commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-25 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales visées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.
« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.
II. – Alinéa 3
1° Au début
Insérer la mention :
I bis. –
2° Remplacer les mots :
ou la livraison de produits relevant du même 11°
par les mots :
des produits visés au I
3° Remplacer les mots :
mentionnée au premier alinéa du présent I
par les mots :
de mode éphémère
4° À la fin, remplacer les mots :
dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique
par les mots :
selon les critères mentionnés au même I
III. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est la personne mentionnée audit I du présent article.
« Dans ce cas, la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle tient à disposition de l’autorité administrative.
« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.
V. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
mentionnées au I bis
2° Deuxième phrase
a) Au début, remplacer les mots :
Cette mention est affichée
par les mots :
Ces messages sont affichés
b) Compléter cette phrase par les mots :
sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
est défini
par les mots :
et les modalités d’affichage sont définis
VI. – Alinéa 7
À la fin, remplacer le signe :
»
par le signe :
.
VII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 invendus, par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article. »
Objet
Le présent amendement améliore la définition de la mode éphémère en clarifiant les pratiques et les entreprises visées.
D'une part, afin d'harmoniser la rédaction avec celle en discussion au sein des instances européennes, il est précisé que la mode éphémère renvoie aux pratiques qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie d’un produit neuf, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits. Cette définition, plus complète que celle inscrite à la proposition de loi (seuil de nouvelles références) renforce la sécurité juridique du dispositif.
D'autre part, les modalités d'intégration des places de marché sont clarifiées. Pour ces plateformes, la mode éphémère est appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs, sauf si la place de marché dispose d'éléments justifiant qu'une autre entreprise est titulaire de la marque des produits. Cette précision facilite l'intégration à la mode éphémère des places de marché, en distinguant les places multimarques, qui sont de simples intermédiaires entre producteur et consommateur, des producteurs de textile ayant adopté le statut de place de marché par opportunisme.
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Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-19 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne ayant une largeur de gamme supérieure à dix mille références tel que défini dans l’article 6.1 de l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement relève d’une pratique commerciale consistant à proposer un nombre élevé de collections vestimentaires et d’accessoires.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à définir directement dans le texte de loi le périmètre de la “fast fashion” ou “mode express”, afin d’en garantir l’ambition initiale et d’éviter les difficultés liées aux modalités d’application d’un décret. Il s’agit donc de préciser ce qui relève de la fast fashion à travers la mise à disposition d’un nombre élevé de références, pour faciliter ensuite l’application des modalités d’encadrement de la publicité.
Cet amendement propose également de se baser sur les seuils méthodologiques de l’affichage environnemental français déjà en cours d’adoption afin d’éviter la lourdeur administrative liée à un double reporting potentiel en cas de méthode différente adoptée par décret.
L’article 6.1 de l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, c’est à dire l’affichage environnemental français, paru fin 2024 et en processus de notification auprès de la Commission Européenne, tient compte de la “largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée”.
Afin d’être cohérent avec l’article 2 de la proposition de loi faisant référence au calcul du coût environnemental des produits textiles, la définition de pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires peut s’appuyer sur ce même critère, et ainsi établir un seuil au-delà duquel un produit serait considéré comme relevant de la fast fashion.
Le seuil des 10 000 références correspond à environ 35 % de l’indice largeur de gamme selon la méthodologie Ecobalyse. Le seuil minimal étant inférieur à 1 000 références et le seuil maximal étant fixé à 16 000 références, le seuil des 10 000 références permet de cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus fortes.
Enfin, ce seuil peut être abaissé par décret du Conseil d’Etat afin d'intégrer toutes les enseignes de fast fashion mais garantit un seuil plancher.
Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.
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Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-4 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’au moins un million chaque année de nouvelles références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.
II. Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose d'inverser la logique de cet article 1er en fixant directement un seuil dans la loi pour caractériser la pratique de la "fast fashion", tout en permettant de le baisser en cas de besoin par décret.
A l'Assemblée nationale, des amendements similaires ont été déposés et le Gouvernement a répondu qu'il fallait laisser de la souplesse au dispositif pour permettre d'être réactif.
Cet amendement donne de la souplesse car il fixe le seuil à 1 million de nouvelles références annuelle, tout en permettant à des décrets de l'abaisser en cas de besoin.
Les auteurs estiment en effet très peu probables qu'un seuil supérieur à 1 million de références, ce qui semble déjà énorme et s'adresse seulement à certaines entreprises pratiquant l'ultra fast fashion, puisse être fixé par ce décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-5 rect. bis 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
recyclage des produits
Insérer les mots :
, informant sur l’impact social du produit,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter l'alinéa 6 de cet article 1er prévoyant une obligation d’affichage de messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental.
Il s'agit d'y intégrer une dimension relative à l'impact social du produit, à savoir les conditions dans lesquelles il a été produit ainsi que son coût réel pour le metteur sur le marché.
Cette transparence vis-à-vis du consommateur semble indispensable si nous souhaitons une réelle prise de conscience collective des effets dévastateurs de la fast fashion d'un point de vue également humain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-20 rect. 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Objet
Cet amendement vise à standardiser le message de sensibilisation prévu à l’article 1er du texte, après un avis de l’Agence de la transition écologique.
Afin que le message de sensibilisation prévu à l’article 1 soit bien identifié, il est nécessaire que le message soit standardisé et non personnalisé par chaque producteur. Ces messages sont en place pour certains produits de l'industrie agroalimentaire et sont à présent largement connus du grand public.
Ainsi, une autorité compétente devrait être désignée pour établir ce message. A ce titre, un avis de l’Agence de la transition écologique, l’Ademe, semble pertinent pour étudier l’élaboration et la mise en œuvre d’une telle mesure.
Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-2 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l’information du consommateur de l'impact environnemental de ses livraisons afin, à terme, d'inciter à des comportements plus vertueux en la matière.
Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.
Il reprend également l'article 3 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.
Les auteurs de cet amendement rappellent que dans le cadre d'une consultation en ligne réalisée par la mission d'information ayant donné lieu au dépôt de cette PPL, 93 % des répondants s'estiment insuffisamment informés sur l'impact environnemental de leurs livraisons lorsqu'ils effectuent un achat sur internet.
Ce dispositif s'appliquerait aux entreprises dont le chiffre d'affaires sera supérieur à un seuil défini par décret, après avis de l'ADEME.
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Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-3 rect. 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-69-1. – Il est interdit de mentionner que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l'interdiction de la mention « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d'un produit, afin de ne pas laisser entendre que les livraisons n'ont aucun coût.
Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.
Il reprend également l'article 4 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.
Il s'agit ici d'accélérer la transition écologique du transport de marchandises en limitant cette pratique commerciale bien souvent le corollaire de la fast fashion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-11 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er bis.
L’article 1er bis, introduit à l’Assemblée nationale, en séance publique, apparaît en effet superfétatoire. Il propose de compléter la liste des critères justifiant un affichage environnemental par un élément lié à la durabilité. Or, les critères de l’affichage environnemental mentionnés à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement– à savoir les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles – constituent déjà des sous-critères de la durabilité environnementale. De plus, ces critères ne sont pas exhaustifs, l’information devant tenir compte « notamment » des critères précités. L’ajout de ce critère serait donc redondant.
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Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-1 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Après le premier alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa du II de l’article L.541-10, après le mot : « éco-organismes », insérer les mots : « ou plusieurs systèmes individuels ».
Objet
Depuis la loi AGEC, les filières REP se sont multipliées et interviennent désormais sur de très nombreux produits mis sur le marché.
La multiplication de ces filières a entraîné la diversification de l’organisation des metteurs sur le marché. Le mécanisme de la REP permet aux metteurs en marché de choisir le format de la structure qui assumera leur responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits : adhérer à une structure collective (dits éco-organismes et réunissant plusieurs metteurs en marché) ou créer une structure individuelle (dit un système individuel). Dans l’esprit du législateur, la mise en place d’éco-organisme est le principe, et la création de systèmes individuels l’exception et cette idée se traduit dans la rédaction des articles du code de l’environnement venant encadrer ces structures. Cet esprit a été suivi jusqu'en 2020, mais la multiplication des filières REP, via la loi AGEC, a entraîné la mise en place de filières avec de nombreux systèmes individuels, qui ne sont pas soumis à la mise en place d’une instance de coordination. Or, cette instance de coordination, aujourd’hui prévue uniquement lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, assure une cohérence dans l’organisation de la gestion des déchets.
Dans ce contexte, cet amendement permet la mise en place d'un organisme de coordination lorsqu’un seul éco-organisme existe mais que de nombreux systèmes individuels sont agréés. Il permettra, dans cette situation, d’assurer la bonne coordination de la gestion des déchets et d'atteindre correctement les objectifs environnementaux.
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Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-13 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : «, y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, »
II. – Alinéa 14, première phrase
À la fin, remplacer les mots :
des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12
par les mots :
de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs
III. – Alinéa 15
Après le mot :
qui
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les modulations des contributions de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles puissent se baser sur les pratiques industrielles et commerciales des producteurs de ces produits.
Ces pratiques influencent en effet la durée d’utilisation et la durabilité d’un produit, mesurées par la probabilité qu’un produit devienne un déchet en raison d’aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception. Ces pratiques commerciales regrettables participent dès lors à la mise au rebut du produit de manière anticipée, dans le but d’alimenter une surconsommation de produits textiles. Cet état de fait conduit à une surproduction de déchets textiles.
Afin de lutter contre cette pollution textile qui ne cesse de croître, le projet de révision en cours de la directive cadre relative aux déchets permet aux États membres d’introduire une telle modulation lorsque ces pratiques commerciales sont mises en œuvre. Cette mesure constitue une avancée majeure dans la lutte contre l’ultra mode éphémère. La France a été fer de lance à cet égard et a été rejointe et soutenue par de nombreux autres États.
Il est ici proposé de reprendre les termes qui figurent dans le projet de la directive cadre relative aux déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-21 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
100 %
Objet
Cet amendement vise à rehausser le niveau des pénalités afin qu’elles deviennent réellement impactantes pour les produits à l’impact environnemental le plus élevé.
L’introduction d’une limite des primes et des pénalités aux éco-contributions s’inscrit dans les objectifs de l’accord sur les nouvelles règles européennes pour réduire le gaspillage textile et alimentaire, qui prévoit que : « Les négociateurs ont également convenu que les États membres devraient tenir compte des pratiques de la fast fashion et l’ultra-fast fashion lorsqu’ils fixeront les contributions financières aux systèmes de REP ».
Les prix des produits à l’unité de certaines marques de fast fashion étant extrêmement bas, un seuil de pénalité à 50% de leur montant hors taxe est insuffisant pour être réellement dissuasif, et rendre les produits similaires d’autres marques plus compétitifs. A l’inverse, une prime limitée à 50% du prix hors-taxe du produit pourrait ne pas avoir un effet incitatif suffisant pour les produits vertueux.
L’objectif de cette mesure est donc de s’assurer que le montant des pénalités est réellement dissuasif pour réorienter les pratiques de consommation, et de rendre contributrices les marques de fast fashion et d’ultra fast fashion.
Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-12 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
désigne
insérer les mots :
, par mandat écrit,
Objet
Cet amendement vise à préciser, comme le prévoient les textes européens relatifs aux filières à responsabilité élargie du producteur, que le mandat entre le producteur soumis à REP et son mandataire doit se faire par écrit. Une telle précision permet ainsi de formaliser les responsabilités respectives et de mieux identifier le responsable en cas de sanction ou de contentieux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-24 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…. – En complément des primes distribuées aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale selon le cahier des charges prévues par l’organisme, une prime peut également être attribuée pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L.541-10-1, en fonction de critères sociaux basés sur leurs engagements à respecter les salaires vitaux tels que prévus dans la directive européenne sur le devoir de vigilance. Cette prime sera établie en fonction de la publication par les entreprises de leur stratégie échéancée et budgétisée pour combler les écarts de salaires dans leurs chaînes d’approvisionnement entre le salaire réellement touché par les travailleurs et les salaires vitaux. »
Objet
Cet amendement vise à introduire une modulation des primes des entreprises textiles en fonction de leur engagement à garantir un salaire vital aux travailleurs et travailleuses du secteur textile.
L’industrie textile est marquée par de nombreuses violations des droits fondamentaux des travailleurs de ses chaînes d’approvisionnement. Dans de nombreux pays, les salaires versés aux ouvriers et ouvrières du textile sont 2 à 5 fois inférieurs à un salaire vital. Cette sous-rémunération systémique a contribué au développement des pratiques de fast fashion et aggravé l’impact environnemental du secteur.
Pourtant, alors que la directive européenne sur le devoir de vigilance prévoit que les entreprises devraient élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs, très rares sont celles qui ont adopté les mesures nécessaires pour corriger ces abus. Selon le Fashion Transparency Index 2023 de Fashion Revolution, seulement 1 % des principales marques communiquent sur le nombre de travailleurs percevant un salaire vital.
Afin de répondre à cet enjeu, cet amendement propose d’encourager les entreprises à mettre en place des stratégies concrètes et mesurables de réduction de l’écart entre les salaires versés et salaires vitaux, en s’appuyant notamment sur les lignes directrices de l’OCDE sur le salaire et le revenu vital. Leur stratégie pourra aussi s’appuyer sur les benchmarks de Global Living Wage Coalition, Europe Floor Wage ou Asia Floor Wage. La modulation des primes incitera les acteurs du textile à renforcer leur transparence et à adopter des mesures concrètes pour garantir un revenu décent à leurs travailleurs et travailleuses.
Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-14 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 17
À la fin, remplacer les mots :
dans des pays non membres de l’Union européenne
par les mots :
sur le territoire national
Objet
Cet amendement propose que les compléments de contribution prélevés par les éco-contributions soient orientés vers le financement de l’industrialisation du recyclage sur notre territoire national.
En effet, le dispositif prévu par la proposition de loi, qui fléche les contributions ainsi prélevées vers le financement d’infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne, n’est pas opportun.
Favoriser le développement du recyclage des textiles en France est un objectif à privilégier, d’un point de vue environnemental pour réduire l’impact carbone de nos déchets et d’un point de vue économique pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur de la filière textile. Il est ainsi primordial que les déchets collectés sur notre territoire puissent être traités en France en renforçant nos capacités de recyclage pour absorber le gisement actuellement exporté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-6 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « environnementale », sont insérés les mots : « et sociale » ;
2° Sont ajoutés les mots :
« , et en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER), travaillé avec le collectif Zéro Waste France, propose de moduler les écocontributions des entreprises textiles en fonction de leurs actions pour réduire leurs impacts sur les droits humains des travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement.
Il modifie en conséquence l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement relatif aux principes généraux s'appliquant aux filières REP pour y intégrer cette dimension sociale.
Les auteurs rappellent ainsi que selon l'Organisation Internationale du Travail en 2017, deux tiers des fournisseurs ont déjà accepté un prix inférieur au coût total de production par crainte de perdre des marchés.
Par ailleurs, selon Fashion Transparency Index de 2023, seules 1% des principales marques communiquent sur le nombre de salariés recevant un salaire vital dans leurs chaînes d’approvisionnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-8 rect. 19 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, BURGOA, PANUNZI et PACCAUD, Mmes LAVARDE, MICOULEAU et VENTALON, MM. SIDO, Daniel LAURENT, CHAIZE et NATUREL, Mme EVREN, M. RAPIN, Mme DUMAS, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. GENET, BOUCHET et Paul VIDAL, Mme JOSENDE, MM. LEFÈVRE, BRISSON et DELIA, Mme HYBERT, MM. de NICOLAY et KLINGER, Mme Pauline MARTIN, M. BELIN et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 541-10-21 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° les mots « Jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés ;
2° les mots « consommateur final » sont remplacés par les mots « dernier acheteur ».
Objet
Les filières à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) encadrent la gestion des produits mis sur le marché, et jouent donc un rôle important dans la réduction de l'impact environnemental de ces produits. Les éléments d'ameublements sont soumis aux principes de Responsabilité élargie du producteur (REP) depuis décembre 2012.
Le textile est très présent dans l'ameublement en France. Les volumes mis en marché d’articles d’ameublement contenant du textile (rideaux, couettes et oreillers, sièges rembourrés, matelas …) représentent 138 millions d’articles et 598.000 tonnes en 2023. Depuis sa mise en œuvre, il y plus de dix ans, la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement est pleinement soutenue par les metteurs en marché et a toujours au rendez-vous de ses objectifs de collecte et de valorisation.
Ce résultat s’explique en grande partie par le fait que cette filière à responsabilité élargie bénéficie, depuis son lancement, d’une éco-contribution répercutable à l’identique (avec un principe de non-réfaction) jusqu’au dernier acheteur. Ce dispositif permet :
· d’éviter pour Le dernier acheteur (consommateur particulier ou professionnel) un effet inflationniste qui pourrait exister si certains acteurs de la chaîne de valeur appliquaient leur coefficient multiplicateur de marge sur le montant de l’éco-contribution, comme cela a pu être constaté dans d’autres filières ne bénéficiant pas de ce mécanisme.
· de repérer aisément les fraudeurs à l’éco-contribution, qui sont nombreux notamment sur les places de marché : en effet, sur la filière REP Ameublement, le poids de l’éco-contribution en valeur par rapport aux prix du produit est particulièrement élevé (les écocontributions de la filière REP EA représentent en moyenne 2,35 % du chiffre d’affaires, contre 0,25% à 0,75% pour les autres filières) et jusqu’à plus de 10% sur des produits de faible qualité. Or ces montants élevés incitent les metteurs en marché à frauder, faisant peser sur les acteurs contributeurs en règle les coûts de cette fraude.
Or, ce principe de non-réfaction et de répercussion à l'identique de l'écocontribution ne sera plus applicable au delà du 31 décembre 2025. Cette suppression emporte un vrai risque de déstabilisation de cette filière REP, avec de lourdes conséquences en terme d'impact environnemental des industries ameublement et textile.
Cet amendement vise donc à garantir la pérennité de ce principe de non-réfaction (interdiction de prises de marge, de réductions, etc.) et de répercussion à l’identique jusqu’au dernier acheteur de l’éco-contribution pour la filière des éléments d’ameublement au-delà du 31 décembre 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-9 15 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L.541-10-21 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026 », sont supprimés ;
2° Les mots : « consommateur final », sont remplacés par les mots : « dernier acheteur »
Objet
Depuis sa mise en œuvre, il y plus de dix ans, la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement bénéficie d'une éco-contribution répercutée à l'identique jusqu'au dernier acheteur.
Cet affichage systématique et séparé du montant de l’éco-participation sur les transactions de produits d’ameublement a fait ses preuves, et ce à plusieurs égards :
- Afficher le montant de l’éco-participation de manière fixe et identique tout au long de la chaîne de valeur garantit la transparence et la bonne application de cette obligation légale, sans constituer un prélèvement supplémentaire pour le consommateur.
- Maintenir de cette information visible protège les consommateurs en empêchant que le montant de l’éco-participation ne soit utilisé comme une variable de négociation entre fabricants et distributeurs. Le fait de ne pas pouvoir intégrer ce montant aux marges commerciales évite des hausses artificielles de prix, et assure que le tarif de l’éco-participation reste neutre d’un point de vue concurrentiel.
- Cette transparence contribue par ailleurs à la sensibilisation des consommateurs, qui ont pris l’habitude de voir cette mention sur leurs factures. L’affichage clair du montant a permis de rendre visible l’existence d’une filière dédiée au recyclage des déchets d’éléments d’ameublement, contribuant activement à l’augmentation des taux de collecte. Cette légitimité est d’ailleurs confirmée par les consommateurs eux-mêmes : en 2021, 85 % des Français considéraient l’éco-participation comme légitime et 91 % approuvaient son affichage obligatoire et séparé.
- Enfin, l’affichage systématique de cette contribution permet de lutter contre la fraude, notamment sur les places de marché où certains metteurs en marché peuvent être tentés de ne pas la reverser, d’autant que son poids financier est important dans la filière de l’ameublement (jusqu’à 10 % du prix pour certains produits). En rendant l’éco-participation visible et traçable, ce dispositif facilite l’identification des fraudeurs et préserve ainsi l’équité entre les acteurs respectant la loi et ceux qui chercheraient à s’y soustraire.
Aussi, face à l’efficience de cette mesure cet amendement vise à en garantir sa pérennité au-delà du 31 décembre 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-10 rect. 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et ANTOINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés ;
2° L’article L. 541-10-23 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L541-10-2 du code de l’environnement. Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel, et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration.
« Les autres filières, mentionnées à l’article L. 541-10-1 du présent code, concernées par le présent IV sont déterminées par décret. »
Objet
Pour un affichage systématique du montant de l’écocontribution sur les factures
L'affichage systématique de l'éco-contribution sur chaque facture permettrait aux éco-organismes de vérifier automatiquement si une entreprise respecte ses obligations "REP" (Responsabilité Élargie du Producteur) et de détecter les entreprises assujetties à la REP mais qui n'ont pas adhéré à un éco-organisme, ne déclarent pas leurs produits et ne paient donc pas l'éco-contribution.
En facilitant l'identification des "free riders", cet amendement entend mieux protéger les entreprises vertueuses qui jouent le jeu de la conformité réglementaire et participent aux objectifs de reprise et de réduction des déchets de la filière.
Lorsque l'éco-contribution n'est pas visible sur les factures, un produit peut être facturé à tort avec une éco-contribution alors qu'il n'y est pas soumis. Cela crée un surcoût injustifié pour certaines entreprises
En outre, l'éco-contribution visible permet de lutter contre l'inflation en sortant cette contribution des négociations commerciales. Actuellement, lorsque le montant de l'éco-contribution est inclus de manière opaque dans le prix total d'un produit, chaque intermédiaire de la chaîne de commercialisation peut appliquer sa marge commerciale sur ce montant, gonflant ainsi artificiellement le prix final payé par le consommateur.
Cet amendement entend, d'une part, faciliter une concurrence loyale et d'autre part , lutter contre l’inflation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-15 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la publicité pour les produits de la mode éphémère. Les travaux préparatoires ont en effet permis de mettre en lumière un risque d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité.
En effet, le Conseil constitutionnel encadre les interdictions de publicités, en réservant ces limitations à la liberté d’entreprendre à des dispositions liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général (CC, 16 janv. 1982, n° 81-132 DC) et en s’assurant que les atteintes portées à cette liberté ne soient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (CC, 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC). Les mesures d’interdiction doivent en effet être directement en lien avec ces objectifs de valeur constitutionnelle, et la restriction portée à la liberté d'entreprendre opérée doit être proportionnée au regard de ces objectifs. Une interdiction générale de la publicité pour les produits de la mode éphémère pourrait être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, au regard de l’objectif de protection de l’environnement poursuivi.
La disposition pourrait également être contraire au droit de l’Union européenne. La directive 2005/29/CE permet en effet aux États membres de fixer des règles réglementant des pratiques commerciales pour des raisons de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement. Il convient toutefois de s’assurer que les critères retenus pour la fixation de ces règles sont objectifs et pertinents pour caractériser l’objectif de réduction de l’impact environnemental poursuivi.
Un dispositif alternatif sécurisé visant à interdire la promotion par les influenceurs de la mode éphémère et à imposer dans les publicités un message de sensibilisation est proposé dans un autre amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-7 14 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer l'année :
2025
Par l'année :
2026
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de coordination visant à actualiser la date d'entrée en vigueur de cet article 3.
Actuellement, cette entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025 car la proposition de loi a été adoptée en mars 2024 par les députés.
Les auteurs de cet amendement sont attachés au maintien de cet article qui vise à interdire la publicité pour les produits rentrant dans le champ de la définition de la "fast fashion".
Ils ne voudraient donc pas que cette date soit un motif de remise en cause de cet article 3 et propose donc de décaler son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-23 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 4
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Objet
Cet amendement a pour but de préciser les sanctions encourues en cas de non-respect de l’interdiction de la publicité.
Cet article prévoit en effet l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation de produits textiles lorsque ces derniers relèvent de la pratique commerciale de la mode express ainsi que la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale.
Toutefois, cette mesure n’est assortie d’aucune sanction. Il paraît donc essentiel pour en garantir l’efficacité, de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction de publicité.
Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-16 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale. »
II. - Le I de l’article L. 229-64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale visée à l'article L. 541-9-1-1 du présent code. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer la publicité pour les produits de la mode éphémère, tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif.
D’une part, il interdit la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd’hui l’un des principaux relais de ces marques.
D’autre part, il impose une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-18 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1 du code de l’environnement, les mots : « à l’article L. 541-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 ».
Objet
Amendement de coordination, pour tenir compte de la suppression de l'article 3 relatif à l'interdiction de publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-17 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début
« 33° De l’article L. 541-9-1-1 (le reste sans changement) ….
Objet
Amendement de coordination, pour tenir compte de la suppression de l'article 3 relatif à l'interdiction de publicité.