commission des finances |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (n° 536 ) |
N° COM-17 rect. 7 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’’article L. 121-8 du Code des assurances, les mots « l’assuré » sont remplacés par les mots « l’assureur ».
Objet
En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier.
Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.