commission des finances |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (n° 536 ) |
N° COM-57 6 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Louis VOGEL, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Après le mot :
capital
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
social assorti de droits de vote
Objet
Cet amendement tend à sécuriser la rédaction de la disposition de l’article 1er selon laquelle les statuts de la société peuvent prévoir qu’une action de préférence ne donne droit, en cas d’offre publique, qu’à une voix lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique.
En l’état de sa rédaction, l’article prévoit que cette neutralisation des droits de vote multiples ne trouverait à s’appliquer que lorsque l’auteur de l’offre publique détient, à l’issue de celle-ci, les trois quarts du capital social et des droits de vote de la société. La portée de cette exigence est ambiguë dans la mesure où, précisément, la répartition des droits de vote de la société est affectée par l’existence d’actions de préférence. Pour clarifier la portée du dispositif, il est proposé de ne retenir qu’une exigence d’une détention minimale de capital social assorti de droits de vote par l’initiateur de l’offre publique réussie, en reprenant la terminologie de l’article 11 la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.