SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-101 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article L. 512-7 est complété par les mots : « ou après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement » ;
2° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont supprimés ;
b) Au début du 3°, le mot : « Ou » est supprimé.
Objet
Introduit en 2009 par l’administration en charge des installations classées après une large concertation, le régime d’enregistrement a constitué une mesure de simplification notable. L’expérience avait à l’époque montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu que, pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.
Au vu des éléments du dossier, le Préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de refuser l’enregistrement. Cela réduit en moyenne de 5 mois les procédures.
Ce régime qui a démontré au fils des années son efficacité, tant pour la protection de l’environnement et pour l’efficacité du fonctionnement administratif, a été mis à mal ces dernières années par une complexification du mécanisme de cas par cas. Celui-ci consiste en la faculté pour l’autorité d’instruction de se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale (étude d’impact) dans les cas prévus dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et précisé dans un guide de mars 2023. Ce mécanisme de cas par cas appliqué aux demandes d’enregistrement, intégrant le cas-par-cas dans le dossier de demande, a soulevé de nombreuses difficultés, et en particulier le risque que le permis de construire d’un projet soumis à enregistrement soit délivré avant l’intervention d’une décision de bascule vers une demande d’autorisation environnementale, et soit ainsi illégal en l’absence d’étude d’impact.
Cet amendement propose de séparer la demande d’examen au cas par cas de la procédure d’enregistrement, car cette intégration complexifie fortement les procédures sans intérêt particulier en termes de protection de l’environnement. En effet, une disposition qui devait simplifier la vie des projets s’avère dans la réalité contre-productive et complexifiante.
Afin de ne rien obérer en termes de protection, le pétitionnaire d’un projet d’installation classée soumis à autorisation ou à enregistrement devra solliciter un cas par cas de droit commun, avant de déposer sa première demande d’autorisation, quelle qu’elle soit. Si une évaluation environnementale est requise, il ne pourrait pas bénéficier de la procédure d’enregistrement et sa demande devrait être instruite selon les règles de l’autorisation environnementale. S’il est dispensé d’évaluation environnementale, il pourrait déposer une demande d’enregistrement, et le préfet ne pourrait prononcer de décision de bascule à l’issue du délai de 15 jours de consultation de public que dans l’hypothèse où l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
L’enjeu autour de la réduction des délais d’instructions des projets industriels en France est crucial si nous souhaitons réellement réindustrialiser nos territoires de manière efficace et stratégique. Aussi, cet amendement vise à simplifier les démarches pour les porteurs de projet ICPE et ainsi d’éviter des retards inutiles et très importants (plusieurs mois jusqu’à plus d’un an) dans les procédures administratives, comme cela est le cas actuellement pour le cas par cas appliqué au régime d’enregistrement. Cette mesure renouerait avec l’esprit initial (dévoyé depuis), qui a prévalu à la création du régime d’enregistrement, qui a apporté toutes garanties depuis en termes de protection de l’environnement.