SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-215 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes payées à titre de garantie sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois à compter de la remise des clés du local, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
Objet
Au terme du contrat, le bailleur a l’obligation de restituer l’intégralité du dépôt de garantie au preneur. Il ne peut conserver toute ou partie des sommes versées qu’en cas de manquement du preneur aux obligations locatives que le dépôt de garantie visait expressément à couvrir. Sa non restitution constitue un abus sanctionné par les tribunaux judiciaires.
En matière commerciale, le délai dans lequel intervient cette restitution ne fait pas l’objet d’un encadrement légal. Selon la jurisprudence, ces sommes doivent être rendues dans un délai raisonnable.
Les modalités de restitution du dépôt de garantie sont donc librement déterminées entre bailleur et preneur d’un bail commercial, le plus souvent en tenant compte des éventuelles spécificités du local concerné et des usages commerciaux. Pour autant, il peut donc arriver que certains ne prévoient pas de délai pour la restitution, en particulier si le bail est un contrat verbal.
Le présent amendement a pour objet de fixer un délai maximum de six mois pour la restitution du dépôt de garantie.