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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-228

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉRILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les SA d’HLM, les Coop’HLM, les Entreprises locales d’Energies, et les Entreprises publiques locales (Sem, Spl, SemOp) attribuent à plusieurs dizaines de milliers d’entreprises des marchés publics de droit privé d’un montant total de plusieurs milliards d’euros chaque année. Cette nature « privée » spécifique à leurs marchés publics est un atout pour ces organismes et les entreprises en termes de souplesse d’exécution, de règles judiciaires agiles et d’alimentation du tissu économique local.

L’article 5 du projet de loi ambitionne de qualifier ces contrats selon une nature administrative dans un objectif d’unification du contentieux de la commande publique sous l’égide du juge administratif et selon des règles de droit administratif, dans un souci de bon ordonnancement juridique.

Cette mesure reviendrait à fragiliser la libre administration des collectivités territoriales, en soumettant à des règles contractuelles administratives des organismes de droit privé qu’elles ont choisi à dessein pour leur souplesse et leur accès à une réglementation agile. Le choix de ces outils est aussi motivé par leur effet levier : ils alimentent un tissu économique local qui risque d’être affaibli par ce changement des rapports contractuels avec les entreprises.

Cette disposition bouleverserait intégralement les rapports contractuels entre ces organismes et les entreprises, notamment en matière de construction et d’énergie. Tous les contrats relevant de la commande publique seraient à revoir en profondeur, ce qui représenterait un travail considérable pour des entreprises qui s’étaient parfaitement approprié le droit privé et qui ont rédigé leurs propres modèles de contrats, distincts tant sur la forme que sur le fond, des modèles ayant cours en droit administratif.

Cette réforme rendrait par exemple applicable intégralement les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) à ces organismes alors qu’ils ne leur sont pas adaptés.

De même, de nombreuses interrogations qui n’ont pas été évaluées perdurent par exemple quant au régime de la garantie décennale, aux jurisprudences à construire, aux régimes des avances, des pénalités, du mode amiable de règlement des litiges et bien d’autres techniques mais d’importance pratique pour l’exécution des contrats.

L’article 5 est aussi source de recours accrus contre ces marchés, de ralentissement des projets des collectivités territoriales, de contentieux insécurisant par manque de visibilité ainsi que de surcoûts potentiels pour tous les acteurs en présence. Il porte ainsi un coup à l’attractivité des entreprises concernées, notamment dans des secteurs concurrentiels comme les énergies renouvelables.

L’article 5 vient donc davantage complexifier que simplifier la vie des entreprises concernées. Les ELE, les ESH et les Epl sont, en effet, habituées à manipuler les règles relatives aux marchés publics de droit privé.

Ce bouleversement intervient enfin dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de l’immobilier et de la construction. De nombreuses ESH et Epl travaillent au renforcement de leur intervention dans le domaine de la construction, du logement ou encore de la vente d’immeubles à construire. Un tel changement de réglementation n’est donc pas souhaitable pour la résolution de cet enjeu national majeur sur laquelle des considérations d’ordre juridictionnel ne peuvent primer.

C’est en ce que sens que cet amendement supprime l’article 5.

Nb : Cet amendement a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales et le Syndicat Entreprises Locales d’Energies