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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-254

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « une semaine supplémentaire ». 

2° Après le cinquième alinéa, l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l'autorité compétente ». »

3° Le huitième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ». 

4° Le douzième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

Objet

Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé des délais d’instruction différents selon la localisation du projet au sein d’une zone d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité territoriale.

Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ». 

Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur aux projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».

Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération.

Le présent amendement vise donc à régulariser la situation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond