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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-265

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-7-1. - I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de distribution d'eau mettent en œuvre un dispositif ouvert et interopérable de comptage à distance des consommations des abonnés au service d'eau potable :

« 1° lorsque la commune ou son groupement, située dans une zone d’alerte prévue à l’article R211-67 du code de l’environnement, a été visée par le déclenchement de mesures de niveau Alerte, Alerte renforcée ou Crise prévoyant des mesures de restriction des usages de l’eau pendant plus de trois mois, deux années de suite ou pour les communes ou leurs groupements situés en Zones de Répartition des Eaux définies à l’article R211-71 du code de l’environnement et prises en application de l'article L.211-2 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2029. 

« 2° pour toutes les communes ou leurs groupements compétents qui souhaitent améliorer la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la mobilisation d’outils de comptage et de pilotage des réseaux en temps réel ainsi que la détection des fuites. » 

II. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues au I. et dans le cas où les communes et leurs groupements sont déjà équipées de dispositifs de comptage à distance permettant de relever les consommations, les exploitants mettent à disposition des abonnés leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation constatée, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les exploitants bénéficient d’un droit d’utilisation de ces données dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public. Un décret définit les modalités de traitement des données concernées, ainsi que l’interopérabilité des systèmes.

Objet

Les épisodes de sécheresse qui ont frappé la France, notamment à l’été 2022, ont rappelé l’urgence de préserver la ressource en eau et de mettre en œuvre une démarche nationale de sobriété hydrique. Le « Plan Eau » annoncé par le Président de la République en mars 2023 vise ainsi une baisse des prélèvements en eau de 10% d’ici à 2030. 

Afin d’accompagner la dynamique engagée, les abonnés doivent néanmoins pouvoir disposer d’outils performants leur permettant d’avoir accès en temps réel aux informations relatives à leurs consommations d’eau et de pouvoir identifier, le cas échéant, des fuites sur leurs installations domestiques. 

Les collectivités qui mettent en place des tarifications visant un objectif de sobriété ont également besoin de disposer d’une connaissance pointue et dynamique des consommations d’eau sur leur territoire pour suivre et adapter les tarifications mises en œuvre. 

Cet amendement vise donc à développer le comptage à distance, plus particulièrement dans les collectivités en situation de stress hydrique chronique, c’est-à-dire situées en zones de répartition des eaux (ZRE) ou ayant fait l’objet d’Alertes Sécheresse récurrentes. Le déploiement de « compteurs intelligents » vise également toutes les collectivités qui souhaitent améliorer le diagnostic et la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la surveillance en temps réel des volumes distribués.

Le comptage à distance participe à la simplification de la vie des usagers, des autorités organisatrices et des entreprises délégataires d’une mission de service public, puisque le relevé s’effectue désormais à distance, ce qui évite le déplacement d’un technicien au domicile et ne requiert pas la présence de l’abonné.

Par ailleurs, l’installation de compteurs intelligents protège le pouvoir d’achat des ménages en les informant en temps réel d’éventuelles fuites sur leurs installations pouvant engendrer des facturations élevées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond