SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-349 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
Objet
Les réseaux de froid ne sont pas considérés comme alimentés par des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Ce n’est pas non plus le cas des réseaux de chaleur.
La conformité aux règles du PLU est fréquemment un obstacle à la mise en place de ces équipements installés à la fois à l’intérieur des locaux et en toiture.
Or un certain nombre de ces réseaux sont considérés comme « efficaces » au sens de la directive européenne « Efficacité énergétique », en raison de leur contenu limité en dioxyde de carbone, et leur développement devrait donc être encouragé.
C’est pourquoi le présent amendement vise à les faire bénéficier des dérogations prévues par l’article 20 du projet de loi. Ces dernières demeureront soumises à l’accord, au cas par cas, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.
En ce qui concerne les réseaux de chaleur, il s’agit également d’aligner les dérogations permises pour la production d’énergie solaire électrique et pour la production d’énergie solaire thermique.