SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-358 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BLEUNVEN, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
Objet
Cet amendement vise à éviter un effet de bord lié à la mensualisation des loyers conduisant les bailleurs à devoir verser des intérêts aux preneurs. En vertu de l’article L. 145-40 du code de commerce, les loyers payés en avance et les garanties portent intérêt au titre du preneur à bail si les sommes excèdent deux termes de loyer, soit six mois dans le cadre d’un versement trimestriel du loyer mais seulement deux mois dans le cadre du versement mensuel du loyer. Compte tenu du plafonnement du dépôt de garantie à trois mois, il est cohérent de préciser que les sommes versées au titre de la garantie ne portent pas d’intérêt.