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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-44 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 17


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° Par exception aux dispositions prévues au 2°, la personne mentionnée au premier alinéa devant devenir détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques peut substituer à l’information prévue au 2° une information écrite attestant :

« a) D’un engagement de fournir aux opérateurs de téléphonie mobile un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) D’une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante à son propriétaire et, en cas de refus de cession de celle-ci, un engagement de garantir à sa charge une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile de garantir une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction de la nouvelle infrastructure ;

« d) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de prendre en charge et à ses frais le déménagement des équipements.

« Lorsque ces conditions sont réunies, l’opérateur qui souhaite mettre un terme à l’hébergement de ses équipements de radiodiffusion de services de téléphonie mobile sur le site existant à la suite d’un changement de bailleur, est tenu de transmettre par écrit, au maire ou à l’établissement de coopération intercommunale compétent, préalablement à la conclusion de sa nouvelle convention d’hébergement, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue, les informations attestant du maintien d’une couverture et d’une qualité de service au moins équivalentes sur le nouveau site d’hébergement envisagé et les garanties relatives aux conditions de continuité de service assurées à l’occasion du déménagement de ses installations.

« Cette disposition est d’ordre public. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 17 du projet de loi fait reposer sur les seuls opérateurs de téléphonie mobile (MNO), la possibilité d’un changement de bailleur de l’emplacement abritant l’infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, puisque cet article prévoit que le changement de bailleur est conditionné à la fourniture d’une attestation en vertu de laquelle les opérateurs de téléphonie mobile s’engagent à exploiter dans ces nouvelles conditions l’infrastructure d’accueil.

Or, les opérateurs de téléphonie mobile (MNO) sont liés par des contrats exclusifs de long terme avec les hébergeurs détenteurs des baux des emplacements (terrains ou terrasses), publics ou privés, sur lesquels sont installées leurs infrastructures d’accueil. Dès lors, il leur est contractuellement très difficile, voire impossible, de fournir à tout nouveau bailleur entrant l’attestation exigée au 2° de l’article L. 34-9-1-1 dans la nouvelle rédaction proposée par l’article 17 du projet de loi.

Dans ces conditions, cet article 17 instaure une situation monopolistique de fait au profit des acteurs existants, entraînant sur ce marché une restriction absolue, et donc disproportionnée, à la liberté d’entreprendre, pourtant protégée par la Constitution et par les traités de l’Union européenne.

Au-delà de cette restriction factuellement générale et absolue, et donc à tout le moins disproportionnée, à la liberté d’entreprendre ainsi imposée sur le marché des baux d’emplacements (terrains ou terrasses) publics ou privés accueillant des infrastructures permettant d’installer des antennes de services de téléphonie mobile, cette disposition prive les propriétaires de ces emplacements, au terme de leur bail, de la possibilité de faire jouer la concurrence pour obtenir des loyers plus compétitifs, tout comme elle prive les opérateurs de téléphonie mobile de la possibilité de voir leurs loyers baisser, sur proposition d’un nouvel hébergeur.

Bénéficiant ainsi d’une rente de situation monopolistique conférée par le législateur, rien ne pourrait empêcher les acteurs installés, protégés de toute concurrence, d’imposer une baisse drastique de loyer ou un rachat de ces emplacements (terrains ou terrasses) aux propriétaires, ou une hausse des loyers réclamés aux opérateurs de téléphonie mobile.

Aussi, cette restriction totale de fait à la concurrence apparaît-elle disproportionnée, et donc excessive, et entraînerait de graves dommages sur l’ensemble de la chaine de valeur du secteur de la téléphonie mobile.

Pour éviter d’engendrer une situation juridique aussi manifestement déséquilibrée et définir un cadre législatif satisfaisant sur ce marché, en veillant à ce que les bienfaits de la concurrence puissent être apportés aux acteurs, aux collectivités et au public, tout en encadrant le fonctionnement de ce marché pour éviter des situations désordonnées, il est proposé de rajouter une disposition additionnelle. 

C’est le sens du présent amendement qui précise que lorsque le nouveau bailleur concurrent apporte un avantage en termes de loyer offert au propriétaire public ou privé, et de loyer réclamé aux opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que des garanties de couverture, de qualité et de continuité de service, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent toujours quitter le site existant, sous réserve de fournir des attestations démontrant que le nouveau site qu’ils entendent occuper offrira une couverture et une offre de services au moins équivalentes à l’infrastructure existante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.