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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-77

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-7-5-…. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’un enregistrement, bénéficier d’un transfert partiel de celui-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1, et le cas échéant à l’article L. 211-1, que les conditions visées à l’article L. 512-7-3, alinéa 3 sont réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 512-7-3, alinéa 2, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial un enregistrement distinct. »

Objet

Du fait de l’évolution récente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020) le champ d’application du régime procédural et de fonctionnement de l’enregistrement a été étendu.

Cette modification a pour effet d'inclure davantage de projets dans le régime d'enregistrement, notamment ceux qui n'exigeraient aucune autorisation environnementale en vertu de la loi sur l'eau et qui ne passeraient pas en procédure d'évaluation environnementale.

Il est important de rappeler que plusieurs bâtiments soumis à enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande unique, présentée par un seul porteur des autorisations, pour l’ensemble des installations. Cette demande unique est logique dans une perspective d’optimisation du fonctionnement des administrations et des porteurs de projets. De plus, ce dispositif encourage le regroupement des projets dans des parcs d’activités dédiés, qui bénéficient de la mutualisation des infrastructures communes (voiries, parkings, services aux salariés...), offrant ainsi un avantage par rapport aux projets isolés.

Ces cas étant de plus en plus fréquents, il existe une inégalité de traitement pour ces bâtiments qui ne peuvent pas bénéficier du régime de transfert partiel de l’autorisation environnementale.

Le transfert partiel, instauré par la loi ASAP dans un souci de simplification du droit et des procédures environnementales, permet à un ou plusieurs tiers de demander au préfet le transfert partiel d’une autorisation environnementale avec l’accord du ou des titulaires. Le préfet peut alors délivrer une autorisation environnementale distincte à chaque demandeur et au titulaire, à condition que :

-       La modification ne soit pas substantielle ;

-       Les mesures de chacun soient identifiables ;

-       Le transfert ne nuise pas aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.

Cette disposition est particulièrement utile pour les sites où l'opérateur titulaire de l’autorisation environnementale ne prévoit pas d'exploiter tout ou partie du site, permettant ainsi de supprimer les doublons de procédures.

Actuellement, deux dispositifs optimisateurs et vertueux (demande unique et transfert partiel) ne peuvent être combinés. Cet amendement propose donc d’étendre le dispositif du transfert partiel aux petits parcs d’activités, dans un esprit de clarté, de simplification normative et d’harmonisation des dispositifs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond