commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-117 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le quatrième alinéa de l’article L. 482-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« Dans les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Objet
Cet article est un article de coordination.
L'article L. 442-3-1 du code de la construction et l’habitation permet aux organismes d'HLM de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux du locataire en situation de sous-occupation dès lors que ce dernier a refusé trois offres de relogement.
Le même mécanisme existe pour les SEM de logement social en application de l'article L. 482-1 du même Code.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a modifié les zones dans lesquelles ce dispositif s'applique pour les organismes d’HLM, à savoir les zones dites “tendues”, définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
Toutefois, les sociétés d’économie mixtes sont restées soumises à l’ancien zonage de référence : les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Le présent amendement vise donc à rectifier cet oubli de coordination et ainsi harmoniser les dispositions entre les organismes d’HLM et les SEM de logement social.