commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-118 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le V de l’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15, L. 442-6, L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 472-1-8, L. 481-3, L. 482-1 et L. 482-2 après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. »
Objet
L’article 79 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », est venu préciser, à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, que la CALEOL est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6 du même code, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants, ainsi que de l'offre de relogement acceptée.
Le présent amendement propose d’appliquer expressément la même procédure d’information aux SEM de logement social (L. 481-3) et aux SIDOM (L. 472-1-8), mais également de l’étendre aux relogements en cas de sous-occupation (pour les OHLM L. 442-3-1 et pour les SEM L. 482-1) et en cas de départ de l'occupant en situation de handicap (pour les OHLM L. 442-3-2 et pour les SEM L. 482-2).