commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-137 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé librement par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives
« Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est égale au nombre de logements à réaliser dans la commune selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, durant la période triennale, multiplié par le produit entre :
« 1° D’une part, la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans la commune durant la dernière période triennale et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« 2° D’autre part, le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans la commune et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant la période triennale, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans la commune durant la période triennale selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. »
4° Le IX est abrogé ;
5° Les deuxième et troisième alinéas du X sont supprimés.
Objet
L’amendement présenté ici propose d’automatiser le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de détermination et d’exécution des objectifs triennaux. Il est proposé de supprimer les seuils fixés par la loi qui encadrent la signature d’un CMS de sorte que l’objectif triennal de la commune soit librement déterminé par le CMS sans minimum contraignant.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc d’une part libérer les communes de tout seuil préalable qui contraint la discussion avec le préfet et, d’autre part, inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
En outre, l’amendement propose que ces objectifs fixés par la loi à défaut d'un contrat de mixité sociale, ne soient plus égaux à 33 % du nombre de logements sociaux manquants par atteindre les 20 % ou 25 % imposés par la loi, mais qu’ils soient fixés en fonction du nombre de logements qui doivent être réalisés dans la commune dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) durant la période triennale. Une part des logements à réaliser devra être des logements locatifs sociaux, et cette part sera calculée en fonction de la demande insatisfaite de logements sociaux dans la commune et des efforts de construction de logements sociaux réalisés par la commune au cours de la dernière période triennale.