commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-173 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° le logement locatif intermédiaire à hauteur d'un ratio de 0,5. »
Objet
Depuis la loi SRU du 13 décembre 200011, conformément à l’article L 302-5 du CCH, les communes de plus de 1 500 habitants dans l’aire urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire national, doivent s’acquitter d’une obligation de réalisation de 25 % de logements social par an. Le non-respect de cette obligation fait l’objet de pénalités financières et d’un état de carence constaté par arrêté préfectoral.
Ce même article donne la liste des logements couverts par cette disposition. Sont visés les logements sociaux, ceux vendus à leurs occupants, ceux en accession aidée par des dispositifs de prêt social location/accession et ceux en bail réel solidaire.
En 2023, 1 100 communes étaient carencées à l’échelle nationale dont 67 en Ile-de-France, laquelle détient le chiffre le plus élevé. Cette situation francilienne peut s’expliquer notamment par la densité de population et la rareté des espaces constructibles, sachant que d’autres causes, plus « politiques » peuvent être avancées.
Dans ce contexte, afin de permettre aux communes, en particulier celles carencées, de mieux remplir leurs obligations, de fluidifier les parcours résidentiels et d’améliorer le logement des salariés des entreprises, l’intégration, du moins partielle, du logement locatif intermédiaire dans le champ d’application de l’article L 302-5, serait opportune. Une intégration à hauteur de 50 % permettrait de ne pas dénaturer les principes fondamentaux de la loi SRU qui ciblait le logement social.