commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-202 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-1-1 ainsi rédigé :
« I. - Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
« 3° La possibilité de solliciter une pré-instruction du projet, dans les conditions fixées à l’article L. 423-1-1 du présent code.
« Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
« III. - Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code, une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du présent code et une demande de pré-instruction prévue à l’article L. 423-1-1 du présent code. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
« IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. » ;
2° Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-1. – Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager visant à la création de plus de cinquante logements peuvent faire l'objet d’une pré-instruction concertée, en amont du dépôt de la demande de permis.
« La pré-instruction est réalisée à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
« Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, et comprenant un avant-projet architectural, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. A la demande de l’autorité compétente, un plan intérieur du projet est joint au dossier.
« Afin de réaliser la pré-instruction, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa réunit l’ensemble des autorités compétentes pour délivrer les autorisations requises au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier, pour la réalisation du projet. À la demande de l’autorité compétente, la liste des autorisations requises peut lui être fournie, sur la base du dossier de présentation transmis par le maître d’ouvrage, par le représentant de l’État dans le département.
« La durée de la procédure de pré-instruction ne peut excéder trois mois à compter du dépôt par le maître d’ouvrage du dossier de présentation. À l’issue de la procédure de pré-instruction est établi un certificat de pré-instruction, indiquant si le projet peut être réalisé.
« Lorsque a été conduite une procédure de pré-instruction en application du présent article, la durée totale d’instruction de la demande de permis ne peut excéder trois mois. »
Objet
Le présent amendement d’une part crée un certificat de projet pour les projets de réalisation de plus de cinquante logements, permettant au porteur de projet de disposer d’une vision globale de l’ensemble des réglementations et procédures applicables, en amont du dépôt des différentes demandes d’autorisations.
Le dispositif est inspiré de celui créé à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat-résilience, pour les projets de réhabilitation de friches.
D’autre part, l’amendement institue, de manière facultative, autour du maire, une conférence de pré-instruction, réunissant autour d’un porteur de projet l’ensemble des administrations appelées à accorder les autorisations nécessaires à la réalisation du projet, au titre de la réglementation de l’urbanisme. Il s’agit d’assurer la bonne prise en compte dès le stade de l’élaboration du projet des contraintes liées aux différentes réglementations applicables.