commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-31 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L 442-1-3. – Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contigües si le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »
II – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
L’élargissement des possibilités de recours au permis d’aménager multisites, tel que proposé par cet article, constitue un progrès.
En effet, l’extension du permis d’aménager multisites portant sur un lotissement au-delà des seuls cadres opérationnels des Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA) et Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) est de nature à répondre aux enjeux d’une opération d’aménagement en renouvellement urbain menée sur un tissu urbain existant, qui comprend de nombreuses unités foncières discontinues dont seule une partie d’entre elles est concernée par la mutation urbaine architecturale et paysagère portée dans le cadre du projet d’aménagement.
Une telle initiative simplifie la procédure administrative obligatoire du porteur de projet en lui permettant le dépôt d’un seul permis d’aménager pour l’ensemble des sites concernés, tout en donnant à la collectivité une vision globale des projets présentés.
Toutefois, les conditions cumulatives exigeant d’une part, un demandeur unique pour l’ensemble des projets inclus dans le permis d’aménager et d’autre part, que les projets constituent un ensemble unique et cohérent, vident de sa substance l’intérêt de l’élargissement de cette procédure de permis d’aménager multisites.
En premier lieu, la condition de demandeur unique remet en cause le principe général des autorisations d’urbanisme qui permet une demande conjointe par plusieurs demandeurs d’une même autorisation d’urbanisme.
Cette condition du demandeur unique contraint par ailleurs le porteur de projet à acquérir la maitrise foncière de l’ensemble des unités foncières alors même que par définition, il intervient sur un foncier morcelé, avec certains propriétaires qui pourraient ne pas souhaiter vendre.
Ainsi, autoriser une demande conjointe permettrait d’une part, à ces propriétaires de conserver leurs terrains tout en profitant de l’aménagement et la construction de la zone par l’opérateur et d’autre part, de développer le partenariat entre différents opérateurs (aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux...) qui interviennent de manière diversifiée sur les sites concernés par le permis d’aménager.
En second lieu, l’exigence d’ensemble unique et fonctionnel interdit le recours au permis d’aménager multisite sur des unités foncières ou des sites relativement éloignés l’un de l’autre ou même sur des zones différentes du PLU.
Or, l’intervention sur le tissu urbain existant et la densification des secteurs urbains constitués exigent souvent, faute de modèle économique satisfaisant pour développer une offre de logement abordable, que les opérateurs équilibrent économiquement ces opérations par la réalisation d’opérations d’aménagement ou de promotion immobilière, souhaitées par les collectivités, sur des fonciers moins contraints, en couture urbaine par exemple.
Au-delà, le renouvellement urbain requiert souvent de multiples interventions d’opérateurs (transformation de bureaux en logements, démolition-reconstruction, densification) qui ne permettent pas du fait de leur hétérogénéité la constitution d’un ensemble unique et cohérent.
Enfin, la suppression de cette condition n’aura pas pour conséquence de faciliter l’extension urbaine du fait de la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, imposée par le législateur dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, l’opérateur étant tenu au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU.
Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif modifié de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du PLU, non contiguës.
Le présent amendement a ainsi pour objet de maintenir la condition d’unité architecturale et paysagère des sites concernés et de supprimer les conditions cumulatives relatives au demandeur unique et à l’ensemble unique et cohérent afin de simplifier le recours au permis d’aménager multisites et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.