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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-41 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le propriétaire n’est pas soumis au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable mentionné à l’article L. 213-2 du présent code lorsque que les conditions de l’aliénation projetée, hors indication du prix, n’ont pas évolué de manière substantielle. Un décret en Conseil d’État précise la nature des évolutions non substantielles des conditions de l’alinéation projetée ».

Objet

Le propriétaire doit transmettre une nouvelle Déclaration d’Intention d’Aliéner si la vente n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle que la collectivité a renoncé à la préemption à la suite de la notification de la première DIA.

Cette transmission est obligatoire même en cas de modifications non substantielles des conditions de l’aliénation projetée provoquant de fait un allongement des délais de réalisation définitive de la vente.

Il est pourtant courant que des modifications mineures des caractéristiques de la vente interviennent entre la transmission de la Déclaration d’Intention d’Aliéner et la signature de l’acte authentique afin de prendre en compte des éléments non connus au moment de la signature de la promesse de vente (modification des caractéristiques du terrain en raison des études géotechniques, substitution de l’identité de l’acheteur…).

Hors évolution du prix convenu, ces modifications mineures ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renonciation à l’exercice du droit de préemption de la collectivité.

Un décret en Conseil d’État précise la nature des modifications non substantielles de nature à permettre au propriétaire du bien de ne pas être soumis au dépôt d’une nouvelle Déclaration d’Intention d’Aliéner.

Afin de simplifier la procédure et d’accélérer les délais de purge du droit de préemption, le présent amendement a pour objet supprimer l’obligation de transmettre une nouvelle DIA en cas de modifications non substantielles des modalités de la vente ayant fait l’objet d’une première renonciation à la préemption par la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.