commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-62 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir infirmée la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. »
Objet
Lorsque le maire engage un recours contre le refus d’un architecte des bâtiments de France, auprès du préfet de région, il doit proposer au préfet un projet de décision venant en remplacement du refus de l’ABF. En cas d’absence de décision du préfet dans un délai de 2 mois, son silence vaut approbation de l’avis de substitution transmis par le maire, qui peut alors délivrer le permis. En pratique, les élus engagent très rarement des recours contre les décisions des ABF.
Lorsque le pétitionnaire engage un recours auprès du préfet de région contre un refus de permis justifié par un avis négatif de l’ABF, le silence du préfet vaut rejet du recours, contrairement à la règle du silence vaut acceptation (SVA), désormais largement appliquée vis-à-vis de l’administration.
Le présent amendement vise à rendre applicable la règle du SVA aux recours engagés par les pétitionnaires contre des avis négatifs d’ABF.