commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-78 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, BUIS et FOUASSIN ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
L’article 9 du projet de loi supprime l’accord préalable du préfet lorsque des organismes d’HLM souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet. Cet amendement a pour objet, de manière similaire, d’étendre ce dispositif aux sociétés d’économie mixte locale pour leurs sociétés de projet. L’accord de la collectivité majoritaire sera toutefois maintenu.
Au-delà de l’alignement avec les autres organismes de logements sociaux, cet amendement favorise l’intervention des Sem immobilières (HLM, promotion immobilière, aménagement, ou maitrise foncière par exemple) et de concourir ainsi à l’objectif du projet de loi qui est de donner des outils aux opérateurs des collectivités territoriales dans un soucis d’efficience et de résolution de la crise du logement.