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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-83 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-16-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d’une demande de décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, portant agrément de l'opération. Cette demande doit être faite aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire, à l'exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils ont conclu une convention avec l’État conformément à l’article L. 301-5-1. »

Objet

Entre 2014 et 2016, les logements locatifs intermédiaires (LLI) étaient assujettis à l’agrément de l’État et à compter de 2016, à celui des intercommunalités délégataires des aides à la pierre. Cette disposition a été supprimée par la loi de finances pour 2021 au bénéfice d’une simple « information », avec pour principal motif une simplification des procédures pour les opérateurs. L’intégration des LLI dans les objectifs triennaux de production de logement social au titre de la loi SRU impose de renforcer la maîtrise et le contrôle des élus locaux en charge de la déclinaison de leur PLH.

Les délégataires des aides à la pierre ont fait la preuve de leur engagement pour décliner localement les politiques de l’habitat et répondre à la demande de logement de leur territoire. Plus de la moitié (55 %) de la production de logement social est actuellement pilotée par les délégataires des aides à la pierre.

Il est donc légitime que les délégataires d’aides à la pierre puissent maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques (les LLI bénéficient d’une TVA réduite et d’un crédit d’impôt) qu’ils ont en outre parfois complétés avec leurs propres aides, en apport de foncier par exemple. En outre en tant que délégataires des aides à la pierre et du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, ils doivent pouvoir avoir une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.

Cet amendement propose donc de rétablir l’agrément des collectivités délégataires des aides à la pierre en matière de LLI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.