commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-90 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6145-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résultats », le mot « et » est supprimé, et après les mots : « services industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux établissements publics de santé un outil de rationalisation et de gestion de leur patrimoine immobilier, pour leur permettre de développer et de gérer un patrimoine de logements à destination de leurs agents à l’heure où ceux-ci sont particulièrement touchés par l’envolée des prix en zone tendue.
Il permettrait ainsi d’accélérer la rationalisation du patrimoine immobilier de ces établissements par une démarche décentralisée responsabilisant les gestionnaires comme cela a été réalisé par exemple par La Poste dès 2005 avec la création de Poste Immo qui a réalisé, à partir du patrimoine postal devenu inutile à l’exploitation, des opérations de construction de logements ou de transformation en logements contribuant ainsi à la revitalisation des territoires.
Son adoption se justifierait tout particulièrement pour les hôpitaux, qui sont souvent les premiers employeurs de leur ville et qui, comme l’ont relevé des nombreux rapports, sont aussi des « entreprises sociales » qu’il est artificiel de vouloir gérer intégralement dans les limites étroites du régime des établissements publics administratifs.
Cette proposition d’amendement rapprocherait les établissements publics de santé :
- des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés par l’article L. 711-1 du code de l’éducation ; qui peuvent, pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ; et
- des établissements publics à caractère scientifique et technologique visés par l’article L. 321-4 du code de la recherche qui, peuvent déjà prendre des participations et constituer des filiales sans autre limitation que le principe de spécialité.