commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-92 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 14 |
Alinéa 6, troisième phrase
Remplacer le mot :
« quatre »
par le mot :
« deux »
Objet
Le présent amendement vise à réduire le délai dont le maire dispose pour autoriser la vente du logement HLM dans la nouvelle procédure portée par l’article 14 du présent PJL.
Dans la procédure actuelle, lorsque le logement n’est pas mentionné dans le plan de mise en vente de la convention d’utilité sociale, la décision d’aliéner est transmise au représentant de l’Etat dans le département (i.e. le préfet) qui consulte la commune d’implantation (i.e. le maire) ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. Le préfet dispose alors de quatre mois pour s’opposer ou non à la cession du logement social. Dans ce délai, le maire dispose de deux mois pour rendre son avis à compter du jour où il a reçu la consultation du préfet
La réforme proposée à l’article 14, qui supprime la possibilité offerte au préfet de s’opposer à cette vente, et donne toute latitude au maire pour autoriser ou non la cession du logement social, permet d’accélérer singulièrement l’obtention de l’autorisation
Pour abonder dans le sens de cette réforme, et la rendre d’autant plus efficace, il est proposé de réduire le délai revenant au maire pour autoriser la cession de quatre à deux mois. Ce dernier bénéficiant déjà, dans le système actuel, d’un délai de deux mois pour rendre son avis, ne contraindra pas le processus de consultation.