commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-225 4 juin 2024 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables (n° 573, 2023-2024).
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, en raison des atteintes portées au droit au logement, pourtant à valeur constitutionnelle comme en attestent les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégrés au bloc de constitutionnalité.
Pour rappel, ces alinéas affirment :
« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »
Alors que 4 millions de personnes sont mal-logés ou sans logement, et que 2,6 millions de ménages sont en attente d'un logement social, le groupe CRCE-K dénonce un projet de loi qui va contribuer à rendre le logement plus cher pour de nombreux ménages, avec un taux d’effort qui augmentera considérablement si ce projet de loi venait à être adopté.
Ainsi, l’article 1er réduira les objectifs de construction de logements locatifs sociaux, en les remplaçant par des logements locatifs intermédiaires plus onéreux, au détriment des locataires.
L’article 8 encouragera les bailleurs sociaux à augmenter les loyers des logements du parc social au niveau des plafonds de loyers, pour faire face au manque de financement de l’Etat, là-aussi au détriment des locataires.
Les articles 11 et 12 contribueront également à rehausser le coût des loyers, en imposant un surloyer à des ménages qui n’en payaient pas jusqu’alors, et en renvoyant certains locataires vers des logements privés plus chers, en zone tendue, où les rotations et le parcours résidentiel sont mis à mal.
La possibilité, avec l’article 10, de déléguer le contingent préfectoral à Action Logement, qui ne remplit pas ses objectifs de relogement de publics prioritaires, comme l’a pointé le Haut comité pour le droit au logement, porte atteinte à la nécessité de faire appliquer la loi pour le Droit Au Logement Opposable, ainsi que les Plans Départementaux d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
La création de baux-mobilités dans le parc social, et l’utilisation de logements sociaux comme logements de fonction, contribuera aussi à précariser les locataires en faisant de leur résidence principale une résidence temporaire.
En définitive, ce texte ne s’adresse ne règlera ni les difficultés des classes moyennes pour se loger, ni celles des classes populaires. En défendant un logement inabordable, où les locataires seraient trop riches pour rester dans le parc social, ou trop pauvres pour y accéder, ce projet de loi aggravera la crise du logement et porte donc atteinte au droit au logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-61 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une loi de programmation, publiée au plus tard le 1er janvier 2025, identifie les besoins de logements des français en fonction de leur situation et leurs ressources et détermine en conséquence les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements, en métropole et en outre-mer. Elle arrête un plan d'actions sur 5 ans et fixe les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la crise du logement abordable et pour relancer la demande.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre liminaire : Loi de programmation d'urgence pour le logement abordable
Objet
L’exécutif de notre pays n’a pas pris la mesure des mutations en cours et du manque de logements abordables : situation des bailleurs sociaux dégradée, sortie progressive du marché des logements trop énergivores, lien emploi/logement et changement d’habitudes des français notamment avec la généralisation du télétravail, adaptation des logements au vieillissement de la population, manque cruel de logements étudiants, manque d’accompagnement social dans la politique du logement d’abord, pression de plus en plus importante du nombre de femmes isolées… Rien a été anticipé, et c’est toute la problématique de l’accès au logement qui doit être repensée.
Il est plus qu’urgent de remettre le logement au cœur des politiques publiques de la Nation et de redonner aux français des perspectives d’un cadre de vie choisi et accessible. Car la crise du logement, elle ne date pas de 2022. Les Français la subissent depuis plusieurs années avec des logements toujours plus inaccessibles, que l’on désire louer ou devenir propriétaire. L’accès au logement est ainsi devenu un des principaux facteurs d’inégalité, menaçant la cohésion de notre pays.
Pour répondre à cette crise aux conséquences sociales, économiques et politiques graves, le groupe SER appelle à une refondation de la politique du logement qui suppose un diagnostic et une vision partagée des besoins.
Notre amendement prévoit qu’une loi de programmation identifie les besoins en logements pour répondre à la demande des français en fonction de leur situation et leurs ressources. Cette loi comprend des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logement en métropole et en outre-mer. Elle arrête un plan d'actions sur 5 ans et fixe les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la crise du logement abordable et pour relancer la demande.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-51 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à l'article 1er.
La prise en compte des logements intermédiaires dans les quotas de la loi SRU affaiblit notre dispositif de solidarité nationale qui a permis de construire plus d'1,8 million de logements sociaux dans les communes déficitaires depuis 2001.
Cette décision est totalement déconnectée des besoins et de la demandes des français : 70% des ménages ont des ressources qui entrent dans les plafonds d’attribution des logements sociaux et 70% des demandeurs ont des ressources inférieures aux plafonds de ressources très sociaux (PLAI).
La loi SRU a déjà fait l’objet d’ajustements avec la loi 3DS de février 2022 : Quelle évaluation de ces ajustements avant de détricoter encore la loi SRU ?
La mixité sociale est déjà prévue dans les objectifs de rattrapage avec 30% possible de logements financés en PLS (prêts locatifs sociaux).
La principale difficulté que rencontrent les maires aujourd’hui pour construire du logement social ce sont les choix des gouvernements successifs depuis 2017 : création de la RLS, fin de l’abondement du Fnap par l’État, exonération de TFPB pour la réhabilitation des logements sociaux pendant 25 ans sans compensation... une politique qui pénalise par ailleurs les territoires qui ont beaucoup de logements sociaux et peu de recettes fiscales.
Notre groupe demande la suppression de l'article 1er.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-111 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, CABANEL, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La crise du logement que nous traversons est inédite : une chute de près de 24 % des mises en chantier de logements entre 2022 et 2023, un agrément de 85 000 logements sociaux en 2023, soit le plus bas niveau observé depuis 40 ans, combinés à un effondrement des dépôts de permis de construire et à un marché privé devenu inaccessible pour la grande majorité des ménages.
Ainsi, la priorité doit être donnée au logement du plus grand nombre avec une relance ambitieuse de la production de logement sociaux : c’est bien l’objectif de la loi SRU et particulièrement de son article 55 qui vise à rééquilibrer l’offre de logement social et abordable sur l’ensemble du territoire, en favorisant une répartition équilibrée du parc social, garante de la mixité sociale et de la solidarité territoriale.
Dans le contexte actuel, il est essentiel de concentrer les efforts sur l’offre en logements abordables qui puisse répondre aux besoins de la grande majorité des Français. A cet égard, il convient de ne pas introduire une forme de concurrence entre logements locatifs sociaux (LLS) et logements locatifs intermédiaires (LLI) dans les objectifs de production des territoires.
Il est donc proposé par cet amendement de supprimer cet article 1er qui permettrait aux communes actuellement déficitaires en logements sociaux d’atteindre une partie de leurs objectifs par la production de logements intermédiaires.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-141 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 1er qui vise à remplacer une part de la production de logements locatifs sociaux par du logement intermédiaire.
Il vient modifier de manière conséquente les équilibres de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, appelée Loi SRU en autorisant les communes réfractaires au logement social à en produire moins que d’autres.
La loi SRU, a permis d’accroître le nombre de logements sociaux sur le territoire national tout en rééquilibrant de manière géographique le parc locatif social. Bien que l’efficacité de la loi SRU ne soit plus remise en question, des centaines de communes sont toujours réticentes à l’appliquer. En effet, les résultats du bilan triennal 2020-2022 sont particulièrement mauvais puisque, sur 1 031 communes soumises à la loi, 659 n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 64 % des communes, alors qu’elles n’étaient que 47 % dans ce cas trois ans plus tôt.
En permettant la prise en compte du logement locatif intermédiaire (LLI) dans les quotas de loi SRU pour les communes qui s’engagent dans une trajectoire de rattrapage, l’article 1er constitue un affaiblissement inacceptable de la loi SRU qui ne permet pas de répondre à la crise du logement qui touche plus durement les familles modestes.
En effet, de par les niveaux de ressources et de loyers afférents, le LLI n’est pas un produit social, ni même destiné aux classes moyennes. Enfin, il faut noter l’absence de pilotage public de la production de cette offre : depuis la disparition de l’agrément, les collectivités n’ont aucune capacité à orienter ni même à suivre le développement du LLI (ainsi que le stock, celles-ci n’ayant pas non plus connaissance des sorties de dispositifs).
Dans son avis « Rendre effectif le droit au logement pour tous », du 28 mars 2024, la CNCDH recommande « de ne pas introduire les logements intermédiaires dans le décompte des obligations SRU, sous peine de dénaturer l’esprit de l’article 55 de la loi ».
De ce fait, l’intégration d’un tel produit aux logements valorisés dans le cadre de la loi SRU paraît inopportun compte-tenu du retard national dans l’application de la loi et du niveau inédit de demandeurs. C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-157 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s'opposent à la casse de la loi SRU, mise en place pour favoriser l'accès au logement pour toutes et tous.
En complétant les carences des communes en retard sur la construction de logements sociaux par la construction de logement intermédiaire, ce projet favorise la construction de logements plus chers.
De plus, les difficultés d'accès au foncier, souvent brandies par les communes qui n'ont pas atteint leur quota de logements sociaux, ne seront pas moins présentes pour le logement intermédiaire. Dans le cas contraire, si le foncier est disponible rien n'empêche d'y construire du logement social et de soutenir la construction de logements réellement accessibles au plius grand nombre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-180 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa du IV de l’article L. 302-5 est complété par les mots : « et les logements locatifs intermédiaires » ;
2° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux, hors ceux faisant l’objet d’un bail réel solidaire, et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302-8-1 ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;
b) Les premier à quatrième alinéas du IX sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302-8-1 peut fixer un objectif de réalisation mentionné au I de présent article à un niveau inférieur à celui prévu par le VII du même article. » ;
3° L’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « difficultés rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302-8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « respectée », sont insérés les mots : « et après avoir pris en compte les difficultés rencontrées, notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d’intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « rencontrées », sont insérés les mots : « , notamment celles résultant de la prise en compte dans les documents d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et les besoins spécifiques d’intérêt général identifiés dans le cadre du contrat de mixité sociale » ;
c) Au même deuxième alinéa, les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La majoration du prélèvement est versée selon les modalités prévues aux alinéas 7 à 10 de l’article L. 302-7 » ;
e) Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;
5° L’article L. 302-9-1-1 est supprimé ;
6° A la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, après les mots : " dans la région ", les mots : " et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 " sont supprimés ;
7° À la première phrase du X de l’article L. 302-8, après la référence : « L. 302-7 », les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, après les mots : « l’hébergement », les mots : « , le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er et introduit plusieurs modifications des conditions d'application de l'article 55 de la loi SRU.
Il modifie les conditions d'exemption en arrêtant de présumer que l'appartenance d'une commune à une agglomération de plus de 30 000 habitants suffit à démontrer qu'elle n'est pas isolée.
Concernant le rattrapage et l'intégration des LLI, l'amendement propose d'exclure ces logements du décompte des résidences principales pour éviter qu'ils ne viennent accroître, in fine, les obligations de construction de logements sociaux, ce qui serait désincitatif.
Afin d'éviter l'effet d'éviction sur les logements PLUS, l'amendement limite le volume maximum de LLI et de PLS à 30 % au lieu de 40 %.
L'amendement supprime la condition d'avoir signé un CMS pour pouvoir utiliser cette faculté de rattrapage puisque 160 communes seulement ont signé un CMS.
L'amendement fixe un seuil d'entrée à la moitié de l'objectif et non à 10 points d'écart pour permettre de comptabiliser le LLI dans le rattrapage, soit 12,5 % pour les communes ayant un objectif de 25 %.
Enfin, l'amendement sort les BRS du décompte des PLS dans le cadre du rattrapage pour faciliter le développement de cette formule.
Concernant le CMS lui-même, l'amendement supprime le taux minimal de rattrapage de 25 % et le nombre maximal de CMS pouvant être conclus. Cela relèvera de la négociation entre les maires et les préfets.
Les difficultés propres au ZAN seront prises en compte pour la signature d'un CMS, pour la définition des objectifs de rattrapage et pour prendre un éventuel arrêté de carence.
Concernant la carence, l'amendement propose de supprimer nombre de sanctions inutiles et inefficaces : la reprise par le préfet des droits des maires en matière d’urbanisme (permis de construire et préemption), le taux plancher de pénalité, le versement de la pénalité au FNAP, un versement local à l'EPCI ou l’EPF étant préféré, les conventions de construction avec un bailleurs contre l’avis du maire.
Enfin, l'amendement procède à la suppression de la commission nationale SRU qui s'interpose entre les maires et les préfets et conduit à imposer des décisions nationales contre des accords locaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-132 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigée :
« Section 2
« Obligations de logements locatifs sociaux
« Art. L. 302-5 – I. – La présente section s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale visés au dernier alinéa de l’article L. 302-1 et à leurs communes membres ainsi qu’aux communes visées à l’article L. 302-4-1.
« De façon à favoriser la mixité sociale, une part des logements à réaliser dans le cadre du programme local de l'habitat défini à l’article L. 302-1 doit être des logements locatifs sociaux.
« Sans qu’elle ne puisse excéder 75 %, cette part est égale au taux défini au quatrième alinéa multiplié par la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat durant les six années précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période. Si le résultat est inférieur à 2,5 %, l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernés ne sont pas soumis à la présente section.
« Le taux mentionné au troisième alinéa est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans le cadre de ce même programme.
« II. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application de la présente section sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
« III. – Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article :
« 1° Les logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant ;
« 2° A compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 85-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;
« 3° A compter du 1er janvier 2019, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1.
« Art. L. 302-5-1. – Le programme local de l’habitat fixe pour chaque commune qu’il couvre un objectif de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre la part de logements locatifs sociaux imposée par l’article L. 302-5. Dans les conditions prévues aux articles L. 302-6 et L. 302-6-1, un contrat de mixité sociale détermine les modalités de réalisation de cet objectif.
« Art. L. 302-6. – Le contrat de mixité sociale détermine le cadre d’engagement permettant à une commune d’atteindre son objectif de logement locatifs sociaux fixé en application de l’article L. 302-5-1. Il est conclu entre une commune et l’État, pour une durée de six ans, divisée en deux périodes triennales.
« Il est également signé par l’établissement public de coopération intercommunale qui a établi le programme local de l’habitat couvrant la commune et, le cas échéant, par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’objectif de réalisation.
« La part totale des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Toutefois, sur demande motivée de la commune, le représentant de l’État dans le département peut décider que le contrat de mixité sociale dérogera à ces taux. Il peut également décider qu’une fraction de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Dans ce cas, la part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à réaliser.
« Le contrat de mixité sociale détermine, pour chaque période triennale, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article. Il précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, suivant les taux déterminés en application du troisième alinéa du présent article.
« La commune n’est pas tenue de mentionner dans le contrat de mixité sociale les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif mentionné au premier alinéa, toutefois, elle peut décider de le faire sous la forme d’annexes dès l’élaboration du contrat et durant son exécution.
« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat qui couvre la commune signataire.
« Le contrat de mixité sociale est modifié en tant que de besoin par un avenant lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées au programme local de l’habitat suivant les dispositions de l’article L. 302-4 du présent code ou lorsqu’un nouveau programme local de l’habitat a dû être adopté conséquemment à une décision du juge administratif.
« Art. L. 302-6-1. – Le contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-6 est conclu dans un délai de six mois à compter du jour où le programme local de l’habitat devient exécutoire. Si le contrat n’a pas été conclu dans ce délai à cause de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département, ce dernier saisit la commission nationale définie à l’article L. 302-7. Les clauses du projet de contrat de mixité sociale ne faisant pas l’objet de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département sont réputées acceptées par les parties qui ne peuvent plus les remettre en cause au cours du reste de la procédure prévue au présent article.
« La commission nationale se prononce par un avis seulement sur les désaccords dont elle est saisie. Elle transmet son avis à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. À compter de la réception de l’avis par la commune, le contrat de mixité sociale doit être conclu dans un délai d’un mois.
« Si le contrat de mixité sociale n’est toujours pas conclu à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit à nouveau la commission nationale afin qu’elle statue sur les désaccords persistants. Elle transmet sa décision à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. Le contrat de mixité sociale doit alors être conclu sans délai en tenant compte de cette décision.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-7. – I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
« Les avis et les décisions de la commission sont motivés et rendus publics.
« II. – Préalablement à ses avis et à ses décisions, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation, notamment pour tenir compte de l’économie générale du programme local de l’habitat qui couvre la commune.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission nationale prévue au présent article.
« Art. L. 302-8. – I. – Lorsqu’au terme de la première période triennale du contrat de mixité sociale, le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune pour cette période, en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6, n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement déterminée pour cette même période, en application des troisième et quatrième alinéas du même article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« II. – Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour atteindre l’objectif mentionné à l’article L. 302-5-1 n’a pas été atteint dans la commune ou lorsque la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale, en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« III. – Après l’échéance du délai de deux mois prévu au I ou II, en tenant compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, ainsi que des difficultés rencontrées par la commune, des projets de logements locatifs sociaux encore en cours de réalisation et, particulièrement, des informations et des engagements précisés dans le contrat de mixité sociale en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-6, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et avis de la commission définie à l’article L. 302-7, prononcer la carence de la commune. L’arrêté de carence fixe alors, suivant les modalités prévues à l’article L. 302-8-1, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, une somme qui sera prélevée chaque année sur les ressources fiscales de la commune.
« IV.– L’arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du présent article peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Art. L. 302-8-1. – I. – La somme prévue au III de l’article L. 302-8 est égale à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, multiplié par le rapport entre :
« 1° Au numérateur, la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune, selon le cas, durant la première période triennale du contrat de mixité sociale ou durant toute la période du contrat de mixité sociale, et le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés dans cette commune durant cette période ;
« 2° Au dénominateur, le même nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune.
« La somme n’est pas prélevée si elle est inférieure à 4 000 euros.
« La somme est diminuée du montant :
« a) Des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux mentionnés au 5° du II de l’article L. 302-5 du présent code ;
« c) Des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 euros par logement et par an, par décret en Conseil d’État ;
« d) Des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;
« e) Des créations d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
« II. – Si le montant des dépenses et moins-values de cession listées au I du présent article est supérieur à la somme à prélever en application de l’article L. 302-8 du présent code, le surplus peut être déduit des sommes à prélever les deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales déterminées en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« III. – Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement de la somme prévue au III de l’article L. 302-8 est diminué du montant de cette somme. La somme est imputée sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.302-8-2.– Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme prélevée en application de l’article L. 302-8 du présent code est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au I de l’article L. 302-8-1 et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La somme est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
« À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.
« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 302-8-3. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 302-8-2 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département, un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-8-2 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme par un bénéficiaire mentionné au premier alinéa dudit article L. 302-8-2, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration du second délai prévu au deuxième alinéa du présent article, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 302-8-2, à l’établissement public foncier mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du même article L. 302-8-2 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-9. – Chaque établissement public de coopération intercommunale ou chaque commune visée à l’article L. 302-4-1, soumis à la présente section, établit, après l’échéance de son programme local de l’habitat, un bilan portant en particulier sur le respect des objectifs quantitatifs et de typologie de logements locatifs sociaux à réaliser en application de la présente section. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département.
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 302-9-1. – Dans les communes visées au premier alinéa du I de l’article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du II du même article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
« Le défaut de production des inventaires prévus par le présent article ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-9-2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est complété par les mots : « en tenant compte de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’actions fixe l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser par chaque commune, conformément à l’article L. 302-5-1. » ;
2° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai prévu au huitième alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif le programme local de l’habitat dont il estime que les dispositions :
« 1° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ou sont contraires à un projet d’intérêt général ;
« 2° Établissent des objectifs, des analyses, des évaluations ou des diagnostics qui sont insincères ;
« 3° Ne respectent pas l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-5 du présent code.
« Jusqu’à ce que les juridictions administratives aient statué en dernier ressort, le programme local de l’habitat reste pleinement exécutoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article » ;
3° Le II de l’article L. 302-4 est abrogé ;
4° L’article L. 302-4-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « prorogé dans les conditions du I du présent article ou » sont supprimés ;
– les mots : « aux I et » sont remplacés par le mot : « au ».
5° Le dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une commune mentionnée à » sont remplacés par les mots : « les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de » ;
b) La seconde occurrence des mots : « mentionnée au » est remplacée par les mots : « carencée au sens du » ;
6° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La somme prélevée en application de l’article L. 302-8. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : «et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence » sont supprimés ;
7° Au VII de l’article L. 353-15 et à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « mentionnée au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
8° Le 1° de l’article L. 371-4 est ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 300-1 n’est pas applicable ; »
9° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 » sont supprimés ;
10° Au onzième alinéa de l’article L. 411-10, la référence : « L. 302-6 » est remplacée par la référence : « L. 302-9-1 » ;
11° À la seconde phrase du 5° de l’article L.421-1, les mots « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;
12° Au b du 3° de l’article L. 421-4, aux sixième et trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 ainsi qu’aux trente-et-unième et quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3, les mots : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article L. 421-1 » ;
13° À la dernière phrase du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
14° Aux cinquième, septième et douzième alinéas de l’article L. 443-7 ainsi qu’au huitième alinéa de l’article L. 445-1, les mots : « qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 » ;
15° Au septième alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 » ;
16° Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les mots : « mentionnées au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visées à » ;
17° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l’avant-dernier alinéa du même article » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'État. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-24 et L. 131-9 sont abrogés ;
2° Au II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « définies par décret pris en application du 5° de l’article L. 421-1 » ;
3° Au 3° de l’article L. 152-6, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimé ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 302-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 302-5-1 » ;
6° Au 2° de l’article L. 324-8, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-2 » ;
7° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.
IV. – Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article L. 421-1 ».
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 du même code » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du III de l’article 150 VE est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 du même code » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1391 D, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « II ».
VI. – À l’avant-dernier alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « celui mentionné à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « la somme prévue à l’article L. 302-8 ».
VII. – À l’article 24 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « au même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 302-5-1 ».
VIII. – À l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la référence : « L. 302-8 » est remplacée par la référence : « L. 302-5-1 ».
IX. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du présente article sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), promulguée en décembre 2000, visait à encourager la construction de logements sociaux en France pour répondre à la crise du logement. Aujourd’hui, cette législation apparaît peu efficiente, dépassée et ne produit pas les effets attendus. De plus, de nombreuses communes sont condamnées injustement de manière disproportionnée à payer de lourdes amendes à l’État, alors même qu’elles n’ont pas les moyens et les opportunités de construire davantage, faute d’offre foncière : appliquer les mêmes règles et objectifs à plus de 1000 communes aux contextes différents relève d’une vision purement technocratique et dogmatique. Aggravée sous le quinquennat de François Hollande, la loi SRU peut être perçue comme une entrave à la libre administration des communes comme nous l’avons exprimé dans notre proposition de loi N°516 du 5 avril 2024. Aujourd’hui, seuls les élus locaux, disposant de la connaissance fine de leur territoire, peuvent penser un aménagement équilibré qui répond à leurs enjeux spécifiques.
Au bout de près de 25 ans d’application, il est nécessaire d’adopter une approche plus nuancée et plus flexible, s’attaquant aux véritables causes de la crise du logement. Nous souhaitons faire primer la chaîne de l’habitat que tout maire s’évertue à mettre en place sur son territoire en mettant fin aux frilosités à construire. Les maires cherchent à travers l’adoption de documents de planification urbaine à concrétiser une vision d’avenir pour leurs villes, en préservant et valorisant le patrimoine bâti et naturel tout en garantissant un développement urbain raisonnable, mesuré et équilibré. Nous devons sortir du centralisme étatique qui fait fi de toute anticipation (en termes de financement des écoles, des transports et des services publics pour les nouveaux habitants) et implique en outre des conséquences majeures en termes de marché du logement, pénalisant les classes moyennes.
Afin de proposer une alternative à ce constat, il faut adapter le dispositif sans exonérer les communes de toute obligation, tout en adoptant une vision différenciée pour les encourager. Le contrat de mixité sociale et le couple maire-préfet doivent donc « devenir la clef d'une application différenciée et partenariale de la loi » comme l’indique le rapport de la mission d’évaluation de Mesdames les Sénatrices Dominique ESTROSI-SASSONE et Valérie LÉTARD sur la loi SRU du 19 mai 2021. Il s’agit de mettre en place un cadre contractuel inédit pour réconcilier les enjeux de mixité sociale avec les enjeux de développement des territoires. Nous souhaitons baser le nouveau dispositif sur le Programme Local de l’Habitat, outil d’évaluation et de programmation au service des communes, qui prend en compte non seulement les contraintes règlementaires applicables aux communes, détaillées dans notre proposition de loi, mais aussi les réalités de terrain, topographiques et économiques, contraignant les communes.
A travers cet amendement, nous souhaitons changer de paradigme, en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. Les municipalités d’aujourd’hui et de demain ne doivent plus être comptables des choix municipaux d’hier, mais seulement être responsables des politiques de mixité sociale qu’elles décident elles-mêmes de mener. La sanction ne doit donc plus se reposer sur le stock de logements sociaux de la commune, qui prend en compte aveuglément les retards du passé, mais bien sur le flux de logements sociaux construits en fonction du nombre total de logements à réaliser pour l’avenir.
Le présent amendement impose donc une part obligatoire de logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser sur tout le territoire d’un EPCI dans le cadre du PLH. Un certain pourcentage des logements prévus par le PLH en six ans devra être des LLS, et cette part sera calculée selon le nombre de LLS manquant pour satisfaire la demande dans l’EPCI, pondérée en fonction du taux d’effort de réalisation de LLS au sein de l’EPCI durant les six années précédentes. Enfin, chaque commune de l’EPCI obtiendra un objectif de la part du PLH de sorte que la somme des objectifs permette d’atteindre la part de LLS obligatoire.
Les contrats de mixité sociale (CMS), à raison d’un contrat par commune, conclus pour six ans entre l’État (représenté par le Préfet) et les communes (représentées par les Maires), deviennent le droit commun et constituent un cadre d’engagement et d’exécution de l’objectif individuel de chaque commune. Ils sont négociés et conclus dans un délai de six mois, et la commission nationale peut servir de médiateur si les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le CMS reprend l’objectif de la commune et précise la typologie des logements à réaliser en tenant compte de taux d’équilibres (le Préfet pouvant déroger à ces taux sur demande du maire) imposés par la loi. Il comprend également des annexes précisant des informations pour chaque projet participant à la réalisation de l’objectif individuel de la commune, qui serviront de base au préfet pour décider si la commune qui n’a pas atteint son objectif doit être carencée et sanctionnée. Enfin, le CMS liste les engagements de l’État pour accompagner la commune vers la réalisation de son objectif.
Le CMS se décline en deux périodes triennales : pour chaque période, il décline un sous-objectif qualitatif et quantitatif de LLS de sorte que la somme de ces deux sous-objectifs permette d’atteindre la typologie de LLS convenue au préalable entre le préfet et le maire. Au terme de chaque période triennale, le préfet vérifie que la commune a bien réalisé le nombre et le type de LLS pour remplir son sous-objectif ou son objectif de fin de contrat et s’il estime qu’elle doit être sanctionnée, il engage la procédure de carence et arrête à sa suite une somme qui sera prélevée chaque année durant trois ans sur les ressources fiscales de la commune. Désormais, cette somme est calculée proportionnellement en fonction du nombre de LLS non-réalisés par rapport au nombre total devant être réalisés : plus cette part est importante, plus la sanction sera importante. La somme à prélever annuellement pourra être déduite des montants engagés par la commune en faveur des logements sociaux, comme actuellement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-133 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigée :
« Section 2
« Obligations de logements locatifs sociaux
« Art. L. 302-5 – I. – La présente section s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale visés au dernier alinéa de l’article L. 302-1 et à leurs communes membres ainsi qu’aux communes visées à l’article L. 302-4-1.
« De façon à favoriser la mixité sociale, une part des logements à réaliser dans le cadre du programme local de l'habitat défini à l’article L. 302-1 doit être des logements locatifs sociaux.
« Sans qu’elle ne puisse excéder 75 %, cette part est égale au taux défini au quatrième alinéa multiplié par la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat durant les six années précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« Le taux mentionné au troisième alinéa est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans le cadre de ce même programme. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro.
« II. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application de la présente section sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
« III. – Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article :
« 1° Les logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant ;
« 2° A compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 85-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;
« 3° A compter du 1er janvier 2019, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1.
« IV. – Les résidences principales retenues pour l'application de la présente section sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'Etat.
« Art. L. 302-5-1. – Le programme local de l’habitat fixe pour chaque commune qu’il couvre un objectif de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre la part de logements locatifs sociaux imposée par l’article L. 302-5. Dans les conditions prévues aux articles L. 302-6 et L. 302-6-1, un contrat de mixité sociale détermine les modalités de réalisation de cet objectif.
« Art. L. 302-6. – Le contrat de mixité sociale détermine le cadre d’engagement permettant à une commune d’atteindre son objectif de logement locatifs sociaux fixé en application de l’article L. 302-5-1. Il est conclu entre une commune et l’État, pour une durée de six ans, divisée en deux périodes triennales.
« Il est également signé par l’établissement public de coopération intercommunale qui a établi le programme local de l’habitat couvrant la commune et, le cas échéant, par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’objectif de réalisation.
« La part totale des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Toutefois, sur demande motivée de la commune, le représentant de l’État dans le département peut décider que le contrat de mixité sociale dérogera à ces taux. Il peut également décider qu’une fraction de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Dans ce cas, la part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à réaliser.
« Le contrat de mixité sociale détermine, pour chaque période triennale, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article. Il précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, suivant les taux déterminés en application du troisième alinéa du présent article.
« La commune n’est pas tenue de mentionner dans le contrat de mixité sociale les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif mentionné au premier alinéa, toutefois, elle peut décider de le faire sous la forme d’annexes dès l’élaboration du contrat et durant son exécution.
« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat qui couvre la commune signataire.
« Le contrat de mixité sociale est modifié en tant que de besoin par un avenant lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées au programme local de l’habitat suivant les dispositions de l’article L. 302-4 du présent code ou lorsqu’un nouveau programme local de l’habitat a dû être adopté conséquemment à une décision du juge administratif.
« Art. L. 302-6-1. – Le contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-6 est conclu dans un délai de six mois à compter du jour où le programme local de l’habitat devient exécutoire. Si le contrat n’a pas été conclu dans ce délai à cause de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département, ce dernier saisit la commission nationale définie à l’article L. 302-7. Les clauses du projet de contrat de mixité sociale ne faisant pas l’objet de désaccords initiaux entre la commune et le représentant de l’État dans le département sont réputées acceptées par les parties qui ne peuvent plus les remettre en cause au cours du reste de la procédure prévue au présent article.
« La commission nationale se prononce par un avis seulement sur les désaccords dont elle est saisie. Elle transmet son avis à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. À compter de la réception de l’avis par la commune, le contrat de mixité sociale doit être conclu dans un délai d’un mois.
« Si le contrat de mixité sociale n’est toujours pas conclu à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit à nouveau la commission nationale afin qu’elle statue sur les désaccords persistants. Elle transmet sa décision à la commune, au représentant de l’État dans le département et au ministre chargé du logement. Le contrat de mixité sociale doit alors être conclu sans délai en tenant compte de cette décision.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-7. – I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
« Les avis et les décisions de la commission sont motivés et rendus publics.
« II. – Préalablement à ses avis et à ses décisions, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation, notamment pour tenir compte de l’économie générale du programme local de l’habitat qui couvre la commune.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission nationale prévue au présent article.
« Art. L. 302-8. – I. – Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales de chacune des communes visées à l'article L. 302-5 dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales, à l'exception :
« 1° Des communes qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Des communes qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales, ou 15 % pour les communes mentionnées aux a et b du présent I.
« 3° Des communes dont la population est inférieure à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;
« 4° Des communes qui ne sont pas comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
« 5° Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l’urbanisme, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers, des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code ou encore des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Un décret fixe chaque année la liste des communes qui ne sont pas soumises au prélèvement prévu au premier alinéa du présent I.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent I est toutefois fixé à 20 % pour :
« a) Les communes visées au premier alinéa du présent I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe chaque année la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article ;
« b) Les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe chaque année la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.
« II. – Le prélèvement mentionné au I est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % des résidences principales de la commune, ou 20 % pour les communes visées aux a et b du même I, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente.
« Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« La prélèvement est diminué du montant :
« 1° Des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux mentionnés au 5° du II de l’article L. 302-5 du présent code ;
« 3° Des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 euros par logement et par an, par décret en Conseil d’État ;
« 4° Des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;
« 5° Des créations d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 euros.
« III. – Si le montant des dépenses et moins-values de cession listées au II du présent article est supérieur au prélèvement à prélever en application du I, le surplus peut être déduit des prélèvements à prélever les deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales déterminées en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« IV. – Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement prévu au I du présent l’article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 302-8-1. – I. – Lorsqu’au terme de la première période triennale du contrat de mixité sociale, le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune pour cette période, en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6, n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement déterminée pour cette même période, en application des troisième et quatrième alinéas du même article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« II. – Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour atteindre l’objectif mentionné à l’article L. 302-5-1 n’a pas été atteint dans la commune ou lorsque la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale, en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« III. – Après l’échéance du délai de deux mois prévu au I ou II, en tenant compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, ainsi que des difficultés rencontrées par la commune, des projets de logements locatifs sociaux encore en cours de réalisation et, particulièrement, des informations et des engagements précisés dans le contrat de mixité sociale en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-6, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et avis de la commission définie à l’article L. 302-7, prononcer la carence de la commune.
« L’arrêté de carence fixe alors pour une durée maximale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, une majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-8. Cette majoration tient compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, et elle ne peut être supérieure à quatre fois le prélèvement non-majoré. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-8 au 1er janvier de l'année précédente. Les dépenses déductibles mentionnées au II de l'article L. 302-8 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1.
« Pour les communes n’étant pas soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-8, l’arrêté de carence fixe pour une durée maximale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, une somme qui sera prélevée chaque année sur les ressources fiscales de la commune. Cette somme est égale à 50 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre le nombre de logement locatifs sociaux qui devaient être réalisés, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, et le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés durant cette même période. Cette somme peut être majorée par le représentant de l’Etat dans le département dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent et être diminuée des dépenses prévues au II de l’article L. 302-8. La somme est prélevée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 302-8 et versée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 302-8-2.
« IV.– L’arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du présent article peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Art. L.302-8-2.– Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme prélevée en application du I l’article L. 302-8 du présent code, ou du dernier alinéa du III de l’article L. 302-8-1 du même code, est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au II de l’article L. 302-8 et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La somme est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
« À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.
« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 302-8-3. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 302-8-2 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département, un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-8-2 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme par un bénéficiaire mentionné au premier alinéa dudit article L. 302-8-2, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration du second délai prévu au deuxième alinéa du présent article, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 302-8-2, à l’établissement public foncier mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du même article L. 302-8-2 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-9. – Chaque établissement public de coopération intercommunale ou chaque commune visée à l’article L. 302-4-1, soumis à la présente section, établit, après l’échéance de son programme local de l’habitat, un bilan portant en particulier sur le respect des objectifs quantitatifs et de typologie de logements locatifs sociaux à réaliser en application de la présente section. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département.
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 302-9-1. – Dans les communes visées au premier alinéa du I de l’article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du II du même article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
« Le défaut de production des inventaires prévus par le présent article ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-9-2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est complété par les mots : « en tenant compte de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’actions fixe l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser par chaque commune, conformément à l’article L. 302-5-1. » ;
2° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai prévu au huitième alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif le programme local de l’habitat dont il estime que les dispositions :
« 1° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ou sont contraires à un projet d’intérêt général ;
« 2° Établissent des objectifs, des analyses, des évaluations ou des diagnostics qui sont insincères ;
« 3° Ne respectent pas l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-5 du présent code.
« Jusqu’à ce que les juridictions administratives aient statué en dernier ressort, le programme local de l’habitat reste pleinement exécutoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article » ;
3° Le II de l’article L. 302-4 est abrogé ;
4° L’article L. 302-4-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « prorogé dans les conditions du I du présent article ou » sont supprimés ;
– les mots : « aux I et » sont remplacés par le mot : « au ».
5° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence » sont supprimés ;
6° Au VII de l’article L. 353-15, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1, les mots : « mentionnée au I ou II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
7° Au 1° de l’article L. 371-4, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
8° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1, les mots : « aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 » sont remplacés par les mots : « au prélèvement prévu à l’article L. 302-8 » ;
9° Au onzième alinéa de l’article L. 411-10, la référence : « L. 302-6 » est remplacée par la référence : « L. 302-9-1 » ;
10° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, au b du 3° de l’article L. 421-4, aux sixième et trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 ainsi qu’aux trente-et-unième et quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3, les mots : « dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « b du I de l’article L. 302-8 » ;
11° À la dernière phrase du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
12° Aux cinquième, septième et douzième alinéas de l’article L. 443-7, au huitième alinéa de l’article L. 445-1 et au septième alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « à l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 302-8 » ;
13° Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les mots : « mentionnées au I ou II de » sont remplacés par les mots : « soumises à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
14° A l’article L. 444-2 est ainsi modifié, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont supprimés ;
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-24 et L. 131-9 sont abrogés ;
2° Au II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « b du I de l’article L. 302-8 » ;
3° Au 3° de l’article L. 152-6, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-1 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimé ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 302-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 302-5-1 » ;
6° Au 2° de l’article L. 324-8, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-2 » ;
7° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.
IV. – Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « b du I de l’article L. 302-8 ».
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
b) Les mots : « aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au même I » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du III de l’article 150 VE est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « soumise à l’application du I de l’article L. 302-8 » ;
b) Les mots : « aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au même I » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1391 D, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « II ».
VI. – À l’avant-dernier alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 ».
VII. – À l’article 24 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « au même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 302-5-1 ».
VIII. – À l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la référence : « L. 302-8 » est remplacée par la référence : « L. 302-5-1 ».
IX. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du présente article sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), promulguée en décembre 2000, visait à encourager la construction de logements sociaux en France pour répondre à la crise du logement. Aujourd’hui, cette législation apparaît peu efficiente, dépassée et ne produit pas les effets attendus. De plus, de nombreuses communes sont condamnées injustement de manière disproportionnée à payer de lourdes amendes à l’État, alors même qu’elles n’ont pas les moyens et les opportunités de construire davantage, faute d’offre foncière : appliquer les mêmes règles et objectifs à plus de 1000 communes aux contextes différents relève d’une vision purement technocratique et dogmatique. Aggravée sous le quinquennat de François Hollande, la loi SRU peut être perçue comme une entrave à la libre administration des communes comme nous l’avons exprimé dans notre proposition de loi N°516 du 5 avril 2024. Aujourd’hui, seuls les élus locaux, disposant de la connaissance fine de leur territoire, peuvent penser un aménagement équilibré qui répond à leurs enjeux spécifiques.
Au bout de près de 25 ans d’application, il est nécessaire d’adopter une approche plus nuancée et plus flexible, s’attaquant aux véritables causes de la crise du logement. Nous souhaitons faire primer la chaîne de l’habitat que tout maire s’évertue à mettre en place sur son territoire en mettant fin aux frilosités à construire. Les maires cherchent à travers l’adoption de documents de planification urbaine à concrétiser une vision d’avenir pour leurs villes, en préservant et valorisant le patrimoine bâti et naturel tout en garantissant un développement urbain raisonnable, mesuré et équilibré. Nous devons sortir du centralisme étatique qui fait fi de toute anticipation (en termes de financement des écoles, des transports et des services publics pour les nouveaux habitants) et implique en outre des conséquences majeures en termes de marché du logement, pénalisant les classes moyennes.
Afin de proposer une alternative à ce constat, il faut adapter le dispositif sans exonérer les communes de toute obligation, tout en adoptant une vision différenciée pour les encourager. Le contrat de mixité sociale et le couple maire-préfet doivent donc « devenir la clef d'une application différenciée et partenariale de la loi » comme l’indique le rapport de la mission d’évaluation de Mesdames les Sénatrices Dominique ESTROSI-SASSONE et Valérie LÉTARD sur la loi SRU du 19 mai 2021. Il s’agit de mettre en place un cadre contractuel inédit pour réconcilier les enjeux de mixité sociale avec les enjeux de développement des territoires. Nous souhaitons baser le nouveau dispositif sur le Programme Local de l’Habitat, outil d’évaluation et de programmation au service des communes, qui prend en compte non seulement les contraintes règlementaires applicables aux communes, détaillées dans notre proposition de loi, mais aussi les réalités de terrain, topographiques et économiques, contraignant les communes.
A travers cet amendement, nous souhaitons changer de paradigme, en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. Les municipalités d’aujourd’hui et de demain ne doivent plus être comptables des choix municipaux d’hier, mais seulement être responsables des politiques de mixité sociale qu’elles décident elles-mêmes de mener. La sanction ne doit donc plus se reposer sur le stock de logements sociaux de la commune, qui prend en compte aveuglément les retards du passé, mais bien sur le flux de logements sociaux construits en fonction du nombre total de logements à réaliser pour l’avenir.
Le présent amendement impose donc une part obligatoire de logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser sur tout le territoire d’un EPCI dans le cadre du PLH. Un certain pourcentage des logements prévus par le PLH en six ans devra être des LLS, et cette part sera calculée selon le nombre de LLS manquant pour satisfaire la demande dans l’EPCI, pondérée en fonction du taux d’effort de réalisation de LLS au sein de l’EPCI durant les six années précédentes. Enfin, chaque commune de l’EPCI obtiendra un objectif de la part du PLH de sorte que la somme des objectifs permette d’atteindre la part de LLS obligatoire.
Les contrats de mixité sociale (CMS), à raison d’un contrat par commune, conclus pour six ans entre l’État (représenté par le Préfet) et les communes (représentées par les Maires), deviennent le droit commun et constituent un cadre d’engagement et d’exécution de l’objectif individuel de chaque commune. Ils sont négociés et conclus dans un délai de six mois, et la commission nationale peut servir de médiateur si les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le CMS reprend l’objectif de la commune et précise la typologie des logements à réaliser en tenant compte de taux d’équilibres (le Préfet pouvant déroger à ces taux sur demande du maire) imposés par la loi. Il comprend également des annexes précisant des informations pour chaque projet participant à la réalisation de l’objectif individuel de la commune, qui serviront de base au préfet pour décider si la commune qui n’a pas atteint son objectif doit être carencée et sanctionnée. Enfin, le CMS liste les engagements de l’État pour accompagner la commune vers la réalisation de son objectif.
Le CMS se décline en deux périodes triennales : pour chaque période, il décline un sous-objectif qualitatif et quantitatif de LLS de sorte que la somme de ces deux sous-objectifs permette d’atteindre la typologie de LLS convenue au préalable entre le préfet et le maire. Au terme de chaque période triennale, le préfet vérifie que la commune a bien réalisé le nombre et le type de LLS pour remplir son sous-objectif ou son objectif de fin de contrat et s’il estime qu’elle doit être sanctionnée, il engage la procédure de carence et arrête à sa suite une somme qui sera prélevée chaque année durant trois ans sur les ressources fiscales de la commune.
Dans cette version, le système de sanction actuellement en vigueur est conservé, à savoir, un prélèvement annuel initial systématique et une majoration triennale en fonction de la réalisation des objectifs. Par conséquent, pour les communes soumises au prélèvement initial, la somme prélevée sur leurs ressources fiscales durant trois ans par un arrêté préfectoral pour sanctionner leur carence, prendra la forme d’une majoration de leur prélèvement initial comme c’est déjà le cas aujourd’hui. En revanche, puisque le présent amendement soumet potentiellement toutes les communes couvertes par un PLH à un dispositif de réalisation de LLS, pour les communes qui ne seraient pas soumises au prélèvement initial mais qui ferait l’objet d’un arrêté de carence au bout de trois ans, la somme prélevée sur leurs ressources fiscales pour les sanctionner de leur carence prendrait la forme d’un prélèvement calculé en fonction de l’écart entre le nombre de logements qui devaient être réalisés et le nombre de logements effectivement réalisés. Ce prélèvement pourrait être majoré le cas échéant par le préfet pour que la sanction soit effective et réaliste.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-73 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, GROSVALET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, pour atteindre le quota de logements sociaux fixé par la loi SRU, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux, soit les logements PLS, ne peut être supérieure à 30 % et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration, soit les logements PLAI, est au moins égale à 30 % par période triennale.
Le projet de loi introduit dans cette comptabilisation d’une part, le logement locatif intermédiaire (LLI) assimilé au PLS et d’autre part en modifie la proportion passant de 30 % à 40 % pour les collectivités signataires d’un contrat de mixité sociale.
Le LLI, comme le PLS s’adresse principalement aux classes moyennes. Il peut être intéressant mais uniquement dans des secteurs très limités géographiquement ou le marché locatif est très tendus.
En outre, les loyers du LLI ne correspondent que très marginalement aux capacités contributives des demandeurs de logement social (aujourd’hui, 3 % seulement des demandeurs de logement social correspondent au niveau de loyer du logement intermédiaire).
En introduisant le logement locatif intermédiaire, donc non social, le projet de loi modifie l’esprit du dispositif SRU et du « pacte républicain » qui l’accompagne, notamment son « ciblage social » et très social. Si le LLI peut dans des cas très limités apporter une réponse à la demande de logements, il ne parait pas opportun de modifier de façon trop forte les équilibres actuels, avec un pourcentage passant de 30 % à 40 %.
De plus, l’article 55 de la loi SRU a d’ores et déjà fait l’objet de de nombreuses modifications, dont la plus récente (2022) a supprimé l’échéance ferme d’atteinte des objectifs fixée à 2025 avec un dispositif de rattrapage glissant. Ces évolutions ont apporté de la souplesse à des territoires en difficulté pour remplir leurs obligations. Une nouvelle modification dans les objectifs viendrait rouvrir un débat que l’on sait délicat.
Cet amendement vise donc à maintenir les dispositions actuelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-13 rect. 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. PELLEVAT, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. CHATILLON, Jean Pierre VOGEL et BELIN, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mmes EVREN, PLUCHET, Frédérique GERBAUD et BELRHITI et MM. PANUNZI et LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 est ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa du présent II ne peut avoir pour conséquence d’appliquer des taux différents à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation soumet à des obligations de construction les communes qui comptent moins de 25% de logements sociaux sur leur territoire.
Ce taux peut cependant être ramené à 20% si la commune appartient à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans lequel l’accès au logement social est moins tendu. Le terme « d’agglomération » renvoie ici à la notion d’unité urbaine au sens de l’Insee.
Si une commune appartient à une agglomération où l’accès au logement social est tendu et à un EPCI où l’accès au logement est peu tendu, ou l’inverse, c’est la règle la « mieux-disante » du point de vue de la construction de logements sociaux, et donc la plus contraignante pour la commune, qui prévaut. Cette règle est énoncée au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 précité.
Cette différence de traitement peut être difficile à comprendre pour les élus et les habitants. En effet, cette notion rattache des communes à des EPCI avec lesquels elles ne partagent aucune compétence et risque de mettre en péril leur stabilité en matière de logement et de mixité sociale, puisque l’Insee actualise régulièrement le périmètre des unités urbaines, ce qui peut conduire à des changements difficiles à anticiper.
Cet amendement vise à prévoir que le même taux s'applique à toutes les communes d'une agglomération et d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-14 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
intermédiaires
Insérer les mots :
ou réutilisés en logements réservés aux employés à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs selon l’article L. 1242-2-3 du code du travail
Objet
Les communes touristiques et stations classées sont les plus pourvoyeuses en emplois saisonniers et la crise du logement que nous connaissons ne permet pas l’accueillir les travailleurs saisonniers au plus près de leur activité.
Le logement des saisonniers est une problématique dans la plupart des communes touristiques et réserver des logements à ces employés impacte le nombre de logements sociaux dans les territoires touristiques.
Inclure ces logements qui par nature ont une vocation sociale aux logements sociaux permettrait aux communes touristiques d’atteindre les objectifs.
La plupart de ces communes sont soumises à des réglementations : loi littoral, loi montagne, ZAN, qui les empêchent de construire. Elles sont carencées et doivent payer des amendes importantes qui diminuent leurs possibilités d’investissements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-86 rect. 4 juin 2024 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GOLD et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « L. 302-8 », sont insérés les mots : « et s’impose à toutes les collectivités assujetties à l’article 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est conclu… »
1° ter La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Un contrat de mixité sociale unique est conclu à l'échelle du territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial disposant d’un programme local de l’habitat approuvé. »
Objet
Le projet de loi conduit à des modifications substantielles concernant le développement des logements sociaux sur le territoire des intercommunalités avec l’introduction de logements locatifs intermédiaires (LLI) dans les objectifs SRU, pouvant entrainer des modifications concernant les équilibres entre les différentes catégories de logements sociaux. Dans le projet de loi, ces modifications sont réservées aux collectivités ayant signé un contrat de mixité sociale.
Ces contrats, mis en œuvre par la loi Elan constituent un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre ses objectifs de rattrapage, associée à une feuille de route à visée opérationnelle pour y parvenir.
Ils connaissent un développement important qu’il convient d’encourager. Dans cet objectif cet amendement vise à généraliser les contrats de mixité sociale pour toute collectivité disposant d’un PLH, afin d’encourager la négociation avec les communes et un développement harmonieux des logements sociaux à l’échelle des intercommunalités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-121 30 mai 2024 |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer le nombre :
25
Par le nombre :
30
Objet
Pour constituer une réelle incitation à la production de logements locatifs intermédiaires et permettre une plus grande acceptabilité des obligations imposées aux communes déficitaires, il apparait plus opportun, dans une vision équilibrée, de permettre aux communes d’intégrer au maximum 30% de logement locatif intermédiaire à leur bilan pour remplir leurs objectifs triennaux.
Ce réajustement tend également à permettre une meilleure mixité sociale et à élargir le parcours résidentiel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-17 rect. 30 mai 2024 |
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M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. GENET, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DUMONT et M. BOUCHET ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
du code général des impôts
Insérer les mots :
ou par la réutilisation de logements réservés aux employés à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs selon l’article L. 1242-2-3 du code du travail
Objet
Les communes touristiques et stations classées sont les plus pourvoyeuses en emplois saisonniers et la crise du logement que nous connaissons ne permet pas l’accueillir les travailleurs saisonniers au plus près de leur activité.
Le logement des saisonniers est une problématique dans la plupart des communes touristiques et réserver des logements à ces employés impacte le nombre de logements sociaux dans les territoires touristiques.
Inclure ces logements qui par nature ont une vocation sociale aux logements sociaux permettrait aux communes touristiques d’atteindre les objectifs de construction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-19 rect. ter 5 juin 2024 |
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M. TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Henri LEROY et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON et CHAIZE, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER, BELIN et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les taux prévus au présent III ne s’appliquent pas. »
Objet
Aujourd’hui, pour l’application du dispositif SRU, sont considérés comme des logements sociaux :
- les logements conventionnés APL ou ANAH, avec un loyer plafonné et soumis à des plafonds de ressources
- certains produits d’accession social tels que les logements financés par un prêt social location-accession et ceux faisant l’objet d’un bail réel solidaire
- certains logements spécifiques
Néanmoins cette définition des logements sociaux n’intègre pas le logement locatif intermédiaire visé à l’article 279-0 bis du code général des impôts. Or, ce type de logement est particulièrement intéressant, notamment dans les zones tendues, puisqu’il est une offre abordable au travers de loyers ne dépassant pas des plafonds applicables.
Par conséquent, ce dispositif étant particulièrement intéressant en zone tendue, le présent amendement prévoit que la limite de 25%, dans la prise en compte des logements locatifs intermédiaires pour atteindre l’objectif triennal de la commune, ne s’applique pas aux zones tendues.
Le présent amendement étend également le bénéfice du présent article à toutes les communes sans considération du taux de logement social atteint.
Il s’agit donc ici d’un déplafonnement, au profit des zones tendues, de la prise en compte des logements locatifs intermédiaires dans l’atteinte de l’objectif triennal de la commune.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-151 30 mai 2024 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Ce taux est fixé à 30 % pour les communes donc le parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du VII est complétée par les mots : « et à 25 % pour atteindre le taux mentionné au II bis. »
Objet
Cet article fixe un objectif de logements sociaux à 30 % dans les communes les plus tendues parmi les communes soumises à la loi SRU eu égard au nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels.
Depuis sa création, la loi SRU a permis de dynamiser la production de logements sociaux avec plus de 1,8 millions de logements sociaux produits depuis 2001. Ainsi, aujourd’hui, près de la moitié des logements sociaux financés chaque année le sont dans les communes soumises à la loi SRU.
Un décret fixera le niveau de tension à un taux égal ou supérieur à 6. Selon les chiffres disponibles du bilan triennal 2017-2019, 644 communes sont concernées, principalement en région PACA et Ile-de-France, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Martinique. Dans ces communes, l'amélioration des conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées n'aura pas lieu sans un effort supplémentaire de production.
L'objectif de réalisation par période triennale est adapté à ce nouvel objectif et fixé à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour l’atteindre.
Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi notamment son article 1er qui vient modifier la loi SRU.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-152 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction est ainsi modifié :
1° À la fin de la phrase du I de l’article L. 302-5, sont insérés les mots : « et le quart du nombre de résidences secondaires » ;
2° Au dixième alinéa du IV de l’article L. 302-5, après les mots : « résidences principales, sont insérés les mots : « et secondaires ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’intégrer dans le calcul le quart du nombre des résidences secondaires. En effet, pour calculer les objectifs, la loi SRU décompte les logements locatifs sociaux parmi les résidences principales. La récente hausse du nombre des résidences secondaires et des locations saisonnières dans les zones touristiques et tendues notamment Airbnb a pour conséquence de faire baisser le nombre de résidences principales et, in fine, les objectifs de rattrapage de la production de logements sociaux.
Cet amendement permet ainsi également de lutter contre la multiplication des résidences secondaires dans les zones touristiques et tendues source aujourd’hui de déprise de certaines communes.
Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi notamment son article 1er qui vient modifier la loi SRU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-25 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du onzième alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , ainsi que des logements en zone non constructible résultant de l’application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers. »
Objet
Les obligations de construction de logements sociaux en vertu de la loi SRU entrent en contradiction avec les communes soumises à des plans de prévention des risques qui influent négativement sur la possibilité de construire.
Or, dans le cadre de l’application de la loi SRU, l’État détermine le taux de logements sociaux au regard des résidences principales, alors mêmes que certaines d’entre elles se trouvent dans des zones où toute nouvelle construction est désormais impossible, en raison de plans de prévention des risques établis postérieurement à leur construction.
Malgré cela, ces dernières résidences principales jouent un rôle dans le cadre de la détermination de la cible de logements sociaux à construire.
Ainsi, le présent amendement vise moduler la loi SRU pour mieux prendre en compte les spécificités des communes. Il prévoit donc de soustraire au nombre total de résidences principales, celles présentes en zones inconstructibles du fait d’un plan de prévention des risques. L’assiette en serait dès lors certes réduite mais prendrait en compte la réalité locale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-20 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du IV de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements du parc privé bénéficiant à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 du présent code, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré, sur le territoire de la commune, soit inférieur ou égal à celui des logements de superficie identique énoncés au présent IV. »
Objet
Lorsque les communes sont évaluées à l'issue des périodes triennales, il ne semble pas exister de prise en compte de la densité de la population, de la sociologie et du type d'habitat ne semble être appréhendée.
Cela est dommageable dans certaines communes où la mixité sociale existe dans des logements qui ne sont pas des LLS, mais avec des locataires dont les ressources et le niveau de loyers respectent les seuils des logements sociaux.
Ces données peuvent aisément être objectivées dans le cadre d’inventaires dédiés, sous le contrôle de l’État, avec des études « macro » à l’échelle d’une commune ou d’un quartier, ou plus ciblés, à l’échelle d’un ensemble immobilier ou d’un immeuble.
Aussi, le présent amendement permettra de prendre en compte, sur le territoire communal, du phénomène de « logement social de fait » qui se définit comme une location, au sein du parc de logement privé, qui remplit les mêmes conditions, aussi bien en termes de loyer que de plafonds de ressources des locataires, que les logements conventionnés.
Cette prise en compte du logement social "de fait" permettrait une appréciation plus objective du contexte communal et des besoins réels de production.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-27 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Le I de l’article L. 302-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le pourcentage de logements sociaux à créer n’est plus calculé sur le stock de résidences principales mais sur le flux de logements sociaux produit annuellement. » ;
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, multipliés par la différence entre le nombre de logements à produire selon le contrat de mixité sociale sur l'année concernée ou, à défaut de l'adoption d'un contrat de mixité sociale, selon les objectifs annuels fixés dans l'échéancier annuel inscrit dans le programme local de l'habitat et le nombre de logements sociaux produits sur cette même année. Ce prélèvement, qui peut être pondéré en fonction des contraintes rencontrées par la commune, ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au calcul en stock de logement qui pénalise lourdement les communes attractives. En effet, leur attractivité amenant ces communes à augmenter leur parc de logements privés, se voient également obligées de réaliser un plus grand nombre de logements sociaux.
Le rattrapage devient dès lors impossible à atteindre.
Ce mode de calcul s'avère, à terme, contre-productif. Il convient dès lors de prendre en considération le flux de logements sociaux produit annuellement afin de mesurer l'effort consenti.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-136 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.- L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est égale au nombre de logements à réaliser dans la commune selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, durant la période triennale, multiplié par le produit entre :
« 1° D’une part, la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans la commune durant la dernière période triennale et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« 2° D’autre part, le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans la commune et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant la période triennale, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans la commune durant la période triennale selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. »
2° Le VIII est abrogé ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixer », sont insérés les mots : « un objectif inférieur à » ;
b) A la fin du premier alinéa, les mots : « , sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur : » sont supprimés ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés.
4° Les deuxième et troisième alinéas du X sont supprimés.
Objet
L’amendement présenté ici propose que les objectifs triennaux de production de logements locatifs sociaux ne soient plus égaux à 33 % mais qu’ils soient fixés par défaut en fonction du nombre de logements qui doivent être réalisés dans la commune dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) durant la période triennale. Une part des logements à réaliser devra être des logements locatifs sociaux, et cette part sera calculée en fonction de la demande insatisfaite de logements sociaux dans la commune et des efforts de construction de logements sociaux réalisés par la commune au cours de la dernière période triennale. Un contrat de mixité sociale pourra en revanche être conclu pour que le maire et le préfet se mette d’accord sur un objectif inférieur.
Cet amendement permet ainsi de changer de paradigme en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. L’idée est de mieux adapter la politique de construction de logements locatifs sociaux à chaque commune, et de mettre en valeur les communes ayant réalisé le plus d’efforts pour satisfaire la demande de logements sociaux au cours des trois dernières années. Plus la demande dans la commune est forte, plus le nombre de logements sociaux à réaliser sera important mais plus la part de logements sociaux construits durant les trois dernières années était importante, plus le nombre de logements sociaux à réaliser durant les trois prochaines années sera diminué.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-83 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-16-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d’une demande de décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, portant agrément de l'opération. Cette demande doit être faite aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire, à l'exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils ont conclu une convention avec l’État conformément à l’article L. 301-5-1. »
Objet
Entre 2014 et 2016, les logements locatifs intermédiaires (LLI) étaient assujettis à l’agrément de l’État et à compter de 2016, à celui des intercommunalités délégataires des aides à la pierre. Cette disposition a été supprimée par la loi de finances pour 2021 au bénéfice d’une simple « information », avec pour principal motif une simplification des procédures pour les opérateurs. L’intégration des LLI dans les objectifs triennaux de production de logement social au titre de la loi SRU impose de renforcer la maîtrise et le contrôle des élus locaux en charge de la déclinaison de leur PLH.
Les délégataires des aides à la pierre ont fait la preuve de leur engagement pour décliner localement les politiques de l’habitat et répondre à la demande de logement de leur territoire. Plus de la moitié (55 %) de la production de logement social est actuellement pilotée par les délégataires des aides à la pierre.
Il est donc légitime que les délégataires d’aides à la pierre puissent maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques (les LLI bénéficient d’une TVA réduite et d’un crédit d’impôt) qu’ils ont en outre parfois complétés avec leurs propres aides, en apport de foncier par exemple. En outre en tant que délégataires des aides à la pierre et du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, ils doivent pouvoir avoir une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.
Cet amendement propose donc de rétablir l’agrément des collectivités délégataires des aides à la pierre en matière de LLI.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-84 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-16-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une demande de décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, portant agrément de l'opération. Cette demande doit être faite aux établissements publics de coopération intercommunale reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat tel que définis à l'article L. 301-5-1-3. »
Objet
Entre 2014 et 2016, les logements locatifs intermédiaires (LLI) étaient assujettis à l’agrément de l’Etat, à compter de 2016, à celui des intercommunalités délégataires des aides à la pierre. Cette disposition a été supprimée par la loi de finances pour 2021 au bénéfice d’une simple « information », avec pour principal motif une simplification des procédures pour les opérateurs. L’intégration des LLI dans les objectifs triennaux de production de logement social au titre de la loi SRU impose de renforcer la maîtrise et le contrôle des élus locaux en charge de la déclinaison de leur PLH.
Le législateur a mis en place avec la loi 3DS, une nouvelle catégorie de collectivités impliquées dans les politiques locales de l’habitat, les autorités organisatrices de l’habitat (AOH).
Les AOH, par ailleurs délégataires des aides à la pierre correspondent à des collectivités ayant fait la preuve de leur engagement pour décliner localement les politiques de l’habitat et répondre à la demande de logement de leur territoire. Le besoin de nourrir en compétence les AOH est reconnu par l’ensemble des acteurs.
A ce titre le projet de loi logement abordable offre une opportunité pour aller dans ce sens.
Il est en effet légitime que des collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire puissent maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques (les LLI bénéficient d’une TVA réduite et crédit d’impôt). Du fait de de leur connaissance fine des marchés locatifs, ils doivent pouvoir avoir une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.
Cet amendement propose donc de rétablir l’agrément en matière de LLI en le réservant aux AOH.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-173 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° le logement locatif intermédiaire à hauteur d'un ratio de 0,5. »
Objet
Depuis la loi SRU du 13 décembre 200011, conformément à l’article L 302-5 du CCH, les communes de plus de 1 500 habitants dans l’aire urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire national, doivent s’acquitter d’une obligation de réalisation de 25 % de logements social par an. Le non-respect de cette obligation fait l’objet de pénalités financières et d’un état de carence constaté par arrêté préfectoral.
Ce même article donne la liste des logements couverts par cette disposition. Sont visés les logements sociaux, ceux vendus à leurs occupants, ceux en accession aidée par des dispositifs de prêt social location/accession et ceux en bail réel solidaire.
En 2023, 1 100 communes étaient carencées à l’échelle nationale dont 67 en Ile-de-France, laquelle détient le chiffre le plus élevé. Cette situation francilienne peut s’expliquer notamment par la densité de population et la rareté des espaces constructibles, sachant que d’autres causes, plus « politiques » peuvent être avancées.
Dans ce contexte, afin de permettre aux communes, en particulier celles carencées, de mieux remplir leurs obligations, de fluidifier les parcours résidentiels et d’améliorer le logement des salariés des entreprises, l’intégration, du moins partielle, du logement locatif intermédiaire dans le champ d’application de l’article L 302-5, serait opportune. Une intégration à hauteur de 50 % permettrait de ne pas dénaturer les principes fondamentaux de la loi SRU qui ciblait le logement social.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-75 rect. bis 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD et CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prélèvement ne peut excéder un montant de l’épargne brute de la commune défini par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En vertu du dispositif SRU, les communes les plus peuplées ont l’obligation de disposer de façon permanente de 25%, ou 20% selon les cas, de logements sociaux au sein de leur parc. La loi fixe pour les communes déficitaires une trajectoire de rattrapage, réévaluée tous les 3 ans. En cas de non-respect des objectifs de rattrapage, le préfet peut établir une procédure de carence associée à des pénalités financières.
Ces pénalités financières peuvent atteindre des montants exorbitants pour certaines communes, pouvant aller jusqu’à absorber totalement leur capacité d’autofinancement, mettant un frein à toute politique d’investissement, pourtant nécessaire à l’attractivité de leur territoire.
Le présent amendement propose donc de plafonner le prélèvement SRU à un certain montant de l’épargne brute de la commune, qu’un décret pourrait fixer à 20 ou 30%.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-23 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. »
Objet
Le dispositif SRU, au travers de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, prévoit des exemptions triennales d’application sous deux conditions alternatives :
- Soit que les communes ne soient pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ;
- Soit que les communes soient situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur à un seuil fixé par décret.
Néanmoins, alors que certaines communes sont considérées comme de véritables zones tendues, elles se retrouvent frappées d’une amende alors même qu’elles sont objectivement dans l’impossibilité d’appliquer ce dispositif irréaliste.
Il est dès lors temps d’adapter la loi SRU aux réalités du territoire, d’autant plus que, comme le note l’étude d’impact, « la France est le seul pays européen à avoir instaurer un dispositif d’obligation de production de logements sociaux sur les territoires les plus tendus ».
Le présent amendement vise donc à exclure les zones tendues de l’application de la loi SRU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-12 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. - Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme, il est possible pour calculer l’objectif de réalisation de cumuler les critères 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
La production de logements sociaux est nécessaire dans notre pays mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière :
Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes dans les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.
Ces communes sont fortement contraintes dans leur développement en raison de la loi littoral, qui prévoit de nombreux cas de zones inconstructibles, la loi montagne, des zonages de protection réglementaire tel que Natura 2000, des contraintes liées aux prescriptions et interdictions des PPR, … Compte tenu des pénalités, les communes sont ponctionnées de ressources qui seraient utiles pour faire face au surdimensionnement nécessaire des équipements publics afin de satisfaire aux besoins de la clientèle touristique.
La géographie et la topographie n’ont pas été prises en compte dans la Loi : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible : lacs et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales, couloirs aériens …
Les maires de l’ANETT souhaitent que l’Etat reconnaisse les particularités propres aux communes touristiques où le foncier et l’immobilier sont en plus rares et chers.
Le prix du foncier est devenu trop élevé et constitue une difficulté pour construire des logements sociaux, obligeant les communes à payer une surcharge foncière disproportionnée par rapport à leur budget.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-18 rect. 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. GENET, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DUMONT et M. BOUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du 1°, 2°, 3°, 4° et 5° au territoire s’apprécie cumulativement dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme. »
Objet
La production de logements sociaux est nécessaire dans notre pays mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière.
Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes dans les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.
Ces communes sont fortement contraintes dans leur développement en raison des lois Littoral et Montagne, qui prévoient de nombreux cas de zones inconstructibles, des zonages de protection réglementaire tel que Natura 2000, des contraintes liées aux prescriptions et interdictions des PPR, …
Compte tenu des pénalités, les communes sont ponctionnées de ressources qui seraient utiles pour faire face au surdimensionnement nécessaire des équipements publics afin de satisfaire aux besoins de la clientèle touristique.
La géographie et la topographie de ces communes n’ont pas été prises en compte dans la loi : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible : lacs et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales, couloirs aériens …
Actuellement, le III bis de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’habitation prévoit que les objectifs de construction ne s’appliquent pas aux communes dont la moitié du territoire urbanisé est inconstructible en raison :
- Du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé ;
- D'une servitude de protection instituée en application du code de l'environnement ;
- Du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques miniers ;
- Des dispositions applicables aux zones exposées au recul du trait de côte ;
- Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage.
Cependant, ces exemptions ne s’appliquent pas de manière cumulative. Une commune peut être exemptée de la réalisation des objectifs de construction seulement si la moitié de son territoire urbanisé est inconstructible en raison d’une seule des exemptions.
Ainsi, par exemple, une commune dont la moitié du territoire est inconstructible en raison à la fois d’un plan d’exposition au bruit, d’une servitude de protection et d’un plan de protection des risques technologiques ne pourra donc pas déroger aux objectifs de construction.
Les communes touristiques et les stations de tourisme étant les plus susceptibles d’être confrontées à des contraintes cumulées les empêchant de construire, il est proposé par cet amendement qu’elles soient exemptées d’atteindre les objectifs de construction lorsque la moitié du territoire urbanisée est inconstructible en raison de l’application cumulée des exemptions prévues au III bis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-24 rect. ter 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « la moitié du territoire », le mot : « urbanisé » est supprimé ;
2° Le mot : « interdiction » est remplacé par les mots : « une ou plusieurs interdictions cumulatives ».
3° Après le mot : « habitation », insérer les mots : « ou à une constructibilité limitée »
4° Au 3, Après les mots : « L. 562-1 du même code », insérer les mots : « en tenant compte des risques forts et modérés, »
II. - Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes situées dans des agglomérations urbaines soumises à un risque naturel ou ayant subi des catastrophes naturelles causées ou aggravées par la densité de leur urbanisation. Un décret fixe la liste des agglomérations concernées. »
III. - La référence : « III ter » est remplacée par la référence : « III quater ».
Objet
Cet amendement vise à exempter du dispositif SRU les communes dont 50% du territoire sont soumis au cumul de plusieurs interdictions de construire.
En effet, à l’heure actuelle, l’inconstructibilité est déterminée seulement au regard du territoire urbanisé et d’une seule contrainte. Une commune faisant face à diverses contraintes sur son territoire, sans en arriver, pour chacune d’entre elle, à 50%, devra se soumettre à l’obligation de constructions de logements sociaux.
En modifiant cet article et en rendant ces dispositions cumulatives, la commune pourra ainsi cumuler les diverses contraintes auxquelles elle fait face sur son territoire, sortant ainsi du champ de la loi SRU.
L'amendement prévoit également que les risques modérés conduisant à une limitation des construction soit aussi pris en compte dans l'application de ces dispositions.
De plus, pour mieux tenir compte des réalités locales cet amendement prévoit que le quota de logements sociaux ne s’applique pas aux communes situées dans des agglomérations urbaines soumises à un risque majeur ou ayant connu des catastrophes naturelles causées ou aggravées par leur sururbanisation.
La liste de ces agglomérations sera définie par décret, au regard, notamment, de leur densité et des dangers identifiés pour chaque territoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-76 rect. bis 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Les communes thermales identifiées comme stations classées de tourisme au sens du code du tourisme, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En vertu du dispositif SRU, les communes les plus peuplées ont l’obligation de disposer de façon permanente de 25% ou 20% selon les cas de logements sociaux au sein de leur parc. En cas de carence, des pénalités financières aux montants élevés peuvent être appliquées par le Préfet. L’application uniforme et mathématique de la loi ne tient pas compte des spécificités des villes thermales. Sur ces communes, souvent situées en zone rurale, les investisseurs notamment privés, privilégient la production de logements à destination des curistes au détriment de la construction de logements sociaux.
Le présent amendement propose ainsi d’exonérer les communes thermales de l’article 55 de la loi SRU.
Il y aurait 9 stations thermales françaises qui répondent aux critères de la loi SRU et qui n’atteignent pas le taux de 20 % de logements sociaux : Aix-les-Bains, Balaruc les Bains, Cambo les Bains, Enghien les Bains, Saint Paul les Dax, Saujon, Vichy, Châtel-Guyon et Royat-Chamalières.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-85 rect. bis 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD et CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III ter. - La présente section n'est pas applicable, pour une durée de dix ans, aux communes situées dans un établissement public de coopération intercommunale, mentionnées au I du présent article, nouvellement créés par une fusion d'intercommunalités au sens de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En vertu du dispositif SRU, les communes les plus peuplées ont l’obligation de disposer de façon permanente de 25% ou 20%, selon les cas, de logements sociaux au sein de leur parc. En cas de carence, des pénalités financières aux montants élevés peuvent être appliquées par le Préfet.
Certaines communes se sont trouvées concernées tardivement par le dispositif du fait des fusions d’intercommunalités suite à la loi NOTRe. Étant nouvellement concernées par la règle, certaines communes accusent un retard considérable. La carence de logements sociaux est d’autant plus difficile à rattraper pour les communes membres d’une communauté d’agglomération à laquelle la compétence a été obligatoirement transférée.
Le présent amendement propose de laisser à ces communes nouvellement entrantes dans le dispositif, un délai de 10 ans avant l’application des pénalités par l’État pour non-respect des obligations de l’article 55 de la loi SRU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-138 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés.
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
- Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
- On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
- Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-140 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « plus de la moitié du territoire urbanisé » sont remplacés par les mots : « une part significative du territoire ».
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé », inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.
Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes. Il est nécessaire que chaque situation soit examinée au cas par cas au moment de la prise de l’arrêté par le préfet, or la rédaction actuelle empêche toute démarche d’appréciation fine du préfet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-176 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « plus de la moitié du territoire urbanisé » sont remplacés par les mots : « une part significative du territoire ».
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé », inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.
Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes. Il est nécessaire que chaque situation soit examinée au cas par cas au moment de la prise de l’arrêté par le préfet, or la rédaction actuelle empêche toute démarche d’appréciation fine du préfet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-29 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY et Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT et BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La constatation, par le représentant de l’État, de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue se réalise seulement sur la base des constructions dont les permis de construire ont été accordés. »
Objet
Certaines communes sont sorties de la carence en faisant agréer des programmes pour lesquels les permis de construire n'ont pas été accordés, voire pas déposés.
Afin d'éviter des taux d'atteinte « cosmétiques » qui permettent à des communes de sortir virtuellement pendant une voire deux périodes triennales, et dans un esprit d'équité envers les autres communes qui déclarent le réel, le présent amendement vise à ce que soient intégrés dans le calcul, seulement les permis de construire délivrés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-28 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision prise par le préfet au titre du d du présent article, est soumise à l’avis conforme du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Cet amendement prévoit l’obligation, pour le représentant de l’État, de recueillir l’avis conforme du maire de la commune carencée, lorsqu’il se prononce sur les demandes d’urbanismes visant les opérations de logements situées dans les secteurs arrêtés en application du deuxième alinéa de l’article L 302-9-1 du code de la construction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-103 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-8-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. A défaut, la majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 et doit être utilisée prioritairement pour financer des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée. »
Objet
Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carence (la majoration du prélèvement) sont versées au Fonds national d’aides à la pierre et peuvent donc quitter le territoire de la commune. Or, les communes carencées le sont essentiellement car elles ont un écart important entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue. Pour renforcer l’application de la loi SRU et son ambition de mixité sociale, il serait plus productif que les montants prélevés exceptionnellement sur ces communes servent prioritairement à la réalisation de logements sociaux dans ces mêmes communes, afin de leur permettre à terme l’atteinte de leurs objectifs de production.
L’amendement propose donc, lorsqu’un contrat de mixité sociale a été conclu, de permettre la consignation auprès de la Caisse des dépôts (art. L. 518-17 du code monétaire et financiers) des sommes en vue de la réalisation de futurs logements sociaux sous le contrôle du préfet.
Cette consignation est déjà largement pratiquée par ou pour les communes dans les cas suivants :
- l’expropriation,
- la préemption,
- un plan de prévention des risques technologiques,
- un risque environnemental provoqué par une installation classée,
- la finition d’un lotissement,
- la mise en place d’un fonds de revitalisation.
A défaut de la signature d’un tel contrat, l’amendement propose que les montants soient versés au Fonds national d’aides à la pierre, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Cependant, l’amendement propose que ces montants soient désormais également fléchés en priorité vers le financement des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-175 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-8-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. A défaut, la majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 et doit être utilisée prioritairement pour financer des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée. »
Objet
Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carence (la majoration du prélèvement) sont versées au Fonds national d’aides à la pierre et peuvent donc quitter le territoire de la commune. Or, les communes carencées le sont essentiellement car elles ont un écart important entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue. Pour renforcer l’application de la loi SRU et son ambition de mixité sociale, il serait plus productif que les montants prélevés exceptionnellement sur ces communes servent prioritairement à la réalisation de logements sociaux dans ces mêmes communes, afin de leur permettre à terme l’atteinte de leurs objectifs de production.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-30 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN, DUMONT et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Afin de délimiter les secteurs concernés, le représentant de l’État dans le département recueille l’avis conforme du maire de la commune. Le maire peut motiver son refus de voir intégrés certains secteurs dans l’arrêté de carence, sur la base des prescriptions mentionnées aux articles R111-2 à R111-20 et R 111-26 à R111-30 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour le représentant de l’État, de recueillir l’avis conforme du maire lorsqu’il établit la délimitation des secteurs au sein de l’arrêté de carence, tel que cela est prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitat.
Comme le projet de loi le souligne au sein de l’exposé des motifs, « il faut faire confiance aux maires pour construire ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-153 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la réhabilitation du pouvoir du préfet qui prononce la carence à l’encontre d’une commune qui n’a pas rempli ses objectifs SRU d’exercer, à sa place, le droit de réservation communal des logements sociaux.
En effet, plusieurs rapports de la Cour des comptes et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées font état de difficultés et de carences dans l'attribution des logements sociaux aux ménages mal-logés et à faibles ressources.
L’objectif de cet amendement vise donc à renforcer les sanctions dans les communes carencées en logement social. Avec la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales des communes carencées, il paraît juste et équilibré de rétablir le transfert aux préfets des droits de réservation communaux dans les communes récalcitrantes.
Au dernier bilan triennal 2020-2022, parmi les 711 communes n’ayant pas atteint les objectifs, les préfets ont pris des arrêtés de carence à l’encontre de 341 d’entre elles.
Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi notamment son article 1er qui vient modifier la loi SRU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-26 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE, DUMONT et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I.- Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« I A. - Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, est placée auprès du représentant de l’État dans le département. Elle se réunit lorsqu’une commune n’a pas respecté la totalité de son objectif triennal fixé an application de l’article L. 302-8 du présent code. Présidée par le représentant de l’État dans le Département, elle est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.
« Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs. Dans le cas où la commission parvient à la conclusion selon laquelle la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation, le représentant de l’État est tenu d’aménager les objectifs de réalisation fixés au titre de l’article L. 302-8 du présent code.
« Dans le cas contraire, la commune concernée peut, dans les deux mois suivant de la publication de l'arrêté prononçant la carence de la commune saisir par voie de recours la commission nationale mentionnée au II du présent article.
« Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. »
II.- Le premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette commission peut être saisie par voie de recours par une commune contestant l'arrêté prononçant la carence de cette commune dans un délai de deux mois à partir de la publication de l'arrêté. La commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'État du département dans lequel la commune est située. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une commission départementale qui serait l'échelon le plus pertinent au moment de l'examen du dossier des communes carencées à la fin de la période. Cette commission départementale analyserait les difficultés objectives rencontrées par la commune. Sur la base de son analyse, cette dernière rendrait un avis motivé et public liant le préfet, qui devra aménager les objectifs triennaux.
La commission nationale pourrait dès être saisie en second lieu en cas de contestation par la commune de l'avis rendu par la commission départementale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-100 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Il est placé dans chaque département une commission auprès du représentant de l’État. »
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
- Les mots : « ministre chargé du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat dans le département » ;
- Les mots : « d'un magistrat de la Cour des comptes ou » sont supprimés ;
- Les mots : « des chambres régionales » sont remplacés par les mots : « de la chambre régionale » ;
- Les mots : « exerçant des fonctions d'inspection générale au sein l'inspection générale de l'environnement et du développement durable » sont remplacés par les mots : « de la direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, de la direction départementale des territoires et de la mer » ;
- Le mot : « nationales » est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences du mot : « nationale » sont supprimées ;
b) La dernière phrase des trois alinéas est supprimée ;
3° Au III, les mots : « de la commission prévue au » sont remplacés par les mots : « des commissions créées par le ».
II. - Au deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, le mot : « nationale » est remplacée par le mot : « départementale ».
III. - Au premier alinéa du X de l’article L. 302-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « départementale ».
Objet
Cet amendement vise à départementaliser la commission nationale chargée notamment de rendre un avis lors de la procédure de carence qui peut être engagée par le préfet. L’idée de cet amendement est donc de créer des commissions départementales pour exercer ces missions en lieu et place de la commission nationale qui serait vouée à disparaître.
A travers cet amendement, nous souhaitons que les avis ainsi rendus puissent l’être avec une meilleure connaissance du contexte et des singularités de chaque territoire, au plus près de la réalité de chaque commune.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-101 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si les parties mentionnées au premier alinéa du I n’arrivent pas à conclure un contrat de mixité sociale, la commission prévue à l’article L. 302-9-1-1 est obligatoirement saisie par le représentant de l’Etat dans le département pour les aider dans la conclusion d’un tel contrat. Elle peut à cette occasion rendre un avis de médiation.
« Un décret en Conseil d’État précise la mise en œuvre des missions confiées par le présent III. »
Objet
Cet amendement propose d’attribuer à la commission créée à l’article L. 392-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation un véritable rôle de médiateur dans le cadre de la signature des contrats de mixité sociale. L’idée serait qu’elle soit ainsi systématiquement saisie à chaque fois que la commune et l’Etat n’arrivent pas à se mettre d’accord afin d’éviter les objectifs qui s’appliquent soient ceux unilatéralement fixés directement par la loi. Une telle démarche a également pour objectif de valoriser cette commission afin qu’elle joue un rôle davantage reconnu et apprécié, alors même qu’aujourd’hui, à l’échelle nationale, elle est principalement perçue comme un bourreau au service d’une politique préfectorale et gouvernementale répressive en matière de production de logements sociaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-110 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I. »
2° Les dix-neuvième à vingt-et-unième alinéas sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuil plancher au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Sans remettre en cause les objectifs légaux attribués à chaque commune, il est nécessaire d’apprécier au sein du contrat de mixité sociale les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité et compte tenu du contexte de crise de la production.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de moduler le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-177 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I. »
2° Les dix-neuvième à vingt-et-unième alinéas sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Sans remettre en cause les objectifs légaux attribués à chaque commune, il est nécessaire d’apprécier au sein du contrat de mixité sociale les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité et compte tenu du contexte de crise de la production.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de moduler le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-95 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du X de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, un contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1 après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour plusieurs communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7 et couvertes par le même programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, sans que la somme de ces objectifs ne puisse toutefois être inférieure au nombre de logements à réaliser dans l’ensemble de ces communes selon ce même programme durant les périodes triennales que le contrat couvre, multiplié par le produit entre :
« 1° D’une part, la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans ces communes durant la dernière période triennale et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« 2° D’autre part, le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans ces communes et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant la période triennale, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans ces communes selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, durant les périodes triennales que le contrat couvre. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro. »
Objet
Le présent amendement propose que le contrat de mixité sociale intercommunal, qui existe déjà dans le droit en vigueur, puisse décliner librement des objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour chaque commune signataire sous réserve que la somme de ces objectifs ne soit pas inférieure à une certaine part du nombre de logements qui doivent être réalisés dans les communes signataires selon le cadre du programme local de l’habitat qui les couvre. Cette part serait calculée en fonction de la demande insatisfaite de logements sociaux dans les communes signataires et des efforts de construction de logements sociaux réalisés par ces mêmes communes au cours de la dernière période triennale. Cet amendement propose donc de changer de paradigme en laissant aux communes la possibilité de passer d’une logique individuelle de gestion par stock à une logique mutualisée de gestion par flux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-102 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 302-8-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute commune n’est pas tenue de mentionner dans le contrat de mixité sociale les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif de réalisation, toutefois, elle peut décider de le faire sous la forme d’annexes dès l’élaboration du contrat et durant son exécution.
« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner chaque commune signataire dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. »
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « et, particulièrement, des informations et des engagements précisés dans le contrat de mixité sociale en application des cinquième et sixième alinéas du I de l’article L. 302-8-1 ».
Objet
L’amendement présenté ici propose de venir préciser le contenu du contrat de mixité sociale de sorte que la commune ne soient plus contrainte, comme c’est le cas aujourd’hui dans la pratique, d’indiquer dès l’élaboration du contrat de mixité sociale l’ensemble des projets qui lui permettront d’atteindre son objectif triennal. En effet, le préfet exige presque systématiquement que la commune soit capable de dresser la liste exhaustive des projets qui satisferont l’objectif triennal, au point que celui-ci refuse la signature du contrat de mixité sociale si la commune est incapable de le faire. Or, toutes les communes ne sont pas forcément en position de fournir une telle liste aussi complète et précise au moment de la signature de leur contrat de mixité sociale car certains projets nécessitent plus de temps pour être définitivement fixés, ce qui n’empêchera pourtant pas la commune d’atteindre quand même son objectif in fine.
Cet amendement propose que soient également précisés explicitement dans le contrat de mixité sociale les engagements formulés par l’État pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif et pour l’aider à faire face à l’évolution des besoins en équipements publics provoquée par la réalisation de cet objectif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-134 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.- L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ou sans qu’il puisse être inférieur à :
« 1° 40 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ;
« 2° 80 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.
3° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
« 2° À 100 % pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
« Le représentant de l'État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« L’objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;
4° Le premier alinéa du VIII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour les communes nouvellement soumises à la présente section, par dérogation au VII bis, si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
- Avant le mot : « objectif », sont insérés les mots : « dans tous les cas » ;
- La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII bis » ;
5° Le IX est supprimer ;
6° Le X est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
- La dernière phrase est ainsi rédigée : « Pour une même commune, son objectif ne peut être inférieur pour plus de deux périodes triennales consécutives à l’objectif mentionné au VII bis du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « même VII » sont remplacés par les mots : « VII bis » ;
c) Au troisième aliéna, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VII bis ».
II. - Le premier alinéa du II de l’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au VII » sont remplacés par les mots : « aux VII bis et VIII » ;
2° La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII ».
Objet
L’amendement présenté ici propose d’automatiser le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de determination et d’exécution des objectifs triennaux.
Le présent amendement ne revient cependant pas sur les seuils actuels fixés par la loi qui encadrent la conclusion des CMS. L’objectif triennal ne pourra toujours pas être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux manquants pour que la commune atteigne les 20 % ou 25 % de logements sociaux dans son territoire. L’objectif ne pourra pas non plus être inférieur à 40% pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédente présente un écart compris entre deux et quatre points avec la part atteindre, et à 80 % pour celles qui présentent un écart inférieur à deux points avec cette part.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-135 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.- L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé librement par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives
« Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé. »
3° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l'État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« L’objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;
4° Le premier alinéa du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour les communes nouvellement soumises à la présente section, par dérogation au VII bis, si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
- Avant le mot : « objectif », sont insérés les mots : « dans tous les cas » ;
- La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII bis » ;
5° Le IX est supprimé ;
6° Le X est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée : « Pour une même commune, son objectif ne peut être inférieur pour plus de deux périodes triennales consécutives à l’objectif mentionné au VII bis du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « même VII » sont remplacés par les mots : « VII bis » ;
c) Au troisième aliéna, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VII bis ».
II. - Le premier alinéa du II de l’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au VII » sont remplacés par les mots : « aux VII bis et VIII » ;
2° La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII ».
Objet
L’amendement présenté ici propose d’automatiser le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de détermination et d’exécution des objectifs triennaux. Il est proposé de supprimer les seuils fixés par la loi qui encadrent la signature d’un CMS de sorte que l’objectif triennal de la commune soit librement déterminé par le CMS sans minimum contraignant.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc d’une part libérer les communes de tout seuil préalable qui contraint la discussion avec le préfet et, d’autre part, inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-137 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé librement par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives
« Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé. »
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est égale au nombre de logements à réaliser dans la commune selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, durant la période triennale, multiplié par le produit entre :
« 1° D’une part, la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans la commune durant la dernière période triennale et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période.
« 2° D’autre part, le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans la commune et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant la période triennale, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans la commune durant la période triennale selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égale à zéro.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. »
4° Le IX est abrogé ;
5° Les deuxième et troisième alinéas du X sont supprimés.
Objet
L’amendement présenté ici propose d’automatiser le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de détermination et d’exécution des objectifs triennaux. Il est proposé de supprimer les seuils fixés par la loi qui encadrent la signature d’un CMS de sorte que l’objectif triennal de la commune soit librement déterminé par le CMS sans minimum contraignant.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc d’une part libérer les communes de tout seuil préalable qui contraint la discussion avec le préfet et, d’autre part, inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
En outre, l’amendement propose que ces objectifs fixés par la loi à défaut d'un contrat de mixité sociale, ne soient plus égaux à 33 % du nombre de logements sociaux manquants par atteindre les 20 % ou 25 % imposés par la loi, mais qu’ils soient fixés en fonction du nombre de logements qui doivent être réalisés dans la commune dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) durant la période triennale. Une part des logements à réaliser devra être des logements locatifs sociaux, et cette part sera calculée en fonction de la demande insatisfaite de logements sociaux dans la commune et des efforts de construction de logements sociaux réalisés par la commune au cours de la dernière période triennale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-52 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à l’article 2.
Le maire dispose d'une place et d'une voix prépondérante dans les commissions d'attribution des bailleurs sociaux.
Les réformes adoptées depuis une dizaine d’années tendent vers un meilleur équilibre entre mise en œuvre du droit au logement et respect de la mixité sociale afin de garantir un traitement équitable et transparent de la demande toujours plus importante, et visent à renforcer l'échelon intercommunale.
La difficulté à laquelle les maires sont confrontés, c’est une offre de logements sociaux insuffisante, c’est un accompagnement social des ménages du « logement d’abord » défaillant.
L’urgence est bien de rendre aux organismes HLM leurs ressources pour relancer la production de logements sociaux.
Notre groupe demande la suppression de l'article 2.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-142 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 2 qui vise à confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution et le droit de véto sur le candidat choisi.
Ils ne considèrent pas cette solution comme étant le bon levier. D’autant que les intercommunalités restent aujourd’hui l’échelon le plus pertinent pour agir sur les problématiques d’habitat dans un bassin de vie et assurer la mixité sociale dans les territoires.
De plus, la collégialité et l'objectivité des critères liées à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.
Cette prérogative de refus d'attribution expose dangereusement les maires. En mettant ainsi le maire au cœur du dispositif pour orienter la question du peuplement dans le parc social, nous risquons de faire peser une pression encore plus forte sur le maire et de le mettre en difficulté.
Le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-158 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 promet aux maires de pouvoir choisir les premiers locataires qui emménageront dans les logements sociaux neufs.
Cette disposition renvoie la gestion de la pénurie de logements sur les élus locaux, qui devront ensuite expliquer aux 2,6 millions demandeurs de logement social la raison du refus qui les concerne.
La collégialité des commissions d'attribution permet déjà aux communes d'exprimer leur avis et de formuler des propositions de demandeurs de logements. Les décisions prises par la commission d'attribution se font à partir de l'appréciation des différents acteurs, dont les bailleurs, ce qui facilitent leur équilibre économique.
Le droit de véto, également intégré à cet article, participera à freiner la mixité sociale, dont la notion est juridiquement floue.
Cet article, loin de garantir le développement du logement abordable, participera à écarter un peu plus les publics prioritaires du droit au logement.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-179 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il peut s'opposer, en le motivant, au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ; »
II. - Alinéa 5
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Supprimer les mots :
la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés
b) Ajouter les mots :
les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° élisent parmi eux un conseiller municipal comme président.
2° Supprimer la troisième phrase.
III. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
, sauf lorsque la commune fait l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1
IV. - Alinéa 13
Supprimer les mots :
, qui ne peut porter sur plus d'un candidat par logement,
V. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
peut déléguer
par le mot :
délègue
VI. - Après l'alinéa 15, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.
« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. »
VII. - Alinéa 33
Remplacer la référence au "II" par la référence au "I" de l'article L. 521-3-2.
Objet
Cet amendement procède pour l'essentiel au rétablissement des dispositions de la PPL de Mme Sophie Primas, votée par le Sénat en octobre dernier qui visait à replacer les maires au cœur du processus d'attribution. Ils sont en effet les premiers responsables de la construction de logements sociaux à travers les permis de construire et les garanties d'emprunt mais aussi de l'accueil des populations à travers les écoles, les centres sportifs et d'action sociale. Il est donc aussi logique qu'ils soient au centre de la "politique de peuplement".
Dans cet esprit et par cohérence, l'amendement rétablit donc le droit d'opposition motivée du maire pour l'ensemble des attributions et pas seulement la première.
Concernant la présidence de la CALEOL, pour tenir compte des fréquentes CALEOL pluri communales voire départementales, il propose que dans ce cas la présidence soit assurée par un élu issu d'un conseil municipal, élu par ses pairs et non par différents maires de manière successive. Il supprime aussi la possibilité que la présidence soit assurée par les membres de l'organisme HLM.
Il supprime l'exclusion des communes carencées de la possibilité de mener de primo attributions d'un programme de logement social alors que c'est dans ce type de situation que l'incitation sera la plus forte. Ce serait, en outre, revenir sur la suppression de cette sanction lors de la loi 3DS en 2021.
Par ailleurs, comme dans le cas général, le droit d'opposition du maire ne serait pas limité. Celui-ci n'aurait sinon plus guère de sens.
Il prévoit la délégation systématique du contingent préfectoral pour les primo attributions et non au bon vouloir des préfets.
Il réintroduit l'article 2 de la PPL Primas qui prévoyait les modalités de concertation préparant la primo attribution.
Enfin, il procède à la correction d'une erreur de référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-99 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE 2 |
I. - Après le troisième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigé :
a bis) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou de son représentant, et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués. Les deux membres sont élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le maire, ou son représentant, dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; »
II. - Alinéas 9 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commune au sein de la commission d'attribution des logements sociaux (CALEOL) sans que cela ne se traduise par un droit de véto accordé au maire qui ne renforcerait pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus, le rendant ainsi seul véritable décisionnaire au sein de la commission. Il permettrait également de se prémunir des risques de clientélisme électorale et de préférence nationale, dont le marché locatif social peut être la victime, tout en maintenant une prise de décision collégiale et objective.
Ainsi, sans donner à la commune un rôle décisionnaire exclusif, ni engendrer des problèmes pratiques de disponibilité et de quorum liés à l’augmentation importante de la représentation des élus dans ces commissions, cet amendement vise à renforcer la position de la commune au sein du processus de décision de la CALEOL en lui attribuant non plus un membre de plein droit mais trois membres de plein droit par le biais du maire (ou de son représentant) et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués.
Par ailleurs, en plus de disposer d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix comme le prévoit déjà l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, cet amendement maintien le maire Président de la CALEOL comme le souhaite ce projet de loi. En effet, cette nomination permet de rappeler symboliquement le rôle central tant politique que juridique que la commune assure pour le peuplement et le développement du logement social sur son territoire.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-214 rect. 4 juin 2024 |
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MM. GROSVALET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 2 |
Alinéas 9 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si le renforcement du pouvoir de la commune et plus précisément du maire au sein de la CALEOL permet de rappeler le rôle central tant politique que juridique que la commune assure pour le peuplement et le développement du logement social sur son territoire, à travers cet article il n’apporte pas une solution satisfaisante puisque l’on reste ici dans la gestion de crises des dossiers de candidatures pour l’attribution d’un logement social.
La difficulté première reste l’insuffisance de l’offre de logements sociaux. Ce n’est que par son augmentation que nous apporterons des premières réponses satisfaisantes, et non pas un accroissement disproportionné des pouvoirs du maire au sein de la CALEOL.
A ce titre, rappelons que le maire dispose déjà d’une voie prépondérante dans les CALEOL et que ce projet de loi permet de le porter Président de ces commissions d'attribution des logements sociaux.
Sur le droit de veto plus particulièrement, il ne doit pas être perçu comme un renforcement du pouvoir d’attribution des maires mais comme un renforcement de leur droit de refus. En effet, bien que motivé, ce droit de véto consacrerait le maire comme le seul décisionnaire de l’attribution de logements sociaux. Or, collégialité et objectivité doivent être les deux valeurs fondamentales du processus de décision de la Commission d’attribution de logements sociaux (CALEOL).
L’extension globale des pouvoirs attribués au maire dans les primo-attributions de logement sociaux, que ce soit par la possibilité de présenter un ordre de classement des dossiers, par la délégation de l’État à la commune les réservations de logement dont il bénéficie, fait craindre clientélisme électoral, risque de préférence nationale, et discriminations.
Pour toutes ces raisons cet amendement supprime les excès de pouvoir accordés au maire au sein de la CALEOL tout en maintenant sa voix prépondérante en cas d'égalité des voix et son nouveau statut de président de la CALEOL prévu par ce projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-21 rect. bis 5 juin 2024 |
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M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY, ANGLARS, MILON, KHALIFÉ et BURGOA, Mme Pauline MARTIN, MM. SOL et REYNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. de NICOLAY, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MULLER-BRONN et BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et KLINGER, Mme LOPEZ, MM. SAVIN, MEIGNEN, Jean-Baptiste BLANC, REICHARDT et PANUNZI, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BOUCHET, BRUYEN, CHATILLON, CHAIZE et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PACCAUD, Mmes BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
initiale des logements d’une opération
et les mots :
sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1
Objet
L’article 2 du projet de loi accord des pouvoirs spécifiques aux maires en matière de primo-attribution des logements sociaux. Rappelant, au sein de l’étude d’impact, que le maire connaît « finement le territoire », il convient de lui reconnaître un pouvoir d’attribution, sans condition liée à l’état de carence de la commune, mais également au-delà des primo-attribution.
Ainsi, le présent amendement vise à reconnaître le pouvoir du maire de pouvoir de classer les différentes candidatures proposées, au-delà des primo-accession, même lorsque la commune est en situation de carence.
Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-122 30 mai 2024 |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Après les mots :
, sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1
Insérer les mots :
à l’exception des communes faisant l’objet d’une convention évoquée à l’article L. 302-8-1
Objet
Le dispositif était initialement uniquement applicable aux communes non carencées. Cet amendement vise à préciser l’assiette applicable en étendant le dispositif à l’étendre aux communes signataires d’un contrat de mixité sociale.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-109 rect. bis 31 mai 2024 |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservations s'exercent dès la première mise en location des logements et au fur et à mesure qu'ils se libèrent. Le maire est compétent pour orienter les logements entre les différents réservataires au sein de sa commune. Il exerce cette compétence de façon compatible avec les conventions de réservations mentionnées au présent article, et, sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, avec les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, de la conférence du logement, et les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution. »
Objet
Le législateur a fait le choix de ne pas désigner de pilote sur la nouvelle compétence de la gestion en flux pour l’attribution des logements sociaux, généralisée par la loi ELAN depuis 2018. Mais le décret du 20 février 2020, pris en application de l’article L. 441-1, et relatif à la gestion en flux, a désigné de facto le bailleur social comme pilote de la gestion en flux, en permettant à ce dernier de s’occuper par défaut d’orienter les logements entre les différents réservataires. Cette prise de compétence indue -parce qu’elle ne correspond à la volonté initiale du législateur- par les bailleurs a été et est toujours vectrice de désorganisation des pratiques d’attribution dans les communes.
L’amendement vise à réparer l’erreur de ne pas avoir désigné clairement d’autorité en charge d’orienter les logements entre les différents réservataires, alors que cette compétence est centrale dans le cadre de la gestion en flux.
Dans la continuité de l’esprit de l’article 2, qui vise à donner plus de responsabilités aux maires en matière d’attribution, l’amendement propose donc de faire du maire l’autorité compétente pour orienter les logements entre les différents réservataires sur sa commune. Il devra exercer cette compétence de façon compatible avec les conventions de réservations, et lorsqu’ils existent et sont obligatoires, avec les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution, et les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.
Les maires connaissent mieux que quiconque et finement les spécificités et équilibres territoriaux de leurs communes, et sont les plus à même d’exercer cette compétence avec la plus grande légitimité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-192 30 mai 2024 |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
lorsque les conditions d’aliénation des biens sont excessives au regard des prix constatés sur le marché pour des biens comparables et risquent de
par les mots :
, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à
Objet
L’appréciation du caractère excessif des conditions d’aliénation du bien n’intervient qu’au moment de l’exercice concret du droit de préemption, et non au moment de la délimitation des secteurs concernés.
Dans son avis, le Conseil d’État distingue d’ailleurs bien ces deux temps, en considérant que « les conditions dans lesquelles ce droit de préemption pourra être utilisé […] sont suffisamment encadrées par la double exigence de la délimitation de secteurs dans lesquels le niveau et l’évolution des prix peuvent compromettre la réalisation des objectifs d’accès au logement et de mixité sociale, et du caractère excessif du prix de vente du bien préempté ». Il est en effet peu probable que les conditions d’aliénation d’un bien en particulier soient à elles seules susceptibles de compromettre les objectifs d’accès au logement et de mixité sociale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-191 30 mai 2024 |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer dans les conditions fixées au premier alinéa que dans des secteurs spécialement identifiés,
Par les mots :
Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent II sont délimités
2° Supprimer les mots :
. Ces secteurs sont délimités
3° Remplacer le mot :
précédent
par les mots :
même premier
4° Compléter cet alinéa par les mots :
, et notamment de l’incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d’achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat, et de l’écart entre les des loyers des logements locatifs sociaux et des autres logements locatifs.
Objet
L’amendement procède à des aménagements rédactionnels.
Il précise également les critères qui devront être pris en compte pour délimiter les secteurs dans lesquels pourra s’exercer le droit de préemption pour régulation des marchés fonciers et immobiliers, que le décret en Conseil d’État ne viendra que préciser.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-216 rect. 1 juin 2024 |
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Mme BILLON, M. CANÉVET et Mme HAVET ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les communes insulaires métropolitaines peuvent exercer le droit de préemption urbain, sans condition de délimitation et par délibération motivée du conseil municipal. Ce droit est soumis à l'établissement d'une stratégie communale de l'habitat adoptée par délibération du conseil municipal.
Objet
L'article 3 de ce projet de loi a pour objectif de permettre aux collectivités d’exercer un nouveau droit de préemption pour maîtriser l’évolution des coûts du foncier. Ce droit de préemption serait soumis à deux conditions :
- L’existence d’un programme local de l’habitat
- La rétrocession du bien préempté à un organisme HLM, une Société d’Economie Mixte, ou un Organisme Foncier Solidaire.
Or, les communes insulaires non rattachées à un établissement public de coopération intercommunal ne peuvent pas réaliser de Programme Local l’Habitat. Aussi, cet amendement propose d’élargir le champ d’application du droit de préemption aux communes insulaires ayant défini une politique habitat en association avec les partenaires institutionnels et les acteurs locaux, et validée par une délibération du conseil municipal.
Il est par ailleurs proposé de ne pas contraindre, pour les îles, la rétrocession à un organisme de logement social, dans la mesure où les biens préemptés permettent la production de logements en résidences principale.
En effet, la construction de logements sociaux dans les communes insulaires métropolitaines est à l’arrêt depuis de nombreuses années dû à des coûts de construction impossibles à supporter pour les bailleurs sociaux. À titre d'exemple, le dernier marché de travaux lancé en 2024 par un bailleur social sur l’Île d’Yeu a fait apparaître des coûts de construction de 4 255 €/m² HT pour une opération de 10 logements, et s’est donc révélé infructueux.
À défaut de pouvoir produire des logements sociaux, les communes insulaires constituent des réserves foncières ou investissent dans des biens existants afin de constituer un parc de logements locatifs communaux pour pouvoir loger leurs administrés.
Pour rappel, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, dite loi « 3DS », reconnaît dans son article 3 la spécificité des communes insulaires métropolitaines. Il instaure la nécessité de tenir compte de « leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales ». En l’occurrence, pour les îles métropolitaines il est indispensable de pouvoir maîtriser leurs marchés du foncier et de l'immobilier bâti.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-193 30 mai 2024 |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 6
1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché.
2° Remplacer les mots :
en tenant compte notamment
Par les mots :
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du 2° du présent II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien,
Objet
L’amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les éléments qui devront être pris en compte pour évaluer le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien, afin de sécuriser les maires dans sa mise en œuvre. Il clarifie la rédaction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-194 30 mai 2024 |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
préemptés en application du présent article
par les mots :
acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent II
et les mots :
pour être utilisés en vue
par les mots :
en vue de la réalisation
2° Après le mot :
sont
insérer les mots :
utilisés ou
3° Compléter la première phrase par les mots :
du présent II
4° Rédiger ainsi la deuxième phrase :
L'aliénation au profit d'une personne privée doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des projets pouvant être réalisés avec les biens acquis par l’exercice du droit de préemption : alors que cette nouvelle condition d’exercice du droit de préemption vise à corriger les effets de marché susceptibles de compromettre l’accès au logement et la mixité sociale, le texte du Gouvernement prévoit de réserver le profit de ce droit de préemption aux seuls organismes de logement social. Or, du moment que le projet qui sera réalisé avec les biens issus de la préemption contribue à l’accès au logement et à la mixité sociale, désigner les bénéficiaires paraît inutilement restrictif. En revanche, il est proposé, comme le prévoit déjà l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme pour le DPU « classique », que lorsque l’alinéation se fait au profit d’une personne privée autre qu’une société HLM, la cession doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Il est aussi prévu que la collectivité titulaire du droit de préemption puisse procéder elle-même à la réalisation du projet.
L’amendement procède également à des aménagements rédactionnels.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-198 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l'exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent II, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II. Il est fait application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
Objet
L’amendement est principalement rédactionnel, et il procède à des coordinations avec l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
L’utilisation de la procédure mentionnée à cet article étant forcément postérieure à 5 ans après l’acquisition du bien, il n’est pas nécessaire de prévoir que la durée de cinq ans n’est pas applicable, puisqu’elle sera dans tous les cas dépassée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-143 30 mai 2024 |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
conforme à la destination
Par le mot :
temporaire
Objet
Cet amendement vise à remplacer la formulation actuelle, trop restrictive, qui exige une occupation conforme à la destination du bien.
Cette restriction pourrait entraver la réalisation de projets d’urbanisme transitoire, tels que ceux expérimentés dans le cadre de l’article 29 de la loi Élan de novembre 2018. Il serait plus approprié d'encadrer cette occupation par son seul caractère temporaire, permettant ainsi aux porteurs de projets de recourir au droit commun en cas de besoin de changement de destination.
Cet amendement ouvre notamment la possibilité de mettre en œuvre des solutions d’habitat temporaire dans des bâtiments dont la destination est différente, comme des immeubles de bureaux. Il vise à faciliter la réutilisation temporaire de bâtiments inoccupés pour répondre à des besoins urgents ou expérimentaux, en simplifiant les démarches administratives nécessaires pour ces changements d'usage.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’USH.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-195 30 mai 2024 |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa pas les mots :
, ainsi qu’à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code.
Objet
Il s’agit de rétablir la possibilité pour une commune de déléguer tout ou partie de ses compétences sen matière de droit de préemption à un EPCI y ayant vocation, comme dans le droit commun du DPU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-189 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer la première occurrence du mot :
les
par le mot :
leurs
et les mots :
définies par ces articles
par les mots :
, telles que définies par les articles L. 321-1, L. 324-1 ou L. 321-29 du même code
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-190 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
à ce paragraphe
par les mots :
au dernier alinéa du même II
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-196 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. – Au plus tard six mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des modalités d'exercice dérogatoires du droit de préemption urbain mentionnées au II du présent article.
Objet
Demande de bilan de l’expérimentation en vue de son éventuelle pérennisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-40 rect. 4 juin 2024 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la décision de non- opposition à la déclaration préalable obtenu par l’acquéreur mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
Objet
En cas de renonciation de la collectivité à la préemption du bien vendu, la vente doit intervenir dans le délai de 3 ans. À défaut de vente intervenue dans ce délai de validité de la décision de renonciation à la préemption, la collectivité dispose d’un nouveau droit de préemption sur le même bien.
Ce délai de validité de 3 ans est manifestement trop court en cas de contentieux formé à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme obtenue préalablement à la vente.
Les professionnels de l’immobilier subissent en effet une double peine : celle de ne pas pouvoir mettre en œuvre leur autorisation et acheter le terrain d’emprise de leur opération jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de rejet du recours contentieux et celle résultant de l’ouverture d’une nouvelle possibilité pour la collectivité d’exercer à nouveau son droit de préemption auquel elle avait précédemment renoncé.
Dès lors et comme en matière de délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, le présent amendement a pour objet de suspendre le délai de validité de la décision de renonciation à la préemption dans le cas d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme obtenue par le bénéficiaire de la vente et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision de rejet du recours passée en force de chose jugée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-41 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le propriétaire n’est pas soumis au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable mentionné à l’article L. 213-2 du présent code lorsque que les conditions de l’aliénation projetée, hors indication du prix, n’ont pas évolué de manière substantielle. Un décret en Conseil d’État précise la nature des évolutions non substantielles des conditions de l’alinéation projetée ».
Objet
Le propriétaire doit transmettre une nouvelle Déclaration d’Intention d’Aliéner si la vente n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle que la collectivité a renoncé à la préemption à la suite de la notification de la première DIA.
Cette transmission est obligatoire même en cas de modifications non substantielles des conditions de l’aliénation projetée provoquant de fait un allongement des délais de réalisation définitive de la vente.
Il est pourtant courant que des modifications mineures des caractéristiques de la vente interviennent entre la transmission de la Déclaration d’Intention d’Aliéner et la signature de l’acte authentique afin de prendre en compte des éléments non connus au moment de la signature de la promesse de vente (modification des caractéristiques du terrain en raison des études géotechniques, substitution de l’identité de l’acheteur…).
Hors évolution du prix convenu, ces modifications mineures ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renonciation à l’exercice du droit de préemption de la collectivité.
Un décret en Conseil d’État précise la nature des modifications non substantielles de nature à permettre au propriétaire du bien de ne pas être soumis au dépôt d’une nouvelle Déclaration d’Intention d’Aliéner.
Afin de simplifier la procédure et d’accélérer les délais de purge du droit de préemption, le présent amendement a pour objet supprimer l’obligation de transmettre une nouvelle DIA en cas de modifications non substantielles des modalités de la vente ayant fait l’objet d’une première renonciation à la préemption par la collectivité.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-59 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « sept ».
Objet
L’encadrement des loyers a été mis en place il y a bientôt dix ans à Paris, suivie par un certain nombre de villes, victimes de spéculation immobilière et de loyers trop élevés comme Lille, Plaine Commune, Lyon, Villeurbanne, les communes de l’est parisien (Est Ensemble), Montpellier et Bordeaux. D’autres villes seront concernées bientôt notamment au Pays basque et dans l’agglomération Grenoble-Alpes Métropole.
Le dispositif de l’encadrement des loyers a fait ses preuves : il permet de bloquer les loyers abusifs au-delà de 20% d’un loyer de référence fixé selon les prix du marché.
Il vise les communes dites tendues, dotées d’un observatoire local des loyers. Cependant, alors que le décret n°2023-822 du 25 août 2023 a élargi la liste des communes tendues pour faire face à la crise du logement, l’expérimentation reste fermée aux communes qui souhaiteraient s’y engager.
C’est le cas de la ville de Saint-Denis de La Réunion, intégrée à la liste des villes considérées comme « tendues », mais ne pouvant appliquer le dispositif d’encadrement des loyers, ainsi que du Territoire de l’Ouest (EPCI de l’Ouest de La Réunion) qui souhaitait également, dès le Programme Local de l’Habitat adopté le 12 décembre 2019, recourir à l'expérimentation. Avec une augmentation de 31% en 5 ans, La Réunion fait pourtant partie des départements où les loyers sont les plus élevés de France, certains habitants dépensant jusqu’à 80% de leurs revenus pour payer leur logement.
Notre amendement propose de rouvrir le délai pour demander l’expérimentation jusqu’en novembre 2025. L’objectif est bien de donner aux élus locaux les outils de régulation dont ils ont besoin pour maintenir une offre de logements abordables.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-60 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-... – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, le règlement peut prévoir des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimité et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération. »
Objet
Les chartes entre promoteurs et collectivités qui imposent, entre autres, des prix de vente maîtrisés, ont connu un développement important ces dernières années. Négociés par les maires avec les promoteurs immobiliers, ces dispositifs visent à lutter contre l’explosion des prix des logements neufs.
Cette évolution nous paraît essentielle car elle permet d’agir sur le foncier et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière dans les zones particulièrement tendues qui conduit à l’éviction des ménages des centres villes.
Dans cet esprit, notre amendement propose de permettre aux communes qui le souhaitent, lorsqu'elle sont situées en zone tendue, à inscrire dans leur PLU des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération.
Cette proposition est confortée par la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier.
Elle permettra également aux collectivités de réagir en cas de tension accrue sur le marché, induite par la mise en œuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette.
L'objectif de notre amendement est bien de donner des outils aux élus bâtisseurs pour développer une offre de logements abordables et agir sur la chèreté du foncier.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-87 rect. ter 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBIER, Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, BUIS et CORBISEZ, Mmes ESTROSI SASSONE et ESPAGNAC et MM. FAGNEN, GENET, GROSVALET, PACCAUD, PILLEFER, REDON-SARRAZY, DELCROS et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis Lorsque les conditions de création de logements locatifs sociaux sur le territoire urbanisé d’une commune et la faiblesse des capacités de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers telles que résultant des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être pris en compte dans les documents d’urbanisme pertinents en application du 5° du IV du présent article ne permettent pas l’atteinte par la commune de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ou au quatrième alinéa du I de l’article L. 302-8-1 du même code, l’occupation d’un espace naturel ou agricole pour la création de ces logements locatifs sociaux n'est pas comptabilisée dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la tranche mentionnée au 2° du présent III. Lorsque le document d’urbanisme est révisé ou modifié en application du 5° du IV du présent article, le règlement tient compte de cette modalité de comptabilisation dérogatoire, pour la délimitation des zones ouvertes à l’urbanisation. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure du décompte du « ZAN » pour la période 2021-2031, la consommation d’ENAF découlant de la création de logements locatifs sociaux dans le cadre des obligations de rattrapage fixés par la loi SRU lorsque la faiblesse des capacités de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers telles que résultant des objectifs du ZAN ne permettent pas l’atteinte par la commune des objectifs de la loi SRU.
Le présent amendement prévoit donc que lorsque la consommation d’ espace naturel ou agricole induite par la réalisation de logements locatifs sociaux est trop contrainte pour lui permettre d’atteindre ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux par période triennale fixés par le préfet, l’occupation d’un espace naturel ou agricole nécessaire pour la création de ces logements locatifs sociaux n'est pas comptabilisée sur l’enveloppe de la commune dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi Climat-résilience relatives à la réduction de l’artificialisation des sols.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-124 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « code de la construction et de l'habitation », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ladite réduction d’impôt s’applique enfin aux logements situés dans les communes labellisées "Villages d’avenir" ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le dispositif Denormandie aux communes labellisées « Villages d’avenir ».
Le dispositif Denormandie permet de bénéficier d'une réduction d'impôt lors de la réalisation d’un investissement locatif dans un quartier ancien dégradé.
Cette réduction d’impôt s’applique à certaines communes seulement : les communes situées en zone « cœur de ville », les communes ayant passé une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT) et les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat est important.
Le programme Villages d’avenir, annoncé par le Gouvernement en juin 2023 dans le cadre du plan France ruralités, s’adresse aux communes de moins de 3500 habitants. Piloté par l’ANCT, il vise à accompagner les plus petites communes dans la réalisation de leurs projets de développement. En décembre 2023, 2 458 premiers villages ont été labellisés.
Alors qu’il semble nécessaire d’encourager la désartificialisation des sols, dans le cadre de la loi ZAN de juillet 2023, l’incitation à utiliser des logements anciens doit être développée, notamment dans les communes rurales. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-125 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 ... ainsi rédigé :
« Art. 1518 .... A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.
« II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »
Objet
Le présent amendement propose de réévaluer la valeur locative des locaux au gré de chaque mutation, dans un délai d’un an précédant la mutation en cas de vente ou de donation, ou dans un délai d’un an suivant la mutation en cas de succession, afin de mieux tenir compte des valeurs du marché. L’objectif est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-154 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'État dans le département procède, dans les deux mois après notification, par voie de réquisition et pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de vingt quatre mois, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes ou collectivités territoriales de réquisitionner, après avoir tenté un dialogue avec le propriétaire, tout bâtiment ou ensemble immobilier inoccupé ou inutilisé depuis plus de vingt quatre mois.
Cette réquisition peut être exercée pour une durée indéterminée, jusqu'à l'obtention d'un permis de construire définitif ou la conclusion d'un bail, indépendamment du projet de cession du bien.
Cette mesure a pour objectif de soutenir les politiques de la collectivité en matière de logement social, d'hébergement d'urgence, de logement saisonnier, et d'économie sociale et solidaire. Les options pour l'exploitation du bâtiment réquisitionné incluent une gestion directe par l’autorité compétente, la mise à disposition du bâtiment à un opérateur immobilier solidaire relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), ou à un bailleur social.
Cet amendement a été élaboré avec la collaboration de la coalition “STOP GASPILLAGE IMMO”.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-208 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 240-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite, en vue de la réalisation de bâtiments à destination d’habitation, acquérir un bien foncier ou immobilier bâti appartenant à l’État situé sur son territoire qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ou dont la désaffectation a été décidée, sous réserve, le cas échéant, de son déclassement, le refus de l’État d’accéder à sa demande est motivé. » ;
2° La première phrase de l’article L. 240-3 est complétée par les mots : « , ainsi que l’échéance à laquelle les biens concernés pourront être effectivement mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils indiquent également les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires à la cession et à la mise à disposition, et un calendrier d’instruction de ces décisions et délivrances d’autorisations. »
Objet
Le code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens du domaine privé de l’État peuvent être vendus, lorsqu’ils ne sont plus affectés à un service public, après une procédure de déclassement. Ces terrains et locaux peuvent alors être librement acquis, y compris par des personnes publiques, parmi lesquelles les communes. Ces dernières disposent, avec les établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, d’un droit de priorité sur les projets de cession d’immeubles ou parties d’immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État (art. L. 240-1 du code de l’urbanisme). Le mécanisme de la « décote Duflo » permet en particulier à l’État de procéder à l’alinéation des biens de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur de marché, pour la réalisation de programmes de construction comportant une part de logements locatifs sociaux.
Or alors que certaines communes peinent à remplir leurs objectifs en termes de logements sociaux, en raison de la faiblesse des constructions nouvelles, l’État préfère parfois céder ces biens – sans décote – à des promoteurs privés. Lorsqu’une cession à la commune est consentie, sa concrétisation prend fréquemment plusieurs années.
S’il ne saurait être question de contraindre l’État à céder ses biens fonciers ou immobiliers à une commune, le présent amendement propose toutefois que l’État doive apporter une réponse motivée à une commune qui lui présenterait une demande d’acquisition d’un bien désaffecté, en vue de la création d’habitations.
L’amendement prévoit en outre que lorsque l’Etat fait connaître à une commune ou à un EPCI son intention d’aliéner un bien, comme il en a l’obligation pour que ce dernier puisse exercer son droit de priorité, la déclaration d’intention d’aliéner indique le calendrier de cession, avec notamment les délais d’instruction des différents avis et autorisations administratifs nécessaires avant sa réalisation.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-104 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et M. MENONVILLE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
On voit mal en quoi la réduction à un mois du délai de recours gracieux, couplée à l’absence de prorogation du délai de recours contentieux par le recours gracieux, est une garantie de sécurité juridique des autorisations délivrées, comme l’indique l’étude d’impact, à effectif constant au sein des services d’instruction communaux ou intercommunaux et au sein des tribunaux administratifs pour répondre aux recours.
Il est de plus difficilement compréhensible qu’une décision de refus de permis de construire soit un motif de justification systématique d’une présomption d’urgence à suspendre la décision devant le juge, en cas de recours contentieux contre la décision de la commune, sauf à considérer, par principe, que le maire qui refuse de délivrer une autorisation d’urbanisme porte atteinte un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il s’agit là encore de présumer que les maires sont irresponsables devant les pétitionnaires en cas de refus de permis au motif qu’ils portent atteinte à l’acte de construire, alors qu’ils sont précisément tenus de mettre en œuvre leur pouvoir de police de l’urbanisme pour garantir l’application de leurs stratégies territoriales et des politiques publiques, lequel peut nécessairement passer par une décision de refus quand le projet est illégal.
Ces mesures sont demandées de longue date, et de manière plus forte depuis la crise sanitaire, par certains opérateurs pointant le pouvoir de police des maires en matière de délivrance des permis de construire comme un frein à la réalisation des constructions, alors même que de l’avis de tous, la crise est évidemment ancrée dans des causes plus profondes.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-144 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Au regard de l’avis du Conseil d’État du 2 mai 2024 sur le présent projet de loi, les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 4 qui tend à resserrer les conditions d’exercice et les délais d’instruction du recours administratif en matière de contentieux de l’urbanisme.
Le Conseil d’État constate que “le dispositif dérogatoire envisagé par le projet de loi aura pour effet de complexifier le traitement des requêtes de référé sans lien avec l’objectif recherché énoncé par l’étude d’impact.”
Le Conseil d’État, par suite, “ne retient pas ces dispositions dont il n’apparaît pas qu’elles contribueraient au développement de l’offre de logements à un prix abordable en simplifiant et accélérant les procédures encadrant la construction de logements, tandis qu’elles ajoutent en revanche au caractère excessivement instable et dérogatoire des normes applicables à l’ensemble du contentieux du droit de l’urbanisme, au détriment de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité des normes. “
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de l'article 4.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-159 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La construction de logements connaît une crise sans précédent, qui participe à limiter encore davantage l'accès à un logement abordable.
L'article 4 de ce texte cible les recours et les normes environnementales et urbanistiques en les désignant en partie responsable des difficultés de la construction.
Si des oppositions locales peuvent effectivement ralentir les constructions, c'est aujourd'hui le décalage des prix et du niveau des taux d'intérêt avec la demande et les capacités de financement des ménages qui empêchent les constructions de démarrer.
En réduisant les délais de recours, l'article 4 porte atteinte à la possibilité des habitants de contester un projet qui aurait été insuffisamment concerté, y compris si ce projet n'est finalement pas conforme au Plan local d'urbanisme (PLU).
Afin de ne pas cristalliser les contestations locales face à des projets qui, s'ils sont légaux, n'auront pas de difficultés à affronter les recours contentieux, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-202 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-1-1 ainsi rédigé :
« I. - Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
« 3° La possibilité de solliciter une pré-instruction du projet, dans les conditions fixées à l’article L. 423-1-1 du présent code.
« Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
« III. - Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code, une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du présent code et une demande de pré-instruction prévue à l’article L. 423-1-1 du présent code. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
« IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. » ;
2° Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-1. – Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager visant à la création de plus de cinquante logements peuvent faire l'objet d’une pré-instruction concertée, en amont du dépôt de la demande de permis.
« La pré-instruction est réalisée à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
« Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, et comprenant un avant-projet architectural, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. A la demande de l’autorité compétente, un plan intérieur du projet est joint au dossier.
« Afin de réaliser la pré-instruction, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa réunit l’ensemble des autorités compétentes pour délivrer les autorisations requises au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier, pour la réalisation du projet. À la demande de l’autorité compétente, la liste des autorisations requises peut lui être fournie, sur la base du dossier de présentation transmis par le maître d’ouvrage, par le représentant de l’État dans le département.
« La durée de la procédure de pré-instruction ne peut excéder trois mois à compter du dépôt par le maître d’ouvrage du dossier de présentation. À l’issue de la procédure de pré-instruction est établi un certificat de pré-instruction, indiquant si le projet peut être réalisé.
« Lorsque a été conduite une procédure de pré-instruction en application du présent article, la durée totale d’instruction de la demande de permis ne peut excéder trois mois. »
Objet
Le présent amendement d’une part crée un certificat de projet pour les projets de réalisation de plus de cinquante logements, permettant au porteur de projet de disposer d’une vision globale de l’ensemble des réglementations et procédures applicables, en amont du dépôt des différentes demandes d’autorisations.
Le dispositif est inspiré de celui créé à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat-résilience, pour les projets de réhabilitation de friches.
D’autre part, l’amendement institue, de manière facultative, autour du maire, une conférence de pré-instruction, réunissant autour d’un porteur de projet l’ensemble des administrations appelées à accorder les autorisations nécessaires à la réalisation du projet, au titre de la réglementation de l’urbanisme. Il s’agit d’assurer la bonne prise en compte dès le stade de l’élaboration du projet des contraintes liées aux différentes réglementations applicables.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-201 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet a fait l’objet d’une concertation facultative mentionnée à l’article L. 300-2 du présent code, une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle a effectivement participé à la concertation, sous réserve que le dépôt des statuts de l'association en préfecture soit intervenu avant le début de la concertation. »
Objet
Le présent amendement réduit l’intérêt à agir des associations contre les autorisations d’urbanisme, en prévoyant que si une association n’a pas effectivement participé à la concertation amont sur un projet de construction, elle ne peut introduire un recours contre l’autorisation d’urbanisme relative à ce projet.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-199 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Autant la présomption d’urgence pour suspendre en référé une autorisation de construire, d’aménager ou de démolir peut aisément se comprendre par le risque d’atteintes irrémédiables soit aux sols, soit au bâtiment appelés à être modifiés ou démolis, autant elle semble difficile à établir de manière générale, systématique et indiscriminée pour un refus d’autorisation d’urbanisme.
Le dispositif proposé par le Gouvernement ne permettra d’ailleurs pas de purger le contentieux au fond. Or il est peu probable qu’un promoteur engage la construction avant que ce dernier soit purgé. Il ne permettra pas non plus d’accélérer ou de simplifier l’obtention de l’autorisation positive recherchée par le porteur de projet.
Ainsi, comme le souligne du reste le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi « le dispositif dérogatoire envisagé par le projet de loi aura pour effet de complexifier le traitement des requêtes de référé sans lien avec l’objectif recherché énoncé par l’étude d’impact ».
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-37 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE 4 |
Alinéa 5
I. - Après le mot :
« préalable »
Supprimer le mot :
« ou »
II. - Après le mot :
« démolir »
Insérer les mots :
«, une décision d’opposition à déclaration préalable, un retrait ou un refus de permis, »
Objet
Le Gouvernement affiche l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.
Afin d’y parvenir, il est nécessaire de compléter la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus de permis de construire.
En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-200 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 5
À la seconde phrase, remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de deux
II. - Alinéa 6
Au début, insérer les mots :
Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration,
Objet
L’amendement ramène le délai laissé au maire pour répondre à un recours gracieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à deux mois, alors que le texte prévoyait de l’abaisser à un mois. Les services d’urbanisme des communes et intercommunalités ne sont pas armés pour absorber cette réduction des délais d’instruction.
Or une réduction excessive du délai risquerait de conduire à davantage de rejets par silence gardé par l’administration, faute de temps pour instruire la demande, ce qui irait à l’encontre même du principe du recours gracieux, qui doit permettre, lorsque c’est possible, de résoudre des situations de blocage par le dialogue entre le pétitionnaire et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-82 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 4 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
de deux mois
Objet
Le « silence de l’administration » ramené à un mois n’est pas cohérent avec les besoins des services instructeurs pointés par la Cour des Comptes dans son relevé d’observations provisoires de janvier 2024 relatif à la délivrance des permis de construire.
Un tel délai est insuffisant pour faire le lien entre les éléments constitutifs des dossiers d’autorisation du droit des sols.
Un délai de deux mois est plus adapté pour permettre à l’administration de traiter les dossiers concernés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-203 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… . - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; » ;
b) A la deuxième phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération » sont insérés les mots : « , ou d’un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-19-11, après la troisième occurrence du mot : « opération » sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : "ainsi qu'aux projets de réalisation de logements"
Objet
Le présent amendement ouvre la possibilité de recourir à la consultation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique classique, comme cela est déjà le cas dans le cas des OIN, au bénéfice notamment des territoires d’accélération pour le logement, en vue d’accélérer la durée totale d’examen du projet.
Cette possibilité ne sera ouverte que dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-8 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout avis de l'architecte des bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa est publié sur un registre régional mis à disposition du public par voie électronique. »
Objet
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, le pouvoir discrétionnaire des architectes des bâtiments de France (ABF) amène parfois à l'application de prescriptions différentes alors que les immeubles concernés se trouvent dans un même secteur géographique remarquable ou aux abords d'un même monument historique. Des travaux peuvent donc être réalisés avec certains matériaux sur un bâtiment situé au sein d'une de ces zones alors que quelques mètres plus loin, dans la même zone, ces mêmes travaux sont refusés. Dans un objectif de prévisibilité pour leurs projets, les entrepreneurs de bâtiment et les constructeurs immobiliers ont besoin de critères clairs et objectifs sur les choix pris par les ABF et que ces critères soient rendus publics.
Le présent amendement vise à rendre publics les choix esthétiques et d’urbanisme pris par les ABF, lesquels impactent nécessairement le cahier des charges des entrepreneurs et architectes, afin de leur donner des repères pour la conception de leurs projets.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-50 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, GROSVALET, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout avis de l'architecte des bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa est publié sur un registre régional mis à disposition du public par voie électronique. »
Objet
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, le pouvoir discrétionnaire des architectes des bâtiments de France (ABF) amène parfois à l'application de prescriptions différentes alors que les immeubles concernés se trouvent dans un même secteur géographique remarquable ou aux abords d'un même monument historique. Des travaux peuvent donc être réalisés avec certains matériaux sur un bâtiment situé au sein d'une de ces zones alors que quelques mètres plus loin, dans la même zone, ces mêmes travaux sont refusés. Dans un objectif de prévisibilité pour leurs projets, les entrepreneurs de bâtiment et les constructeurs immobiliers ont besoin de critères clairs et objectifs sur les choix pris par les ABF et que ces critères soient rendus publics.
Le présent amendement vise à rendre publics les choix esthétiques et d’urbanisme pris par les ABF, lesquels impactent nécessairement le cahier des charges des entrepreneurs et architectes, afin de leur donner des repères pour la conception de leurs projets.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-35 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 431-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. - Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
« L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »
Objet
Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.
Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.
Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-10 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation.
Cette étude est censée inciter les maîtres d’ouvrage à limiter les opérations de démolition et de reconstruction au profit de la rénovation. Elle a pour objectif de contribuer à étendre la durée de vie d’un bâtiment et d’en renforcer la réversibilité et l’évolutivité.
Cette étude doit être réalisée deux fois dans le cas des opérations de démolition-reconstruction, ajoutant ainsi une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets de construction sans tenir compte des caractéristiques des projets. Ces études s’imposent peu importe la solidité structurelle du bâtiment ou sa destination. Or tous les bâtiments n’ont pas vocation à être réversibles, à l’instar des logements locatifs sociaux, pérennes par nature.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures que le gouvernement cherche actuellement à promouvoir.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-43 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation.
Cette étude est censée inciter les maîtres d’ouvrage à limiter les opérations de démolition et de reconstruction au profit de la rénovation. Elle a pour objectif de contribuer à étendre la durée de vie d’un bâtiment et d’en renforcer la réversibilité et l’évolutivité.
Cette étude doit être réalisée deux fois dans le cas des opérations de démolition-reconstruction, ajoutant ainsi une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets de construction sans tenir compte des caractéristiques des projets. Ces études s’imposent peu importe la solidité structurelle du bâtiment ou sa destination. Or tous les bâtiments n’ont pas vocation à être réversibles, à l’instar des logements locatifs sociaux, pérennes par nature.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures que le gouvernement cherche actuellement à promouvoir.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-49 rect. bis 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quatrième alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine est supprimé.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Depuis 2018, l’article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31.
Toutefois cette procédure est trop rarement utilisée et la protection au titre des abords trouve à s’appliquer de façon générale à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Le présent amendement vise à aboutir à des zonages pertinents de protection des abords des monuments historiques, en prescrivant aux préfets l’engagement des procédures d’adaptation des zones automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques.
Le temps de mise en place de ces périmètres adaptés est pris en compte, via une application du présent article différée au 1er janvier 2027.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-62 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir infirmée la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. »
Objet
Lorsque le maire engage un recours contre le refus d’un architecte des bâtiments de France, auprès du préfet de région, il doit proposer au préfet un projet de décision venant en remplacement du refus de l’ABF. En cas d’absence de décision du préfet dans un délai de 2 mois, son silence vaut approbation de l’avis de substitution transmis par le maire, qui peut alors délivrer le permis. En pratique, les élus engagent très rarement des recours contre les décisions des ABF.
Lorsque le pétitionnaire engage un recours auprès du préfet de région contre un refus de permis justifié par un avis négatif de l’ABF, le silence du préfet vaut rejet du recours, contrairement à la règle du silence vaut acceptation (SVA), désormais largement appliquée vis-à-vis de l’administration.
Le présent amendement vise à rendre applicable la règle du SVA aux recours engagés par les pétitionnaires contre des avis négatifs d’ABF.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-65 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-2-1 du code du patrimoine est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, au sens de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme. »
Objet
Alors que les propriétaires sont incités à engager des travaux visant à assurer la performance énergétique des bâtiments, les prescriptions des architectes des bâtiments de France sont souvent un frein à la réalisation de ces travaux (matériaux imposés ne permettant pas une isolation optimale, voire de respecter la réglementation thermique ; interdiction pure et simple d'isolants extérieurs ou de panneaux photovoltaïques même non visibles de la rue…).
Le présent amendement vise à rendre seulement consultatif l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lorsqu’il porte sur l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ou sur l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.
Une disposition similaire avait été adoptée en 2018, pour favoriser l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-129 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes » sont insérés les mots : « , dans un délai maximum de trois mois, ».
Objet
Le présent amendement vise à limiter à trois mois le délai d’instruction des demandes d’aides adressées à l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
L’article L.321-1-3 du code de la construction et de l’habitation précise que la convention signée entre l’Anah et la collectivité territoriale ou l’EPCI, visant à créer des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé, désigne la collectivité territoriale ou l’EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat, chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d'attribution des aides. Il existe de multiples aides attribuées par l’Anah : MaPrimeRenov’, MaPrimeRénov' Copropriété, Loc' Avantages, MaPrimeAdapt', etc.
Aujourd’hui, les délais d’instruction et de traitement des demandes d’aides sont trop longs. Par exemple, pour l’attribution de MaPrimeRenov’, alors que l’Anah prévoit une réponse dans les cinq semaines, le délai effectif est beaucoup plus long. Dans les faits, de nombreux demandeurs d’aides attendent plusieurs mois voire années. Le présent amendement vise donc à réduire ces délais d’instructions des demandes d’aides adressées à l’Anah.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-207 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des objectifs en matière d’accès au logement prévus à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du même code » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national mis gratuitement à disposition du public au format numérique. » ;
II. – Les dispositions du 2° du I du présent article s’appliquent aux avis rendus à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Dans le cadre de l’exposé l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, la nécessité d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, pour les bâtiments protégés au titre des abords d’un monument historique, ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, peuvent être particulièrement bloquant. Si la protection du patrimoine – bâti et non bâti – est un enjeu majeur, tant dans les zones urbaines que rurales, les porteurs de projets se trouvent parfois démunis face à des décisions prises au regard de seuls critères patrimoniaux, sans aucune prise en compte des situations locales. Ce sentiment peut être d’autant plus fort que les avis de différents architectes peuvent diverger, sur des projets pourtant très proches, créant un sentiment d’insécurité pour les porteurs de projets.
Pour cette raison, l’amendement prévoit d’une part que l’architecte des Bâtiments de France devra prendre en compte, dans ses avis les objectifs d’accès au logement fixés pour le territoire dans le programme local de l’habitat ou, à défaut, l’objectif général d’accès au logement, comme c’est le cas depuis la loi « Énergies renouvelables » de 2023 pour les objectifs de développement des énergies renouvelables.
Il prévoit d’autre part que sera constituée une base de données nationale des avis des ABF, qui pourra former un référentiel et une sorte de base informelle de jurisprudence, et permettra aux porteurs de projets de mieux anticiper cette étape.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-205 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 11
Remplacer les mots :
quasi exclusivement
par le mot :
majoritairement
Objet
L’amendement vise lever les éventuels blocages qui pourraient provenir d’une définition trop restrictive des zones pavillonnaires susceptibles d’être visées par les opérations de transformation urbaines. En effet, la densification qui devrait être facilitée par de telles opérations pourrait, en intégrant par exemple de petits immeubles collectifs dans ces zones, leur faire perdre leur caractère de zones « quasi exclusivement » composées d’habitat individuel. L’amendement cherche donc à apporter de la souplesse dans la mise en œuvre du dispositif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-126 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Alinéa 6
1° Après les mots :
« Il est inséré un 5° »
Insérer les mots :
« et un 6° »
2° Après la référence :
« L. 151-7-3 »
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans les cas de changement de destination des bâtiments. »
Objet
A l’heure où le manque de logements est important et la volonté de réduire l’empreinte foncière significative, il paraît utile de faciliter la rénovation du patrimoine existant, souvent de qualité en milieu rural, afin d’encourager une offre de logement pour l’habitat.
Cet amendement vise donc à élargir la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme en y intégrant les cas de changement de destination des bâtiments.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-112 rect. bis 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les règles d'urbanisme ou d'aménagement des sols contenues dans les cahiers des charges, approuvés ou non, mis en œuvre au titre des zones d'urbanisation préférentielles, délimitées en application du décret n°64-275 du 26 mars 1964 ayant approuvé le Plan d'Urbanisme d’Intérêt Régional Littoral Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l'aménagement touristique du Littoral Languedoc-Roussillon décidé le 18 juin 1963 sont abrogées à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
L'aménagement touristique du Littoral Languedoc-Roussillon a été décidé le 18 juin 1963, date de la mise en place de la Mission Interministérielle pour l'Aménagement du Littoral Languedoc-Roussillon, sous la présidence de M.Pierre RACINE, Conseiller d’État.
Le décret n°64-275 du 26 mars 1946 a approuvé le Plan d'Urbanisme d’Intérêt Régional du Littoral Languedoc-Roussillon (JO 28 mars). Ce plan comportait un règlement d'urbanisme et un document graphique à l'échelle 1/50.000e.
L'article 20, "Zones d'urbanisation préférentielles", disposait: "Les zones d'urbanisation préférentielles font, en tant que besoin, l'objet d'une déclaration d'utilité publique pour être acquises par une collectivité publique en vue d'un aménagement progressif du Littoral suivant le présent plan d'urbanisme d’intérêt régional".
Les dispositions réglementaires applicables dans les "zones d'urbanisation préférentielles" sont désormais caduques. Toutefois, parmi les diverses problématiques auxquelles sont confrontés ces territoires, les élus doivent faire face au caractère juridique hybride des "cahiers des charges" approuvés par le Préfet (ayant fait l'objet d'une publication aux hypothèques). Cette difficulté juridique est similaire aux débats engendrés il y a quelques années sur les documents du lotissement, règlement et cahier des charges, et les incidences d'une contractualisation de dispositions d'urbanisme dans lesdits cahiers des charges, en contradiction avec l'évolution des règles d'urbanisme sur la Commune.
Contrairement aux lotissements ou aux ZAC, il n'existe aucune disposition concernant les cahiers des charges accompagnant les "zones d'urbanisation préférentielles".
Une réponse ministérielle (JOAN 9 mars 2010, Q. et Rép., p2674, n°33533) est venue préciser : "La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a explicitement prévu que les cahiers des charges de cession des terrains dans les zones d'aménagement concerté deviennent caducs au moment de la suppression de la zone d'aménagement concerté. Le législateur n'a toutefois pas entendu donner un caractère rétroactif à cette disposition. Il en résulte que les cahiers des charges annexés aux actes de vente signés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU restent soumis aux dispositions antérieures. La plupart de ces cahiers des charges prévoyaient d’eux-mêmes que leurs règles étaient applicables pour la durée de la zone. Dans ce cas, les cahiers des charges continuent à s'appliquer, y compris après la suppression de la zone, comme des contrats de droit privé. Ils ne prévalent pas sur le plan local d'urbanisme, mais doivent être combinés avec celui-ci comme toutes les servitudes privés.
En définitive, dans les "Zones d'urbanisation préférentielles" les "cahiers des charges" constituent à la fois le règlement d'urbanisme complétant le plan d'urbanisme d’intérêt régional et un document contractuel liant les acquéreurs, propriétaires de terrain. Le caractère contractuel du cahier des charges empêche qu'il puisse être modifié par l'autorité publique (sauf exception légale prévue, par exemple, à l'art. L442-11 du Code de l'Urbanisme pour les lotissements). Il n'existe aucune disposition pour les situations résultant des "Zones d'urbanisation préférentielles".
Dans ces circonstances, de fait et de droit, il apparait donc que seule une intervention législative soit effectivement de nature à solutionner la situation décrite.
Les "cahiers des charges" ont vocation à définir les droits et obligations régissant les rapports entre propriétaires colotis ainsi que les règles de gestion des parties communes. Il ne doit pas s'agir de dispositions d'urbanisme ou d'aménagement. L'objectif est donc de mettre fin à l'application des dispositions relatives à l'urbanisme et l'aménagement des sols contenues dans les "cahiers des charges", approuvés ou non, non compatibles avec les objectifs d'aménagement actuels fixés par les plans locaux d'urbanisme. La disparition des règles d'urbanisme contenues dans le "cahier des charges" ne remet toutefois pas en cause les droits et obligations régissant les rapports colotis, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur (Cf. Question n°3050, publiée au JO le 14/08/2007, p.5202 / Réponse publiée au JO le 01/01/2008, p.63).
C'est dans cet esprit que le présent amendement entend éviter que les dispositions contractuelles comprises dans un "cahier des charges" et présentant le caractère de règles d'urbanisme ou d'aménagement puissent empêcher l'évolution de la politique publique d’urbanisme. Il poursuit aussi un objectif d’intérêt général, parmi lesquels figure la nécessité de promouvoir les opérations de construction de logements.
Les dispositions considérées ne concernent que les clauses des "cahiers des charges" approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme. Elles ne permettent donc pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-127 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié
1° À l’article L.153-47, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux semaines » ;
2° Après l’article L. 153-45, il est inséré un article L. 153-45-1 ainsi rédigé :
« Art L. 153-45-1. - Par exception aux dispositions mentionnées à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, une présentation sommaire expliquant les choix retenus pour modifier le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement suffit dans le cadre d’une modification simplifiée. »
Objet
Cet amendement vise à réduire les formalités administratives actuellement exigées pour les modifications mineures du plan local d'urbanisme.
D'abord, dans une volonté d'accélérer le processus en réduisant la durée de mise à disposition du public des éléments cités à l'article L153-47 du code de l'urbanisme (projet de modification, exposé de ses motifs et, les avis) à deux semaines.
Puis en permettant à cette procédure de modification simplifiée de déroger aux exigences du rapport de présentation tel qu'édictées par l'article L151-4 du code de l'urbanisme compte tenu du caractère mineur des modifications opérées au plan local d'urbanisme dans cette hypothèse.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-209 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés.
Objet
A l’heure où l’ensemble des communes et les intercommunalités du territoire national doivent inscrire leurs stratégies foncières et opérationnelles dans l’atteinte de l’objectif ZAN, il est nécessaire de permettre aux maires, autorités compétentes en matière de délivrance des permis de construire, hors zones tendues, de déroger au PLU dans les cas dérogatoires visés par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme, justifiés notamment par des motifs de mixité sociale.
Aujourd’hui cet article n’est en effet réservé qu’aux seules « communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-107 rect. ter 2 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés.
Objet
A l’heure où l’ensemble des communes et les intercommunalités du territoire national doivent inscrire leurs stratégies foncières et opérationnelles dans l’atteinte de l’objectif ZAN, il est nécessaire de permettre aux maires, autorités compétentes en matière de délivrance des permis de construire, hors zones tendues, de déroger au PLU dans les cas dérogatoires visés par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme, justifiés notamment par des motifs de mixité sociale.
Aujourd’hui cet article n’est en effet réservé qu’aux seules « communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-210 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 151-35-1 A. – Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application dudit article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »
Objet
Les locataires de logements locatifs sociaux ne sont pas tenus de louer les places de parking mises à disposition dans leurs résidences. Cela aboutit dans certains cas à un engorgement des places de stationnement publiques, alors même que des places de stationnement privées sont liées à ces logements sociaux, et dans certains cas, compte tenu de la structure de l’habitat environnant, demeurent vides, faute pour les bailleurs de trouver preneurs.
L’amendement prévoit que dans les quartiers où il n’est pas possible de réaliser des places de stationnement publics supplémentaires pour absorber le surplus de population, les locataires de logements sociaux soient tenus de garer leur véhicule sur les places liées à leurs logements : pour ce faire, la commune ou l’EPCI pourra délibérer pour inscrire dans le PLU des secteurs dans lesquels les locataires de logements sociaux seront tenus de louer un parking.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-211 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;
2° L’article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du présent code. »
Objet
Lorsque le règlement du plan local d’urbanisme fixe des obligations en matière de places de stationnement, cette obligation peut être réalisée par l’achat d’une place ou l’obtention d’une concession dans un parking public ou privé situé « à proximité de l’opération ». Cette notion, qui n’est pas définie plus avant, est source d’insécurité juridique. Il est proposé qu’elle soit précisée dans le PLU. Afin de prévenir le risque d’une trop grande rigidité, cependant, il est également prévu que le maire puisse, lorsque cela est pertinent, déroger à cette définition inscrite dans le PLU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-7 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L 442-1-3. – Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contigües si le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés ».
II. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
L’élargissement des possibilités de recours au permis d’aménager multisites, tel que proposé par cet article, constitue un progrès.
En effet, l’extension du permis d’aménager multisites portant sur un lotissement au-delà des seuls cadres opérationnels des Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA) et Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) est de nature à répondre aux enjeux d’une opération d’aménagement en renouvellement urbain menée sur un tissu urbain existant, qui comprend de nombreuses unités foncières discontinues dont seule une partie d’entre elles est concernée par la mutation urbaine architecturale et paysagère portée dans le cadre du projet d’aménagement.
Une telle initiative simplifie la procédure administrative obligatoire du porteur de projet en lui permettant le dépôt d’un seul permis d’aménager pour l’ensemble des sites concernés, tout en donnant à la collectivité une vision globale des projets présentés.
Toutefois, les conditions cumulatives exigeant d’une part, un demandeur unique pour l’ensemble des projets inclus dans le permis d’aménager et d’autre part, que les projets constituent un ensemble unique et cohérent, vident de sa substance l’intérêt de l’élargissement de cette procédure de permis d’aménager multisites.
En premier lieu, la condition de demandeur unique remet en cause le principe général des autorisations d’urbanisme qui permet une demande conjointe par plusieurs demandeurs d’une même autorisation d’urbanisme.
Cette condition du demandeur unique contraint par ailleurs le porteur de projet à acquérir la maitrise foncière de l’ensemble des unités foncières alors même que par définition, il intervient sur un foncier morcelé, avec certains propriétaires qui pourraient ne pas souhaiter vendre.
Ainsi, autoriser une demande conjointe permettrait d’une part, à ces propriétaires de conserver leurs terrains tout en profitant de l’aménagement et la construction de la zone par l’opérateur et d’autre part, de développer le partenariat entre différents opérateurs (aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux...) qui interviennent de manière diversifiée sur les sites concernés par le permis d’aménager.
En second lieu, l’exigence d’ensemble unique et fonctionnel interdit le recours au permis d’aménager multisite sur des unités foncières ou des sites relativement éloignés l’un de l’autre ou même sur des zones différentes du PLU.
Or, l’intervention sur le tissu urbain existant et la densification des secteurs urbains constitués exigent souvent, faute de modèle économique satisfaisant pour développer une offre de logement abordable, que les opérateurs équilibrent économiquement ces opérations par la réalisation d’opérations d’aménagement ou de promotion immobilière, souhaitées par les collectivités, sur des fonciers moins contraints, en couture urbaine par exemple.
Au-delà, le renouvellement urbain requiert souvent de multiples interventions d’opérateurs (transformation de bureaux en logements, démolition-reconstruction, densification) qui ne permettent pas du fait de leur hétérogénéité la constitution d’un ensemble unique et cohérent.
Enfin, la suppression de cette condition n’aura pas pour conséquence de faciliter l’extension urbaine du fait de la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, imposée par le législateur dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, l’opérateur étant tenu au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU.
Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif modifié de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du PLU, non contiguës.
Le présent amendement a ainsi pour objet de maintenir la condition d’unité architecturale et paysagère des sites concernés et de supprimer les conditions cumulatives relatives au demandeur unique et à l’ensemble unique et cohérent afin de simplifier le recours au permis d’aménager multisites et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-31 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L 442-1-3. – Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contigües si le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »
II – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
L’élargissement des possibilités de recours au permis d’aménager multisites, tel que proposé par cet article, constitue un progrès.
En effet, l’extension du permis d’aménager multisites portant sur un lotissement au-delà des seuls cadres opérationnels des Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA) et Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) est de nature à répondre aux enjeux d’une opération d’aménagement en renouvellement urbain menée sur un tissu urbain existant, qui comprend de nombreuses unités foncières discontinues dont seule une partie d’entre elles est concernée par la mutation urbaine architecturale et paysagère portée dans le cadre du projet d’aménagement.
Une telle initiative simplifie la procédure administrative obligatoire du porteur de projet en lui permettant le dépôt d’un seul permis d’aménager pour l’ensemble des sites concernés, tout en donnant à la collectivité une vision globale des projets présentés.
Toutefois, les conditions cumulatives exigeant d’une part, un demandeur unique pour l’ensemble des projets inclus dans le permis d’aménager et d’autre part, que les projets constituent un ensemble unique et cohérent, vident de sa substance l’intérêt de l’élargissement de cette procédure de permis d’aménager multisites.
En premier lieu, la condition de demandeur unique remet en cause le principe général des autorisations d’urbanisme qui permet une demande conjointe par plusieurs demandeurs d’une même autorisation d’urbanisme.
Cette condition du demandeur unique contraint par ailleurs le porteur de projet à acquérir la maitrise foncière de l’ensemble des unités foncières alors même que par définition, il intervient sur un foncier morcelé, avec certains propriétaires qui pourraient ne pas souhaiter vendre.
Ainsi, autoriser une demande conjointe permettrait d’une part, à ces propriétaires de conserver leurs terrains tout en profitant de l’aménagement et la construction de la zone par l’opérateur et d’autre part, de développer le partenariat entre différents opérateurs (aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux...) qui interviennent de manière diversifiée sur les sites concernés par le permis d’aménager.
En second lieu, l’exigence d’ensemble unique et fonctionnel interdit le recours au permis d’aménager multisite sur des unités foncières ou des sites relativement éloignés l’un de l’autre ou même sur des zones différentes du PLU.
Or, l’intervention sur le tissu urbain existant et la densification des secteurs urbains constitués exigent souvent, faute de modèle économique satisfaisant pour développer une offre de logement abordable, que les opérateurs équilibrent économiquement ces opérations par la réalisation d’opérations d’aménagement ou de promotion immobilière, souhaitées par les collectivités, sur des fonciers moins contraints, en couture urbaine par exemple.
Au-delà, le renouvellement urbain requiert souvent de multiples interventions d’opérateurs (transformation de bureaux en logements, démolition-reconstruction, densification) qui ne permettent pas du fait de leur hétérogénéité la constitution d’un ensemble unique et cohérent.
Enfin, la suppression de cette condition n’aura pas pour conséquence de faciliter l’extension urbaine du fait de la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, imposée par le législateur dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, l’opérateur étant tenu au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU.
Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif modifié de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du PLU, non contiguës.
Le présent amendement a ainsi pour objet de maintenir la condition d’unité architecturale et paysagère des sites concernés et de supprimer les conditions cumulatives relatives au demandeur unique et à l’ensemble unique et cohérent afin de simplifier le recours au permis d’aménager multisites et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-32 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
L’élargissement des possibilités de recours au permis d’aménager multisites, tel que proposé par cet article constitue un progrès.
En effet, l’extension du permis d’aménager multisites portant sur un lotissement au-delà des seuls cadres opérationnels des Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA) et Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) est de nature à répondre aux enjeux d’une opération d’aménagement en renouvellement urbain menée sur un tissu urbain existant, qui comprend de nombreuses unités foncières discontinues dont seule une partie d’entre elles est concernée par la mutation urbaine architecturale et paysagère portée dans le cadre du projet d’aménagement.
Une telle initiative simplifie la procédure administrative obligatoire du porteur de projet en lui permettant le dépôt d’un seul permis d’aménager, pour l’ensemble des sites concernés, tout en donnant à la collectivité une vision globale des projets présentés.
Toutefois, la condition cumulative exigeant que les projets constituent un ensemble unique et cohérent vide de sa substance l’intérêt de l’élargissement de cette procédure. Cette exigence d’ensemble unique et cohérent interdit en effet le recours au permis d’aménager multisite sur des unités foncières ou des sites relativement éloignés l’un de l’autre ou même sur des zones différentes du PLU.
Or, l’intervention sur le tissu urbain existant et la densification des secteurs urbains constitués exigent souvent, faute de modèle économique satisfaisant pour développer une offre de logement abordable, que les opérateurs équilibrent économiquement ces opérations par la réalisation d’opérations d’aménagement ou de promotion immobilière, souhaitées par les collectivités, sur des fonciers moins contraints, en couture urbaine par exemple.
Au-delà, le renouvellement urbain requiert souvent de multiples interventions d’opérateurs (transformation de bureaux en logements, démolition-reconstruction, densification) qui ne permettent pas du fait de leur hétérogénéité la constitution d’un ensemble unique et cohérent.
Enfin, la suppression de cette condition n’aura pas pour conséquence de faciliter l’extension urbaine du fait de la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, imposée par le législateur dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, l’opérateur étant tenu au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU.
Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif modifié de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du PLU, non contiguës.
Le présent amendement a ainsi pour objet de supprimer la condition cumulative relative à l’ensemble unique et cohérent afin de simplifier le recours au permis d’aménager multisites et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-206 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
soumis à permis d’aménager
II. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
par le permis d’aménager
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-34 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-1. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, déposés sur le périmètre d’une Zone d’Aménagement Concerté définie à l’article L 311-1 du présent code, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par l’aménageur de la zone, a validé, avant le dépôt du dossier de demande, que les travaux projetés sont conformes aux documents de la zone et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
« Le pétitionnaire, par exception à l’article L 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes.
« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État ».
II. – Après l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L 442-2-1. – À titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, déposés dans le périmètre d’un permis d’aménager portant sur un lotissement, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par le titulaire du permis d’aménager, valide, avant le dépôt du dossier de demande, que le travaux projetés sont conformes aux documents du lotissement et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
« Le pétitionnaire, par exception à l’article L 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes. »
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« A l’exception des demandes d’autorisations d’urbanisme prévues aux articles L. 311-6-1 et L. 442-2-1 du présent code, il peut également être sursis à statuer : ».
Objet
Outre la crise multifactorielle que connait actuellement la production de logements neufs, la filière souffre de difficultés structurelles liées à la complexité des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme et aux délais qui les encadrent.
En plus de l’indispensable accélération des travaux visant à dématérialiser le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme, un choc de simplification des procédures d’instruction visant à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme est nécessaire pour contribuer à la relance de la production neuve.
Parallèlement, la lutte contre l’artificialisation des sols induit un aménagement opérationnel plus sobre en foncier.
C’est le sens de la proposition portée par le présent amendement, qui a pour objet de créer, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, un permis de construire « déclaratif » dans le cadre des ZAC et des permis d’aménager portant sur un lotissement.
Le permis de construire « déclaratif » en ZAC et en permis d’aménager portant sur un lotissement participe de cette volonté de simplifier et d’accélérer la délivrance de ces autorisations.
A ce titre, et uniquement dans le cadre des périmètres de ZAC et de permis d’aménager portant sur un lotissement, le permis de construire est obtenu dès le dépôt de la demande et après vérification de la complétude du dossier de permis par le service instructeur, sous réserve bien entendu de l’exercice de recours contentieux ou du retrait administratif.
La légalité du permis de construire déclaratif est ainsi présumée sur la base du visa d’un architecte coordonnateur, choisi par l’aménageur de la zone, dès son dépôt en cas de complétude du dossier, puis contrôlée par l’administration après son obtention.
Cet architecte coordonnateur a pour mission de viser et de valider, avant le dépôt de la demande de permis de construire, la conformité de la demande de permis de construire tant avec les documents de la ZAC ou du lotissement qu’avec les dispositions législatives et règlementaires.
De fait, l’intervention obligatoire de l’architecte coordonnateur limite les risques d’illégalité des permis de construire « déclaratifs » et notamment de la non-conformité du permis avec les dispositions du PLU et avec le règlement du permis d’aménager ou le dossier de la ZAC.
En définitive, ce permis déclaratif procède à un transfert de responsabilité de l’administration vers le pétitionnaire qui assume l’entière responsabilité de l’éventuel dépôt d’une demande non conforme à la réglementation en vigueur.
En cela, il poursuit la logique consacrée par la réforme de 2007 relative à la réforme des autorisations d’urbanisme au sujet de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qui, sous la responsabilité du pétitionnaire, est devenue déclarative, à charge pour l’administration de la contester dans un délai contraint.
De plus, l’amendement proposé circonscrit le champ d’application du permis de construire « déclaratif » aux seuls permis de construire déposés sur le périmètre d’une opération d’aménagement réalisée sous permis d’aménager ou ZAC. En effet, sur le périmètre de ces opérations d’aménagement, la constructibilité et la viabilité de chaque lot a déjà fait l’objet d’un contrôle de l’administration au stade de l’instruction du permis d’aménager ou de l’approbation par l’organe délibérant de l’autorité compétente en charge de la création de la ZAC. Ainsi, la délivrance des permis de construire ne constitue dès lors que des actes d’application des procédures d’aménagement précitées.
Enfin et dans la mesure où la ZAC a été approuvée et le permis d’aménager délivré, il est également prévu d’exclure la possibilité pour l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer à l’occasion du dépôt d’un permis de construire « déclaratif ».
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-6 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I – Après l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-1. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, déposés sur le périmètre d’une Zone d’Aménagement Concerté définie à l’article L. 311-1 du présent code, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par l’aménageur de la zone, a validé, avant le dépôt du dossier de demande, que les travaux projetés sont conformes aux documents de la zone et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
« Le pétitionnaire, par exception à l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes.
« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-1. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, déposés dans le périmètre d’un permis d’aménager portant sur un lotissement, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par le titulaire du permis d’aménager, valide, avant le dépôt du dossier de demande, que le travaux projetés sont conformes aux documents du lotissement et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
« Le pétitionnaire, par exception à l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes. »
Objet
Outre la crise multifactorielle que connait actuellement la production de logements neufs, la filière souffre de difficultés structurelles liées à la complexité des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme et aux délais qui les encadrent.
En plus de l’indispensable accélération des travaux visant à dématérialiser le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme, un choc de simplification des procédures d’instruction visant à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme est nécessaire pour contribuer à la relance de la production neuve.
Parallèlement, la lutte contre l’artificialisation des sols induit un aménagement opérationnel plus sobre en foncier.
C’est le sens de la proposition portée par le présent amendement, qui a pour objet de créer, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, un permis de construire « déclaratif » dans le cadre des ZAC et des permis d’aménager portant sur un lotissement.
Le permis de construire « déclaratif » en ZAC et en permis d’aménager portant sur un lotissement participe de cette volonté de simplifier et d’accélérer la délivrance de ces autorisations.
A ce titre, et uniquement dans le cadre des périmètres de ZAC et de permis d’aménager portant sur un lotissement, le permis de construire est obtenu dès le dépôt de la demande et après vérification de la complétude du dossier de permis par le service instructeur, sous réserve bien entendu de l’exercice de recours contentieux ou du retrait administratif.
La légalité du permis de construire déclaratif est ainsi présumée sur la base du visa d’un architecte coordonnateur, choisi par l’aménageur de la zone, dès son dépôt en cas de complétude du dossier, puis contrôlée par l’administration après son obtention.
Cet architecte coordonnateur a pour mission de viser et de valider, avant le dépôt de la demande de permis de construire, la conformité de la demande de permis de construire tant avec les documents de la ZAC ou du lotissement qu’avec les dispositions législatives et règlementaires.
De fait, l’intervention obligatoire de l’architecte coordonnateur limite les risques d’illégalité des permis de construire « déclaratifs » et notamment de la non-conformité du permis avec les dispositions du PLU et avec le règlement du permis d’aménager ou le dossier de la ZAC.
En définitive, ce permis déclaratif procède à un transfert de responsabilité de l’administration vers le pétitionnaire qui assume l’entière responsabilité de l’éventuel dépôt d’une demande non conforme à la réglementation en vigueur.
En cela, il poursuit la logique consacrée par la réforme de 2007 relative à la réforme des autorisations d’urbanisme au sujet de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qui, sous la responsabilité du pétitionnaire, est devenue déclarative, à charge pour l’administration de la contester dans un délai contraint.
De plus, l’amendement proposé circonscrit le champ d’application du permis de construire « déclaratif » aux seuls permis de construire déposés sur le périmètre d’une opération d’aménagement réalisée sous permis d’aménager ou ZAC. En effet, sur le périmètre de ces opérations d’aménagement, la constructibilité et la viabilité de chaque lot a déjà fait l’objet d’un contrôle de l’administration au stade de l’instruction du permis d’aménager ou de l’approbation par l’organe délibérant de l’autorité compétente en charge de la création de la ZAC. Ainsi, la délivrance des permis de construire ne constitue dès lors que des actes d’application des procédures d’aménagement précitées.
Enfin et dans la mesure où la ZAC a été approuvée et le permis d’aménager délivré, il est également prévu d’exclure la possibilité pour l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer à l’occasion du dépôt d’un permis de construire « déclaratif ».
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-9 rect. 31 mai 2024 |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue une étude sur l’optimisation de la densité pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont intégrées dans l’étude d’impact.
Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
Inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager ont, par définition, vocation à optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Par ailleurs, le SCoT, qui définit une densité maximale à l’hectare, est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
En outre, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions est intégrée à l’étude d’impact du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité. Cette étude d’impact fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale qui n’apparait pas compétente à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité. Ce flou est de fait propice à entrainer d’importants contentieux et ralentir la réalisation de projets d’aménagement.
Il est enfin étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, une étude qui devrait être préalable à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cette étude d’optimisation de la densité pour l’ensemble des opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale.
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N° COM-42 rect. 4 juin 2024 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
Le 2° de l’article L 300-1-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue une étude sur l’optimisation de la densité pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont intégrées dans l’étude d’impact.
Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
Inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager ont, par définition, vocation à optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Par ailleurs, le SCOT, qui définit une densité maximale à l’hectare, est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
En outre, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions est intégrée à l’étude d’impact du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité. Cette étude d’impact fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale qui n’apparait pas compétente à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité. Ce flou est de fait propice à entrainer d’importants contentieux et ralentir la réalisation de projets d’aménagement.
Il est enfin étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, une étude qui devrait être préalable à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cette étude d’optimisation de la densité pour l’ensemble des opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale.
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N° COM-44 rect. 4 juin 2024 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-26-1. - Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
Objet
La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris notamment sur l’offre de logements.
Ainsi qu’il ressort de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.
Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.
Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN.
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N° COM-45 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-29-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 151-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-29-2. - Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur est autorisé dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant en cas de travaux concourant à une rénovation énergétique performante au sens de l’article L111-1, 17° bis du code de la construction et de l’habitation et situés dans une zone urbaine. »
Objet
Pour développer massivement la rénovation énergétique performante des bâtiments, le présent amendement propose d’accorder des droits à construire supplémentaires en cas de réalisation de tels travaux.
L’octroi de ces droits est nécessaire pour faciliter le financement de ces travaux : en effet, leur montant très élevé constitue une lourde charge pour les propriétaires qui s’engagent dans cette démarche vertueuse.
Ces droits à construire supplémentaires constituent une ressource financière nécessaire, tout particulièrement lorsque des opérations de rénovation globale sont engagées et alors même que celles-ci, contre toute logique, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov. Il est souhaitable que le projet de loi de finances pour 2025 revienne par ailleurs sur cette absence d’éligibilité.
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N° COM-4 rect. 31 mai 2024 |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie d’un crédit immobilier a pour objet la construction d’une maison individuelle, sans qu’un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction n’ait été conclu, l’offre de prêt comporte une mention qui indique que l’emprunteur renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes au contrat de construction précité, notamment la garantie de livraison à prix et délai convenu. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de la mention précitée. »
Objet
La construction d’une maison individuelle peut se faire via différents types de contrats, dont certains relèvent de la liberté contractuelle, alors que d’autres relèvent de régimes juridiques impératifs et protecteurs des maîtres d’ouvrages, institués par le code de la construction et de l’habitation, tels que le CCMI avec ou sans fourniture de plans.
Le contexte économique et la défaillance grandissantes d’entreprises de construction entrainent un accroissement des difficultés des ménages, dans le cadre de leurs projets de construction, lorsqu’ils n’ont pas conclu un CCMI.
Cela impose un renforcement de l’information des accédants à la propriété sur les protections apportées par le CCMI. Ce cadre juridique apporte en effet de véritables « filets de sécurité » pour les ménages (prix forfaitaire et définitif, modalités de révision du prix strictement encadrées, garantie de livraison à prix et délais convenus…).
Dans l’intérêt de la protection du consommateur, emprunteur, maître d’ouvrage, l’objet du présent amendement est de prévoir l’insertion d’une mention claire et complète dans l’offre de prêt, précisant que le client qui décide de ne pas recourir au CCMI pour la réalisation de son projet renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes aux régimes prévus aux articles L.231-1 et suivants et L.232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
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N° COM-46 rect. 4 juin 2024 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DAUBET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie d’un crédit immobilier a pour objet la construction d’une maison individuelle, sans qu’un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction n’ait été conclu, l’offre de prêt comporte une mention qui indique que l’emprunteur renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes au contrat de construction précité, notamment la garantie de livraison à prix et délai convenu. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de la mention précitée. »
Objet
La construction d’une maison individuelle peut se faire via différents types de contrats, dont certains relèvent de la liberté contractuelle, alors que d’autres relèvent de régimes juridiques impératifs et protecteurs des maîtres d’ouvrages, institués par le code de la construction et de l’habitation, tels que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec ou sans fourniture de plans.
Le contexte économique et la défaillance grandissantes d’entreprises de construction entrainent un accroissement des difficultés des ménages, dans le cadre de leurs projets de construction, lorsqu’ils n’ont pas conclu un CCMI.
Cela impose un renforcement de l’information des accédants à la propriété sur les protections apportées par le CCMI. Ce cadre juridique apporte en effet de véritables « filets de sécurité » pour les ménages (prix forfaitaire et définitif, modalités de révision du prix strictement encadrées, garantie de livraison à prix et délais convenus…).
Dans l’intérêt de la protection du consommateur, emprunteur, maître d’ouvrage, l’objet du présent amendement est de prévoir l’insertion d’une mention claire et complète dans l’offre de prêt, précisant que le client qui décide de ne pas recourir au CCMI pour la réalisation de son projet renonce en toute connaissance de cause aux garanties et dispositions protectrices inhérentes aux régimes prévus aux articles L.231-1 et suivants et L.232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-47 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% ».
Objet
Le code de la construction et de l’habitation encadre le régime des promesses de vente dites de longue durée, c’est-à-dire d’une durée supérieure à 18 mois. Celles-ci doivent revêtir la forme authentique. En outre, dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente (PUV), la loi impose une indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5% du prix de vente.
Ces dispositions ont été introduites en 2009 dans le CCH. Depuis cette période, la durée des PUV s’est considérablement accrue à raison en particulier de la multiplication des études (diagnostic PEMD, études faune-flore, etc.) et des autorisations requises dont les délais d’obtention s’allongent sous l’effet des procédures (concertation, instruction, recours…).
Le portage financier de l’indemnité d’immobilisation, portant sur des sommes élevées (5% du prix de vente) couvrant de longues périodes (plusieurs années souvent) fragilise les porteurs de projet ce, d’autant plus dans le contexte d’incertitudes juridiques (refus de permis, recours…) et commerciales (ralentissement des rythmes d’écoulement des programmes) actuel.
Sans remettre en cause la protection que ce régime apporte au vendeur, il est proposé de réduire par cet amendement le montant de l’indemnité d’immobilisation à 2% pour atténuer les contraintes financières pesant sur les projets immobiliers, dont la durée du portage foncier ne cesse d’augmenter par la complexité des réalisations et des réglementations applicables (ex. : reconversion des friches).
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-63 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;
2° L’article L. 152-6-1 est supprimé.
Objet
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-67 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « véhicules motorisés, », la fin de l'article L. 151-30 est ainsi rédigée : « les obligations relatives au stationnement des vélos ne peuvent excéder celles prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. »
2° L'article L. 151-30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Objet
Dans le secteur du bâtiment, alors que des règles de construction sont prévues au niveau national, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent, comme le permet la loi, accroitre les exigences posées dans le code de la construction et de l’habitation.
Les règles nationales ont accru, depuis 2023, la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
Sans revenir sur ces évolutions nécessaires, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fixer des règles locales allant au-delà de la réglementation nationale, qui s’ajoutent aux règles locales déjà applicables pour le stationnement des véhicules motorisés.
En pratique, le cumul des règles locales sur le stationnement automobile et des surenchères relatives aux locaux vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisables (ex. : surface habitable), et donc d’augmenter le prix de vente des locaux concernés.
Au-delà de la simplification des règles applicables, en produisant des bâtiments plus abordables cette proposition facilitera l’implantation de projets tertiaires ou résidentiels.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-68 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, GROSVALET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-30 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol.
« Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Objet
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Le présent amendement vise à adapter les règles de calcul du coefficient d’emprise au sol pour en exclure la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos. Cette proposition permet de concilier qualité d’usage des bâtiments et développement des mobilités décarbonées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-15 rect. sexies 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, SAUTAREL, HUGONET, CHAIZE et GENET, Mme JOSENDE, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mme MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme DUMONT, MM. MILON, GREMILLET et SOMON et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-35, les mots : « de plus de 0,5 aire » sont remplacés par les mots : « d’aires » ;
2° A l’article L. 151-36, les mots : « plus d’une aire » sont remplacés par les mots : « d’aires ».
Objet
Cet amendement a pour objectif d’accélérer la réduction des obligations de création de places de stationnement dans les projets de construction selon les plans locaux d’urbanisme à proximité des axes majeurs de transport en commun. L'amendement vise à répondre aux défis actuels tels que la réduction du coût de la construction, la facilitation du renouvellement urbain, et l’adaptation aux évolutions de la mobilité urbaine qui prévoit une diminution des besoins en stationnement. Cette proposition s’aligne sur les pratiques déjà initiées dans plusieurs métropoles et s’inscrit dans une démarche de soutien à la production de logements nouveaux tout en respectant les principes de sobriété foncière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-123 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° bis de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
La loi prévoit actuellement pour la construction de logements en LLI (logement locatifs intermédiaires) une obligation d’une seule aire de stationnement par logement. Cette obligation, similaire à celle applicable aux logements sociaux est par ailleurs portée à 0,5 aire de stationnement si les logements se situent à moins de 500m d’une gare.
Or, quand il est fait état de logement social, il n’est pas fait état des répercussions concrètes pour les collectivités et notamment le sujet des places de stationnements dans des environnements où l’espace public est contraint.
Une seule place de stationnement par logement, notamment en deuxième couronne parisienne où quand les réseaux de transport public sont peu développés ne correspond pas à la réalité fonctionnelle des ménages qui ont à minima deux véhicules y compris sur les LLS.
Aussi l’espace public se retrouve t-il envahi, sans possibilité pour les Maires de solutions. L’application de cette règle au LLI est d’autant moins opérante que les revenus des ménages sont plus élevés.
Cet état de fait entraînant des contraintes importantes, freine donc les Maires à développer l’offre de LLI sur les communes.
Cet amendement vise à supprimer ce frein à la construction de LLI pour les collectivités en leur permettant de voir appliquer aux LLI les règles communes du PLU.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-5 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après les mots : « du code de la consommation » sont insérés les mots : « ; c) La date de l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire. »
Objet
La réglementation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), mise en place par la loi du 19 décembre 1990 (codifiée aux articles L.230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) a très peu évolué en plus de trente ans d’existence. Or, des évolutions s’avèrent aujourd’hui nécessaires pour tenir compte de la réalité des enjeux opérationnels et économiques.
Le législateur a accordé aux constructeurs une exception au caractère forfaitaire et définitif du prix, par un dispositif très encadré de révision du prix.
À l’inverse des contrats à exécution immédiate, le CCMI est un contrat dont l’exécution s’étale dans le temps : l’ouverture du chantier ne peut se faire que lorsque les conditions suspensives, qui conditionnent le caractère définitif du contrat, seront levées (acquisition définitive du terrain, obtention du permis de construire, des prêts immobiliers, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie financière de livraison) et que les démarches qui incombent au maître de l’ouvrage pour permettre le commencement des travaux auront été réalisées, par exemple la réalisation d’un bornage ou des aménagements permettant aux engins de chantiers d’accéder au terrain.
Un délai relativement long (de 8 à 9 mois en moyenne, voire davantage dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier) peut ainsi s’écouler entre la signature du contrat et la réalisation de toutes ces formalités. De fait, ce délai n’est pas totalement maîtrisé par le constructeur puisqu’il est notamment dépendant des délais dans lesquels les conditions suspensives étant à la charge du maître d’ouvrage seront levées, à savoir l’obtention du permis de construire, l’obtention des prêts et l’acquisition définitive du terrain.
Dans un contexte où la part des constructions de maisons individuelles édifiées sur des terrains issus d’opérations sous permis d’aménager est croissante du fait notamment des contraintes relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objet de cet amendement est de faire évoluer les modalités de révision du prix de manière à tenir compte des délais inhérents à ces opérations d’aménagement, parfois très longues et soumises à de multiples aléas que ne peut maîtriser le constructeur, et qui peuvent conduire à une signature tardive de l’acte authentique du terrain.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-64 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après les mots : « du code de la consommation », sont insérés les mots : « ; c) La date de l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire ».
Objet
La réglementation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), mise en place par la loi du 19 décembre 1990 (codifiée aux articles L.230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) a très peu évolué en plus de trente ans d’existence. Or, des évolutions s’avèrent aujourd’hui nécessaires pour tenir compte de la réalité des enjeux opérationnels et économiques.
Le législateur a accordé aux constructeurs une exception au caractère forfaitaire et définitif du prix, par un dispositif très encadré de révision du prix.
À l’inverse des contrats à exécution immédiate, le CCMI est un contrat dont l’exécution s’étale dans le temps : l’ouverture du chantier ne peut se faire que lorsque les conditions suspensives, qui conditionnent le caractère définitif du contrat, seront levées (acquisition définitive du terrain, obtention du permis de construire, des prêts immobiliers, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie financière de livraison) et que les démarches qui incombent au maître de l’ouvrage pour permettre le commencement des travaux auront été réalisées, par exemple la réalisation d’un bornage ou des aménagements permettant aux engins de chantiers d’accéder au terrain.
Un délai relativement long (de 8 à 9 mois en moyenne, voire davantage dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier) peut ainsi s’écouler entre la signature du contrat et la réalisation de toutes ces formalités. De fait, ce délai n’est pas totalement maîtrisé par le constructeur puisqu’il est notamment dépendant des délais dans lesquels les conditions suspensives étant à la charge du maître d’ouvrage seront levées, à savoir l’obtention du permis de construire, l’obtention des prêts et l’acquisition définitive du terrain.
Dans un contexte où la part des constructions de maisons individuelles édifiées sur des terrains issus d’opérations sous permis d’aménager est croissante du fait notamment des contraintes relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objet de cet amendement est de faire évoluer les modalités de révision du prix de manière à tenir compte des délais inhérents à ces opérations d’aménagement, parfois très longues et soumises à de multiples aléas que ne peut maîtriser le constructeur, et qui peuvent conduire à une signature tardive de l’acte authentique du terrain.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-66 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° du I de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d'utilisation du sol visés au 6°. »
Objet
De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.
La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.
En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-71 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 152-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- avant les mots : « l'autorité compétente pour délivrer le permis », sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
- les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ;
b) Au 2°, le mot : « existantes » est remplacé par : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ;
c) Au 3°, sont ajoutés les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ;
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « la décision motivée » sont remplacés par le mot : « L’autorisation » ;
f) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- avant les mots : « le présent article », sont insérés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’Architecte des Bâtiments de France » ;
- les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° L’article L. 152-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
b) Les mots : « peut, par décision motivée, » sont remplacés par le mot : « déroge » ;
c) Le mot : « déroger » est supprimé.
3° L’article L. 152-5-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
b) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
4° L’article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont insérés les mots : « sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
- les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « autorise à » ;
5° L’article L. 152-6-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
b) Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ;
c) Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit » ;
6° L’article L. 152-6-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
b) Les mots : « peuvent être », sont remplacés par le mot : « sont » ;
c) Les mots : « décision motivée de l’» sont supprimés ;
7° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
- les mots : « peuvent être », sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot « peut » est supprimé ;
- les mots : « par décision motivée », sont remplacés par les mots : « autorise à ».
Objet
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-145 30 mai 2024 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité pour les bailleurs sociaux de construire et d'acquérir des logements locatifs intermédiaires (LLI) dans la limite de 20 % des logements locatifs sociaux, au lieu de 10 % aujourd’hui.
En effet, la hausse du pourcentage d'acquisition de LLI risque de détourner du logement locatif social (LLS) des capacités de production déjà largement insuffisantes de certains bailleurs. De plus, le modèle du LLI est fortement consommateur de fonds propres pour les bailleurs et ne permettra donc pas in fine de générer des ressources complémentaires.
Dans le contexte actuel de crise de la production, cette mesure ne constitue certainement pas un levier efficace.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-187 30 mai 2024 |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Si l’organisme mère est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social, ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, l’organisme mère prêteur informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »
II. - Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après la première phrase du 3° de l’article L. 421-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième et quarantième alinéas. » ;
1° ter Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième et soixante-et-unième alinéas. » ;
1° quater Au quarante-quatrième alinéa de l’article L. 422-3, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième et soixante-dixième alinéas. » ;
1° quinquies Au troisième alinéa de l’article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L421-1, L422-2 et L422-3, ».
Objet
L'amendement apporte deux modifications à l'article 7.
En premier lieu, il vise à s'assurer qu'une avance en compte courant consenti par un organisme HLM ne serait pas de nature à menacer sa viabilité ou à aller à l'encontre d'un protocole de prévention ou de consolidation conclue avec la CGLLS. Il impose donc l'information de cette dernière.
En second lieu, il permet aux organismes de logements sociaux d'être gestionnaires des LLI que produisent ou acquièrent leurs filiales. La situation actuelle est en effet contreproductive car les programme sont le plus souvent mixtes, comprenant des LLS et des LLI.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-96 30 mai 2024 |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
2° En conséquence, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – » ;
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025;
B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il est proposé d'étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l'offre pour répondre aux divers besoins de la population.
Depuis 40 ans, les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues.
Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
Une TVA réduite à 10% pour les investisseurs particuliers en VEFA, s'engageant à une location nue de longue durée.
L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l'achèvement.
Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.
Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-167 rect. 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, FOUASSIN, BUIS, PATRIAT, THÉOPHILE, OMAR OILI et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. ROHFRITSCH, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT et KULIMOETOKE, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, LEMOYNE, IACOVELLI et HAYE, Mmes HAVET, DURANTON et CAZEBONNE et M. BITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du paragraphe VII de l’article 244 quater W, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° de l’alinéa 4 du paragraphe I de l’article 244 quater W, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »
Objet
Pour l’atteinte des objectifs de cette loi concernant le développement des logement LLI, cet amendement propose le remplacement de l’agrément préalable exigé uniquement aux bailleurs sociaux des Outre-mer dans le cadre de la construction ou acquisition de logements locatifs intermédiaires, par une obligation d’information permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.
Les dossiers de demande d’agréments sont très complexes. Ils requièrent des niveaux de détail qui ne peuvent être fournis qu’au moment où le bailleurs dispose des devis définitifs (Marchés de travaux) des entreprises et de leurs attestations sociales et fiscales.
L’instruction prend de son coté 6 mois en moyenne. Cela retarde les opérations alors que le produit LLI demeure une des solutions pour libérer les logements très sociaux par les familles aux déciles supérieurs.
Cet agrément a été supprimé pour les bailleurs sociaux de l’hexagone en LFI 2021.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-53 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Groupe SER est opposé à l'article 8.
Permettre une augmentation des loyers pratiqués au maximum des plafonds de loyers applicables aux logements neufs, c’est nier une fois de plus les difficultés économiques et sociales des ménages qui, même en situation d’emploi, ne pourront pas supporter ces loyers ainsi rehaussés.
Après avoir organisé méthodiquement l'affaiblissement de la capacité d’investissement des bailleurs sociaux via la RLS, l’objectif de cet article est de renflouer les caisses des organismes Hlm avec des augmentations de loyers.
Les ménages modestes paient la facture de la politique du gouvernement quand la protection de nos concitoyens les plus fragiles ne devrait plus être menacée, ni même questionnée. La cohésion sociale de notre pays s'en trouve menacée.
Notre groupe demande la suppression de l'article 8.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-146 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 8 qui permet de rehausser les loyers des logements sociaux anciens aux plafonds de loyers HLM neufs.
Cet article ne tient pas compte de la paupérisation des locataires du parc social. Selon l’étude intitulée « Quelles difficultés d’accès des ménages les plus pauvres au parc social ? » soutenue par le Défenseur des droits et menée par une équipe d’économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), d'octobre 2023 : “un tiers des locataires en place vivent sous le seuil de pauvreté, proportion deux fois plus importante que celle observée pour la population générale.
En outre, la part des ménages du 1er quartile de niveau de vie y a doublé en 40 ans. Cette paupérisation est alimentée à la fois par une plus grande précarité des ménages en place mais également des nouveaux locataires”.
En permettant aux bailleurs de plafonner les loyers au niveau maximum des plafonds de loyers neufs à relocation, cet article va contribuer à la disparition du parc HLM à bas loyers et à faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. Il ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.
C'est pourquoi, il en est demandé la suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-160 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 propose aux bailleurs de compenser l'absence de soutien de l'Etat en s'appuyant sur leurs locataires.
Ainsi, pour "développer les logements abordables", le gouvernement propose d'augmenter les loyers jusqu'au plafond, excluant de fait une partie des demandeurs qui seront plus nombreux à être insolvables, au regard des critères des bailleurs, pour qui le loyer doit représenter moins d'1/3 des revenus des demandeurs.
Cet article contraire aux principes du logement social, qui doit permettre au plus grand nombre de se loger, aggravera encore la crise du logement.
Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-97 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 8 |
I. - Au début du premier alinéa, insérer la mention « I. - »
II. - Après le deuxième alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Le cinquième alinéa de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme peut déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme peut déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le financement des investissements de réhabilitation des bailleurs sociaux, et ce grâce à une politique des loyers optimisés, en permettant la révision des loyers au-delà de l’indice de référence des loyers dans la limite de 5% en sus de la variation de l’IRL, ou au-delà en cas d’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Ce levier de financement pour les organismes HLM et SEM agréées peut, en l’état de la législation être actionné uniquement si le préfet autorise cette révision. S'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, les préfets ont tendance à refuser ses révisions au-delà de l’indice de référence des loyers, fragilisant ainsi les opérations de réhabilitation.
Revenir sur la nécessité d’obtenir cette autorisation de l’autorité administrative pour les réhabilitations permettrait de sécuriser l’équilibre des opérations de réhabilitations, en ce que le bailleur social pourrait réviser librement les loyers pratiqués, toujours dans la limite des 5% déjà existante ou au-delà en cas d’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-182 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d’association des collectivités locales ainsi que les modulations possibles de ces réévaluations en fonction de la localisation, de la qualité et de la rénovation des logements sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
L’impact financier de la revalorisation des loyers organisée par l’article 8 est potentiellement lourde de conséquences pour les locataires, son impact étant évalué à 95 millions d’euros de loyers supplémentaires dès 2025 et 1,2 milliard d’euros à 15 ans.
Comme l’a proposé le Conseil d’État dans son avis, il est donc indispensable de prévoir que ses conditions d’applications et modalités seront encadrées par un décret en Conseil d’État.
Il sera notamment important que ce décret précise les modalités d’association des collectivités locales à cette nouvelle stratégie des loyers, les valeurs maximales de loyer retenues par zone et par type de produit locatif (PLAI, PLUS, et PLS), ainsi que les modulations possibles de ces valeurs en fonction de la localisation et de la qualité des logements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-81 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’augmentation de ces loyers et le niveau de cette augmentation sont soumis à l’accord express de toute collectivité territoriale qui aurait apporté une aide financière ou assimilée ou une garantie d'emprunts telle que définie aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales pour la réalisation de l’opération visée.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux encadrer la façon dont un bailleur peut décider de l’opportunité d’une hausse de loyers pour le parc concernant son territoire.
Il prévoit un accord formel des collectivités ayant participé au financement des opérations, aide financière ou garantie d'emprunts.
De fait, par les fonds apportés ou garantis, les collectivités se mobilisent pour participer à l’équilibre financier des opérations et définir des niveaux de loyer adaptés aux revenus des futurs locataires et en lien avec les orientations de la conférence intercommunale du logement (CIL), et des conventions intercommunales d'attribution (CIA) définies avec l’ensemble des opérateurs.
Les délégataires des aides à la pierre ont fait la preuve de leur engagement pour décliner localement les politiques de l’habitat et répondre à la demande de logement de leur territoire. Plus de la moitié (55 %) de la production de logement social est actuellement pilotée par les délégataires des aides à la pierre. Il est donc légitime qu’ils puissent avoir un contrôle sur des augmentations de loyers pratiqués sur les opérations qu’ils ont contribué à financer.
Cet amendement a pour objet de conditionner les possibilités de révision des loyers que le projet de loi accorde aux bailleurs sociaux à l’accord des collectivités délégataires des aides à la pierre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-79 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’augmentation de ces loyers et le niveau de cette augmentation sont soumis à l’accord express des établissements publics de coopération intercommunale reconnus comme autorité organisatrice de l'habitat tel que définis à l'article L. 301-5-1-3.
Objet
Amendement de repli réservant les possibilités de droit de regard sur les évolutions de loyers limité aux autorités organisatrices de l’habitat (AOH).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-98 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 8 |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - L’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. - »
Objet
Dans l’esprit de l’article 8 du présent projet de loi, qui cherche à permettre aux bailleurs sociaux d’optimiser leur politique des loyers tout en simplifiant le processus d’établissement desdits loyers, le présent amendement propose de supprimer le contrôle préfectoral, a priori, institué par l’article L. 442-1-2 du code de construction et de l’habitation, qui prévoit la soumission de toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables au représentant de l’Etat dans le département du siège de l’organisme, ainsi qu’à celui du département du lieu de situation des logements.
En effet, ce mécanisme alourdit singulièrement le travail des organismes d’habitations à loyer modéré, qui sont par ailleurs déjà contrôlés, a posteriori par l’Agence nationale de contrôle du logement social (« ANCOLS »).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-186 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. - Alinéas 3, 11 et 21
Remplacer les mots :
des surfaces de plancher
Par les mots :
du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction
II. - Alinéas 6, 14 et 24
Après les mots :
le rapport entre
Rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
Objet
Le projet de loi souhaite lier le plafond de la participation d'un organisme HLM à une société immobilière non plus au pourcentage du nombre des logements mais au pourcentage de la surface de plancher.
Les organismes HLM estiment cette solution trop contraignante.
Par ailleurs, ce décompte reste celui utilisé au niveau fiscal pour les logements intermédiaires à l'article 279-0 bis A.
C'est aussi celui de la loi SRU.
L'amendement propose donc de revenir au décompte par nombre de logements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-185 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. - Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »
II. - Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »
III. - Alinéa 18, remplacer les mots : « un alinéa » par les mots : « deux alinéas »
IV. - Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’organisme d’habitation à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »
V. - Après l'alinéa 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »
VI. - Alinéas 29 et 33
Remplacer ces deux alinéas à chaque occurrence par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;
VII - Alinéa 41
Remplacer les mots : « ou plusieurs personnes privées » par les mots : « une personne ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».
Objet
Cet amendement opère plusieurs modifications et précisions au sein de l'article 9.
Tout d'abord, il vise à s'assurer que les avances en compte courant réalisées par les organismes HLM ne sont pas de nature à les mettre en péril ou à aller à l'encontre d'un protocole de prévention ou de consolidation conclue avec la CGLLS. Il prévoit donc une information obligatoire de cet organisme.
Ensuite, l'amendement souhaite éviter que les démembrements de copropriété facilités par le projet de loi et de nature à doter les organismes HLM de fonds propres supplémentaires ne les conduisent pas à des opérations en dehors de leur vocation en cédant l'usufruit à des acteurs en dehors du champ du logement abordable.
Enfin, l'amendement supprime la possibilité offerte aux organismes HLM de vendre à des particuliers, comme des promoteurs privés, les appartements produits. Telle n'est pas leur vocation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-38 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE 9 |
Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 9 du présent projet de loi prévoit de diversifier les ressources des organismes HLM. A ce titre, sont prévus deux assouplissements leur permettant un recours accru à la « VEFA inversée ».
D’une part, la part maximale de logements d’un programme susceptibles d’être ainsi cédés est portée de 30% à 50%.
D’autre part, ces logements pourraient désormais être vendus à des particuliers.
Cette disposition appelle trois observations :
- L’étude d’impact ne comporte aucun élément d’évaluation sur la mise en œuvre de cette faculté offerte aux organismes HLM depuis plusieurs années.
- Le projet de loi est muet sur les conséquences financières pour les organismes HLM en cas de difficultés de commercialisation. Élargir encore plus la possibilité aux organismes HLM de construire des logements privés pour les vendre en bloc à des sociétés et l’ouvrir à la vente à des particuliers revient à les mettre en danger en cas de retournement du marché (les ventes aux investisseurs institutionnels et aux ménages se sont effondrées en 2022 et 2023) et à leur faire subir de lourdes pertes financières, préjudiciables à leur mission première de loger et accompagner les ménages modestes et les ménages défavorisés.
- Une telle disposition participe encore plus à la financiarisation du logement social, l’éloignant petit à petit de sa raison d’être. Les organismes HLM, qui bénéficient par ailleurs de prérogatives particulières (délégation du droit de préemption) viendront de fait concurrencer directement le secteur privé. Difficile, dans ces conditions, de défendre auprès des institutions européennes la spécificité du logement social en France considéré (jusqu’à quand ?) comme un service d’intérêt économique général.
Pour ces motifs, il est proposé de supprimer la disposition visant à accroitre le pourcentage de logements pouvant être vendus en bloc dans le cadre de la VEFA inversée et son ouverture à la vente aux particuliers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-128 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 9 |
Alinéa 41
Après les mots :
« ou plusieurs personnes privées »
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La facilitation de la diversification des ressources des bailleurs sociaux est indéniablement l’une des pistes à poursuivre pour endiguer la crise du logement.
Néanmoins, il convient d’être vigilant sur la modification de ces mécanismes de financement, dont la finalité doit rester l’augmentation du parc social.
Ainsi, élever à 50 %, au lieu de 30 % actuellement, la part maximale de logements du programme pouvant être vendus par l’organisme HLM à des personnes privées fait naître le risque de l’alimentation de l’offre du parc libre par la vente de logements sociaux.
Or, le coût du logement dans le parc libre est supérieur au coût du logement dans le parc social.
Ainsi, la crainte soulevée ici est de nourrir une dynamique de fuite de logements sociaux dans le parc libre, et d’appauvrir en conséquence, et ce malgré les recettes dégagées par les organismes HLM et donc de nouveaux investissements, la disponibilité dans le parc social.
Il est donc proposé de maintenir le taux de 30% en vigueur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-11 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE 9 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
ou plusieurs personnes privées
Par les mots :
une ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus
Objet
Le projet de loi permet aux organismes Hlm de vendre notamment des logements en accession à la propriété, à l’instar des opérations réalisées par la promotion privée, dans le cadre d’une opération dite de « VEFA inversée ».
Afin de clarifier et de sécuriser les opérations dites de « VEFA inversée », cet amendement a pour objet de préciser que les acquéreurs des logements privés ainsi construits et vendus par l’organisme Hlm ne peuvent être qu’une ou plusieurs personnes morales autres que des SCI familiales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-33 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE 9 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
« ou plusieurs personnes privées »
Par les mots :
« une ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».
Objet
Le projet de loi permet aux organismes HLM de vendre notamment des logements en accession à la propriété, à l’instar des opérations réalisées par la promotion privée, dans le cadre d’une opération dite de « VEFA inversée ».
Afin de clarifier et de sécuriser les opérations dites de « VEFA inversée », cet amendement a pour objet de préciser que les acquéreurs des logements privés ainsi construits et vendus par l’organisme HLM ne peuvent être qu’une ou plusieurs personnes morales autres que des SCI familiales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-1 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, CAMBON, GROSPERRIN, KHALIFÉ, BRISSON, KLINGER et MOUILLER, Mme PETRUS, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. SAURY et GREMILLET et Mme BELRHITI ARTICLE 9 |
1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
2° Au troisième alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ». »
2° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I »
Objet
L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs livrets A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux alors qu’elles sont des organismes de logement social.
Or, compte tenu des besoins substantiels de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des SEM agréées. La multiplication des livrets A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des livrets A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en SEM HLM.
L’objet de cet amendement est donc d’ouvrir aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées la possibilité d’ouvrir un livret A, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit-fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-72 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, BUIS et FOUASSIN ARTICLE 9 |
1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
2° Au troisième alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ». »
2° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I »
Objet
L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs Livret A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux, alors qu’elles sont des organismes de logement social.
Or, compte tenu des besoins conséquents de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des Sem agrées. La multiplication des Livret A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des Livret A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en Sem HLM.
L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir la possibilité d’ouvrir un livret A aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi Alur du 24 mars 2014.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-89 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE 9 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I »
Objet
L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs Livret A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux, alors qu’elles sont des organismes de logement social.
Or, compte tenu des besoins conséquents de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des Sem agrées. La multiplication des Livret A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des Livret A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en Sem HLM.
L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir la possibilité d’ouvrir un livret A aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi Alur du 24 mars 2014.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-224 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et MARSEILLE ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées selon l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots « à loyer modéré », sont insérés les mots « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées selon l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Objet
L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs Livret A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux, alors qu’elles sont des organismes de logement social.
Or, compte tenu des besoins conséquents de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des Sem agrées. La multiplication des Livret A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des Livret A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en Sem HLM.
L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir la possibilité d’ouvrir un livret A aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi Alur du 24 mars 2014.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-2 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et REYNAUD, Mme IMBERT, MM. CAMBON, GROSPERRIN, KHALIFÉ, BRISSON, KLINGER et MOUILLER, Mme PETRUS, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. SAURY et GREMILLET et Mme BELRHITI ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
Cet article supprime l’accord préalable du préfet lorsque des organismes d’HLM souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet. De façon similaire, cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux sociétés d’économie mixte locale pour leurs sociétés de projet. L’accord de la collectivité majoritaire est toutefois toujours requis.
Au-delà de l’alignement avec les autres organismes de logements sociaux, cet amendement favorise l’intervention des SEM immobilières (HLM, promotion immobilière, aménagement, ou maitrise foncière par exemple) et de concourir ainsi à l’objectif du projet de loi qui est de donner des outils aux opérateurs des collectivités territoriales dans un souci d’efficience et afin de tendre vers la résorption de la crise du logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-78 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, BUIS et FOUASSIN ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
L’article 9 du projet de loi supprime l’accord préalable du préfet lorsque des organismes d’HLM souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet. Cet amendement a pour objet, de manière similaire, d’étendre ce dispositif aux sociétés d’économie mixte locale pour leurs sociétés de projet. L’accord de la collectivité majoritaire sera toutefois maintenu.
Au-delà de l’alignement avec les autres organismes de logements sociaux, cet amendement favorise l’intervention des Sem immobilières (HLM, promotion immobilière, aménagement, ou maitrise foncière par exemple) et de concourir ainsi à l’objectif du projet de loi qui est de donner des outils aux opérateurs des collectivités territoriales dans un soucis d’efficience et de résolution de la crise du logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-88 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, BRAULT et Vincent LOUAULT ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
L’article 9 du projet de loi supprime l’accord préalable du préfet lorsque des organismes d’HLM souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet. Cet amendement a pour objet, de manière similaire, d’étendre ce dispositif aux sociétés d’économie mixte locale pour leurs sociétés de projet. L’accord de la collectivité majoritaire est toutefois toujours requis.
Au-delà de l’alignement avec les autres organismes de logements sociaux, cet amendement favorise l’intervention des Sem immobilières (HLM, promotion immobilière, aménagement, ou maitrise foncière par exemple) et de concourir ainsi à l’objectif du projet de loi qui est de donner des outils aux opérateurs des collectivités territoriales dans un soucis d’efficience et de résolution de la crise du logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-223 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et MARSEILLE ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
L’article 9 du projet de loi supprime l’accord préalable du préfet lorsque des organismes d’HLM souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet. Cet amendement a pour objet, de manière similaire, d’étendre ce dispositif aux sociétés d’économie mixte locale pour leurs sociétés de projet. L’accord de la collectivité majoritaire est toutefois toujours requis.
Au-delà de l’alignement avec les autres organismes de logements sociaux, cet amendement favorise l’intervention des Sem immobilières (HLM, promotion immobilière, aménagement, ou maitrise foncière par exemple) et de concourir ainsi à l’objectif du projet de loi qui est de donner des outils aux opérateurs des collectivités territoriales dans un soucis d’efficience et de résolution de la crise du logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-48 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 261-11, après la référence : « l'article L. 261-15 », la fin de la phrase est supprimée.
2° Les onzième et douzième alinéas de l’article L. 261-15 sont supprimés.
Objet
La Loi ELAN a introduit dans le régime de la VEFA la faculté pour l’acquéreur de se réserver l’exécution de travaux dont la liste est encadrée par arrêté.
Ces dispositions ont été introduites pour faciliter la personnalisation des logements neufs.
En pratique, alors que cet outil pourrait être utilisé pour produire des logements abordables et personnalisés aux besoins des acquéreurs, les coûts de garantie financière d’achèvement (GFA) et d’assurance dommages-ouvrage (DO) de ces programmes restent inchangés. En effet, dès lors que le CCH autorise l’acquéreur à revenir sur sa décision de réaliser certains travaux, pour confier, in fine, au promoteur-vendeur la réalisation des travaux, ce dernier doit s’assurer et garantir son client sur le coût total des travaux.
Pour rendre ce régime plus attractif, il est proposé par cet amendement de supprimer cette faculté.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-115 rect. quater 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes DUMONT et VENTALON et MM. TABAROT, LAMÉNIE, SIDO, GREMILLET et PERNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 261-22-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des garanties prévues au bénéfice de l’acheteur au titre du présent chapitre le sont pour les seuls acquéreurs particuliers. »
Objet
Cet amendement vise à adapter les protections offertes par les articles L.261-1 à L.261-22 du code de la construction et de l'habitation en matière de conclusion de contrat de VEFA. Actuellement, ces protections sont parfaitement admissibles lorsqu'elles bénéficient à des particuliers, mais elles ne le sont plus si l'acquéreur est un investisseur institutionnel. En pratique, ces derniers utilisent trop fréquemment les protections offertes par la loi pour se libérer de leurs engagements dans des conditions qui mettent indûment en difficulté les promoteurs. Ainsi, autant ces protections doivent être maintenues pour les particuliers, autant il convient de revenir aux termes du contrat, loi des parties, pour les autres acquéreurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-113 rect. quater 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes DUMONT et VENTALON, MM. TABAROT et LAMÉNIE, Mme EVREN et MM. SIDO, SOMON, GREMILLET et PERNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 261-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute vente en état futur d’achèvement réalisée à un prix inférieur au prix de revient du bien est nulle. »
Objet
Cet amendement vise à corriger l'anomalie de marché créée par la pratique de certaines collectivités et bailleurs sociaux d'imposer un prix de vente au m² pour les logements sociaux acquis en VEFA. Cette pratique, contraire au droit de la concurrence et à l'encadrement de la vente à perte, renchérit les prix des logements libres vendus aux particuliers, car une partie du prix de vente est utilisée pour compenser cette perte.
Selon le rapport de l’ANCOLS de juillet 2023, la péréquation économique autorisée par la VEFA permet, en théorie, une décote d’achat favorable au bailleur social par rapport au prix qu’il aurait payé si le promoteur appliquait sa marge nominale sur l’ensemble du programme. Cette décote aboutit à une augmentation du prix des logements libres, car les promoteurs doivent compenser cette réduction en augmentant les prix de vente aux particuliers.
Lorsque les bailleurs signent ces prix plafonds, des formes d’ententes se constituent, rendant toute négociation impossible pour les promoteurs. Cet amendement propose donc d'obliger les bailleurs sociaux à acheter les logements à leur prix de revient et d'interdire la création de monopoles ou d’accords qui contribuent à l'inflation des prix de vente des logements aux particuliers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-218 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. - Après l'alinéa 1er, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° A L'article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention peut-être établie par un employeur au profit d'un bailleur social mentionné à l'article L. 411-10 pour le logement de ses salariés. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. - Alinéa 5, première phrase
Après la référence :
L. 313-19
insérer les mots :
ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservations en application de l'article L. 441-1
III. - Après l'alinéa 5, rédiger ainsi la fin de l'article :
1° bis L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le trente-neuvième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « financière », sont insérés les mots : « , notamment accordés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;
- la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports » ;
b) Le quarantième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;
- à la seconde phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;
1° ter Après l'article L. 441-1-3, il est inséré un article L. 441-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-3-1. - Le représentant de l’État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 du présent code, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou reconnus préalablement par les services de l’Etat comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvièmes alinéas de l’article L. 441-1. »
2° L'article L. 442-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-7. - Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.
« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, il en va de même pour les salariés d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, ou leurs ayants droit, en cas de fin d’occupation de l’emploi par lequel ils contribuent à l’exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d’occuper un emploi contribuant à l’exécution d’un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux, en contrepartie de quoi son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »
3° Le sixième alinéa du V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme pour le logement des agents de l’État, au-delà du contingent dont il dispose. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'élargir très sensiblement la portée de l'article 10 afin de favoriser le logement des travailleurs.
Il ouvre la possibilité pour un employeur de recourir, via une convention avec un bailleur, à l'usufruit locatif social (ULS) pour assurer le logement de ses salariés. Cette disposition intéresse tout particulièrement les petites entreprises de moins de 50 salariés.
Il élargit les possibilités de délégation du contingent préfectoral pour loger les travailleurs prioritaires dans le cadre de conventions avec les autres bailleurs sociaux qu'Action Logement et les sociétés d'économie mixte (SEM) ainsi qu'avec des entreprises bénéficiant de réservations.
L'amendement doit permettre ensuite à des employeurs, établissements publics, de pouvoir garantir les emprunts des bailleurs et acquérir les droits de réservation associés.
L'amendement prévoit ensuite une exemption à la gestion en flux pour les employés des sociétés de transport public en zone tendue car, pour celles-ci, la localisation précise du logement est un élément central leur permettant d'assurer la proximité entre le domicile et le lieu de travail de travailleurs essentiels aux horaires atypiques.
L'amendement propose ensuite d'élargir, conformément aux propositions du rapport Amiel (n° 18) la clause de fonction dans le logement social à toutes les fonctions publiques et, en zones tendues, aux employés des entreprises de transport public.
Enfin, en application de la proposition n° 16 du rapport Amiel, l'amendement prévoit l'augmentation de 10 % à 50 % maximum du contingent au profit de l'Etat en cas de cession d'un foncier avec décote Duflot. Il supprime le bénéfice de ce contingent à la seule administration qui cède l'immeuble pour l'élargir à tous les agents de l'Etat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-54 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Notre groupe est opposé à la délégation à Action Logement du contingent préfectoral telle que prévue à l’article 10.
Les études de l'Ancols, du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et de la Cour des comptes démontrent qu'Action Logement ne respecte pas ses obligations d'attribution aux ménages DALO.
Dans ces conditions, il est inconcevable de confier à cet organisme la gestion du contingent de l’État.
Notre amendement demande la suppression des alinéas 2 à 5 de l'article 10.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-147 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 10 |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la délégation du contingent préfectoral à Action Logement.
En effet, les études de l’Ancols montrent qu’Action logement ne remplit pas son obligation visant à consacrer 25% de ses attributions annuelles de logements sociaux aux ménages reconnus Dalo et aux publics prioritaires depuis 2009.
En 2022, 6% d'attributions annuelles sur le contingent de réservation Action logement ont concerné les ménages reconnus Dalo. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Cour des comptes ont alerté ces dernières années sur les carences d’Action logement dans l’effort de relogement des salariés et demandeurs d’emploi mal logés.
Il apparaît donc qu’Action logement n’est pas en capacité de gérer le contingent préfectoral.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-94 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° À l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, le logement peut être loué à une personne morale tant que le logement est occupé par une personne physique à titre de résidence principale. »
Objet
Le présent amendement entend clarifier le fait qu’une personne morale puisse prendre à bail un logement intermédiaire, tant qu’il le sous-loue effectivement à une personne physique ne dépassant pas les plafonds de ressources fixés par décret, et que cette personne physique locataire l’occupe à titre de résidence principale.
Cet amendement vise à entériner une situation déjà existante, en ce qu’il n’est pas rare que des baux logements intermédiaires soit convenus avec des personnes morales. Cette modification permettrait de favoriser le logement des travailleurs en ce que des sociétés d’économie mixtes concluent des partenariats avec des personnes morales comme cela se pratique déjà par les organismes HLM (article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation) avec certains établissements hospitaliers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-156 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° dudit article et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l’article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier selon un indice composite intégrant plusieurs éléments, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »
Objet
A travers cet amendement, ses auteurs souhaitent faciliter l’accès à un logement de publics vulnérables tels que les travailleurs de premières lignes, précaires, jeunes, en mobilité ou saisonniers.
Les gestionnaires de logements-foyers, dont les résidences sociales, facturent à leurs résidents une redevance toutes charges et prestations comprises, et non pas un loyer et des charges régularisées annuellement. Ce modèle est extrêmement protecteur pour les personnes logées, puisque c’est le gestionnaire qui assume les évolutions du coût des charges.
En plus de l’indexation de l’équivalent loyer, l’indexation des charges est spécifique au secteur d’activité des foyers et résidences sociales, puisque celles-ci sont forfaitaires et non récupérables. Or elles pèsent fortement sur le montant de la redevance en même temps qu’elles ont connu, ces dernières années, une évolution spécifique largement supérieure à l’évolution de l’IRL. Le poids des combustibles, électricité et eau est ainsi largement plus important dans la réalité de l’activité des gestionnaires de foyers et résidences sociales que celui qui lui est accordé dans l’IRL. L’évolution de ces charges et de celles liées à l’entretien du logement est largement supérieure à celle de l’IRL.
Il est donc indispensable de revenir à un indice composite dans le secteur des foyers et résidences sociales.
Cet amendement propose donc de simplifier le précédent dispositif en ne retenant qu’un seul indice composite pour tous les établissements quelle que soit leur nature.
Cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi en ce qu’il vise à répondre aux besoins d'accès au logement, en particulier des travailleurs, qu'ils soient en mobilité, saisonniers, précaires ou dans l'incapacité de trouver un logement car il s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le chapitre IV intitulé “Faciliter l’accès au logement ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-80 rect. quinquies 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l'entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux entreprises employant des travailleurs saisonniers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l'entretien des logements qu’elle leur met à disposition gracieusement.
La question du logement pour les travailleurs saisonniers est cruciale. Ces emplois sont essentiels à la bonne santé de pans entiers de l’économie nationale : hôtellerie restauration, tourisme, agriculture etc.
Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité.
Au déséquilibre permanent entre l’offre et la demande, qui oblige à recourir de façon importante à la main d’œuvre étrangère, se sont ajoutés au cours des toutes dernières années les effets de la pandémie du covid 19 et la répétition des catastrophes naturelles.
Le problème est aggravé dans les zones touristiques par la pénurie de logements et le coût des locations.
Favoriser la rénovation et la construction de logements pour les saisonniers est aussi un moyen de lutter contre leur précarité. C’est également un outil pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux en proposant des logements décents; et une mesure en faveur de l’emploi sur l’ensemble du territoire dans les secteurs primaires et tertiaires.
Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger dans des conditions décentes, conformes aux exigences de l’époque actuelle, leur personnel saisonnier.
Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20%, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel et, partant, le coût pour l’employeur des logements lorsqu’il les met gratuitement à disposition.
Pour autant, ces employeurs ne peuvent pas bénéficier, dans ce cadre, du droit à déduction.
Or la législation en vigueur prévoit un régime de droit à déduction pour la construction ou la mise à disposition gratuite de logements destinés au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise.
C’est donc, par exception, que la fourniture de logement à titre gratuit à une certaine catégorie de personnel, étroitement et strictement définie, le personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance, bénéficie du droit à déduction de TVA.
Le nombre d’emplois saisonniers, dépassant le million en France, le coût de la mesure restera limité.
D’une part, pour pouvoir bénéficier d’un coefficient d’admission à la TVA égal à l’unité, il sera nécessaire, non seulement, que le bien ou service soit relatif à la fourniture d’un logement bénéficiant au personnel saisonnier de l’entreprise, mais qu’il le soit à titre gratuit.
D’autre part, la perte de recettes de TVA sur la construction de logements sera très largement compensée par les recettes fiscales et sociales engendrées par la mesure qui sera traitée comme un avantage en nature et favorisera l’emploi saisonnier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-90 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6145-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résultats », le mot « et » est supprimé, et après les mots : « services industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux établissements publics de santé un outil de rationalisation et de gestion de leur patrimoine immobilier, pour leur permettre de développer et de gérer un patrimoine de logements à destination de leurs agents à l’heure où ceux-ci sont particulièrement touchés par l’envolée des prix en zone tendue.
Il permettrait ainsi d’accélérer la rationalisation du patrimoine immobilier de ces établissements par une démarche décentralisée responsabilisant les gestionnaires comme cela a été réalisé par exemple par La Poste dès 2005 avec la création de Poste Immo qui a réalisé, à partir du patrimoine postal devenu inutile à l’exploitation, des opérations de construction de logements ou de transformation en logements contribuant ainsi à la revitalisation des territoires.
Son adoption se justifierait tout particulièrement pour les hôpitaux, qui sont souvent les premiers employeurs de leur ville et qui, comme l’ont relevé des nombreux rapports, sont aussi des « entreprises sociales » qu’il est artificiel de vouloir gérer intégralement dans les limites étroites du régime des établissements publics administratifs.
Cette proposition d’amendement rapprocherait les établissements publics de santé :
- des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés par l’article L. 711-1 du code de l’éducation ; qui peuvent, pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ; et
- des établissements publics à caractère scientifique et technologique visés par l’article L. 321-4 du code de la recherche qui, peuvent déjà prendre des participations et constituer des filiales sans autre limitation que le principe de spécialité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-57 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à la méthode proposé pour sortir les locataires qui dépassent les plafonds de ressources du parc HLM.
L'article 11 non seulement durcit les conditions de la fin du droit au maintien dans les lieux, mais il sanctionne les organismes HLM d'une amende lorsqu'ils n'auront pas strictement appliqué la règle. Ce qui signifie que toute considération extérieure aux ressources liée au parcours de vie, à la situation familiale, l'état de santé... ne peut être prise en compte.
En l'état, notre groupe demande la suppression de l'article 11.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-161 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et M. GAY ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
En favorisant la sortie du parc social des ménages ayant dépassé les plafonds fixés pour y accéder, cet article aura pour conséquence de dégrader la mixité sociale dans le parc social.
Alors que les débats sur la paupérisation du parc social servent de justification aux communes carencées pour ne pas construire davantage, la dégradation de la mixité sociale ne peut conduire qu'à une dégradation des conditions de vie des locataires.
Cette mesure cassera des solidarités locales et de voisinage, en forçant des locataires à déménager vers des logements plus chers.
La pénurie de logements sociaux ne sera pas résolue en visant les locataires les moins pauvres comme responsables, alors même qu'ils participent à équilibrer les finances des bailleurs via le versement d'un surloyer de solidarité.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-184 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas
Objet
L'amendement supprime les sanctions nouvelles à l'encontre des bailleurs.
Il est tout à fait contreproductif de manier ainsi le bâton là où la carotte et l'accompagnement sont nécessaires pour que les organismes HLM puissent produire un plus grand nombre de logements sociaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-213 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, CABANEL, DAUBET, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression du renforcement des conditions de libération du logement pour cause de dépassement des plafonds de ressources, passant de 150 % à 120 %.
La proposition d’abaisser le taux de 150 à 120% fait naître un risque de fragilisation pour des personnes se voyant orienter sur le parc de logement privé, alors même que leurs revenus, malgré les dépassements de plafonds, sont loin d’être démesurés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-116 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 17
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
6° Après l’article L. 442-3-6, il est inséré un article L. 442-3-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-7 – L’organisme peut obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit et que le locataire a refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et correspondant à ses besoins, faites par le bailleur dans les cas suivants :
« - sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-1 ;
« - si le ou les occupants d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles n’occupent plus le logement, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-2,
« - dans les cas prévus au III de l’art. L.353-15 et au II de l’article L. 442-6.
« L’organisme peut obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, dans les cas suivants :
« - lorsqu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacité ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-6 ;
« - en cas de perte de droit au maintien dans les lieux, visé aux articles L. 442-3-3, L. 442-3-4, L. 442-7 ; et
« - dans les cas visés à l’article L. 442-3-5. »
7° Après l’article L. 482-2, il est inséré un article L. 482-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 482-2-1 – Les sociétés d’économie mixtes peuvent obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit dès lors que le locataire a refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et correspondant à ses besoins, faites par le bailleur dans les cas suivants :
« - sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, soit dans la situation visée à l’article L. 482-1 ;
« - si le ou les occupants d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles n’occupent plus le logement, soit dans la situation visée à l’article L. 482-2,
« - dans les cas prévus aux articles L. 481-3 ou L. 472-1-8.
« Les sociétés d’économies mixte peuvent obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, dans les cas suivants :
« - lorsqu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacité ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-6 ;
« - en cas de perte de droit au maintien dans les lieux, visé aux articles L. 482-3, L. 482-3-1, L. 442-7 ; et
« - dans les cas visés à l’article L. 442-3-5. »
Objet
Afin de favoriser la mobilité au sein du parc HLM, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a instauré un certain nombre de cas (sous-occupation, départ d'une personne en situation de handicap, etc.) dans lesquels le refus de trois offres de relogement par le locataire conduit à la perte du droit au maintien dans les lieux. Le bailleur peut alors récupérer le logement pour l'attribuer à un autre locataire.
Le bailleur pour exercer la perte du droit au maintien doit saisir le juge du fond ce qui implique d’importants délais de procédure.
Le présent amendement propose pour les OHLM et pour les SEM de logement social que la résiliation automatique du bail par simple ordonnance de référé soit permise pour l'ensemble des cas relevant du parcours résidentiel réglementaire (sous-occupation, départ d'une personne en situation de handicap, etc.), à condition qu’une clause résolutoire soit comprise dans le bail et vise expressément ces cas.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-118 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le V de l’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15, L. 442-6, L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 472-1-8, L. 481-3, L. 482-1 et L. 482-2 après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. »
Objet
L’article 79 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », est venu préciser, à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, que la CALEOL est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6 du même code, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants, ainsi que de l'offre de relogement acceptée.
Le présent amendement propose d’appliquer expressément la même procédure d’information aux SEM de logement social (L. 481-3) et aux SIDOM (L. 472-1-8), mais également de l’étendre aux relogements en cas de sous-occupation (pour les OHLM L. 442-3-1 et pour les SEM L. 482-1) et en cas de départ de l'occupant en situation de handicap (pour les OHLM L. 442-3-2 et pour les SEM L. 482-2).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-117 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le quatrième alinéa de l’article L. 482-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« Dans les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Objet
Cet article est un article de coordination.
L'article L. 442-3-1 du code de la construction et l’habitation permet aux organismes d'HLM de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux du locataire en situation de sous-occupation dès lors que ce dernier a refusé trois offres de relogement.
Le même mécanisme existe pour les SEM de logement social en application de l'article L. 482-1 du même Code.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a modifié les zones dans lesquelles ce dispositif s'applique pour les organismes d’HLM, à savoir les zones dites “tendues”, définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
Toutefois, les sociétés d’économie mixtes sont restées soumises à l’ancien zonage de référence : les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Le présent amendement vise donc à rectifier cet oubli de coordination et ainsi harmoniser les dispositions entre les organismes d’HLM et les SEM de logement social.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-162 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
En abaissant le seuil à partir duquel les locataires doivent payer un surloyer de solidarité, le projet de loi pour le développement de logements abordables rend le logement plus coûteux et incite les bailleurs sociaux à compenser leur manque de recettes en faisant payer les locataires.
Par cet amendement, les parlementaires du groupe CRCE-K s'oppose à un développement du surloyer qui nuira à la mixité sociale en incitant les locataires les moins précaires à quitter leur logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-181 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l'évaluation de l'administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au premier alinéa, après le mot : « foyer », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , sans tenir compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1er de la loi n° 2022-1058 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, excèdent les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472-1 en outre-mer. »
III. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement procède à quatre modifications.
A la demande des bailleurs sociaux qui estiment particulièrement complexe l'évaluation du potentiel locatif d'une propriété et de la possibilité grâce à ces revenus d'accéder à un logement adapté dans le parc privé, l'amendement exige que l'administration fiscale transmette son évaluation et prévoit que les modalités en seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il s'agit de plus de n'appliquer le SLS qu'aux plafonds de loyer PLUS et d'exclure les PLAI. Cela n'aurait guère de sens compte tenu de la modestie des ressources de ces locataires et du fait que la plupart d'entre eux, en tant qu'allocataires APL, sont exemptés du SLS.
Il s'agit ensuite d'éviter des effets de seuil malheureux et qu'une prime exceptionnelle, telle que la prime de partage de la valeur (prime Macron) qui est désormais imposable, ne conduise au paiement d'un surloyer, ce que visait à éviter le seuil de déclenchement à 120 % des plafonds. Le gouvernement ne peut pas reprendre d'une main ce qu'il incite les entreprises à donner de l'autre.
Enfin, l'amendement rétablit la possibilité pour les maires de définir dans leur PLH des zones où le SLS ne s'applique pas. C'est d'autant plus nécessaire qu'outre le retrait de cette prérogative, le décret portant sur les résidences soumises à enjeu de mixité sociale, qui est sensé la remplacer, n'est toujours pas paru et qu'aucun projet n'a été communiqué aux rapporteurs à l'occasion des travaux préparatoires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-55 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas
Objet
Le groupe SER est opposé à l'application du supplément de loyer de solidarité dès le premier euro de dépassement des plafonds.
Les ménages dépassant les plafonds de loyers des logements PLAI et PLUS dans la limite de 20% restent des ménages modestes. Ils seront taxés mais ce n'est pas pour autant qu’ils ont suffisamment de ressources pour s'orienter vers le parc intermédiaire ou le parc privé.
Supprimer le seuil de déclenchement constitue une pression supplémentaire pour les ménages modestes qui n'est pas acceptable après deux ans d'une inflation qui a compressé le reste à vivre de ces ménages qui ont vu l'ensemble de leurs charges augmenté.
Par ailleurs, le groupe SER est opposé à supprimer, avec l'accord du préfet, la possibilité de déterminer des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas pour des rasions notamment de mixité sociale.
Notre amendement demande la suppression des alinéas 10 à 13 de l'article 12.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-148 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 12 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’application du supplément de loyer solidarité (SLS), également appelé complément de loyer, dès le premier euro de dépassement.
Cet article renforce le mécanisme de SLS en abaissant son seuil de déclenchement pour y assujettir les ménages locataires du parc social dès que leurs ressources dépassent les plafonds de ressources applicables à l'attribution de ces logements, alors que l'assujettissement au SLS suppose déjà aujourd'hui de dépasser ce seuil d'au moins 20 %.
Cette application du SLS aux locataires en situation de dépassement du plafond susvisé dès le premier euro engendrerait des difficultés importantes de gestion qui pèseraient sur les organismes de logement social, chargés du recouvrement et de son ajustement en cas d’évolution des ressources ou de composition des ménages.
Par ailleurs, cette mesure revient à exclure du logement social justement les classes moyennes qui ne seront pas en mesure d'accéder au logement locatif intermédiaire (LLI).
De plus, les exonérations actuellement en vigueur sur le SLS (comme par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)) ne sont pas citées, alors qu’elles permettent de répondre aux enjeux de mixité sociale mis en avant dans la Circulaire du 18 décembre 2023 relative à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
C'est pourquoi, cet amendement propose de maintenir le seuil de dépassement actuel de 20 % du plafond de ressources pour l’assujettissement du SLS, qui est un seuil cohérent au regard des enjeux de mixité sociale dans le parc Hlm.
Il vise également à maintenir la possibilité de définir dans le programme local de l’habitat des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration après l’avis conforme du préfet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-139 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le paiement d’un surloyer est une mesure de solidarité pleine de sens.
Actuellement, les locataires d’un logement social dont les ressources évoluent positivement et dépassent de 20% les plafonds fixés pour l’attribution d’un logement social doivent participer davantage aux financements des organismes d'habitation.
Cela participe à soutenir le développement d’une offre de logement abordable pour les personnes en demande en renforçant les capacités financières, et ainsi de production, des bailleurs sociaux.
Mais il convient de garder en tête que les revenus au plafond HLM ne peuvent objectivement pas être considérés comme les revenus de personnes aisées.
Il serait donc de bon sens d’éviter de poser des effets de seuils trop fragilisant, en évitant le paiement d'un supplément de loyer de solidarité dès le premier euros de dépassement des plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution du logement social.
Ainsi, le maintien en l’état du dispositif de surloyer est donc proposé ici.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-77 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 12 prévoit de supprimer les possibilités permettant actuellement aux collectivités titulaires d’un plan local de l'habitat (PLH) de « déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre ».
Actuellement les programmes locaux de l’habitat (PLH) peuvent prévoir des dispositions particulières excluant certaines zones de leur territoire du champ d’application du SLS. Afin de prendre en compte la mixité des peuplements, de nombreuses collectivités pratiquent d’ores et déjà ces exonérations en accord avec les bailleurs.
Ces zonages s’appuient pour ce faire sur une connaissance fine de leur territoire et des enjeux de mixité sociale à l’échelle des quartiers.
Leur suppression pourrait entrainer un déséquilibre grave dans des quartiers déjà fragilisés.
Cet amendement vise rétablir la possibilité pour les collectivités de déterminer au sein des PLH des zones géographiques dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-106 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans le cadre de l’élaboration des programmes locaux de l’habitat (PLH), des zones ou des quartiers peuvent être identifiés dans lesquels le supplément de loyer ne s’applique pas.
L’article 12 vise à remplacer l’exemption possible dans le cadre des PLH par une exemption d’office dans les « résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale ».
L’amendement vise à revenir sur ce remplacement, qui supprime de fait le cadre d’exemption propre aux PLH.
Pour rappel, « les résidences à enjeu de mixité sociale » ne sont même pas encore définies réglementairement, cette définition étant suspendue à la publication d’un décret. Leur liste sera certes établie par l’EPCI, via les Conventions Intercommunales d’Attribution, mais il apparait inopportun et précipité de détacher le cadre d’exemption des PLH alors que, contrairement aux résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, le PLH est un outil bien approprié par les élus du bloc communal.
La mesure pourrait se traduire in fine par un recul du pouvoir du bloc communal dans la procédure qui vise à établir le cadre d’exemption, et donc par voie de conséquence, par un ciblage moins fin du cadre d’exemption des surloyers tel qu’il existe aujourd’hui.
Avant d’envisager un remplacement d’un dispositif d’exemption des surloyers par un autre, il apparait plus simple et efficace de laisser coexister les deux dispositifs dans un premier temps.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-172 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Dans le cadre de l’élaboration des programmes locaux de l’habitat (PLH), des zones ou des quartiers peuvent être identifiés dans lesquels le supplément de loyer ne s’applique pas.
L’article 12 vise à remplacer l’exemption possible dans le cadre des PLH par une exemption d’office dans les « résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale ».
L’amendement vise à revenir sur ce remplacement, qui supprime de fait le cadre d’exemption propre aux PLH.
Pour rappel, « les résidences à enjeu de mixité sociale » ne sont même pas encore définies réglementairement, cette définition étant suspendue à la publication d’un décret. Leur liste sera certes établie par l’EPCI, via les Conventions Intercommunales d’Attribution, mais il apparait inopportun et précipité de détacher le cadre d’exemption des PLH alors que, contrairement aux résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, le PLH est un outil bien approprié par les élus du bloc communal.
La mesure pourrait se traduire in fine par un recul du pouvoir du bloc communal dans la procédure qui vise à établir le cadre d’exemption, et donc par voie de conséquence, par un ciblage moins fin du cadre d’exemption des surloyers tel qu’il existe aujourd’hui.
Avant d’envisager un remplacement d’un dispositif d’exemption des surloyers par un autre, il apparait plus simple et efficace de laisser coexister les deux dispositifs dans un premier temps.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-74 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 441-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l'habitat des établissements publics de coopération intercommunale reconnus comme autorité organisatrice de l'habitat tels que définis à l'article L. 301-5-1-3 du présent code, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre. »
Objet
L’article 12 prévoit de supprimer les possibilités permettant actuellement aux collectivités titulaires d’un programme local de l'habitat (PLH) de « déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre ».
Actuellement les programmes locaux de l’habitat (PLH) peuvent prévoir des dispositions particulières excluant certaines zones de leur territoire du champ d’application du supplément de loyer de solidarité (SLS). Afin de prendre en compte la mixité des peuplements, de nombreuses collectivités pratiquent d’ores et déjà ces exonérations en accord avec les bailleurs.
Ces zonages s’appuient sur une connaissance fine de leur territoire et des enjeux de mixité sociale à l’échelle des quartiers.
Leur suppression pourrait entrainer un déséquilibre grave dans des quartiers déjà fragilisés.
Cet amendement redonne cette possibilité aux seules AOH supposées être largement engagées dans les politiques locales de l’habitat, et connaissant à ce titre les enjeux de mixité sociale à l’échelle de leur territoire et des quartiers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-219 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et BUVAL ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452-4, le taux : « 100 % » est remplacé par les mots : « 50 % pour la France métropolitaine et nul pour les départements, Régions et collectivités des Outre-mer ».
II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des article L.452-4 et L.452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) servent, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) (cf. art. L.435-1 du CCH).
Or le FNAP, qui est financé par ces cotisations des bailleurs dont ceux des Outre-mer et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer) finance la PLAI adapté hexagonale et non en Outre-mer.
Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.
Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et il est minoré par ce projet de loi à 50% pour le supplément de loyer de solidarité.
Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.
Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-56 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à l’article 13.
Le bail mobilité qui accentue la précarité et prive le locataire des protections locatives essentielles est contraire à la vocation des organismes HLM dont la mission est de loger durablement les personnes.
Notre amendement demande la suppression de l'article 13.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-149 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’ouverture du bail mobilité au logement social. Créé par la loi Élan de novembre 2018, le bail mobilité s’adresse à des personnes en mobilité professionnelle de courte durée.
Ce type de bail est parfois détourné de cet usage et il est utilisé pour contourner des baux plus sécurisants pour les locataires.
De nombreuses associations de défense des locataires et du droit au logement pointent le manque d’évaluation de ce dispositif.
Alors qu’il existe déjà de nombreuses dérogations au bail social (bail glissant, sous-location ou hébergement), avec le bail mobilité, ce n’est plus une dérogation mais un détournement du parc social.
De plus, le bail mobilité affaiblit la protection juridique du locataire. Cette mesure ne contribue donc en rien à résoudre la crise du logement. C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-105 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et M. MENONVILLE ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen de leur activité liée à l’utilisation du bail mobilité en application du présent article. Le rapport doit présenter en particulier les procédures utilisées par le bailleur pour sélectionner les candidatures pour les logements. Le rapport est adressé au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes d’implantation des logements concernés. »
Objet
L’article 13 crée de fait une voie de contournement nouvelle des procédures d’attribution de logement social, puisque les attributions de logements réalisées par le moyen d’un bail mobilité ne passeront plus par les commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), dans lesquelles sont représentés le maire et le préfet. L’amendement vise donc à contraindre les bailleurs à rendre compte de leur activité liée à ce contournement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-171 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen de leur activité liée à l’utilisation du bail mobilité en application du présent article. Le rapport doit présenter en particulier les procédures utilisées par le bailleur pour sélectionner les candidatures pour les logements. Le rapport est adressé au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes d’implantation des logements concernés. »
Objet
L’article 13 crée de fait une voie de contournement nouvelle des procédures d’attribution de logement social, puisque les attributions de logements réalisées par le moyen d’un bail mobilité ne passeront plus par les commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), dans lesquelles sont représentés le maire et le préfet. L’amendement vise donc à contraindre les bailleurs à rendre compte de leur activité liée à ce contournement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-188 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 631-16, il est inséré un article L. 631-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-16-1. - La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix-huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire,
« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaire.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions susmentionnées.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés au 2° et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. »
2° L’article L. 632-3 est complété par les mots : « , ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1 » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1. »
II. - L’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un nouveau type de logement pour les salariés en mobilité ou ayant un contrat à durée déterminée : la résidence à vocation d’emploi (RVE).
Les travailleurs en mobilité ou concernés par des contrats de travail de courte, de moyenne ou de longue durée (stage, CDD, intérim, formation en alternance, mutation professionnelle, travailleurs saisonniers…) rencontrent des difficultés croissantes d’accès au logement. Ce phénomène est amplifié sur les zones touristiques par l’attrition des résidences principales, au profit de résidences secondaires, et par le développement de la location meublée touristique, au détriment de la location classique de moyenne et longue durée. Or, pour la plupart des secteurs d’activités, l’acceptation d’un emploi est conditionnée à l’accès à un logement.
Pour apporter un élément de solution, il est proposé de créer une nouvelle gamme de résidences dans le segment du logement intermédiaire dénommée "résidence à vocation d’emploi", conçue comme une hybridation de la résidence hôtelière à vocation sociale et de la résidence-services.
La RVE serait composée de logements autonomes meublés, loués, avec ou sans services, pour une occupation, comprise entre une semaine et dix-huit mois, à des locataires qui devront justifier d’un lien entre l’occupation de la résidence et l’emploi, et avec lesquels serait conclu un bail mobilité prévu par le titre I ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La durée minimum du séjour étant d’une semaine, la RVE ne serait pas en concurrence avec l’offre hôtelière classique mais supposerait une dérogation à la durée minimale d’un mois requise pour un bail mobilité.
Au surplus, au moins 80 % des logements de la RVE seraient loués à des locataires sous conditions de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI) et moyennant un loyer à la nuitée plafonné au LLI également.
Par ailleurs, les employeurs pourraient prendre en location les logements dans la perspective de leur sous-location à leurs salariés ou agents. Ce faisant, la RVE permet aux employeurs de proposer des packages emploi-logement, indispensables pour trouver des travailleurs dans certains secteurs d’activités.
L'amendement crée donc un article L. 631-16-1 dans le CCH et, corrélativement, modifie les articles 25-14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur la durée du bail mobilité, l’article L. 633-5 du CCH pour préciser que la RVE n’est pas soumise aux règles sur les logements-foyers et l’article L. 632-3 du même code pour exclure la RVE des règles d’ordre public du CCH régissant les logements meublés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-58 29 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à l'article 14 qui traduit l'obstination du gouvernement pour la vente des logements du parc social.
La loi ELAN avait déjà simplifié et facilité le processus de vente des logements sociaux avec un objectif de céder chaque année 1% du parc, soit 50 000 logements.
Peu satisfait des résultats - le nombre annuel de vente de logements hlm plafonne autour de 12 000 à 13 000 - le gouvernement entend lever les derniers verrous.
Nous alertons sur les risques générés par un accroissement des ventes à des acquéreurs peu solvables et du devenir des futures copropriétés.
Les politiques de vente massives du parc social menées ces dernières années en Europe n’ont eu pour effet que de dégrader la situation du logement social notamment dans les métropoles.
Notre amendement demande la suppression de l’article 14.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-163 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article simplifie la vente de logements sociaux, ce qui contribuera à réduire encore la part de logements sociaux disponibles.
De plus, la vente de logements sociaux favorise la constitution de copropriétés à risque.
Avec ce projet de loi, les bailleurs incités à vendre leur patrimoine, pourraient à terme substituer des logements sociaux par des logements intermédiaires, et ainsi réduire un peu plus encore l'accès à des logements réellement accessibles.
Pour ces raisons, le groupe CRCE-K propose de supprimer cet article 14.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-22 rect. bis 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au deuxième alinéa, la phrase : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l'objet d'un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d'autres organismes d'habitations à loyer modéré » est supprimée ;
Objet
L'article 14 vise à simplifier les procédures administratives afin de favoriser la vente directe aux locataires du logement social.
L’article L 443-7 du code de la construction et de l’habitation ouvre la possibilité pour les organismes d'habitations à loyer modéré, sous conditions stricts, d’aliéner et vendre des logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans, à certains bénéficiaires (à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte agréée au titre de l'article L. 481-1 du présent code, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du présent code, à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ou encore, à un locataire qui occupe le logement depuis au moins 2 ans).
L’article L 302-5 prévoit que les logements vendus sont comptés, dans le quota SRU pour une période de 10 ans (période initialement prévue à 5 ans, allongée à 10 ans par la loi ELAN).
Dans le cas où la commune fait l’objet d’un arrêté de carence, la vente de logements sociaux n’est possible seulement dans le cas où cette dernière ait conclu un contrat de mixité sociale.
Si l’article 14 a pour but de simplifier les procédures administratives, il est dès lors normal de supprimer la condition visant la conclusion d’un contrat de mixité sociale pour que, sur le territoire d’une commune carencée, un organisme d’habitations à loyer modéré puisse aliéner et vendre des logements sociaux.
Tel est le sens de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-150 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 14 |
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’autorisation de vendre des logements sociaux en dehors d’un plan de mise en vente sur autorisation du maire seulement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-92 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 14 |
Alinéa 6, troisième phrase
Remplacer le mot :
« quatre »
par le mot :
« deux »
Objet
Le présent amendement vise à réduire le délai dont le maire dispose pour autoriser la vente du logement HLM dans la nouvelle procédure portée par l’article 14 du présent PJL.
Dans la procédure actuelle, lorsque le logement n’est pas mentionné dans le plan de mise en vente de la convention d’utilité sociale, la décision d’aliéner est transmise au représentant de l’Etat dans le département (i.e. le préfet) qui consulte la commune d’implantation (i.e. le maire) ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. Le préfet dispose alors de quatre mois pour s’opposer ou non à la cession du logement social. Dans ce délai, le maire dispose de deux mois pour rendre son avis à compter du jour où il a reçu la consultation du préfet
La réforme proposée à l’article 14, qui supprime la possibilité offerte au préfet de s’opposer à cette vente, et donne toute latitude au maire pour autoriser ou non la cession du logement social, permet d’accélérer singulièrement l’obtention de l’autorisation
Pour abonder dans le sens de cette réforme, et la rendre d’autant plus efficace, il est proposé de réduire le délai revenant au maire pour autoriser la cession de quatre à deux mois. Ce dernier bénéficiant déjà, dans le système actuel, d’un délai de deux mois pour rendre son avis, ne contraindra pas le processus de consultation.
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Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-91 30 mai 2024 |
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M. MENONVILLE ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 11, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « premier alinéa du II et des III et VI » sont remplacés par les mots « premier alinéa du II et des III, VI et VII » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « premier alinéa du II et des III et VI » sont remplacés par les mots « premier alinéa du II et des III, VI et VII ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (« loi ELAN »), dans le cadre de la vente HLM, les personnes morales de droit privé peuvent acheter des logements, occupés ou vacants, dès lors qu’ils ont été acquis ou construits depuis plus de 15 ans par un bailleur social et qu’ils sont soumis aux plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux (« PLS »).
Le présent amendement vise à rectifier un oubli de coordination législative de la loi ELAN qui fait obstacle à ce que, dans ce cadre, les logements achetés « en bloc » (achat de plus de cinq logements dans le même immeuble ou ensemble immobilier) ne soient plus soumis aux conditions d’attribution sous conditions de ressources et de loyers plafonnés, lorsqu’ils ne font plus l’objet d’une convention APL.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-119 30 mai 2024 |
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M. MENONVILLE ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 11, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
4° À l’article L. 443-11, le III est ainsi rédigé :
« III. Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant, ainsi qu'aux gardiens d'immeuble qu'il emploie, par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :
« - à toute autre personne physique ;
« - à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deux alinéas précédents du présent III auxquels s'ajoute, toute personne morale de droit privé. »
Objet
Le présent amendement propose un retour à un système de droit de priorité des locataires du parc social en vigueur avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (« loi ELAN »). La loi ELAN avait pour objet de simplifier et moderniser l’activité des organismes HLM, mais les mesures qu’elle comporte ont en réalité complexifié la mise en vente des logements HLM. Le présent système est particulièrement lourd à mettre en œuvre, notamment en ce qu’il faut vérifier, dans le cas où le prospect vient d’un autre département, si le bailleur du locataire candidat à l’accession a des logements locatifs dans le département où est situé le bien vendu, ce qui implique une parfaite connaissance par le bailleur vendeur du patrimoine d’autres bailleurs sociaux.
Le système du droit de priorité des locataires du parc social en vigueur avant la loi ELAN est bien plus aisé à mettre en œuvre pour les organismes HLM ou SEM agréées, en ce que ces derniers disposent de toutes les informations nécessaires pour identifier les acquéreurs prioritaires. De plus, l’objectif de mobilité dans le parc social reste respecté par ce droit prioritaire exclusif pendant un délai qui sera fixé règlementairement.
Ce n’est qu’à défaut de candidat de son parc social dans ce délai que le bailleur pourra offrir le logement à la vente aux autres bénéficiaires, personne physique ou morale, visés par le texte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-197 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 11, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d'immeuble qu'il emploie. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-12-1 est ainsi rédigé :
« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l'article L. 443-11 et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d'acquisition. »
Objet
Le présent amendement propose de favoriser l'accession sociale à la propriété en permettant aux bailleurs sociaux de proposer des prix de vente HLM décotés pour les locataires de logements sociaux du bailleur-vendeur.
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN), les bailleurs ne peuvent plus proposer que deux prix de vente : un prix vacant ou un prix occupé.
En effet, le code de la construction et de l’habitation ne permet plus la pratique des bailleurs visant à accorder un prix préférentiel aux locataires de logements sociaux.
Le présent amendement vise à rétablir et encadrer cette possibilité.
Le dispositif anti-spéculatif est adapté en conséquence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-120 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 11, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d'immeuble qu'il emploie. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-12-1 est ainsi rédigé :
« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l'article L. 443-11 et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d'acquisition. »
Objet
Le présent amendement propose de favoriser la mobilité résidentielle en permettant aux bailleurs sociaux de proposer des prix de vente HLM décotés pour les locataires de logements sociaux du bailleur-vendeur.
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (« loi ELAN »), les bailleurs ne peuvent plus proposer que deux prix de vente : un prix vacant ou un prix occupé.
En effet, le Code de la construction et de l’habitation ne permet plus la pratique des bailleurs visant à accorder un prix préférentiel aux locataires de logements sociaux.
Le présent amendement vise à rétablir et encadrer cette possibilité.
Le dispositif anti-spéculatif est adapté en conséquence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-130 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Le huitième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Les mots : « qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité, » sont supprimés.
Objet
L’article 14 du projet de loi propose de donner à la commune la possibilité d’autoriser ou non la vente d’un logement social, avec un délai de quatre mois de réponse de la commune, mais seulement dans le cadre des ventes hors convention d’utilité sociale.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l’article 14, cet amendement propose d’étendre cette possibilité aux ventes incluses dans les conventions d’utilité sociale. Aujourd’hui seules les communes qui n’atteignent pas leur objectif SRU ou qui en sont proches peuvent s’opposer aux plans de ventes inclus dans les CUS, dans un délai de deux mois. L’amendement propose donc de porter ce délai à quatre mois et de donner le droit d’opposition aux cessions à toutes les communes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-183 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la sixième phrase du huitième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité, » sont supprimés.
Objet
L’article 14 du projet de loi propose de donner à la commune la possibilité d’autoriser ou non la vente d’un logement social, avec un délai de quatre mois de réponse de la commune, mais seulement dans le cadre des ventes hors convention d’utilité sociale ce qui ne représente que quelques cas par an et par département.
Pour donner une véritable ampleur à cette nouvelle compétence des maires, cet amendement propose d’étendre cette possibilité aux ventes incluses dans les conventions d’utilité sociale. Aujourd’hui seules les communes qui n’atteignent pas leur objectif SRU ou qui en sont proches peuvent s’opposer aux plans de ventes inclus dans les CUS, dans un délai de deux mois. L’amendement propose donc de généraliser cette faculté d'opposition sans changer le délai qui resterait de deux mois afin de ne pas ralentir la procédure.
Le silence de la commune vaudrait toujours approbation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-131 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, la commune est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5% des logements du parc social situé dans son ressort territorial. »
Objet
Les réformes favorisant le regroupement des organismes HLM engagées depuis 2015 et accélérées depuis la loi ELAN en 2018 ont eu pour conséquence de peu à peu briser les liens administratifs entre les organismes HLM et les communes. De moins en moins de communes signent les conventions d’utilité sociale simplement car les organismes HLM ne sont plus rattachés aux communes aujourd’hui, à cause de l’application des réformes.
Or comme le note l’Avis n°8 du conseil Social de l’USH paru en juillet 2023 qui tire le bilan et dresse les perspectives de la réorganisation du tissu Hlm, « l’ancrage territorial des structures est indispensable pour accompagner les politiques locales de l’habitat. ».
L’amendement propose donc de renforcer l’ancrage territorial des organismes malgré les réformes de regroupements : les communes seront désormais signataires des conventions d’utilité sociale des organismes significativement implantés sur territoire de la commune.
L’amendement s’inscrit dans l’esprit général du projet de de loi qui vise à renforcer la place de la commune dans les politiques de développement et d’attribution de l’offre locative.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-178 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, la commune est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. »
Objet
Les réformes favorisant le regroupement des organismes HLM engagées depuis 2015 et accélérées depuis la loi ELAN en 2018 ont eu pour conséquence de peu à peu briser les liens administratifs entre les organismes HLM et les communes. De moins en moins de communes signent les conventions d’utilité sociale simplement car les organismes HLM ne sont plus rattachés aux communes aujourd’hui, à cause de l’application des réformes.
Or comme le note l’Avis n°8 du conseil Social de l’USH paru en juillet 2023 qui tire le bilan et dresse les perspectives de la réorganisation du tissu Hlm, « l’ancrage territorial des structures est indispensable pour accompagner les politiques locales de l’habitat. ».
L’amendement propose donc de renforcer l’ancrage territorial des organismes malgré les réformes de regroupements : les communes seront désormais signataires des conventions d’utilité sociale des organismes significativement implantés sur territoire de la commune.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-3 rect. 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :
a) Le e) est ainsi rédigé :
« e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux et de consignation du solde du prix avant la réception ; »
b) L'article est complété par par un alinéa ainsi rédigé :
« La réception ne pourra être organisée qu’à partir de la justification par le maître d’ouvrage auprès du constructeur de la consignation prévue au e) du présent article. »
2° Le e) de l'article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle à la protection du maître de l'ouvrage consistant dans la consignation des sommes tant que des réserves doivent être levées après la réception dans les conditions prévues à l’article L. 231-2 ; ».
Objet
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la protection du maître d’ouvrage est notamment assurée par un système de retenue du paiement du solde de 5%, dès lors que des réserves sont formulées.
Cette retenue doit normalement, au vu de l’article R.231-7, se faire par le biais d’une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Cette retenue par consignation a l’intérêt d’inciter le constructeur à la plus grande diligence dans la réparation des vices et défauts de conformités réservés, tout en assurant le paiement du prix par le maître d’ouvrage une fois les réserves levées.
En pratique, en cas de réserves, les maîtres d’ouvrage ne respectent pas la réglementation et conservent le solde en banque, sans mettre en place une consignation. En outre, le solde du prix devient pour les maîtres d’ouvrage un outil de négociation du prix du contrat a posteriori et non plus une protection pour leur garantir la réparation des réserves émises à la réception.
Non seulement ce n’est pas conforme à l’esprit du texte, mais cela nuit aux intérêts économiques des constructeurs qui exécutent leurs obligations dans le respect de la réglementation et de la bonne foi contractuelle, et qui doivent pouvoir en attendre de même de la part de leur client.
Le paiement du solde du prix est réglementé pour le constructeur, et il doit l’être aussi pour le client.
Pour atteindre cet objectif d’équilibre dans la relation contractuelle, le présent amendement vise à rendre obligatoire par la loi la consignation, en en faisant un préalable à la réception des travaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-69 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :
a) Le e) est ainsi rédigé :
« e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux et de consignation du solde du prix avant la réception ; »
b) L’article est complété par par un alinéa ainsi rédigé :
« La réception ne pourra être organisée qu’à partir de la justification par le maître d’ouvrage auprès du constructeur de la consignation prévue au e) du présent article. »
2° Le e) de l’article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle à la protection du maître de l’ouvrage consistant dans la consignation des sommes tant que des réserves doivent être levées après la réception dans les conditions prévues à l’article L.231-2 ; ».
Objet
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la protection du maître d’ouvrage est notamment assurée par un système de retenue du paiement du solde de 5%, dès lors que des réserves sont formulées.
Cette retenue doit normalement, au vu de l’article R.231-7, se faire par le biais d’une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Cette retenue par consignation a l’intérêt d’inciter le constructeur à la plus grande diligence dans la réparation des vices et défauts de conformités réservés, tout en assurant le paiement du prix par le maître d’ouvrage une fois les réserves levées.
En pratique, en cas de réserves, les maîtres d’ouvrage ne respectent pas la réglementation et conservent le solde en banque, sans mettre en place une consignation. En outre, le solde du prix devient pour les maîtres d’ouvrage un outil de négociation du prix du contrat a posteriori et non plus une protection pour leur garantir la réparation des réserves émises à la réception.
Non seulement ce n’est pas conforme à l’esprit du texte, mais cela nuit aux intérêts économiques des constructeurs qui exécutent leurs obligations dans le respect de la réglementation et de la bonne foi contractuelle, et qui doivent pouvoir en attendre de même de la part de leur client.
Le paiement du solde du prix est réglementé pour le constructeur, et il doit l’être aussi pour le client.
Pour atteindre cet objectif d’équilibre dans la relation contractuelle, le présent amendement vise à rendre obligatoire par la loi la consignation, en en faisant un préalable à la réception des travaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-16 rect. sexies 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, SAUTAREL, HUGONET, GENET et CHAIZE, Mme JOSENDE, MM. BURGOA et MOUILLER, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et SOMON et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 329-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes de foncier solidaire ont notamment pour objet la réalisation de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire, dans une limite de 30 % des logements produits sur les terrains d’un organisme de foncier solidaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 319-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un bail de longue durée, les organismes de foncier solidaire peuvent, s’il y a lieu, consentir au preneur l’obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en contrepartie d’une redevance plafonnée aux prix de cession des droits réels destinés à l’accession à la propriété de logements à usage d’habitation principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale, à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire, dans le respect du chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
L’amendement vise à préciser l’objet des offices fonciers solidaires en incluant les ménages dont les revenus dépassent les plafonds actuels de ressources, tout en renforçant les capacités des collectivités locales à gérer de manière pérenne des logements accessibles et à coût maîtrisé dans le cadre des opérations de renouvellement urbain.
Cet amendement s'aligne sur les précédents législatifs et les besoins nouveaux identifiés dans le contexte de crise actuel de la production de logements neufs, en offrant des solutions en accession à la propriété adaptées aux classes moyennes dans les zones à marché tendu, en favorisant la mixité sociale et en soutenant la production de logements dans un cadre anti-spéculatif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-164 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « à son locataire », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants » ;
2° Au III, après les mots : « peuvent être vendus », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants ».
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de restreindre la vente de logements sociaux au bail réel solidaire (BRS).
L’objectif est de lutter contre la spéculation et les effets d’aubaine lors de la vente grâce au BRS qui permet de garder la maîtrise publique du foncier.
Ce dispositif permettant la dissociation du foncier et du bâti apparaît d’autant plus pertinent s’agissant en particulier de logements sociaux ayant bénéficié d’aides publiques.
Hors BRS, l’accession sociale ne permet pas de sécuriser correctement les opérations : les clauses anti spéculatives prévues dans les contrats de location-accession et d’achat étant juridiquement fragiles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-70 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes bénéficiant du classement « France Ruralité Revitalisation » et celles labellisées « Cœur de ville » et « Petites Villes de Demain ». »
Objet
La taxe sur les logements vacants est aujourd’hui appliquée dans les communes listées au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 par renvoi de l’article 232 du Code Général des Impôts.
Sont visées les zones d’urbanisation denses et celles dans lesquelles la part du parc immobilier affectée au logement principal est basse et dans lesquelles sont constatés des prix élevés à la location et à l’achat.
Pour autant, les communes identifiées dans ce décret ne constituent pas une liste exhaustive des municipalités où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande. L’ajout des communes bénéficiant du classement France Ruralité Revitalisant et celles labélisées Cœur de Ville et Petites Villes de Demain permettra d’accompagner utilement les politiques publiques instaurées pour revitaliser ces territoires ruraux.
Ainsi, cet amendement vise à faciliter la libération de logements locatifs dans les communes bénéficiant du classement France Ruralité Revitalisation et celles labellisées Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-165 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier à huitième alinéas du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigés :
« Dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de L’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de pérenniser l’encadrement des loyers et harmoniser son champ d’application.
L’encadrement des loyers peut s’appliquer aujourd’hui dans toutes les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, qui en font la demande, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement se caractérisant par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition ou le nombre élevé de demandes de logement social par rapport au nombre d'emménagements annuels.
Face à des loyers très élevés et en hausse continue, dans un contexte de crise du logement, ce dispositif permet de contenir les hausses de loyers et les locataires sont désormais plus nombreux à remettre en cause les prix pratiqués par leur propriétaire.
Selon l’analyse des données des annonces de biens proposés à la location sur SeLoger entre juillet 2019 et juillet 2023, l’encadrement des loyers a permis d’éviter en moyenne une hausse de 4,2% des loyers à Paris, par rapport à ce qu’aurait été la situation sans encadrement des loyers.
Conserver l’encadrement optionnel empêche son application cohérente sur une agglomération entière, au détriment de la lisibilité et de la pérennité du dispositif qui là où il a été mis en place commence à faire ses preuves.
Cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi car la généralisation de l’encadrement des loyers s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le chapitre IV intitulé: “Faciliter l’accès au logement”.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-166 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :
« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation.
« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement permet de corriger les effets contreproductifs du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés.
Ce décret affaiblit plusieurs normes de salubrité et conduit à entraver la lutte contre les marchands de sommeil et autres propriétaires abusifs en tirant vers le bas toutes les normes de qualité des logements mis en location.
Alors que jusque-là, la hauteur sous plafond d’un logement devait être de 2,20 mètres minimum, le décret du 29 juillet 2023 parle désormais de « volume habitable suffisant » avec un seuil fixé à 20m3.
Le décret montre la nécessité d'une précision législative puisque celui-ci permet la location de sous-sol aménagé et abaisse la hauteur sous plafond minimale 1 mètre 80 alors même que la taille moyenne des hommes en France est de 1 mètre 78 et qu’elle est en constante augmentation.
Cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi car la généralisation de l’encadrement des loyers s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le chapitre IV intitulé: “Faciliter l’accès au logement”.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-212 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 255-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « qui s’engage à vendre » sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à les céder à une structure qui propose l’attribution à terme du bien. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L.443-6-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeuble ayant l’objet d’un apport peuvent faire l’objet d’un bail réel solidaire visé à l’article L.225-3 cédé ou constitué par un organisme d’habitations à loyer modéré au profit de la société civile immobilière d’accession progressive à a propriété. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L.443-6-3, après les mots : « des articles L. 442-1 à » sont insérés les mots : « L.442-3-2 et » et les mots « à l'exception de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « de manière dérogatoire notamment aux articles L.441 et suivants afin de garantir la prise en compte des spécificités d’accession à la propriété du dispositif. » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L.443-6-4, après les mots : « et pour une valeur » la fin de la phrase est remplacée par les mots : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet.»
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 443-6-5 est ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d'habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. A défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, où à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles L. 411-2 et suivants du même code. »
6° Le premier alinéa de l’article L. 443-6-6 est ainsi rédigé :
« L'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés.
7° L’article L. 443-6-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-6-10. - La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. »
Objet
Le dispositif des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété (SCI-APP) est un mode d’accession sociale à la propriété destinée prioritairement aux ménages n'ayant pas accès aux prêts bancaires ce qui recouvre dans la réalité un panel de ménages qui pour 25 % sont sous plafond PLAI, 50 % sous plafond PLUS et 25 % sous plafond PLS.
Il a été créé par la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006.
C'est un modèle sécurisé et fortement solvabilisateur pour les ménages à revenus modestes : un organisme Hlm construit un immeuble et crée une structure de portage spécifique, la SCI-APP, qui va être dédiée à la gestion de ces logements. Les parts de la société sont partagées entre l'organisme HLM et les ménages locataires. Les ménages achètent progressivement les parts du capital en payant leur loyer qui sert aussi à rembourser le prêt. Une fois l'ensemble des parts acquises par les locataires, la SCI-APP est dissoute. Sous réserve d'un très modeste apport individuel (2 % du prix) et d'un loyer majoré de 20 %, les ménages peuvent acquérir leur logement sur longue durée (25 à 40 ans) selon les données de l'étude réalisée par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA).
Très proche des démarches coopératives et participatives, ce dispositif peine à émerger, malgré des premières opérations réussies. Cet amendement apporte donc des éléments de simplification au régime juridique de la SCI-APP sur la base des enseignements tirés de ces premières expériences : suppression de la durée maximale de 25 ans, meilleure organisation des reventes et relogement en cours de vie de la SCI-APP ainsi que suppression de clauses inadaptées comme l'application du surloyer et la remise en cause du droit au maintien dans les lieux au cours de l'opération propres au logement locatif social.
Cet amendement a également pour objet de permettre la combinaison du bail réel solidaire avec le régime de la SCI-APP en clarifiant la rédaction du code de la construction et de l’habitat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-168 rect. 30 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, FOUASSIN, BUIS, PATRIAT, THÉOPHILE, PATIENT, OMAR OILI et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. KULIMOETOKE, Mme NADILLE, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, LEMOYNE, IACOVELLI et HAYE, Mmes HAVET, DURANTON et CAZEBONNE et M. BITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : «, de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer ».
Objet
Le présent amendement propose de consacrer l’existence de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) en l’inscrivant parmi les organismes cités dans le CCH.
Instance fédérant les bailleurs sociaux ultramarins et partenaire des collectivités des Outre-mer, l’USHOM accompagne avec efficacité le déploiement des politiques publiques sur nos territoires.
Signataire du Plan logement outre-mer (PLOM), porteuse de projets d’intérêt général, il importe que la représentativité et l’action de l'USHOM soient inscrites au code de la construction et de l’habitation pour permettre notamment la continuité des projets d’intérêt général, qu'elle mène avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux dans toutes les Outre-mer.
La reconnaissance d’une structure dédiée à l’Outre-mer permet de mieux aligner les actions de l'USHOM avec les objectifs nationaux et les réglementations en matière de construction et de logement. Cela garantit que les initiatives de l'USHOM sont en harmonie avec les lois et les directives nationales, facilitant ainsi une mise en œuvre plus efficace et coordonnée des politiques de logement.
Dans le cadre du PLOM, l'USHOM, reconnue dans le CCH, peut jouer un rôle encore plus actif et structurant dans la mise en œuvre des politiques de logement dans les territoires d'outre-mer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-169 rect. 4 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM et M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : «, de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer ».
Objet
Le présent amendement propose de consacrer l’existence de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) en l’inscrivant parmi les organismes cités dans le CCH.
Instance fédérant les bailleurs sociaux ultramarins et partenaire des collectivités des Outre-mer, l’USHOM accompagne avec efficacité le déploiement des politiques publiques sur nos territoires.
Signataire du Plan logement outre-mer (PLOM), porteuse de projets d’intérêt général, il importe que la représentativité et l’action de l'USHOM soient inscrites au code de la construction et de l’habitation pour permettre notamment la continuité des projets d’intérêt général, qu'elle mène avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux dans toutes les Outre-mer.
La reconnaissance d’une structure dédiée à l’Outre-mer permet de mieux aligner les actions de l'USHOM avec les objectifs nationaux et les réglementations en matière de construction et de logement. Cela garantit que les initiatives de l'USHOM sont en harmonie avec les lois et les directives nationales, facilitant ainsi une mise en œuvre plus efficace et coordonnée des politiques de logement.
Dans le cadre du PLOM, l'USHOM, reconnue dans le CCH, peut jouer un rôle encore plus actif et structurant dans la mise en œuvre des politiques de logement dans les territoires d'outre-mer.