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Proposition de loi

Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-1

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

2026, puis tous les cinq

par les mots :

2027, puis tous les trois

Objet

L’instauration d’un mécanisme de revalorisation automatique et annuelle du taux de la surprime, tel que prévu par le présent article, est un instrument indispensable pour préserver l’équilibre financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles sur le long terme.

La mise en place de ce dispositif nécessite toutefois des délais de mises en œuvre pour les compagnies d’assurance, afin qu’elles puissent mettre à jour leurs systèmes informatiques. En outre, une clause de revoyure triennale plutôt que quinquennale permettrait un suivi plus fin des effets du changement climatique sur le coût de la sinistralité.

Le présent amendement propose ainsi de décaler la date de mise en œuvre du présent article au 1er janvier 2027, et d’abaisser à trois ans la durée de révision du coefficient de revalorisation.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-4

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SENÉE et MM. Grégory BLANC et DOSSUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, il est insérée une phrase ainsi rédigée : “Le rapport d’expertise comprend la liste des travaux de remédiation ainsi que des propositions de travaux pouvant être combinés pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.”

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’ajouter aux rapports d’expertise portant sur les travaux de remédiation un chiffrage spécifique des coûts de rénovation thermique dans l’hypothèse où ils seraient combinés aux travaux de réparation du sinistre.

Cette proposition s’inspire de l’esprit de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui revient sur l’impératif de reconstruction à l’identique des biens. Elle vise à faciliter la mise en œuvre du volet de la loi Climat et Résilience de 2021 sur la transition énergétique des logements.

L’objet n’est pas de mettre à la charge de l’assureur les travaux liés à l’efficacité énergétique des biens, mais de faciliter la possibilité pour l'assuré de combiner des travaux de réparation après un sinistre à des travaux de rénovation énergétique. L’étude ajoutée au rapport d’expertise porte sur le coût de travaux énergétiques, dont le financement reste à la charge de l’assuré. 

La Fédération des Sociétés d’Expertise, avec qui cet amendement a été travaillé, estime que les experts sont en capacité d’ajouter à leurs rapports un volet sur la transformation énergétique des biens et précise même que ne pas le faire constitue pour de nombreux experts une frustration, dans le contexte d’urgence climatique connue de tous.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-2

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 2


Remplacer les mots :

un aléa de même nature

par les mots :

aléas naturels

Objet

La définition de ce qu’est un « aléa de même nature » est particulièrement difficile à établir. Une inondation par submersion, suivie d’une remontée de nappe phréatique, peuvent être considérées comme un ou deux événements différents selon les définitions retenues. Or, tout l’enjeu est d’éviter que des assurés qui ont été victimes d’une succession de catastrophes naturelles subissent une « double peine » par l’application répétée de la franchise.

Le présent amendement propose par conséquent propose par conséquent de supprimer la condition relative à la nature de l’aléa pour ne conserver que la contrainte temporelle, à savoir la répétition dans une période courte d’événements de catastrophes naturelles.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-3

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots « le bureau central de tarification, », insérer les mots « notamment par voie électronique, ».

2° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article 3 afin de prévoir une saisine par voie électronique par l’assuré du bureau central de tarification (BCT) en cas de refus par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophe naturelle auquel il est exposé, de souscription d’un contrat d’assurance « dommages aux biens ».

L’ensemble des parties prenantes au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles est unanime pour indiquer que les modalités de saisine du bureau central de tarification sont obsolètes. L’absence de voie de saisine dématérialisée, combinée à la complexité de la procédure de saisine par courrier, concoure à une réduction du recours par les assurés au BCT. 

Or, dans certains territoires fortement exposés aux risques, il est possible d’observer des comportements de sélection voir de désengagement de la part des entreprises d’assurance. La mise en place d’un observatoire de l’assurance des risques climatiques, sous l’égide de la Caisse centrale de réassurance, devrait sans aucun doute confirmer ce constat et préciser la cartographie des zones les plus affectées. Pour cela, il apparaît nécessaire de faciliter la saisine du bureau central de tarification afin de limiter le phénomène de recul de la couverture assurantielle.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-5

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SENÉE et MM. Grégory BLANC et DOSSUS


ARTICLE 3


Supprimer les mots : 

“, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles”

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser l’intention du législateur en matière d’interdiction, pour l’assureur, de refuser d’assurer un bien pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque. 

La mention supprimée par cet amendement pourrait rendre, si elle était conservée, inopérant l’objet même de l’article 3. En effet, cette formulation, inédite dans le code des assurances, donne la possibilité aux assureurs de contourner l’obligation de souscrire à un contrat avec l’assuré comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.  

Il apparaît que la formule est trop vaste et insuffisamment précise, ce qui ouvrirait, pour les assureurs, des possibilités potentiellement trop étendues pour refuser d’apporter une couverture assurantielle. Cette disposition est donc soit inopérante, soit contre-productive vis-à-vis de l’objectif même de l’article 3. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-8

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après le mot :

assureur

insérer les mots :

ou l’assuré

Objet

La question de l’indépendance ne concerne pas seulement les experts missionnés par les compagnies d’assurance, mais également ceux qui agissent pour le compte des assurés. En effet, le développement de la profession « d’expert d’assuré » est récent, et les auditions menées par le rapporteur ont fait remonter des inquiétudes au sujet de manquements déontologiques à la suite de catastrophes naturelles. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les dispositions du présent article relatives à la rémunération des experts aux sociétés d’expertise agissant le compte des assurés.  






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-9

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° au quatrième alinéa :

a) Après la quinzième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas. »

b) À la seizième phrase :

Supprimer les mots :

« , les cas de dérogation »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe d’une affectation des indemnités liées au phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA) à la réparation du bien endommagé tel qu’il a été instauré par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, et que l’article 5 proposait de supprimer. En parallèle, il l’assortit toutefois de deux exceptions :

- l’une de nature économique, si le montant des travaux nécessaires à la réparation du bien endommagé dépasse sa valeur vénale ;

- l’autre de nature plus « psychologique », si le logement endommagé est inhabitable.

Dans ces deux situations, le sinistré pourra utiliser librement son indemnisation pour se reloger ailleurs.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-14

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par les mots « relatif au sinistre déclaré », sont insérés les mots : « et comprenant des préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité susceptibles d’être mis en œuvre ».

Objet

Le présent amendement introduit une obligation d’inclure dans le rapport d’expertise, dont la transmission à l’assuré est obligatoire, des préconisations de mesures de prévention. Il tend ainsi à renforcer la résilience des biens à usage d’habitation dans les zones les exposées aux risques de catastrophes naturelles.

Le dispositif proposé s’inspire des diagnostics de vulnérabilité effectués dans les habitations sinistrées et prévus dans le cadre de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » (dite Mirapi), créée par l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Les diagnostics identifient les fragilités principales des biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité. Ils en retirent des propositions, classées par ordre de priorité et des estimations de coûts pour chaque solution proposée pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-10

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Le dispositif de modulation de la franchise prévu par l’article 6 en cas d’adoption de mesures de prévention par les particuliers vise à inciter ces derniers à engager des mesures d’adaptation de leurs biens avant la survenance d’un sinistre. Cependant si l’objectif poursuivi, à savoir renforcer la culture du risque chez les particuliers, est évidemment partagé par le rapporteur, le dispositif proposé paraît complexe dans sa portée et sa mise en œuvre.

D’une part, la portée incitative du mécanisme de réduction de la franchise n’est pas évidente. Le montant des franchises prévues pour les particuliers est en effet relativement limité : 380 euros pour les biens à usage d’habitation ou les véhicules terrestres à moteur et 1 520 euros pour les biens à usage d’habitation en cas de risque « retrait-gonflement des argiles ». Si ces sommes peuvent représenter des montants conséquents pour les ménages les plus modestes, leur modulation n’apporterait pas un effet de levier suffisant pour encourager les particuliers à prévoir des mesures d’adaptation.

D’autre part, les modalités pratiques de mise en œuvre de la réduction de franchise paraissent complexes. Le calcul des coefficients de modulation en fonction de la nature et du montant des travaux de prévention impliquera un travail précis lors de leur élaboration et des dispositifs de contrôle et de validation lors de leur application. Il existe ainsi un risque que le coût de gestion du dispositif soit supérieur au bénéfice apporté aux assurés, sans permettre l’adoption de mesures de prévention efficaces.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-11

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après les mots :

prévention des risques naturels

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La mention de la prévention des « risques naturels majeurs » dans le dispositif présente une ambiguïté sur la question de savoir si le retrait-gonflement des argiles (RGA) en fait partie ou non. L’intention de l’auteur de la proposition de loi est bien que les mesures de prévention du RGA soit incluses dans ce nouvel outil de financement, et donc vise à lever toute incertitude en mentionnant les « risques naturels » en général. Cet amendement n’a aucune incidence sur le périmètre du dispositif.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-6

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SENÉE et MM. Grégory BLANC et DOSSUS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 8. 

La subordination de la prime de transition énergétique à la réalisation de travaux de prévention, en cas d’exposition d’un logement à des risques élevés d’une ou plusieurs catastrophes naturelles, aurait des effets climatiques et sociaux considérables et désastreux. 

Ainsi, en ne prenant que l’exemple du cas du retrait et du gonflement des argiles, près de 50 % du territoire métropolitain pourrait être directement impacté par cette mesure. L'exposition au risque de catastrophes naturelles ne saurait justifier l’exclusion aux aides publiques pour la transition énergétique des logements. Ces dispositions auraient un effet d’aggravation des dérèglements climatiques et conduiraient de nombreux habitants à renoncer à des travaux de rénovation thermique et donc à une amélioration de leurs conditions de vie. 

Sur les 30 millions de résidences principales que compte la France au 1er janvier 2022, environ 5,2 millions de logements, soit 17 % du parc, seraient des « passoires énergétiques » (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique). Si on inclut les logements classés E, près de 12 millions de biens sont énergétiquement insatisfaisants.

L’incapacité financière de mener des travaux de prévention, pour les plus précaires des propriétaires de ces biens, ne peut justifier d’abandonner tout soutien public à la transition des logements. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article, dont le périmètre est trop vaste et insuffisamment qualifié.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-7

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme SENÉE et MM. Grégory BLANC et DOSSUS


ARTICLE 8


I. - A l’alinéa 1

1° Remplacer les mots :

"ne peut être versée" 

par les mots : 

"est bonifiée" 

2° Après le mot : 

"adaptés"

inserer les mots : 

"soit combiné à la réalisation de travaux de transition énergétique."

3° Remplacer les mots : 

"empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret"

Par les mots : 

"et les modalités d'octroi de la bonification de la prime de transition énergétique sont définies par décret"

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose l’octroi d’une bonification de la prime de transition énergétique en cas de réalisation de travaux de prévention sur un bien exposé aux risques de catastrophe naturelle. 

La subordination de l’octroi de la prime de transition à la réalisation de travaux de prévention aurait pour effet de priver de cette prime tous les logements exposés au risque de catastrophe naturelle, sanctionnant donc les propriétaires en raison de la localisation de leur habitation. Le paradigme est donc ici inversé en proposant une bonification de cette prime si sont réalisés des travaux de prévention sur des logements se trouvant dans des zones exposées aux risques de catastrophe naturelle. 

D’une logique de privation, il convient de basculer dans une logique d’incitation, en ce qu’il ne s’agit pas de sanctionner des individus étant déjà exposés à des risques. Les logements les plus exposés aux risques et connaissant des problèmes de consommation énergétique sont généralement occupés par les plus précaires. Il serait injuste de pénaliser l’incapacité de mener des travaux de prévention en supprimant les aides à la transition énergétique. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-12

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

versée

insérer les mots :

pour des rénovations globales

Objet

Cet amendement vise à limiter le conditionnement de MaPrimeRénov’ aux travaux de rénovation énergétique tel que prévu par l’article 8 aux rénovations globales. En effet, les rénovations énergétiques dites « monogestes », c’est-à-dire qui ne portent que sur un seul type de travaux, comportent moins d’enjeux financiers que les rénovations globales. 






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-19

22 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

I bis. – Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir l'évaluation de l'impact du conditionnement de MaPrimeRénov' aux travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés. 

Pour les logements les plus fortement exposés aux risques naturels, il n'apparaît en effet pas efficace de réaliser des travaux de rénovation énergétique sans préalablement réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration de la prévention des risques. L'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets doivent être menés de concert. Ce conditionnement, qui renforce l'efficacité d'une dépense budgétaire conséquente, ne doit toutefois pas nuire aux efforts de rénovation énergétique des bâtiments, cruciaux pour la rénovation énergétique des bâtiments comme pour la lutte contre la précarité énergétique. Une évaluation par le Gouvernement de l'incidence du conditionnement de MaPrimeRénov' à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés apparaît donc opportun pour ne pas perdre de vue cet objectif également prioritaire.  






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-17

22 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, en tenant compte des enjeux de prévention des risques naturels ».

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans la pratique et les missions de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) la promotion de la prévention des risques auprès du public. 

L'Agence nationale de l'habitat est un acteur qui lutte historiquement contre le logement indigne et insalubre, dont le spectre de ses compétences a été largement étoffé. Depuis 2020, l'Anah est devenue un acteur incontournable et identifiable de la transition énergétique. 

L'amendement prévoit que cet établissement, dans le cadre des missions dont il a déjà la charge, promeut à destination du public les enjeux relatifs à la prévention des risques naturels. Ce dispositif s'inscrit dans l'esprit de la proposition de loi, et notamment de son article 8, en assurant une plus forte articulation entre la politique de prévention des risques et la politique de l'habitat. 






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(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-13

21 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots :

Réhydratation des sols

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’intégration de la lutte contre le recul du trait de côte dans le champ du fonds pour la prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), tel que le propose le présent article, soulève une vraie question au sujet d’un phénomène qui représente aujourd’hui un angle mort dans la politique publique de prévention des risques naturels. Toutefois, dans la mesure où le recul du trait de côte ne fait pas actuellement partie des risques couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, son financement par le FPRNM pourrait être complexe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur l’élargissement du FPRNM au recul du trait de côte. Il n’en restera pas moins nécessaire de mener une réflexion sur le financement de la prévention de ce risque.






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Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-15

22 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Supprimer le mot : « préalable » ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les exigences en matière de production d'études préalables lors de la cession d'un terrain constructible, avant et lors de la conclusion d'un contrat de travaux, afin de tenir compte de la montée en puissance du phénomène de retrait-gonflement des articles (RGA) et de prévenir les dommages sur le parc immobilier neuf. 

La loi Élan a renforcé les règles géotechniques applicables aux zones géographiques exposées au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). 

Cet amendement tire les conséquences des conclusions du rapport de la mission d’information de Christine Lavarde paru en janvier 2024 et des recommandations du rapport dit « Langreney » d'avril 2024. Il prévoit de substituer à l’« étude géotechnique préalable », de type « G1 », dont l'étendue semble insuffisante pour tenir compte du risque RGA, une étude géotechnique « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment », soit de type « G2 ». Il prévoit également de supprimer, dans le cas des contrats de travaux, la possibilité offerte au constructeur de travaux de suivre des « techniques particulières de construction », celles-ci étant jugées insuffisamment approfondies. L'amendement prévoit ainsi un recours systématique à l'étude « G2 » dans les zones d'exposition d'intensité moyenne et forte au risque RGA. 







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(n° 612 )

N° COM-16

22 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe «,» et après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à la prévention des risques naturels » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe «,» et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et à appréhender les risques naturels » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels ».

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir la culture du risque et notamment à enseigner, dès l'école primaire, la « prévention des risques naturels » afin de sensibiliser les plus jeunes à cet enjeu qui prend de l'ampleur, comme le préconise le rapport d'information de la mission conjointe de contrôle de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024. L'article 5 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience » a introduit, dans le code de l’éducation, une section et un article unique destinés à « l’éducation à l’environnement et au développement durable ».

La dimension « prévention des risques » n'est en revanche pas appréhendé par les programmes d'enseignement scolaire. Or, l'absence de conscience collective du risque - que l'on pourrait qualifier de « culture du risque »  - peut être préjudiciable aux futures générations qui seront pourtant les plus directement exposées à l'omniprésence des aléas climatiques. 

Cet amendement vise donc à faire figurer la « prévention des risques naturels » parmi les objectifs d’enseignement prioritaires, au même titre que le développement durable.  Il s'inspire de la pratique nippone par laquelle les plus jeunes élèves, en plus d'enseignements théoriques, reçoivent des formations pratiques en faveur de la prévention. 







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(1ère lecture)

(n° 612 )

N° COM-18

22 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Cet amendement vise à mieux informer les locataires ou les acquéreurs d'un bien immobilier de l'exposition au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). 

Lors d'une location ou d'une vente immobilière, le vendeur ou le bailleur annexe à l'acte de vente ou au contrat de location un état des risques, qui informe sur les risques naturels et miniers concernés. En l'état actuel du droit, l'état des risques ne requiert l'information de l'exposition du bien au risque RGA que s'il existe un plan de prévention des risques RGA. Ces plans ne couvrent toutefois qu'environ 5 % des communes françaises, alors même que trois quarts des communes françaises comptent plus de 50 % de maisons exposées à ce risque. 

Il est pourtant essentiel d'assurer la bonne information de l'acquéreur et du locataire de son exposition au risque RGA, pour lui permettre de prendre les mesures de prévention adéquates et d'acquérir ou de louer le logement en toute connaissance de cause. C'est le sens de cet amendement qui propose, en reprenant une préconisation de la mission confiée par la Première ministre d'alors, Elisabeth Borne, au député Vincent Ledoux en avril 2023, d'ajouter aux informations obligatoires de l'état des risques l'exposition au risque RGA pour l'ensemble des biens immobiliers situés en zone de forte ou de moyenne exposition au risque RGA.