commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-58 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
… .- Après le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333-2.- Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-6-1, et 450-1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.
« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.
« Art. L. 332-3.– Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
Objet
Afin d’en garantir l’effectivité juridique, le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif de fermeture administrative, sur signalement du maire, des établissements soupçonnés d’agir comme « blanchisseuse ». La nouvelle rédaction permet notamment de :
- transférer le dispositif du code pénal vers le code de la sécurité intérieure, moyennant un alignement des rédactions sur la terminologie habituellement utilisée pour des mesures de police administrative ;
- d’étendre la finalité de la mesure à la prévention de la commission d’agissements en lien avec d’autres infractions que le blanchiment, rendus possibles en raison de la fréquentation ou des conditions d’exploitation de l’établissement concerné (trafic de stupéfiants, blanchiment, recel, participation à une association de malfaiteurs) ;
- de doubler la durée maximale de la mesure afin de la porter à un an, contre six mois dans la rédaction initiale ;
- de prévoir que l’édiction d’une telle fermeture administrative entraîne l’abrogation subséquente des autorisations et des permis délivrés à l’établissement ;
- de supprimer les dispositions conférant au maire le monopole de l’activation de la mesure. Ce monopole exposerait fortement les maires à des représailles, et ce alors même qu’un signalement à l’autorité administrative peut s’effectuer par d’autres moyens ;
- de renforcer le régime répressif prévu en cas de non-respect de la mesure, pour le porter à 6 mois d’emprisonnement (au lieu de 2 mois) et 7 500 euros d’amende. Cela permet notamment l’activation du dispositif de comparutions immédiates en application de l’article 395 du code de procédure pénale, ainsi que des peines complémentaires d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, et/ou de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure. En cas de récidive, l’auteur encourrait par ailleurs des peines renforcées de confiscation, portant notamment sur tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.