commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-61 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 2
1° Après le mot :
Le
insérer les mots :
juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le
2° Après le mot :
prendre
insérer les mots :
, pour une durée de six mois renouvelable
II.- Alinéa 3
Après le mot :
prévues
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale
III.- Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321-6 du code pénal ;
IV.- Alinéa 5
Supprimer les mots :
juge d’instruction ou par le
V.- Alinéa 8, première phrase
1° Après le mot :
professionnel
Insérer les mots :
ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et
2° Après le mot :
services
Insérer le mot :
judiciaires
VI.- Alinéa 9
1° À la première phrase, remplacer les mots :
les services de l’État échangent avec les autres
par les mots :
le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les
2° À la seconde phrase :
remplacer la première occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
et remplacer les mots :
aux services de l’État dont la liste est précisée par décret
par les mots :
au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction
VII.- Alinéa 10
Au début, insérer les mots :
Le juge d’instruction ou
Objet
Le présent amendement étend premièrement le dispositif de gel judiciaire des avoirs à l’ensemble du champ de la criminalité organisée et du trafic de stupéfiants. Ledit gel pourrait par ailleurs également être mobilisé à l’encontre des personnes ne pouvant justifier l’origine de leurs ressources en application de l’article 321-6 du code pénal.
Cet amendement entend deuxièmement renforcer l’opérationnalité du dispositif par deux biais. D’une part, il cantonne la durée de la mesure à une période de six mois renouvelable. D’autre part, il étend aux officiers de police judiciaire commis par le magistrat en charge de l’enquête de procéder avec les administrations compétentes aux échanges nécessaires à l’exécution de la mesure de gel.
Afin d’en conforter l’effectivité juridique, le présent amendement apporte troisièmement des corrections mineures au dispositif. Il précise notamment les rôles respectifs des différents magistrats impliqués dans l’édiction de la mesure : il s’agirait soit du juge des libertés et de la détention, sur saisine sur procureur de la République, soit du juge d’instruction, lequel peut traditionnellement décider d’office d’une mesure patrimoniale.