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commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-61

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 5


I.- Alinéa 2

1° Après le mot :

Le

insérer les mots :

juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le

2° Après le mot :

prendre

insérer les mots :

, pour une durée de six mois renouvelable

II.- Alinéa 3

Après le mot :

prévues

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale

III.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321-6 du code pénal ;

IV.- Alinéa 5

Supprimer les mots :

juge d’instruction ou par le

V.- Alinéa 8, première phrase

1° Après le mot :

professionnel

Insérer les mots :

ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et

2° Après le mot :

services

Insérer le mot :

judiciaires

VI.- Alinéa 9

1° À la première phrase, remplacer les mots :

les services de l’État échangent avec les autres

par les mots :

le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les

2° À la seconde phrase :

remplacer la première occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

et remplacer les mots :

aux services de l’État dont la liste est précisée par décret

par les mots :

au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction

VII.- Alinéa 10

Au début, insérer les mots :

Le juge d’instruction ou

Objet

Le présent amendement étend premièrement le dispositif de gel judiciaire des avoirs à l’ensemble du champ de la criminalité organisée et du trafic de stupéfiants. Ledit gel pourrait par ailleurs également être mobilisé à l’encontre des personnes ne pouvant justifier l’origine de leurs ressources en application de l’article 321-6 du code pénal.

Cet amendement entend deuxièmement renforcer l’opérationnalité du dispositif par deux biais. D’une part, il cantonne la durée de la mesure à une période de six mois renouvelable. D’autre part, il étend aux officiers de police judiciaire commis par le magistrat en charge de l’enquête de procéder avec les administrations compétentes aux échanges nécessaires à l’exécution de la mesure de gel. 

Afin d’en conforter l’effectivité juridique, le présent amendement apporte troisièmement des corrections mineures au dispositif. Il précise notamment les rôles respectifs des différents magistrats impliqués dans l’édiction de la mesure : il s’agirait soit du juge des libertés et de la détention, sur saisine sur procureur de la République, soit du juge d’instruction, lequel peut traditionnellement décider d’office d’une mesure patrimoniale.