commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-1 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans, de solliciter l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivrés par le représentant de l’État à Mayotte et n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte. »
Objet
Le 13 février 2024, 1,6 tonne de méthamphétamine était saisie en mer au large de Mayotte. Le territoire n'est pas épargné par le Narcotraffic notamment en provenance des Comores.
L'effet "cocote-minute" de la délinquance à Mayotte est la principale conséquence du maintien des titres de séjour territorialisés. Pour rappel, un demandeur bénéficiaire n'est autorisé au séjour qu'à Mayotte et ne peut vers l'Hexagone ou vers un autre territoire d'Outre-mer. Ce qui est contraire au principe de solidarité qui prévaut actuellement au sein de l'Union européenne, qui se répartit les arrivées massives de migrants.
Dans l'attente d'une révision majeure de ce dispositif qui tire Mayotte vers le bas, il est proposé d'insérer une mesure dissuasive visant à interdire à tout étranger condamné pour les faits mentionnés, de bénéficier de la possibilité de régulariser sa situation ou de solliciter un titre de séjour lui permettant de résider de manière légale à Mayotte.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-2 17 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement entend rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée. Aujourd’hui, l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, prévoit que cette confiscation reste facultative. Elle demeure ainsi une simple option laissée à l'appréciation des juridictions, ce qui limite considérablement son effectivité.
Or, la lutte contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités criminelles organisées constitue un enjeu majeur de sécurité publique. Dans ce cadre, la possibilité de confisquer les biens dont l'origine n'est pas justifiée par la personne condamnée revêt une importance capitale et nécessaire à la mise en place d’une matrice effective à la lutte contre le narcotrafic.
Cette mesure répond donc à plusieurs objectifs :
Premièrement, elle permettra de priver plus efficacement les organisations criminelles de leurs profits illicites, frappant ainsi au cœur de leur modèle économique. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs validé ce type de confiscation, considérant qu'elle poursuit un but d'intérêt général légitime sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété mais au contraire en la protégeant et en permettant clairement de distinguer propriété privée légitime et possession illégitime.
Deuxièmement, en rendant la confiscation obligatoire, sauf décision spécialement motivée, cet amendement renforcera l'effectivité de l'enquête patrimoniale. Trop souvent, les enquêteurs et magistrats sont découragés d'engager de telles investigations compte tenu du caractère facultatif de la confiscation in fine.
Enfin, cette réforme s'inscrit dans une logique de lutte renforcée contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités criminelles organisées. Elle permettra de mieux protéger la propriété privée légitime contre l'infiltration des biens d'origine délictueuse.
En conséquence, le présent amendement vise à doter les autorités judiciaires d'un outil juridique plus efficace pour lutter contre les activités des organisations criminelles.
Cette mesure, conforme à la jurisprudence européenne, constitue un levier essentiel pour préserver l'intégrité de notre système économique.
En augmentant les saisies, cette mesure contribue donc non seulement à affaiblir les criminels mais permet aussi d’affecter ces biens à des usages publics ou sociaux (associations, collectivités), renforçant ainsi la cohésion sociale et la justice économique.
Il constitue un rempart essentiel contre le crime organisé tout en respectant les principes fondamentaux du droit.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-3 17 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 321-6 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La confiscation des biens détenus, dont l’origine n’est pas justifiée, est obligatoire. Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 321-6 du code pénal afin de renforcer la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée, lorsque leur propriétaire entretient des relations habituelles avec des personnes se livrant à la commission de crimes ou délits.
Cette mesure s'inscrit dans la nécessaire lutte contre le blanchiment d'argent et la pénétration de l'économie légale par les activités de la criminalité organisée. Elle répond à un enjeu majeur de sécurité publique et de préservation de l'intégrité de notre système économique.
Sur le plan juridique, cet amendement se fonde sur une logique de présomption, déjà validée par la Cour européenne des droits de l'Homme. En effet, dans sa jurisprudence constante, la Cour a admis que lorsqu'une personne ne peut justifier l'origine de ses biens tout en étant en relations habituelles avec des individus impliqués dans des activités criminelles, elle est présumée bénéficier en connaissance de cause de ressources d'origine frauduleuse.
Dès lors, la confiscation de ces biens, dont l'origine n'est pas légitimement établie, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété privée garanti par l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il s'agit d'une présomption réfragable, laissant à l'intéressé la possibilité d'apporter la preuve de l'origine licite de ses avoirs.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée du juge, la confiscation de ces biens. Une telle mesure présente plusieurs avantages :
Premièrement, elle permettra de priver plus systématiquement les organisations criminelles de leurs profits illicites, frappant ainsi au cœur de leur modèle économique. La Cour européenne a d'ailleurs validé ce type de confiscation, considérant qu'il poursuit un but d'intérêt général légitime.
Deuxièmement, en rendant la confiscation obligatoire, cet amendement renforcera l'effectivité de l'enquête patrimoniale. Trop souvent, les enquêteurs et magistrats sont découragés d'engager de telles investigations compte tenu du caractère incertain de la confiscation in fine. Or, l'identification et la saisie des avoirs criminels constituent un volet essentiel de la lutte contre le blanchiment.
Enfin, cette mesure s'inscrit dans une logique de lutte renforcée contre la pénétration de l'économie légale par les activités des organisations criminelles. Elle permettra de mieux protéger la propriété privée légitime contre l'infiltration des biens d'origine délictueuse.
En outre, cet amendement respecte pleinement les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme; la confiscation de biens dont l'origine n'est pas justifiée par une personne entretenant des relations habituelles avec des criminels ne portant pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété.
Bien au contraire, il s'agit d'une présomption réfragable qui laisse à l'intéressé la possibilité d'apporter la preuve de l'origine licite de ses biens. Le juge conserve par ailleurs la faculté de ne pas prononcer cette confiscation par une décision spécialement motivée, garantissant ainsi les droits de la défense.
En conclusion, cet amendement constitue un outil juridique puissant et équilibré pour lutter contre le blanchiment d'argent et la pénétration criminelle de l'économie légale. Conforme à la jurisprudence européenne, il permettra de priver plus efficacement les organisations criminelles de leurs profits illicites tout en préservant les principes fondamentaux du droit de propriété.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-4 17 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du premier alinéa de l’article 132-78 du code pénal, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées “coopérateurs de justice” ».
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 132-78 du code pénal afin de dénommer les personnes bénéficiant des mesures de protection et de réduction de peine prévues dans cet article comme des « coopérateurs de justice », et non plus comme des « repentis ».
Cette proposition de changement terminologique n'est pas un simple ajustement sémantique.
Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'attractivité et l'effectivité du dispositif de collaboration avec la justice, qui constitue un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, le terme de « repenti » revêt une connotation morale et religieuse qui n'a pas sa place dans ce type de procédure juridique. Il peut être perçu de manière négative, voire stigmatisante, par les personnes susceptibles d'y recourir. Cela peut constituer un frein à l'adhésion de ces individus, pourtant primordiale pour le bon fonctionnement du dispositif.
À l'inverse, la dénomination de « coopérateur de justice » traduit de manière plus neutre et objective la démarche de la personne, sans référence à des considérations morales. Elle met l'accent sur la dimension collaborative et l'intérêt collectif de cette procédure, plutôt que sur une quelconque dimension individuelle de « repentance ».
Sur le plan juridique, ce changement terminologique n'emporte pas de conséquences substantielles. Il s'agit d'une simple modification rédactionnelle visant à rendre le dispositif plus attractif et accessible aux personnes susceptibles d'y avoir recours.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-5 17 janvier 2025 |
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M. PARIGI ARTICLE 14 |
Alinéa 20, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d'audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont annexés à ce rapport et pris en compte pour évaluer si elle peut bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Objet
Actuellement, les procès-verbaux d'audition de la personne, s'ils ont été établis avant qu'elle manifeste sa volonté de coopérer avec la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Cela oblige cette personne à produire des éléments nouveaux pour tenter de pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Cette situation constitue un lourd handicap pour la personne, qui est ainsi pénalisée d'avoir trop tôt révélé des faits qui étaient pourtant indispensables pour connaître l'étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle fait partie.
Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial que le coopérateur puise avoir une visibilité et une garantie sur les conséquences de son engagement.
Cela conditionne largement son adhésion au processus et la qualité des informations qu'il acceptera de divulguer.
Aussi, l'amendement vise donc à corriger cette situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d'audition afin qu'ils puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou exemption de peines.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-6 17 janvier 2025 |
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M. PARIGI ARTICLE 14 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La juridiction de jugement peut décider de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, en cas de violation par le bénéficiaire des engagements contenus dans cette convention. Elle le justifie par une décision spécialement motivée.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 132-78 du code pénal afin d'inclure, dans le rapport établi par le Procureur pour permettre à une personne de bénéficier du statut de coopérateur de justice, les procès-verbaux d'audition établis avant que cette personne ne manifeste sa volonté de coopérer.
Cette proposition s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'attractivité et de l'effectivité du dispositif de collaboration avec la justice, outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, la situation actuelle crée une importante difficulté pour les personnes souhaitant s'engager dans cette procédure. Aujourd'hui, seuls les éléments nouveaux, produits après la manifestation de la volonté de coopérer, peuvent être pris en compte pour évaluer l'éligibilité au statut de coopérateur et les réductions de peine associées.
Cette situation oblige les intéressés à produire des informations supplémentaires, alors même qu'ils auraient pu divulguer des éléments essentiels dès le début de la procédure. Cela constitue un lourd handicap, décourageant potentiellement certaines personnes de s'engager dans cette voie.
Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial de faciliter l'adhésion des personnes susceptibles d'y recourir. Cela passe notamment par une prise en compte optimale de l'ensemble des éléments dont dispose le Procureur, y compris ceux divulgués avant la manifestation de la volonté de coopérer.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'annexer ces procès-verbaux d'audition préalables au rapport établi par le Procureur afin que ces derniers puissent être pris en compte dans l'évaluation de l'éligibilité au statut de coopérateur et des réductions de peine associées.
Sur le plan juridique, cette évolution n'emporte pas de remise en cause substantielle du dispositif existant. Il s'agit d'une simple modification visant à en améliorer l'effectivité, sans pour autant porter atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.
En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a admis la conformité du mécanisme de collaboration avec la justice, prévu à l'article 132-78, aux exigences de la Convention européenne. Notamment, la Cour a validé le fait que les mesures de protection et de réduction de peine octroyées aux coopérateurs ne constituent pas une discrimination prohibée au regard du principe d'égalité.
Dès lors, en intégrant les procès-verbaux d'audition préalables au rapport du Procureur, le présent amendement s'inscrit pleinement dans le cadre juridique existant. Il vise simplement à en améliorer l'effectivité et l'attractivité, sans en remettre en cause les fondements.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-7 17 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des mêmes peines, le fait d’inciter des mineurs à faire un usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. »
Objet
Malgré l'adoption d'une loi en 2021, les chiffres de la consommation du protoxyde d’azote restent alarmants, indiquant que les mesures en place sont insuffisantes.
Facilement accessible et bon marché, le protoxyde d'azote est populaire parmi les jeunes, notamment lors de soirées ou de rassemblements festifs. Néanmoins, une consommation fréquente peut entraîner des troubles neurologiques, voire psychiatriques, provoquer des pertes de connaissance ou des comportements à risque.
Pénaliser l’incitation à la consommation du protoxyde d’azote des mineurs permettrait de lutter plus efficacement contre ce fléau chez les plus jeunes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-8 rect. 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. BITZ ARTICLE 3 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement,
Objet
Cette disposition est dangereuse pour les maires qu'elle place directement en face de délinquants potentiellement dangereux.
Les maires ne sauraient assumer une telle charge et de tels risques.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cette disposition.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-9 19 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1. – Une association constitue un groupe criminel organisé lorsqu’elle comprend au moins trois personnes qui, dans le cadre d’une organisation pérenne, usant du pouvoir d’intimidation du lien associatif et de la loi du silence qui en dérive, s’associent en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans d’emprisonnement, se concertent pour contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé ou les candidats à des élections, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, faire obstacle au libre exercice du vote, ou se procurer des votes à eux-mêmes ou d’en procurer à autrui, afin de détourner le résultat des consultations électorales.
« La personne qui a contribué, en connaissance de cause, à un groupement criminel organisé, y compris par une assistance ou une aide matérielle, est considérée comme ayant participé à ce groupe criminel organisé. Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation au groupe criminel organisé est punie de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un nouvel article 450-1 bis dans le code pénal, afin d'incriminer spécifiquement l'appartenance à un groupement criminel organisé.
Cette proposition s'inscrit dans la nécessaire adaptation de notre arsenal législatif à l'évolution de la criminalité organisée et à la présence avérée de réseaux mafieux sur le territoire français.
En effet, les formes contemporaines de la criminalité organisée se distinguent des simples associations de malfaiteurs par leur volonté de devenir un véritable pouvoir occulte, parallèle aux instances légitimes de la société. Ces groupes criminels usent de manière systémique du pouvoir d'intimidation fondé sur leur "capital criminel" accumulé, afin de pénétrer l'économie légale et de corrompre les personnes investies d'une mission de service public.
Face à cette évolution, le droit français actuel ne dispose pas d'outils juridiques adaptés. L'absence d'une incrimination spécifique d'"association mafieuse" ou de "groupe criminel organisé" a été maintes fois déplorée, y compris dans des rapports parlementaires.
C'est pourquoi le présent amendement vise à combler ce vide juridique, en créant un délit autonome d'appartenance à un groupement criminel organisé. Cette nouvelle infraction permettra de mieux cibler et réprimer les formes les plus sophistiquées de la criminalité organisée, qui échappent trop souvent aux poursuites sur la base des seules infractions sous-jacentes.
Sur le plan juridique, cette proposition s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la France, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à Palerme en 2000. Celle-ci invite les États à se doter d'outils juridiques adaptés pour lutter contre ce phénomène.
Au niveau européen, la décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée demande également aux États membres de l'Union d'incriminer la participation à une "organisation criminelle". Bien que cette définition diffère quelque peu de celle proposée dans le présent amendement, elle traduit la nécessité d'une réponse pénale spécifique face à ce type de criminalité.
Sur le fond, la définition retenue dans l'amendement vise à prendre en compte les méthodes et les objectifs propres aux groupements criminels organisés. Elle met l'accent sur l'usage systématique du pouvoir d'intimidation, la volonté de pénétrer l'économie légale et de corrompre les personnes investies d'une mission de service public.
Cette approche permet de distinguer clairement ces formes de criminalité organisée des simples associations de malfaiteurs, justifiant ainsi une réponse pénale spécifique et renforcée.
Enfin, il convient de souligner que cet amendement n'engendre pas de charge supplémentaire pour l'État. Au contraire, en permettant de mieux cibler et réprimer les activités des groupements criminels organisés, il facilitera la lutte contre leur pénétration de l'économie légale et leur corruption des institutions.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-10 rect. 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. BITZ ARTICLE 3 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
ces alinéas prévoient que les vendeurs ou loueurs de véhicules soient tenus aux obligations anti blanchiment lorsqu’ils effectuent une transaction portant sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50.000 euros.
ces dispositions ne sont pas pertinentes.
D'un part les transactions en espèces sont limitées à des seuils bien plus bas que le montant indiqué dans la proposition de loi ,et donc le montant de la transaction doit être réglé en chèque ,carte bancaire ou virement bancaire.
Si on comprend bien la nécessité de lutter contre le blanchiment dans un secteur exposé ,il semble que la réglementation en place soit suffisante ,l'application des dispositions visées par l'amendement aboutiraient à un embouteillage des services qui reçoivent les déclarations de soupçons ,alors que le prix moyen des véhicules est supérieur à 50.000 euros.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-11 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »
…° Le I de l’article L. 330-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
II. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
l’intéressée
par les mots :
ladite société ou entité
III.- Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
IV. - La section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :
a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;
2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
3° Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. - Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123-41 et R. 123-95 du code de commerce. »
Objet
Le présent amendement prévoit trois ouvertures supplémentaires d’accès à des fichiers présentant un intérêt dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Premièrement, il ouvre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaire statuant en matière commerciale l’accès aux données contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), aux fins de vérification de la véracité des déclarations d’ouverture de comptes relatives aux dépôts des capitaux propres des sociétés. Cette mesure est issue du livre blanc de la profession de greffier de tribunal de commerce, intitulé « 15 propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité financière ». Selon le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, il s’agit « d’améliorer l’efficacité du contrôle a priori par la vérification de l’existence du compte bancaire déclaré par la société comme étant celui où les fonds sont déposés à titre de capital social ; [une telle évolution permettrait] d’endiguer le phénomène de fausses attestations de dépôt de capital social auquel [la profession fait] face ».
Deuxièmement, il donne à l’ensemble des assistants spécialisés des pôles économiques et financiers, des JIRS et du procureur de la République financier un accès direct aux fichiers Ficoba, Ficovie (pour fichier des contrats d’assurance vie), BNDP (base nationale des données patrimoniales) et PATRIM (recherche des transactions immobilières). Seuls les assistants spécialisés de la DGFip détachés auprès de ces juridictions bénéficient en effet à ce jour d’un accès direct, depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Pour l’obtention de ces informations cruciales dans la lutte contre la fraude, les autres assistants spécialisés doivent mobiliser la procédure de réquisition, beaucoup plus contraignante.
Troisièmement, il ouvre aux agents de Tracfin l’accès aux données figurant dans le système d’immatriculation des véhicules. En l’état, Tracfin ne bénéficie en effet que d’un accès partiel au SIV qui complexifie l’identification par ses services de l’environnement patrimoniale des communautés criminelles et des personnes qui y sont liées.
L’amendement procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.
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N° COM-12 20 janvier 2025 |
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M. Étienne BLANC ARTICLE 3 |
I - Alinéa 9
Remplacer le montant :
50 000 euros
par les mots :
un seuil déterminé par décret
II - Après le même alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II quater de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »
III. - Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561-23
Objet
Cet amendement poursuit un triple-objet. En premier lieu, il clarifie le fait que le nouveau processus de certification des entités soumises aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) n’échoit pas à Tracfin. Il convient en effet de ne pas détourner ce service de son cœur de métier, à savoir le renseignement financier. Il reviendra au pouvoir règlementaire de préciser les modalités de mise en œuvre les plus appropriées de cette nouvelle obligation, laquelle pourrait a priori relever des autorités de supervision des professionnels assujettis aux règles LBC-FT.
En deuxième lieu, cet amendement étend à trois entités le droit de communication dont dispose Tracfin en application de l’article L. 561-25 du code monétaire et financiers. Il s’agit :
- des conseillers en gestion d’affaires : des individus liés à la criminalité organisée en général et au narcotrafic en particulier peuvent en effet avoir recours aux services de ces derniers à des fins de contournement de la règlementation LCB-FT ;
- des plateformes de domiciliation d’entreprises : Tracfin rappelle en effet légitimement que la compréhension des circuits de blanchiment suppose d’identifier les personnes liées à des sociétés ou réseaux de sociétés utilisés afin de réinjecter dans l’économie légale, des fonds d’origine illicite, souvent en espèces et issus du trafic de stupéfiants ;
- des plateformes de facturation électronique : celles-ci disposent en effet de données comptables cruciales aux enquêtes conduites par Tracfin dans le cadre d’enquête pour blanchiment de capitaux, notamment issus du trafic de stupéfiants.
En troisième lieu et afin d’anticiper l’entrée en vigueur de nouvelles règles européennes, l’amendement prévoit une détermination par décret du seuil à compter la valeur d’un véhicule entraîne la soumission de son vendeur ou de son loueur aux obligations LCB-FT.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-13 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 706-1-1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706-73 » ;
2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus par les articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».
II. - Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la répression et la poursuite de la corruption liée à la criminalité organisée, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.
En premier lieu, il vise à prévoir une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour la corruption privée.
En second lieu, il vise à intégrer la corruption au régime de la criminalité organisée. En effet, en l’état du droit, seule les enquêtes relatives à des faits de corruption publique peuvent faire l’objet d’une procédure relevant du régime restreint de la criminalité organisée.
Le présent amendement vise à ce que les faits de corruption publique comme de corruption privée, avec une exigence de commission en bande organisée pour ces derniers, lorsqu’ils sont en lien avec d’autres infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée, puissent également relever de ce régime, permettant ainsi l’utilisation des techniques spéciales d’enquête et de placement prolongé en garde à vue.
Une telle mesure, proportionnée au niveau de la menace, répond à un besoin opérationnel exprimé avec force par l’ensemble des acteurs de la procédure pénale, services enquêteurs comme magistrats, eu égard à la grande complexité des enquêtes en matière de corruption liée à la criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-14 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4 :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 561-14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-14-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561-14-1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »
Objet
Le présent amendement entend interdire l’usage des « mixeurs » de crypto-actifs qui visent à opacifier et rendre intraçable l'origine des crypto-actifs qui circulent sur la blockchain. Compte tenu de leurs caractéristiques, ces mixeurs sont en effet utilisés de manière croissante dans les circuits de blanchiment, en particulier s’agissant de revenus issus du narcotrafic.
Le service de renseignement financier Tracfin a souligné l’importance d’une telle mesure, qui permettrait par ailleurs d’anticiper l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce dernier prévoit en effet une interdiction à compter du 10 juillet 2027 de la tenue de tout compte permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris les mixeurs de crypto-actifs.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-15 rect. 21 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, MM. PANUNZI, BAZIN, BURGOA, CHAIZE, Daniel LAURENT, CHATILLON et SOMON, Mmes MULLER-BRONN, GOSSELIN, MICOULEAU et BELRHITI, MM. Paul VIDAL et FRASSA, Mmes BELLUROT, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et KHALIFÉ, Mme LASSARADE et MM. REYNAUD et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur social peut demander la résiliation du bail social de plein de droit lorsque le locataire ou l’un des enfants mineurs sous sa responsabilité légale aura été définitivement condamné pour une infraction assimilée à un trouble de la jouissance portant une atteinte à l’ordre public, commise postérieurement à la conclusion du contrat du bail. L’expulsion peut être automatique si une clause résolutoire s’applique. Dans le cas contraire, le bailleur social peut saisir le juge dans les conditions prévues aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Mesure complémentaire de droit civil »
Objet
L’objectif de cet amendement est de permettre au bailleur social de résilier le bail social de plein droit lorsque le locataire ou l’un des enfants mineurs sous sa responsabilité légale aura été définitivement condamné pour une infraction assimilée à un trouble de la jouissance portant une atteinte à l’ordre public (trafic de stupéfiants compris) commise postérieurement à la conclusion du contrat du bail.
Bien qu’il existe des dispositifs légaux permettant aux bailleurs sociaux de lutter contre les effets de la délinquance dans les Habitations à Loyer Modéré (HLM), ces derniers sont insuffisants et les bailleurs sociaux se retrouvent malgré tout dépourvus de marges de manœuvres efficaces permettant de mettre fin à des dérives inacceptables.
L’article L441-1 eu Code de la construction et de l’habitat demeure perfectible et doit être modifié afin de prendre en compte ces problématiques et ainsi permettre d’apporter une réponse complémentaire à la progression incontrôlée du trafic de stupéfiants.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-16 rect. 21 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, MM. PANUNZI, BAZIN, BURGOA, CHAIZE, Daniel LAURENT, CHATILLON et SOMON, Mmes MULLER-BRONN, GOSSELIN, MICOULEAU et BELRHITI, MM. Paul VIDAL et FRASSA, Mmes BELLUROT, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et KHALIFÉ, Mme LASSARADE et MM. REYNAUD et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de prolonger la durée de l’arrêté de fermeture administrative émis par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police à l’encontre d’un établissement fixe ou mobile de vente à emporter de boissons alcoolisées. Ces établissements servent souvent de façade à la vente de stupéfiants dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics.
En effet, de nombreux maires et élus locaux constatent fréquemment le retour de ces troubles une fois le délai écoulé.
Ainsi, il apparait nécessaire d’agir durablement pour éviter la survenance de ces situations intolérables.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-17 rect. 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6, troisième phrase
1° Au début
Insérer les mots :
Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure,
2° Remplacer les mots :
de l’article L. 822-3 du même code
par les mots :
du même article L. 822-3
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
Objet
Cet amendement vise à élargir à l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, la dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi pour le seul Office anti-stupéfiants.
L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, prévoit en effet que les transmissions, à ces services, de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle » (direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières etc.) lorsque ces services « du second cercle » poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Dans la pratique, la mise en œuvre de cette procédure s’avère particulièrement lourde à l’aune des exigences de réactivité requises par la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, et notamment du narcotrafic. Il convient à cet égard de rappeler que cet enjeu s’inscrit pleinement dans le cadre de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du même code, qui fonde la compétence des services de renseignement.
La simplification proposée par cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit des recommandations de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et de la présente proposition de loi, est de nature à faciliter la coopération entre les différents services impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, en fluidifiant l’échange de renseignements.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-18 rect. bis 20 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-57 de Mme Muriel JOURDA, rapporteur présenté par |
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M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA ARTICLE 2 |
Amendement n° COM-57, après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.
Objet
Le procureur national anti-criminalité organisée (Pnaco) doit, conformément aux recommandations d’enquête, être un acteur de référence pour les services de renseignement engagés dans la lutte contre cette criminalité. À cette fin, le présent amendement l’habilite à recevoir toutes les informations que ces services souhaiteront lui transmettre, garantissant un partage fluide des éléments utiles à la répression pénale.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-19 rect. 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa
- les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot « compétent » ;
II. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les mots : « au dernier alinéa de l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-74-1 et 706-75 » ;
III. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706-73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;
IV. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
V. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa
3° Au second alinéa du II, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot « compétent ».
Objet
L'amendement limite en premier lieu le champ organique du dispositif d’échange d’informations entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement aux Pnaco et JIRS et non à l’ensemble des procureurs comme initialement envisagé. Cela semble être une option plus proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. En première ligne dans la lutte contre le narcotrafic, les magistrats des JIRS sont de surcroît plus habitués au traitement de preuves issues du renseignement.
En second lieu, il limite le champ matériel du dispositif aux seules infractions relevant de la criminalité organisée pertinente. Seraient dès lors ajoutées uniquement les infractions mentionnées aux 1° (meurtre en bande organisée), 2° (torture ou acte de barbarie commis en bande organisée), 4° (enlèvement et séquestration commis en bande organisée), 7° (vol commis en bande organisée), 8° (crime aggravé d’extorsion), 9° (destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée) et 21° (délits douaniers mentionnés à l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée) de l’article 706-73 du code de procédure pénale. Les associations de malfaiteurs en rapport avec l’objet des infractions visées sont par ailleurs également intégrées au périmètre.
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N° COM-20 rect. 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois, renouvelable
par les mots :
deux mois
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
II. - Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
soixante
III. - Alinéa 8, première phrase
Remplacer la référence :
706-26-1
par la référence :
706-74-1
et le mot :
anti-stupéfiants
par les mots :
anti-criminalité organisée
et le mot :
trente
par le mot :
soixante
IV. - Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer cette phrase par les mots et la phrase ainsi rédigée :
et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.
Objet
Par cohérence, l'amendement aligne la durée des autorisations délivrées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignements pour l’usage du renseignement algorithmique à des fins de lutte contre la criminalité organisée sur celles existants aujourd’hui pour les autres finalités (deux mois pour la première autorisation et quatre mois pour le renouvellement).
Dans la même perspective, il étend à 60 jours le délai pendant lequel les informations obtenues peuvent être exploitées, avant leur destruction. La coexistence de délais différents selon les finalités poursuivies nuirait en effet à la lisibilité d’ensemble et complexifierait le maniement de ces outils par les services.
Cet amendement ajuste par ailleurs le périmètre des rapports rendus au Parlement pour l’évaluation de l’expérimentation. Il prévoit la transmission à la seule délégation parlementaire au renseignement des informations potentiellement classifiées (le volume de données traitées, le nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que le nombre de transmissions à l’autorité judiciaire et le détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions).
Le présent amendement procède enfin à une coordination visant à tirer les conséquences de la création du parquet national anti criminalité organisée.
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N° COM-21 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er reprend en grande partie le décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office antistupéfiants. Il en inverse certains de ses paragraphes et le complète.
Non seulement, l’Office antistupéfiants existe d’ores et déjà, mais de surcroit, sa création comme son renforcement relèvent du domaine règlementaire.
Cela explique par ailleurs l’absence d’intégration au code pénal.
S’agissant de la disposition prévoyant son autorité sur les services de renseignement, la rédaction actuelle pose des difficultés.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l’article 1er au profit d’une mesure réglementaire complétant le décret susvisé.
Dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait de conférer à cet office le caractère spécial, relevant de l’article 34 de la Constitution, il faudrait qu’il en fasse l’annonce.
Dans les deux cas, il serait nécessaire d’abroger le décret de création 2019-1457 du 26 décembre 2019 modifié par décret 2023-530 du 29 juin 2023 à son article 5.
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N° COM-22 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, qui en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent
2° Seconde phrase
Après le mot :
arrêté
insérer les mots :
est transmis sans délai à l’entreprise concernée, qui est informée de la nature et des délais de recours contentieux ouverts contre ledit arrêté. Il est également
II. - Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de fermeture est précédée d’une procédure contradictoire prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, d’une durée ne pouvant être inférieure à quinze jours. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mieux encadrer la procédure de fermeture administrative d’un commerce pour soupçon de blanchiment
Si la fermeture administrative peut se révéler utile pour lutter contre le phénomène de blanchiment, elle peut avoir de lourdes conséquences pour les personnes concernées : licenciement, mise au chômage partiel des salariés…
Aussi, le présent amendement prévoit que l’arrêté ne produise ses effets qu’après la mise en place d’une procédure contradictoire, qui ne peut être inférieure à 15 jours, et qui doit permettre à l'intéressé de présenter ses observations écrites et orales et de produire des documents démontrant que son commerce ne permet de de blanchir le produit d’un crime ou d’un délit. L’amendement prévoit également l’information du procureur de la République de l’adoption d’un tel arrêté, ainsi qu’une information de l’entreprise concernant les recours qu’elle peut former contre l’arrêté de fermeture : référé-suspension, référé-liberté…
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N° COM-23 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 22 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-24 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 23 |
Alinéa 3 à 17
Supprimer des alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer les mesures modifiant le régime de la détention provisoire.
Notre groupe ne nie pas que la question des remises en liberté des personnes prévenues, qu’elles résultent de la demande d’un avocat ou de la trop grande durée des délais d’audiencement des affaires soit un réel sujet. Il ne peut toutefois justifier une modification d’ampleur du régime de la détention provisoire comme le propose cet article.
Nous proposons donc de supprimer l’alignement de la durée maximum de détention provisoire des délits organisés et crimes organisés. Ill importe que la durée maximum de détention provisoire dépende de la gravité des faits reprochés, selon le principe de proportionnalité qui irrigue le droit pénal. Par ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà la possibilité de prolonger la détention provisoire lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiant.
Nous nous opposons également à l’obligation d’avoir recours à un avocat inscrit à l’ordre du des avocats du tribunal judiciaire. Cette mesure porte atteinte au droit de choisir son avocat et risque également de ne pas atteindre son objectif.
Enfin, nous souhaitons éviter la modification du régime des délais à l’expiration desquels la détention provisoire prend fin à la clôture d’une instruction. Car elle affectera l’ensemble des personnes prévenues, et non seulement celles mises en cause pour des affaires de narcotrafic. Plus généralement, notre groupe rappelle que ces remises en liberté résultent en partie de l’absence de moyens qui affectent les juridictions, qui ne devrait pas justifier de restreindre les droits de la défense.
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N° COM-25 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la création d’un pouvoir offert au Préfet de prononcer des interdictions administratives de paraître sur les points de deal ou des mises en demeure de quitter son domicile à l’encontre de personnes soupçonnées de diriger un trafic de stupéfiants.
Ces interdictions administratives sont particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, et notamment aux libertés d’aller et venir et au droit de protection de la privée et du domicile. Elles le sont d’autant plus qu’elles constituent des mesures de police administrative, intervenant bien en amont d’une éventuelle condamnation, sur une personne présumée innocente, et en dehors des garanties qu’apporte la procédure pénale.
Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, ces mesures seront aussi inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et les résidents qui en subissent la présence quotidienne. De la même façon que les points de deal se reconstituent une fois la présence policière partie après une opération place nette, ils se reconstitueront à l’expiration de ces interdictions. Au contraire, cette possibilité offerte au Préfet risque à nouveau d’augmenter les contrôles au faciès et aggraver les relations entre la police et la population.
Notre groupe insiste : l’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre et donner des perspectives de s’en sortir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives qui ont déjà démontré leur inefficacité.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-26 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
Alinéa 4, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle contrôle le paramétrage et la mise en œuvre des algorithmes utilisés par les réseaux des opérateurs.
Objet
L’article 8 prévoit que la CNIL émet des recommandations sur les paramètres de détection retenus dans le déploiement de la technique de renseignement algorithmique . Le présent amendement a pour objet de donner plus de prérogatives à la CNIL, en prévoyant explicitement le contrôle de la CNIL sur le paramétrage des algorithmes utilisés par les réseaux des opérateurs.
La technique de renseignement algorithmique doit en effet être assortie de garanties fortes pour limiter les atteintes à la vie privée des personnes.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-27 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 11 |
Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Cette interdiction peut être levée pour motifs impérieux d’ordre médical ou familial.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’aménager des exceptions aux peines complémentaires d’interdiction d’effectuer un vol commercial et de paraître dans les aéroports pour les personnes condamnées pour des faits de transport de produits stupéfiants. En effet, ces peines complémentaires visent des personnes vivant dans les territoires ultramarins, qui seront donc privés de se rendre en métropole, pour une durée de trois ans ou plus. Il est important d’assortir ces peines d’exceptions en cas de motifs impérieux d’ordre médical, si la personne doit se rendre en métropole pour bénéficier de soins, ou pour des motifs d’ordre familial, comme un deuil ou tout autre événement impliquant sa vie privée et familiale.
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N° COM-28 20 janvier 2025 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’associer les magistrats membres des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) territorialement compétentes au sein des cellules de renseignement CROSS
Ces magistrats spécialisés dans la criminalité organisée de grande ampleur ont toute légitimité pour participer aux réunions des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, chargés d'élaborer la stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département concerné.
Cette suggestion a également été formulée par l’association nationale de la police judiciaire (ANPJ).
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-29 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - La section I du chapitre II du titre III du livre I du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 132-3-1. - Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324-6-2 du code pénal. » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L 132-5 du code de sécurité intérieur est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le narcotrafic sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à Tracfin ».
Objet
Lors des travaux de la commission d'enquête sur le narcotrafic, les nombreux échanges avec les élus locaux ont mis en lumière leurs besoins et leurs envies d’une plus grande implication dans la lutte contre le narcotrafic.
Si la PPL reprend une partie des conclusions des travaux, l’article 3 ne propose qu’un signalement par le maire des lieux soupçonné de blanchiment.
L’implication des élus locaux doit être plus grande.
Aussi cet amendement propose, en lien avec les recommandations 18 du rapport de la commission d'enquête, que les maires soient informés des suites des suites judiciaires des affaires liées au trafic de stupéfiant et surtout permettre une plus grande coopération avec les autorités judiciaires ou préfectorales au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Les maires connaissent leur territoire et doivent , sur le narcotrafic comme sur le reste , mieux être écoutés.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-30 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
La commission d'enquête sénatoriale, dans son rapport sur l'impact du narcotrafic en France, insiste sur la nécessité de « faire du volet patrimonial un incontournable de la lutte contre le narcotrafic (...). La commission d'enquête propose également d'accroître encore les saisies et donc potentiellement les confiscations par une série de mesures visant, en particulier, à mieux identifier les bénéficiaires effectifs, à mieux prendre en compte les crypto actifs ou encore à faciliter la saisie des fonds de commerce ».
Actuellement, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquis avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges n’ont pu prouver que ces biens sont le produit de l’infraction. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.
Autant dire que le crime paie encore et que les sanctions existantes ne sont guère
dissuasives. Si les délinquants constituent un modèle pour tant de jeunes, c’est aussi parce que leur enrichissement n’est pas assez remis en cause par la justice faute d'un appareil répressif adapté à cette nouvelle criminalité.
Il n'est pas contestable que la confiscation des avoirs criminels est la mesure la plus redoutée par la criminalité organisée à l'œuvre en France et en Europe.
Or les réseaux criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour dissimuler l'origine illégitime des capitaux dont ils disposent, pour pénétrer l'économie légale.
Selon Mme Beccuau, présidente de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), « tous les dossiers en cours démontrent aujourd'hui que la réalité de l'infiltration de nos sociétés par des réseaux criminels dépasse toutes les fictions ». Dans sa directive 2022/0167 relative au « recouvrement et à la confiscation d'avoirs criminels », le Parlement européen constate : « La criminalité organisée représente l'une des plus grandes menaces pour la sécurité de l'Union Européenne. La portée transnationale de la criminalité organisée, son recours systématique à la violence et à la corruption et son degré d'infiltration économique sans précédent ont été mis en évidence lors des opérations EncroChat, Sky ECCet ANOM menées en 2020-2021 (...). Les organisations criminelles déploient des moyens sophistiqués pour blanchir leurs importantes recettes, qui sont estimées au minimum à 139 milliards d'euros chaque année (...). Il est essentiel de priver les criminels de ces profits illicites pour désorganiser les activités des groupes criminels et prévenir leur infiltration dans l'économie légale. »
Le présent amendement a donc pour objet de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l'origine n'a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec le Collectif Antimafia
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-31 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . - Le premier alinéa de l’article 321-6 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’origine des biens détenus n’est pas justifiée, il est procédé à la confiscation de ces biens. Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement vise à protéger l'économie légale contre le blanchiment, à protéger la propriété privée légale contre celle d'origine criminelle.
En application de l'article 321-6 du code pénal, le fait, pour une personne, de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien, peut être puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende sans que la confiscation du bien en cause ne soit obligatoire.
L'enquête patrimoniale pour déterminer les avoirs criminels détenus par la personne condamnée nécessite beaucoup de temps et dissuade trop souvent les OPJ de la mener à son terme puisqu'ils savent qu'in fine les biens, objets de l'enquête, risquent fort de ne pas être confisqués.
La « synthèse du rapport de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France » de la commission d’enquête sénatoriale demande de « systématiser les enquêtes patrimoniales et les enquêtes post-sentencielles, appuyées sur une approche globale du volet financier du narcotrafic impliquant à la fois les services d'enquête, les magistrats et l'administration fiscale. »
Cette recommandation ne peut pas déboucher sur des résultats efficaces si la confiscation des biens, dont l'origine n'est pas justifiée, demeure facultative, une simple option.
Pour donner tout son sens à l'enquête patrimoniale, la confiscation du bien, dont il est avéré que son détenteur n'est pas en mesure de justifier de son origine, doit donc être obligatoire sauf décision du juge spécialement motivée.
Tel est le sens du présent amendement
Cet amendement a été travaillé en concertation avec le collectif Antimafia
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-32 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 35
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 5332-18 du code des transports est complété par alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n'interviennent qu'après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.
« L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
Il apparait pertinent de garantir que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-118 du code des transports et qui sont des mesures de police restreignant l’exercice des libertés publiques, bénéficieront des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question que l’obligation de sa motivation.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-33 20 janvier 2025 |
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-34 20 janvier 2025 |
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-35 20 janvier 2025 |
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-36 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
L'objet de cet amendement, inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT et du Collectif Anti-Mafia Massimu Susini, est de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l'origine n'a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Dans son rapport sur l’impact du narcotrafic en France, la commission d'enquête sénatoriale souligne l'importance de « faire du volet patrimonial un incontournable de la lutte contre le narcotrafic (...). » Elle recommande également de renforcer les saisies – et par conséquent les confiscations – grâce à des mesures destinées notamment à mieux identifier les bénéficiaires effectifs, à intégrer les cryptoactifs et à faciliter la saisie des fonds de commerce.
A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquis avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges n’ont pu prouver que ces biens sont le produit de l’infraction. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.
Dans sa directive 2022/0167 relative au « recouvrement et à la confiscation d’avoirs criminels », le Parlement européen constate : « La criminalité organisée représente l’une des plus grandes menaces pour la sécurité de l’Union Européenne. La portée transnationale de la criminalité organisée, son recours systématique à la violence et à la corruption et son degré d’infiltration économique sans précédent ont été mis en évidence lors des opérations EncroChat, Sky ECCet ANOM menées en 2020-2021(...) Les organisations criminelles déploient des moyens sophistiqués pour blanchir leurs importantes recettes, qui sont estimées au minimum à 139 milliards d’euros chaque année(...)Il est essentiel de priver les criminels de ces profits illicites pour désorganiser les activités des groupes criminels et prévenir leur infiltration dans l’économie légale. »
La confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation pénale doit donc être la pierre d’angle de la lutte contre les organisations criminelles.
Le 24 juin 2024, dans le cadre de la loi visant à renforcer l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une modification du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal : « Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction ou en constituent l'objet, le produit direct ou indirect. »
Le présent amendement modifie le sixième alinéa du même article afin de combler un vide juridique en ce qui concerne la confiscation des biens meubles ou immeubles dans lecas où le condamné n’a pu en justifier l’origine. Il propose une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d’argent, en dotant la justice d’un levier efficace et puissant pour contrer la pénétration de l’argent du crime dans l’économie légale, empêcher le bénéficiaire économique effectif du produit infractionnel de se servir de l’organisation patrimoniale frauduleuse qu’il a mise en place pour s’opposer à la confiscation. Au demeurant, ce dispositif répond aux préconisations de l’article 5 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.
Les enquêteurs et magistrats sont trop souvent découragés par les difficultés engendrées par l’enquête patrimoniale. L’identification des avoirs criminels est perçue comme une charge supplémentaire et non vraiment justifiée dans la mesure où, in fine, leur confiscation n’est pas obligatoire mais facultative. La rendre obligatoire donnera tout son sens à l’enquête patrimoniale.
Dans le cadre de la procédure, le condamné est présumé bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont il sait que l’origine est frauduleuse. Il s’agit d’une présomption réfragable. Il dispose de la possibilité de prouver que le droit de propriété privée qu’il revendique sur les biens meubles ou immeubles en cause est justifié par des ressources légales.
La confiscation prononcée, faute pour le condamné de pouvoir justifier l’origine des biens en cause, n’est donc pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
Le juge disposera aussi de la possibilité de ne pas prononcer la confiscation à la condition de motiver cette décision.
En rendant la confiscation obligatoire, le condamné ne pourra sérieusement soutenir qu’il n’avait pas pu comprendre les conséquences juridiques de ses actes faute pour lui de pouvoir justifier l’origine du bien.
Cette confiscation obligatoire aurait aussi pour effet d’accroître les ressources de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) grâce à la confiscation de beaucoup plus de biens meubles ou immeubles.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-37 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le premier alinéa de l’article 321-6 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation des biens détenus, dont l’origine n’est pas justifiée, est obligatoire. Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
L'objet de cet amendement, inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT et du Collectif Anti-Mafia Massimu Susini, est de rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la confiscation d'un bien détenu par une personne qui ne peut en justifier l'origine tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions.
Conformément à l’article 321-6 du code pénal, une personne ne pouvant justifier de ressources en adéquation avec son train de vie ou de l’origine licite d’un bien peut être condamnée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, sans que la confiscation du bien en question ne soit obligatoire. Il est incohérent de sanctionner pénalement une personne pour non-justification de l’origine d’un bien sans procéder à sa confiscation. Or, cet article est peu utilisé, comme le soulignaient les députés Warsmann et Saint-Martin dans leur rapport de novembre 2019 Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner.
L'article 321-6 du code pénal poursuit pourtant un but d'intérêt général prioritaire face au développement exponentiel des moyens de corruption et blanchiment de la criminalité organisée : dissuader le recel, lutter contre l'argent sale, le blanchiment, l'empêcher de pénétrer l'économie légale.
L'enquête patrimoniale pour déterminer les avoirs criminels détenus par la personne condamnée nécessite beaucoup de temps et dissuade trop souvent les officiers de police judiciaire de la mener à son terme puisqu'ils savent qu'in fine les biens, objets de l'enquête, risquent fort de ne pas être confisqués.
La synthèse du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France recommande de « systématiser les enquêtes patrimoniales et les enquêtes post-sentencielles, appuyées sur une approche globale du volet financier du narcotrafic impliquant à la fois les services d'enquête, les magistrats et l'administration fiscale.»
Cependant, cette recommandation ne produira des effets concrets que si la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée devient obligatoire, et non une simple option.
Pour donner toute sa portée à l’enquête patrimoniale, la confiscation des biens dont le détenteur est incapable de justifier l’origine doit être imposée, sauf décision spécialement motivée par le juge.
Ce dispositif ne porte pas atteinte au droit de propriété privée, car il cible uniquement les biens dont l’origine ne peut être justifiée. La personne condamnée conserve la possibilité d’apporter la preuve de l’origine licite des biens, ce qui constitue une présomption réfragable.
En rendant obligatoire la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée, cet amendement renforce le principe de prévisibilité juridique, cher à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Une personne détenant des biens d’origine frauduleuse saura désormais, en connaissance de cause, qu’ils seront confisqués.
Ce texte contribue à protéger l’économie légale contre le blanchiment et à défendre la propriété privée légitime face aux biens issus d’activités criminelles. Il permettra également d’accroître significativement le volume des confiscations, augmentant ainsi les ressources de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-38 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Avant le premier alinéa de l’article 132-78 du code pénal, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées "coopérateurs de justice" ».
Objet
Le terme « repenti » est utilisé pour désigner les personnes qui proposent de coopérer avec la justice. Ce terme a une connotation religieuse et morale qui n'a pas sa place dans ce type de dispositif de lutte contre le crime organisé. Le terme « coopérateur de justice » traduit la démarche objective de la personne en supprimant la référence à la morale et à la religion.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-39 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 14 |
Alinéa 20, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont annexés à ce rapport et pris en compte pour évaluer si elle peut bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Objet
Actuellement, les procès-verbaux d'audition de la personne, s'ils ont été établis avant qu'elle manifeste sa volonté de coopérer avec la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d'exemption de peines prévues à l'article 132-78 du code pénal. Cela oblige cette personne à produire des éléments nouveaux pour tenter de pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice. Cette situation constitue un lourd handicap pour la personne, qui est ainsi pénalisée d'avoir trop tôt révélé des faits qui étaient pourtant indispensables pour connaître l'étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle fait partie. Notre amendement vise donc à corriger cette situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d'audition afin qu'ils puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou exemption de peines.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-40 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 14 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La juridiction de jugement peut décider de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, en cas de violation par le bénéficiaire des engagements contenus dans cette convention. Elle le justifie par une décision spécialement motivée. »
Objet
Lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, M. Marc Sommerer, président de la « Commission nationale de protection et de réinsertion des repentis », a déclaré :
"Il faut rendre le dispositif plus attractif. Le repenti attend de l'institution judiciaire qu'elle respecte sa part de marché en échange de ses révélations. Les perspectives de la peine doivent être réelles et concrètes. L’entrée dans le programme est une négociation sur le quantum de la peine, or personne ne peut s'engager puisque c'est la juridiction de jugement qui prend la décision. On pourrait décider que, dès lors qu'une personne est éligible à l'exemption de peine, ce statut lie la juridiction de jugement. Elle pourrait éventuellement s'en défaire par décision spécialement motivée, afin de respecter nos grands principes."
Le présent amendement vise à rendre le dispositif des coopérateurs de justice plus attractif dans la mesure où son bénéficiaire sait que, dans le cadre de la convention, il bénéficiera de la réduction ou de l'exemption de peine s'il respecte ses engagements.
La juridiction de jugement a la possibilité, par une décision spécialement motivée, d'annuler les effets de la convention si son bénéficiaire l'a violée. Le parquet peut relever appel de ce jugement.
En signant cette convention, le coopérateur de justice sait donc qu'il ne dépend que de lui de pouvoir obtenir l'exemption ou la réduction de peine une fois la convention signée. Les déclarations qu'il a faites avant de manifester son intention de coopérer avec la justice, qui figurent dans les procès-verbaux de son audition, seront intégrées dans le rapport qu'il doit rendre pour pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-41 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE, NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1. - Une association constitue un groupe criminel organisé lorsqu’elle comprend au moins trois personnes qui, dans le cadre d’une organisation pérenne, usant du pouvoir d’intimidation du lien associatif et de la loi du silence qui en dérive, s’associent en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans d’emprisonnement, se concertent pour contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé ou les candidats à des élections, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, faire obstacle au libre exercice du vote, ou se procurer des votes à eux-mêmes ou d’en procurer à autrui, afin de détourner le résultat des consultations électorales.
« La personne qui a contribué, en connaissance de cause, à un groupement criminel organisé, y compris par une assistance ou une aide matérielle, est considérée comme ayant participé à ce groupe criminel organisé.
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation au groupe criminel organisé est punie de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer un article 450-1 bis pour faire face à l'évolution de la criminalité organisée et à la présence indéniable de mafias sur le territoire français. On ne peut lutter efficacement contre elles si la loi ne prend pas en compte leur méthode, l'usage du pouvoir d'intimidation, fondé sur le capital criminel accumulé, afin de pénétrer l'économie légale et corrompre les personnes en charge d'une mission de service public.
Les groupes criminels organisés, les mafias, se différencient des simples associations de malfaiteurs, par leur volonté de devenir un pouvoir occulte, un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. C’est la capacité de poursuivre des buts licites, comme le contrôle de marchés publics, en toute impunité, sans violence apparente, grâce à leur pouvoir d'intimidation qui rend difficile la lutte contre ce type singulier de criminalité.
L'absence d'une législation adaptée à la criminalité organisée, aux mafias qui étendent de plus en plus leur emprise en Europe et dans le monde, est un problème resté, à ce jour, sans solution.
Dans le cadre d'un rapport d'information, en date du 23 juin 1993, sur la mise en place et le fonctionnement de la convention de Schengen du 14 juin 1985, le Sénat constatait : « De récentes enquêtes criminelles ont montré que la mafia et la camorra italiennes trouvent en France des facilités de refuge et d'investissement, car il n'existe pas en droit français de délit d'association mafieuse. »
Par arrêté, en date du 23/12/1992, avait été créée l'Unité de Coordination et de Recherches Anti-Mafias (UCRAM). La France reconnaissait donc officiellement l'existence de mafias sur son territoire et la nécessité urgente de lutter contre elles par le renforcement de la législation.
La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme le 15 décembre 2000, invitait les États à se mobiliser contre le crime organisé mais n'en proposait pas de définition juridique. Seuls certains termes de base étaient rappelés pour permettre aux États d'intégrer dans leur législation ce qui peut permettre d'identifier un groupe criminel organisé. Malheureusement, le terme « mafia » n’apparaît plus.
La décision-cadre européenne du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée demande aux États-membres de l'Union Européenne de prendre les mesures nécessaires pour punir la participation à une organisation criminelle c'est-à-dire : "une association structurée dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel."
Le rapport d'enquête sénatorial sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier recommande, « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne et de créer un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un des crimes relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale ».
L'article 9 de la proposition de loi ne définit pas ce qui caractérise la méthode mafieuse c’est à dire le recours systémique au pouvoir d'intimidation fondé sur son « capital criminel » et ce qui en dérive, la loi du silence et la pénétration de plus en plus accélérée de ces groupes criminels dans l'économie légale.
L'objet de cet amendement est de prendre en compte cette méthode et ses conséquences et de poursuivre aussi les personnes qui y ont apporté un concours externe en connaissance de cause.
Cet amendement ne crée pas de charge supplémentaire pour l'État. Il permet, au contraire, de mieux cibler cette criminalité, de l'empêcher de pénétrer l'économie légale et de corrompre les personnes investies d'une mission de service public ou des chefs d'entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Anti-Mafia Massimu Susini.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-42 rect. 21 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 2-23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour une durée de sept années, après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Au cours de l’instruction, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut, si elle le juge nécessaire, solliciter auprès de la Cour des comptes le contrôle des comptes de l’association sollicitant l’agrément. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Objet
Le dispositif d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile a été instauré par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Le ministre de la justice, en tant qu’autorité administrative, est chargé d’instruire les demandes d’agrément ou de renouvellement, dans les conditions prévues par le décret d’application n° 2014-327 du 12 mars 2014. Ce dispositif permet aux associations agréées d’engager des poursuites en matière de lutte contre la corruption en déposant une plainte avec constitution de partie civile. Il leur permet de se constituer partie civile dans des procédures en cours, d’accéder ainsi au dossier, de transmettre des documents, des demandes d’actes ou d’audition de témoins au juge d’instruction. Dès lors, les associations agréées en matière de lutte contre la corruption mènent une action majeure pour le bon fonctionnement démocratique de notre pays et à la confiance de nos concitoyens dans nos institutions.
Au regard des différentes procédures engagées par des associations agréées, dont certaines peuvent concerner des membres du Gouvernement, anciens ou actuels, l’exécutif, en tant qu’il est à la fois juge et partie, est placé dans une situation où son objectivité et sa neutralité peuvent être de facto mises en cause : l’existence d’une solidarité gouvernementale ne saurait être totalement écartée.
Comme l’affirment en effet les membres de l’Observatoire de l’éthique publique dans une tribune parue dans Le Monde le 19 avril 2021, « tant que le primat gouvernemental sur la procédure d’habilitation perdurera, un conflit d’intérêts, avéré ou non, sera toujours suspecté ». Dans le même sens, l’association SHERPA avait elle aussi pointé, dans une publication datée du 11 janvier 2023 faisant suite au renouvellement de son agrément par le Garde des Sceaux le 19 novembre 2022, les « limites » et les « importantes failles » du système d’agrément.
Il est donc nécessaire de corriger ces failles en améliorant la procédure de délivrance de l’agrément permettant aux associations d’exercer les droits de la partie civile en matière de lutte contre la corruption en mettant un terme à la suspicion latente qui entoure cette procédure, ce qui permettra à l’exécutif de déployer son action sereinement mais aussi de renforcer la confiance de nos concitoyens dans nos institutions.
Cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la mission d’information flash de l’Assemblée nationale sur la capacité des associations à agir en justice publié le 8 décembre 2021, vise ainsi à confier à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) la délivrance de l’agrément des associations anti-corruption, afin d’extraire la décision d’octroi de l’agrément du ressort gouvernemental, en la confiant à une autorité administrative indépendante, garantissant ainsi une prise de décision sereine, tout en maintenant l’expertise du ministère de la justice dont les services émettraient un avis sur l’association sollicitante. Si elle le jugeait nécessaire, la HATVP aurait la possibilité de solliciter auprès de la Cour des comptes le contrôle des comptes de l’association faisant une demande d’agrément. Enfin, la durée de l’agrément anti-corruption délivré est fixée à sept années, contre trois actuellement, afin qu’elle soit adaptée au regard du temps judiciaire, en matière de lutte contre la corruption notamment.
Comme le pointe le rapport précité, le choix de la HATVP est justifié tant au regard de son champ de compétence que de son expérience. En effet, en application de l’article 20 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, la HATVP peut d’ores et déjà délivrer un agrément permettant à des associations « se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption » de la saisir, par exemple sur des cas d’atteinte à la probité, de situation de conflit d’intérêts, de non-respect des obligations de déclarations ou encore de règles dites de « pantouflage », c’est-à-dire de prise illégale d’intérêts. La HATVP, si on lui en donne les moyens, dispose donc de l’expertise nécessaire pour délivrer l’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-43 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 706-26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-26-1 à 706-26-8 ainsi rédigés :
« Art. 706-26-1. – Le procureur national anti-criminalité organisée, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anticriminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-38 et au deuxième alinéa de l’article 222-36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti-criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti-criminalité organisée exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 706-26-2. – Le procureur national anti-criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706-87-1 et de l’article 132-78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222-43 et 222-43-1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Art. 706-26-3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706-26-1 et 706-26-2, le procureur national anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706-26-1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti-criminalité organisée et revêtue de son sceau.
« Le procureur national anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti-criminalité organisée mentionnés aux articles 706-26-1 et 706-26-2.
« Art. 706-26-4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706-26-1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Art. 706-26-5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706-26-1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti-criminalité organisée. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Le procureur national anti-criminalité organisée peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti-criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti-criminalité organisée peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.
« Art. 706-26-6. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706-26-1 et 706-26-2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706-26-1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706-26-1 et 706-26-2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712-10.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-26-7. – La juridiction saisie en application des articles 706-26-1 et 706-26-2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Art. 706-26-8. – Dans les cas prévus à l’article 706-26-5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer la création d’un Parquet national anti-stupéfiants (PNASt), prévue par l’article 2 de la proposition de loi, par un Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).
Actuellement, l’article 2 propose d’établir un Parquet national anti-stupéfiants sur le modèle du Parquet national antiterroriste (PNAT) et du Parquet national financier (PNF). Ce nouveau parquet aurait pour mission de centraliser, coordonner et dynamiser les actions judiciaires dans la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure répond à la recommandation n°21 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic et traduit une volonté d’intensifier les efforts contre ce fléau.
Toutefois, bien que la lutte contre le narcotrafic demeure une priorité, il apparaît que les groupes criminels impliqués dans ce domaine diversifient de plus en plus leurs activités illicites, notamment dans le blanchiment d’argent, le trafic d’armes, le proxénétisme ou encore la traite des êtres humains. Ces activités sont interconnectées et s’inscrivent dans une logique de criminalité organisée transnationale. Limiter les compétences d’un parquet national à la seule lutte contre le narcotrafic pourrait donc réduire l’efficacité globale des actions judiciaires contre ces organisations.
Pour beaucoup de magistrats, la coexistence du Pnast et de la Junalco risque d’être une source de complexification avec une multiplication des strates.
Tout comme le Ministère de la Justice, qui semble également privilégier l’idée d’un parquet national élargi à l’ensemble de la criminalité organisée (PNACO), et non limité à la lutte contre les stupéfiants, le groupe socialiste propose donc, à travers cet amendement, de transformer la Junalco en Pnaco et non plus de créer le Pnast.
Il s’agit d’insister sur la nécessité d’étendre les compétences du parquet national à l’ensemble des formes de criminalité organisée souvient liée au narcotrafic, afin de mieux combattre des groupes criminels aux activités multiples et interconnectées, incluant par exemple le blanchiment, le trafic d’armes et la traite des êtres humains.
Les auteurs de cet amendement souhaitent également rappeler la nécessité de ne pas tout centraliser à Paris, un traitement régional des affaires avec des acteurs proches du terrain est très souvent plus efficace. Aussi, la création de ce parquet national anti-criminalité organisée doit aller de pair avec un renforcement des JIRS (juridictions interrégionales spécialisées), leur présence démultipliée dans toutes les régions et une augmentation de leurs moyens.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-44 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD et MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - L’Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle des ministères de l’intérieur, de l’économie et des finances et de la justice. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.
Objet
Cet amendement vise à placer l’Office anti-stupéfiants sous la tutelle des ministères de l’intérieur, de l’économie et des finances mais aussi de la justice.
En effet, exclure l’autorité judiciaire au profit uniquement de l’intérieur et de l’économie ne semble pas pertinent car l’autorité judiciaire doit être pleinement associée aux missions de l’Ofast.
De plus, les auteurs de cet amendements souhaitent transformer le parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité organisée, il semble donc essentiel que l’Office anti-stupéfiants puisse se coordonner directement avec le nouveau parquet national anti-criminalité organisée, et cela en étant sous la tutelle du ministère de la justice.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-45 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure. Ces notions visent à écarter des moyens de nullité.
Utiliser les moyens du Code de procédure pénale n'est pas un moyen de contourner les garanties procédurales prévues par la loi. Les notions de manœuvres et diligences sont des notions totalement imprécises et laissent au juge une marge d'appréciation inopérante et excessive qui rendraient inapplicables les droits procéduraux dont bénéficie le justiciable.
De surcroit, ces dispositions n’empêcheront pas les contentieux des nullités et des demandes de libertés. Sur lesquelles le juge devra de toute façon statuer.
Dire qu’elles réduiraient les contentieux purement dilatoires ne saurait justifier une telle loi. Souligner dans l’exposé des motifs que ce moyen permettrait de réduire les recours, « étant rappelé que les juridictions pénales sont aujourd'hui trop engorgées pour en assurer l'examen dans des délais normaux », implique que cette loi n’a pour seul but de palier aux carences de l’État.
Comme il est souvent rappelé, la forme est la sœur jumelle de la liberté et le contrôle du respect de la procédure pénale n’a pour but que de faire respecter les droits du citoyen prévus par la loi.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-46 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 23 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 12 qui ajoute à l’article 148-6 du code de procédure pénale l’obligation pour la personne poursuivie pour une infraction mentionnée à l’article 706-73 que son avocat soit inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire.
Cette nouvelle obligation constitue une violation du droit au libre choix de l’avocat, et imposerait dans certains cas d’avoir recours à deux conseils.
Cette mesure n’est pas de nature à lutter contre le narcotrafic et n’est pas conforme à la Constitution.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-47 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE 7 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, les parlementaires et les élus régionaux et départementaux en charge de la sécurité
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité de participation aux groupes de travail de la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants aux parlementaires. Comme les maires, les parlementaires sont des acteurs clés dans la lutte contre le narcotrafic, en raison de leur rôle de représentants de la population et de leur capacité à relayer les préoccupations locales tout en exerçant un contrôle démocratique sur l'action gouvernementale.
Il est également prévu d’inclure la participation des élus régionaux et départementaux en charge de la sécurité à ces groupes de travail.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-48 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROHFRITSCH et Mmes PHINERA-HORTH, RAMIA et SCHILLINGER ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Après la référence :
L. 561-2
insérer les mots :
, à l’exclusion de celles mentionnées du 1° au 7°,
Objet
Cet amendement vise à réserver la certification relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme (LBC-FT) prévue au sein d' l'article 3 aux organismes non-financiers.
Alors que le texte vise à inclure très justement les sociétés de vente ou de location de véhicules de luxe parmi les organismes soumis à des obligations relatives à la LBC-FT, il est également prévu que l’ensemble des professionnels mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier soient assujettis à une certification par Tracfin quant à la connaissance de leurs obligations relatives à la LBC-FT.
Le rapport de la Cour des Comptes du 23 février 2023 sur l'évolution du dispositif français de lutte anti-blanchiment indique que les professions assujetties à la LCB-FT présentent un niveau très variable de connaissance et de maîtrise de ces règles.
D’une part, ce rapport indique que « les professions non financières sont particulièrement concernées, notamment celles qui ne disposent pas d'une autorité de supervision susceptible de diffuser une culture de lutte contre le blanchiment et d'animer une politique globale adaptée ».
En ce sens, le rapport d’enquête du Sénat visant à « sortir la France du narcotrafic » de mai 2024 insiste par exemple sur la sensibilisation « des professions immobilières au sens large » tant « les biens de luxe sont fortement investis par les trafiquants du haut du spectre ».
D’autre part, le rapport de la Cour des comptes précise qu’« il est plus aisé de former et de mobiliser et de former des professions fortement réglementées, organisées et soumises à des contrôles prudentiels et déontologiques comme à des sanctions disciplinaires […] que de professions atomisées et peu encadrées. L'ACPR et l'AMF, autorités de supervision, de contrôle et de sanction du secteur financier, ne trouvent pas d'équivalent dans les autres secteurs. »
Comme l’indique Tracfin dans sa réponse au rapport de la Cour des comptes : « il est important de souligner que les professions non financières représentent de l'ordre de 200 000 entités, exerçant des métiers très différents et sans autorité de contrôle centralisée, alors que le secteur financier représente environ 8 000 déclarants, supervisés par deux autorités de supervision centralisées à l'expertise reconnue en France comme en Europe. »
Dans ces conditions, il convient donc de concentrer l’effort de formation sur les professions non financières.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-49 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, PHINERA-HORTH et RAMIA et M. ROHFRITSCH ARTICLE 14 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans ce cas, la modification d’état civil ne peut faire l’objet d’aucune publication au Journal officiel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Objet
L’article 14 offre la possibilité pour le repenti de modifier son état civil à titre définitif en cas de nécessité au regard de la gravité de la menace encourue.
Afin de renforcer la sécurisation du statut de repenti et de préserver l’objectif poursuivi, le présent amendement prévoit que la modification d’état civil ne puisse faire l’objet d’aucune publication au Journal officiel.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-50 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé, au sein de l’Office anti-stupéfiants, une unité spécialisée dans le traçage des actifs numériques.
Cette unité a pour missions :
1° D’analyser les flux financiers utilisant des technologies blockchain lorsqu’ils sont suspectés d’être liés à des activités criminelles ;
2° D’assister les juridictions compétentes et les services d’enquête dans le suivi, le gel et la récupération des actifs numériques en lien avec le trafic de stupéfiants ;
3° De coopérer avec les autorités internationales compétentes pour le suivi et la traçabilité des transactions numériques.
Objet
Le présent amendement a pour objet de doter l’Office anti-stupéfiants (Ofast) de moyens adaptés aux enjeux contemporains liés à l’utilisation des actifs numériques dans le cadre d’activités criminelles, notamment le narcotrafic et le blanchiment de capitaux.
Face à l’essor des cryptomonnaies, qui permettent de dissimuler et de transférer des fonds illicites à l’échelle internationale, il est impératif de renforcer les capacités d’analyse, de traçabilité et d’intervention des autorités compétentes.
La création d’une unité spécialisée au sein de l’Ofast répond à cet objectif. Celle-ci sera chargée :
d’analyser les flux financiers impliquant des technologies blockchain lorsqu’ils sont susceptibles de participer à des activités illicites ;d’assister les juridictions et les services d’enquête dans le suivi, le gel et la récupération des actifs numériques liés au trafic de stupéfiants ;de coopérer avec les autorités internationales compétentes afin d’assurer une traçabilité optimale des transactions numériques.
Cette mesure s’inscrit dans une démarche de modernisation des dispositifs de lutte contre la criminalité organisée et de mise en conformité des outils opérationnels avec les mutations de l’économie numérique. Elle permettra de renforcer l’efficacité et la réactivité des services compétents dans un contexte de criminalité transnationale en constante évolution.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-51 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 15
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 10° bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter Les prestataires de services sur actifs numériques, notamment :
« 1° Les plateformes d’échange de cryptomonnaies ;
« 2° Les fournisseurs de portefeuilles numériques,
« lorsque la valeur totale des transactions dépasse un seuil fixé par décret.
« Ces prestataires sont soumis aux obligations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en particulier :
« - la mise en œuvre de mesures de connaissance client (KYC) ;
« - l’obligation de déclaration des opérations suspectes. »
Objet
Le développement des cryptomonnaies a profondément transformé les flux financiers, offrant aux criminels des moyens de dissimuler et de transférer des fonds illicites en contournant les dispositifs traditionnels de contrôle. Face à l’utilisation croissante de ces technologies par les réseaux de narcotrafic, il est impératif de renforcer les outils juridiques et opérationnels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Cet amendement propose d’assujettir les prestataires de services sur actifs numériques, tels que les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les fournisseurs de portefeuilles numériques, aux obligations prévues par le code monétaire et financier, notamment :
- La mise en œuvre de mesures de connaissance client (KYC), pour identifier et vérifier les utilisateurs, réduisant ainsi l’anonymat des transactions ;
- La déclaration des opérations suspectes, lorsque les transactions dépassent un seuil défini par décret ou présentent des indices de blanchiment ;
- La coopération avec les autorités compétentes, en facilitant la traçabilité des flux et le suivi des filières criminelles.
En ciblant les transactions numériques à risque, cet amendement poursuit trois objectifs :
- Renforcer la traçabilité des flux financiers numériques et rendre leur utilisation à des fins criminelles plus complexe ;
- Harmoniser le cadre français avec les normes européennes et internationales, en cohérence avec les recommandations de la FATF/GAFI et le règlement MiCA ;
- Contribuer à la lutte contre le narcotrafic, en s’adaptant aux mutations technologiques qui soutiennent ce phénomène.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-52 rect. 21 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-53 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…°Après l’article L. 324-6-2 du code pénal, il est inséré un article L. 324-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-6-3. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance est habilité à signaler aux autorités préfectorales et judiciaires tout établissement ou activité suspectée de participer directement ou indirectement à des activités de blanchiment de capitaux ou de trafic de stupéfiants.
« Ces signalements, dûment motivés et documentés, doivent faire l’objet d’une réponse écrite de la part des autorités saisies dans un délai maximal de trente jours. Cette réponse indique les suites données au signalement, ou, le cas échéant, les motifs de l’absence de mesures prises.
« Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le trafic de stupéfiants nécessite une coordination accrue entre les acteurs locaux et les autorités compétentes. Les maires, en tant qu’acteurs de proximité, disposent souvent d’une connaissance fine du territoire, des établissements et des activités locales.
Cet amendement vise à :
Conférer un rôle officiel et renforcé aux maires et présidents d’EPCI dans la détection et le signalement des activités suspectes liées au blanchiment de capitaux et au trafic de stupéfiants.Garantir un cadre légal clair pour ces signalements, en fixant une obligation de réponse de la part des autorités préfectorales et judiciaires dans un délai de trente jours.Promouvoir une meilleure transparence et efficacité dans la gestion des signalements, grâce à des réponses systématiques et motivées.
Cette disposition permettra de renforcer les capacités d’intervention des collectivités locales tout en assurant une réponse rapide et coordonnée des autorités compétentes.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-54 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 6
Remplacer le mot :
narcotrafic
par les mots :
trafic de stupéfiants
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-55 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Sur instruction du procureur de la République national anti-criminalité organisée, l'Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706-74-1 du code de procédure pénale.
Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d'importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de compétences qui serait confié par la loi à l’Office anti-stupéfiants (Ofast) en matière de police judiciaire, en coordination avec le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) ayant vocation à être institué par l’article 2 de la présente proposition de loi.
En premier lieu, le Pnaco, dans le cadre de son du champ de compétence exclusif, qui porte sur les infractions les plus graves, le saisirait des enquêtes judiciaires liées à la direction d’un groupe de narcotrafiquants (art. 222-34 du code pénal) ou le cas échéant relatives à des affaires de meurtre, tortures ou actes de barbarie commis en bande organisée (art. 706-73 du code de procédure pénal, 1° et 2°) lorsqu’elles sont liées au trafic de stupéfiants.
En sus, tout procureur de la République ou juge d’instruction pourrait également saisir l’Ofast, le cas échéant concurremment avec d’autres services, dans le cadre d’enquêtes ou d’instructions judiciaires relatives à des faits de trafics de stupéfiants d'importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-56 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une entrée en vigueur différée de l’article 1er, afin de laisser le temps à l’Office anti-stupéfiants et aux autres services concernés de se préparer à la mise en œuvre de la réforme.
Un amendement des rapporteurs déposé à l’article 2 prévoit un délai identique pour l’entrée en vigueur dudit article, relatif à la création d’un Parquet national de lutte contre la criminalité organisée.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-57 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, l’officier de police judiciaire informe simultanément au procureur de la République territorialement compétent, la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire visée au même article dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 704-1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé, et, après la référence : « 706-42 », sont insérés les mots : « et 706-74-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 706-42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé, et après la référence « 706-17 », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et 706-74-1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A :
« Du procureur de la République national anti-criminalité organisée
« Art. 706-74-1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706-16, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées par l’article 242-1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :
« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706-73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706-73-1, à l’exclusion du 11°, et 706-74 ;
« 3° Infractions mentionnées à l’article 450-1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222-34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706-73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242-1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti-criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti-criminalité organisée mentionnés au I du présent article.
« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.
« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.
« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 706-74-2. – I. – Sans préjudice de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République national anti-criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et notifié aux parties.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-3. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712-2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I l’article 706-74-1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706-71.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-74-4. – Le procureur de la République national anti-criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706-75 transmettent au procureur de la République national anti-criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706-81, de la transmission d’informations en application de l’article 706-105-1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694-30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132-78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706-74-1.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1 ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.
« Art. 706-74-5. – La juridiction saisie en application des articles 706-74-1 à 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.
« Art. 706-74-6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »
7° Le deuxième alinéa de l’article 706-75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;
8° Le dernier alinéa de l’article 706-75 est supprimé ;
9° Les articles 706-75-1 et 706-75-2 sont abrogés ;
10° L’article 706-77 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I. – Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-75. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de », et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706-78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné par l’article 706-75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
d) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. - » ;
11° L’article 706-78 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- A la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du I » ;
- A la dernière phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires visés à l’article 706-75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti-criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706-77.
« La décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
c) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. - » ;
12° Après le même article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti-criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.
« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2.– Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-1 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11° ou 706-74. »
13° Au premier alinéa de l’article 706-106, les mots : « le parquet » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti-criminalité organisée ».
II. – Le sixième alinéa du I de l’article 706-74-1 dans sa rédaction issue du présent article et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la même loi.
Objet
Les auditions menées par les rapporteurs comme les travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France ont démontré l’existence de liens forts, voire inextricables, entre le narcotrafic et les autres formes de criminalité organisée. C’est pourquoi, pour conforter l’évolution envisagée par la proposition de loi avec la création d’un parquet national appelé à devenir l’acteur judiciaire de référence dans la lutte contre les formes les plus graves de délinquance, le présent amendement vise à transformer le parquet national anti-stupéfiants en un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).
À cette fin, la nouvelle rédaction proposée prévoit la suppression de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco), celle-ci étant remplacée dans l’ensemble de son périmètre de compétences par ce nouveau parquet national, et fixe :
- la compétence du Pnaco pour l’ensemble du spectre de la criminalité organisée, à l’exception des infractions qui relèvent déjà d’autres parquets nationaux (parquet national financier et parquet national anti-terroriste), avec un monopole sur les infractions criminelles recentré sur l’organisation et la direction d’un réseau de trafic et sur les règlements de comptes les plus violents (meurtres et actes de torture et de barbarie commis en bande organisée) ;
- les modalités d’exercice par le Pnaco de ses nouvelles compétences et les règles applicables en matière de jugement et d’appel.
Par ailleurs, dans la droite ligne des recommandations de la commission d’enquête et en lien avec la transformation du Pnast en Pnaco, l’amendement permet une meilleure répartition des tâches entre les parquets locaux, les parquets des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) et le nouveau parquet national, l’enjeu étant d’éviter toute dévitalisation des Jirs mais aussi de répondre aux lacunes pointées par la commission d’enquête (en particulier, l’existence de failles ou d’incohérences dans la répartition des dossiers) : le nouveau Pnaco serait ainsi doté d’un pouvoir d’évocation renforcé et aurait vocation à trancher les éventuels conflits de compétences entre les Jirs et les parquets locaux, les désaccords entre les Jirs et le Pnaco étant pour leur part soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le modèle de ce que prévoit le droit en vigueur s’agissant du parquet national financier.
Dans la même perspective, l’amendement inscrit dans la loi le principe de la « double information » des parquets locaux et des Jirs, d’une part, et des Jirs et du Pnaco de l’autre, une telle information étant la condition sine qua non pour que chaque juridiction ait les moyens d’exercer les compétences que la loi lui confie.
Enfin, l’amendement étend au Pnaco certaines modalités de fonctionnement des Jirs, en mettant ces dispositions en facteur commun pour ces deux types de juridiction : il s’agit de la spécialisation des magistrats du parquet comme du siège, d’une part, et, d’autre part, du recours à des assistants spécialisés, qui constituent deux facteurs essentiels pour le traitement des dossiers de criminalité organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-58 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
… .- Après le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333-2.- Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-6-1, et 450-1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.
« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.
« Art. L. 332-3.– Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
Objet
Afin d’en garantir l’effectivité juridique, le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif de fermeture administrative, sur signalement du maire, des établissements soupçonnés d’agir comme « blanchisseuse ». La nouvelle rédaction permet notamment de :
- transférer le dispositif du code pénal vers le code de la sécurité intérieure, moyennant un alignement des rédactions sur la terminologie habituellement utilisée pour des mesures de police administrative ;
- d’étendre la finalité de la mesure à la prévention de la commission d’agissements en lien avec d’autres infractions que le blanchiment, rendus possibles en raison de la fréquentation ou des conditions d’exploitation de l’établissement concerné (trafic de stupéfiants, blanchiment, recel, participation à une association de malfaiteurs) ;
- de doubler la durée maximale de la mesure afin de la porter à un an, contre six mois dans la rédaction initiale ;
- de prévoir que l’édiction d’une telle fermeture administrative entraîne l’abrogation subséquente des autorisations et des permis délivrés à l’établissement ;
- de supprimer les dispositions conférant au maire le monopole de l’activation de la mesure. Ce monopole exposerait fortement les maires à des représailles, et ce alors même qu’un signalement à l’autorité administrative peut s’effectuer par d’autres moyens ;
- de renforcer le régime répressif prévu en cas de non-respect de la mesure, pour le porter à 6 mois d’emprisonnement (au lieu de 2 mois) et 7 500 euros d’amende. Cela permet notamment l’activation du dispositif de comparutions immédiates en application de l’article 395 du code de procédure pénale, ainsi que des peines complémentaires d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, et/ou de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure. En cas de récidive, l’auteur encourrait par ailleurs des peines renforcées de confiscation, portant notamment sur tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-59 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques.
II. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
… .- Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du codes des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. »
2° L’article 415-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est également applicable :
« 1° à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto-actifs ;
« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’application de la présomption de blanchiment prévue par le code pénal, qui est un instrument puissant de lutte contre les trafics et la grande criminalité organisée, à l’hypothèse dans laquelle une opération a été conduite dans le seul but de dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif des fonds, hors de toute rationalité économique : ce faisant, il répond aux préconisations du Gafi et poursuit l’objectif affiché par la recommandation n° 33 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, tendant à encourager le recours à la présomption de blanchiment.
L’amendement procède par ailleurs à des coordinations en matière douanière :
- il intègre, d’une part, à la présomption de blanchiment douanier prévue à l’article 415 du code des douanes les opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques. Pour rappel, les crypto-actifs ont d’ores et déjà été intégrés au champ du délit de blanchiment douanier par l’article 30 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette disposition avait été adoptée sans réserve par la commission des finances, considérant le « recours croissant à ce mode de transaction dans le cadre d’opérations de blanchiment de capitaux ». Le présent amendement vient compléter ce dispositif afin de donner aux services douaniers les moyens de répondre à l’adaptation constante des canaux de blanchiment utilisés par les trafiquants ;
- d’autre part, il étend la présomption de blanchiment prévue à l’article 415-1 du même code aux bénéficiaires effectifs des fonds ou actifs numériques, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière pénale. Les évolutions technologiques mettent en effet régulièrement en échec les services de la douane dans l’identification des bénéficiaires effectifs de ces fonds.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-60 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 60-1-1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal ou des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objet. Premièrement, il supprime les dispositions de l’article 4 qui systématisent la réalisation d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations portant sur des faits de trafic de stupéfiants. Leur effet concret serait probablement marginal, dans la mesure où le manque d’enquêtes patrimoniales résulte essentiellement d’un manque de moyens et d’une acculturation insuffisante des services à ce type d’investigations.
Le champ d’application potentiellement infini de l’injonction pour ressources inexpliquées emportant un risque d’inconstitutionnalité, l’amendement limite deuxièmement celle-ci aux seuls dossiers en lien avec le trafic de stupéfiants d’une part et la criminalité organisée d’autre part. Pour rappel, ce dispositif fait suite à la recommandation n° 33 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-61 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 2
1° Après le mot :
Le
insérer les mots :
juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le
2° Après le mot :
prendre
insérer les mots :
, pour une durée de six mois renouvelable
II.- Alinéa 3
Après le mot :
prévues
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale
III.- Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321-6 du code pénal ;
IV.- Alinéa 5
Supprimer les mots :
juge d’instruction ou par le
V.- Alinéa 8, première phrase
1° Après le mot :
professionnel
Insérer les mots :
ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et
2° Après le mot :
services
Insérer le mot :
judiciaires
VI.- Alinéa 9
1° À la première phrase, remplacer les mots :
les services de l’État échangent avec les autres
par les mots :
le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les
2° À la seconde phrase :
remplacer la première occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
et remplacer les mots :
aux services de l’État dont la liste est précisée par décret
par les mots :
au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction
VII.- Alinéa 10
Au début, insérer les mots :
Le juge d’instruction ou
Objet
Le présent amendement étend premièrement le dispositif de gel judiciaire des avoirs à l’ensemble du champ de la criminalité organisée et du trafic de stupéfiants. Ledit gel pourrait par ailleurs également être mobilisé à l’encontre des personnes ne pouvant justifier l’origine de leurs ressources en application de l’article 321-6 du code pénal.
Cet amendement entend deuxièmement renforcer l’opérationnalité du dispositif par deux biais. D’une part, il cantonne la durée de la mesure à une période de six mois renouvelable. D’autre part, il étend aux officiers de police judiciaire commis par le magistrat en charge de l’enquête de procéder avec les administrations compétentes aux échanges nécessaires à l’exécution de la mesure de gel.
Afin d’en conforter l’effectivité juridique, le présent amendement apporte troisièmement des corrections mineures au dispositif. Il précise notamment les rôles respectifs des différents magistrats impliqués dans l’édiction de la mesure : il s’agirait soit du juge des libertés et de la détention, sur saisine sur procureur de la République, soit du juge d’instruction, lequel peut traditionnellement décider d’office d’une mesure patrimoniale.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-62 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l'article L. 562-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter “trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 et l’article 222-40 du code pénal.
2° Après l’article L562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L.562-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-2.- Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur national anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. »
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-1 », est insérée la référence : «, L. 562-2-2 » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 562-11 la référence : « et L. 562-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 562-2-1 et L. 562-2-2 ».
II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme » sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».
Objet
Le présent amendement adjoint un mécanisme administratif de gel des avoirs des narcotrafiquants à celui prévu par l’article 5 de la proposition de loi en matière judiciaire. Ces deux versants sont complémentaires en ce que la voie administrative permet de geler plus rapidement une situation avant de la judiciariser. Ce dispositif, qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme, permet par ailleurs d’agir sur des profils de moindre envergure ou dont les comptes servent d’intermédiaires à des profils du haut du spectre de la criminalité. Si l’articulation des deux dispositifs supposera un travail de coordination important entre le ministère de l’intérieur, les ministères économiques et financiers et l’autorité judiciaire, leur coexistence présente donc de nombreux avantages. Concrètement, le gel administratif est rédigé sur le modèle existant en matière de lutte contre le terrorisme. Seraient gelés, pour une durée de six mois renouvelable (dans la limite de deux ans), les fonds « qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ».
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-63 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;
b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;
b) L’article 450-1 est ainsi modifié :
III. – Alinéa 7 :
Remplacer la mention
b)
par le signe :
-
IV. Alinéa 9 :
Remplacer la mention :
c)
par le signe :
-
V. – Après l’alinéa 9
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
c) Après l’article 450-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 450-1-1 – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;
d) À l’article 450-2, après les mots : « l’article 450-1 » sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450-1-1 » ;
e) À l’article 450-3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 » ;
f) À l’article 450-4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;
VI. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le 5° bis du I de l’article 28-1 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
VII. - Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Le 4° l’article 689-5 est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;
d) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
VIII. - Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 706-34 est ainsi modifié :
a) Le mot : « le délit » est remplacé par les mots : « les crimes ou délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450-1-1 dudit code » ;
d) Les mots « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a »
IX. - Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 15° de l’article 706-73 et le 4° de l’article 706-73-1 sont ainsi modifiés :
a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits »
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450-1-1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
X. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450-1-1 du même code » ;
XI. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
il a
par les mots :
lorsqu’il a
et les mots :
ils ont
par les mots :
lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a
Objet
Cet amendement supprime l’élargissement de la définition de l’association de malfaiteurs proposée par le texte, considérée comme superfétatoire.
Afin de donner sa pleine portée à la recommandation de la commission d’enquête tendant à appréhender plus largement l’association de malfaiteurs tout en s’inspirant de la législation italienne « antimafia », le présent amendement tend à créer une nouvelle infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle, indépendamment de la préparation de toute infraction.
Une organisation criminelle serait définie comme une association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée préparant la commission de crimes.
Cette appartenance serait attestée par un ou plusieurs faits matériels démontrant que, directement ou indirectement, la personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres.
Pour respecter l’échelle des peines, l’infraction serait punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, soit un quantum plus faible que celui prévu pour le délit d’association de malfaiteurs, qui implique la préparation d’une infraction.
L’amendement procède en outre à diverses coordinations dans le code pénal et le code de procédure pénale.
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N° COM-64 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
les infractions préparées sont des crimes
par les mots :
l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
...) Après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa ».
Objet
Le présent amendement vise à encadrer le champ d’application de la mesure, prévue par l’article 9, tendant à renforcer la répression de l’association de malfaiteurs.
Pour mémoire, en l’état du droit, l’association de malfaiteurs constitue un délit, quelle que soit la nature de l’infraction préparée.
Conformément aux recommandations de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, la présente proposition de loi prévoit que lorsqu’une association de malfaiteurs a pour finalité la préparation d’un crime, la participation à cette association puisse être sanctionnée par une peine criminelle.
Dans le souci d’assurer la proportionnalité du dispositif et en cohérence avec l’objectif de la proposition de loi, cet amendement vise à circonscrire celui-ci à la préparation de crimes pour lesquels la loi prévoit une circonstance aggravante de commission en bande organisée. Pour préserver la cohérence de l’échelle des peines, cette mesure concernait également les crimes punis de la réclusion à perpétuité.
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N° COM-65 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article 450-5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2° de l’article 706-74 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Aux », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-66 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article 227-18-1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa
Par la référence :
Art. 227-18-2. –
2° Compléter cet alinéa par les mots :
est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende
Objet
Cet amendement prévoit de faire de l’infraction prévue par l’article 10 de la proposition de loi, constituée par le fait de publier une offre d’emploi lié à un trafic de stupéfiant en ligne sur un site accessible aux mineurs, une infraction autonome de celle prévue à l’article 227-18-1, dans la mesure où cette dernière ne vise que les provocations « directes » d’un mineur à la commission d’une infraction.
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N° COM-67 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-88-2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu à l’article 706-88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer l’hyper-prolongation médicale de la garde à vue instituée par l’article 11 de la proposition de loi visant à adapter notre cadre juridique à la lutte contre le phénomène des « mules », qui participe des conséquences désastreuses du narcotrafic sur la vie des habitants des territoires d’outre-mer.
Cette mesure répond à un besoin opérationnel clairement identifié par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, qui a mis en évidence le fait que la durée maximale de la garde à vue pour ces personnes, qui est de 96 heures en matière de criminalité organisée, est parfois insuffisante pour expulser l’ensemble de la drogue ingérée. Face à une telle situation, le procureur de la République n’a bien souvent pas d’autre choix que de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire et de solliciter le placement en détention provisoire de la personne. Cela conduit à alourdir et à ralentir considérablement le traitement de ces procédures judiciaires pourtant peu complexes, qui sont en principe orientées en comparution immédiate.
Afin d’assurer sa conformité à la Constitution, le présent amendement vise toutefois à mieux encadrer le dispositif.
À titre principal, cet amendement a pour effet de supprimer la possibilité de renouveler la mesure, de façon à limiter la durée maximale de la garde à vue des mules à 120 heures.
L’amendement précise également les conditions dans lesquelles la prolongation exceptionnelle de la garde à vue peut être décidée, en prévoyant qu’un certificat médical, versé au dossier, établisse la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur son aptitude au maintien en garde à vue.
Il prévoit en outre certaines garanties supplémentaires pour la personne concernée à l’expiration de la quatre-vingt seizième heure de garde à vue : la possibilité de s’entretenir avec un avocat ; le droit de demander un nouvel examen médical ; la possibilité de réitérer une demande tendant à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un membre de sa famille.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-68 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise.
Objet
Cet amendement vise à préciser les motifs permettant à la juridiction de décider, comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, d’une condamnation aux peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains lieux et de vol depuis ou vers certaines destinations dans les affaires impliquant des personnes assurant l’acheminement de substances stupéfiantes pour le compte d’un réseau de narcotrafiquants (dites « mules »), en prévoyant expressément qu’elles ne peuvent être prononcées qu’au regard des risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise.
Ce dispositif participe de l’objectif, posé par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, d’adapter notre cadre judiciaire aux spécificités de la lutte contre le phénomène des « mules ». L’application de ces peines complémentaires serait de nature, pour leur protection, à rendre ces dernières « inemployables » par les narcotrafiquants.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-69 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
A. L’article 6-1 est ainsi modifié :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a) Au début, il est inséré la mention : « I – » ;
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Aux premier et quatrième alinéas
par les mots :
Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas
IV. – Après l’alinéa 5
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
3° À la fin, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. »
B. L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;
b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 ».
C. Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code »;
D. L’article 6-2-2 est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 12 de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic en ligne.
Pour mémoire, cet article confie de nouvelles prérogatives à la plateforme Pharos pour prévenir la diffusion de contenus relatifs au à l’offre ou la cession de stupéfiants en ligne, sur le modèle de ce qui est déjà prévu par le droit en matière de lutte contre le terrorisme et la pédo-criminalité.
Ainsi, cet amendement vise à ce que, comme en matière de terrorisme et de pédo-criminalité, Pharos puisse non seulement agir pour le retrait et le déréférencement des contenus, mais également pour le blocage d’accès à internet du site concerné.
Il aligne également les garanties juridiques prévues et les sanctions pénales applicables aux personnes concernées en cas de non respect de la demande de retrait.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-70 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 242, il est inséré un article 242-1 ainsi rédigé :
« Art. 242-1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231-10 du même code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 dudit code sont également applicables. »
Objet
En cohérence avec la transformation du parquet national anti-stupéfiants en parquet national anti-criminalité organisée, et afin de lutter contre les pressions susceptibles d’être exercées par les témoins par les groupes criminels quelle que soit leur nature, le présent amendement prévoit l’application de la composition spéciale des juridictions criminelles à l’ensemble des crimes commis en bande organisée.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-71 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 13 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 13 prévoit le traitement des infractions connexes aux faits de délinquance et de criminalité organisée sous le régime procédural particulier de tels faits. Or cette évolution n’est pas nécessaire au vu du périmètre déjà large des articles 706-73 et 706-73-1, qui permettent notamment la prise en compte des règlements de comptes et du blanchiment, ainsi que des trafics de toute nature : en conséquence, le présent amendement supprime les dispositions correspondantes.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-72 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 132-78 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa »
1° bis Après le même article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-78-1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue par le présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706-63-1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706-63-1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies par l’article 706-63-1 précité. »
II. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
des troisième et quatrième alinéas
2° Remplacer les mots :
à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter
par les mots :
au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 221-5-3 est ainsi rédigé :
« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
V. – Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
3° Après les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables », la fin de la première phrase de l’article 222-43 est ainsi rédigée : « faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
4° L’article 222-43-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « réalisation de l’infraction », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
4° bis Après l’article 222-67, il est inséré un article 222-67-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-67-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à sa préparation.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
VI. – Alinéas 18 à 27
Remplacer ces alinéas par trente-cinq alinéas ainsi rédigés :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
2° Au début, sont ajoutés des articles 706-63-1 A à 706-63-1 D ainsi rédigés :
« Art. 706-63-1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation, le procureur de la République ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès-verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.
« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1, si le procureur de la République ou le juge d’instruction l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, il octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« Les procès-verbaux de déclaration ne peuvent être versés en procédure.
« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706-63-1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706-63-1 C.
« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706-74-1, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Art. 706-63-1 B. – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction des tribunaux judiciaires précités peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au le présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706-63-1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706-63-1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au premier alinéa du II de l’article 706-63-1 A, qui se prononce alors dans le délai qu’elle fixe.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706-63-1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706-63-1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La constatation de la fin de l’immunité est faite, sur réquisition du procureur de la République, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée en application du présent article est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.
« Art. 706-63-1 C. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706-63-1 A, 706-63-1 B ou 706-63-1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706-63-1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou par le procureur de la République.
« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans l’une de ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.
« Art. 706-63-1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706-63-1 A et 706-63-1 B. » ;
2° L’article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction contre ces décisions ; le débat a lieu et ce magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.
« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;
3° L’article 706-63-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-63-2. - Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-63-1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles et des harmonisations et coordinations, le présent amendement vise à :
- ouvrir la possibilité de recourir aux dispositifs des « repentis » en matière de trafic d’armes ;
- effectuer diverses simplifications suggérées par le président de la commission de protection et de réinsertion (CNPR), Marc Sommerer, s’agissant de l’exemption de peine, de la compétence de la CNPR pour attribuer des identités d’emprunt aux « repentis » ou encore pour renforcer la protection de ces derniers à tous les stades de la procédure ;
- préciser les conditions dans lesquelles le statut de collaborateur de justice pourra être révoqué et les conséquences d’une telle révocation (à savoir, en particulier, la mise à exécution de la peine d’emprisonnement complémentaire qui aura été prévue ab initio par la juridiction de jugement) ;
- surtout, à créer, sur le modèle du droit britannique, un système d’immunité de poursuites pour les personnes dont les déclarations justifieraient une telle immunité : décidée à titre exceptionnel et par les seuls magistrats spécialisés (c’est-à-dire ceux des Jirs et le futur procureur national anti-criminalité organisée), elle serait réservée au cas où de telles déclarations ont un impact majeur (grand nombre de victimes, particulière gravité de l’infraction dont la commission ou la répétition est évitée…) et serait soumise à l’avis conforme de la commission nationale de protection et de réinsertion.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-73 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 230-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706-80-1 sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les mêmes traitements de données. » ;
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706-80 A ainsi rédigé :
« Art. 706-80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15-4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40-3.
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »
II. – Après l’article 3 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706-80-1 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706-80-1 du code de procédure pénale, selon les procédures prévues au même article. »
Objet
L’article 15 prévoit opportunément d’étendre la possibilité, pour les officiers de police judiciaire affectés dans des services spécialement chargés de la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, d’agir sous une identité d’emprunt. Le présent amendement vise à donner tout son poids à cette évolution et prévoit :
- une extension du dispositif aux agents de police judiciaire, aux agents des douanes et aux agents en charge de la lutte contre le trafic en haute mer ;
- la suppression de l’exigence d’une autorisation hiérarchique, qui n’apparaît nécessaire de jure ;
- la mise en place de compléments utiles visant à préciser, d’une part, les cas dans lesquels l’anonymat pourra être levé et, d’autre part, à définir les hypothèses dans lesquelles il ne sera pas opposable (placement en garde à vue ou audition en tant que témoin assisté, par exemple).
Par cohérence et afin de renforcer l’efficacité des services d’enquête luttant contre la criminalité organisée, l’amendement prévoit également que l’ensemble de leurs agents seront réputés être habilités à accéder aux fichiers d’antécédents pénaux, ceux-ci constituant un outil essentiel au bon accomplissement de leurs missions.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-74 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 230-46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du huitième alinéa du II l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° Les 1° de l’article 67 bis-1 A et a du 3° de l’article 67 bis-1 sont complétés par les mots « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».
Objet
Le présent amendement ouvre, dans le cadre d’enquêtes sous pseudonyme, la possibilité pour les enquêteurs de modifier leur voix et leur visage grâce à l’intelligence artificielle.
En l’état actuel, seul est autorisé par la loi l’emploi d’un pseudonyme et, dans certains cas, de logiciels de transformation de la voix conjugués à une audition à distance par le biais de la visio-conférence. Utiliser des techniques basées sur l’intelligence artificielle (morphing facial) ou sur la modification de la voix dans le cadre de l’enquête numérique sous pseudonyme ou de l’infiltration permettrait aux enquêteurs de ne pas s’exposer directement à des individus et de gagner leur confiance par des échanges vocaux et visuels afin de caractériser la préparation d’infractions graves.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-75 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 230-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».
4° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « opérations », la fin de cet article est ainsi rédigé : « ainsi que la durée de ces dernières » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
5° L'article 706-104 est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706-87-1, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-20, 706-96, 706-99 et 706-102-1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès-verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations inscrites au procès-verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct et est versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 16 afin :
- de corriger une malfaçon légistique s’agissant du recours à la géolocalisation, qui aurait pour effet de restreindre substantiellement la durée maximale d’utilisation de cette technique, à l’inverse de l’objectif poursuivi par les auteurs ;
- d’en clarifier la rédaction pour mieux encadrer les indications susceptibles d’être inscrites dans le procès-verbal distinct ;
- de renforcer les garanties entourant le contrôle de la délivrance de l’autorisation de recourir à un tel procès-verbal et de préciser les conséquences de la révocation éventuelle de cette autorisation ;
- de préciser les conditions du contrôle systématique qui sera exercé par la chambre de l’instruction sur le contenu du procès-verbal distinct ;
- de prévoir le versement au dossier de l’ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.
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N° COM-76 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, le dernier alinéa de l’article 706-32, le second alinéa de l'article 706-80-2, le deuxième alinéa de l'article 706-81 et le dernier alinéa de l'article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 67 bis-1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
Objet
L’article 17 est porteur d’évolutions utiles pour sécuriser juridiquement le travail des policiers et gendarmes infiltrés ou agissant sous une identité d’emprunt, puisqu’il donne enfin un cadre à la notion, aujourd’hui relativement imprécise, d’« incitation à la commission d’une infraction ».
Pour autant, en l’état de sa rédaction, il présente un risque majeur de non-conformité à la Constitution dans la mesure où il prévoit qu’un magistrat pourrait autoriser un policier, un gendarme ou un douanier à commettre certains délits sans en être pénalement responsable.
Afin d’écarter tout risque de censure, le présent amendement supprime cet ajout : la rédaction proposée se borne ainsi à préciser que ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui ne font que contribuer à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le magistrat compétent a autorisé le lancement de l’infiltration.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-77 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa
2° Après le mot
autorisation
insérer les mots :
mentionnée au premier alinéa ;
3° Remplacer les mots :
ainsi qu’à
par le mot :
pour
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...- Le II de l’article 67-bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »
Objet
Le texte initial de la proposition de loi prévoit que le magistrat chargé de contrôler le « coup d’achat » ne peut autoriser l’usage d’une identité d’emprunt que pour les opérations conduites en ligne. Cette restriction n’apparaît pas nécessaire : par conséquent, le présent amendement donne au magistrat la possibilité d’autoriser le recours à une identité d’emprunt pour tous les « coups d’achat », quel que soit leur fait générateur et leur cadre d’application.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-78 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Après les mots :
identité d’emprunt
insérer les mots :
, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique,
Objet
Amendement de coordination permettant le recours aux hyper-trucages dans le cadre des « coups d’achat ».
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-79 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 7, deuxième phrase
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
ou d’un officier de douane judiciaire
II. – Alinéa 8, deuxième phrase
Après le mot : « instruction », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
selon les formes et procédures mentionnées à l’article 706-63-1 C.
III. -Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 10, première phrase
1° Remplacer les mots :
officiers et agents de police judiciaire
par les mots :
personnels
2° Supprimer la seconde occurrence des mots :
de police judiciaire
V. – Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
L’identité et l’adresse
par les mots :
Des éléments d’identification
2° Troisième phrase
Remplacer la troisième occurrence du mot :
et
par les mots :
ainsi qu’
VI. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
du 3°
VII. – Alinéas 14, 15 et 19
Remplacer trois fois les mots :
national anti-stupéfiants
par les mots :
de la République national anti-criminalité organisée
VIII. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
six mois et est renouvelable une
par les mots :
trois mois et est renouvelable trois
IX. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le cas échéant en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise également que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
X. – Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
XI. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites celui-ci. »
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement apporte plusieurs modifications de fond au régime des « infiltrés civils » :
- il prévoit que les informateurs s’engageront à témoigner, à l’issue de leur infiltration, à tous les stades de la procédure, ce qui constitue la condition sine qua non de l’efficacité de ce nouvel outil pour la riposte pénale ;
- il fixe les conditions de ce témoignage afin de ne pas mettre en cause la sécurité de l’informateur (avec par exemple l’ouverture du recours à des outils de transformation de voix ou à des hyper-trucages, comme pour les policiers et gendarmes infiltrés) ;
- il réduit les délais « plafonds » d’autorisation de l’infiltration civile afin d’éviter que ce régime ne soit plus libéral que celui qui existe aujourd’hui pour les officiers de police judiciaire.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-80 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 20 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;
…° Au premier l'alinéa de l'article 173-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
…° L’article 198 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au jour de l’audience » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;
II. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
III. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 385 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité ».
Objet
Les nullités de procédure sont aujourd’hui utilisées dans le cadre d’une véritable guérilla juridique menée par les narcotrafiquants. Afin d’éviter tout usage dolosif ou dévoyé de celles-ci, le présent amendement vient enrichir l’article 20 en :
- réduisant à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire (contre six mois actuellement) ;
- rendant obligatoire la notification au juge d’instruction des demandes en nullité ;
- imposant un délai minimal de cinq jours avant l’audience pour déposer des requêtes en nullité devant le tribunal correctionnel, sauf pour les personnes jugées en comparution immédiate.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-81 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « et l’infraction définie à l’article 434-4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au-delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er. » ;
b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, »
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à assurer la conventionnalité du dispositif extraterritorial prévu par l’article 21 en :
- limitant la compétence des juridictions française au-delà de la mer territoriale française à la participation à un association de malfaiteurs en vue d’un trafic sur le territoire français dans la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, conformément aux possibilités ouvertes par la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 (article 4.1.b.iii)
- supprimant le dispositif permettant l’arraisonnement sans l’accord de l’État du pavillon, contraire au droit international, la Convention de Vienne imposant un tel accord (Convention de Vienne du 19 décembre 1988, article 17)
En deuxième lieu, suivant une recommandation de la Marine nationale, cet amendement vise à mieux appréhender l’enjeu des sabordages de submersibles ou de voiliers liés au narcotrafic. En l’état du droit, les trafiquants qui occupaient le navire sabordé pour se soustraire au contrôle des bâtiments de l’État ne peuvent qu’être appréhendés comme de simples naufragés. Pour renforcer les moyens d’action des forces face à ce phénomène, l’amendement tend à intégrer la dissimulation de preuve au cadre juridique de l’action de l’État en mer pour la poursuite d’infractions liées aux conventions internationales.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-82 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 22 |
I. – Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) À la fin, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’alinéa 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
B. À l’article L. 263-1, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « VI ».
IV. – Alinéas 30 à 46
Remplacer ces alinéas par trente-quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
2° À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement
« Art. L. 5332-16. - Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332-17. - I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
« II. - Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;
« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16.
« III. - L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.
« Art. L. 5332-18. – I. - À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l’autorité administrative :
« a) L’autorisation pour :
« - l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 ;
« - l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« - l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;
« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332-17.
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15.
« II. - Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332-19. - Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article »
4° Après l’article L. 6341-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-5. - Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article ».
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article L. 5332-18 du code des transports dans sa version issue de la présente loi s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au cadre des enquêtes administratives de sécurité en vue de prévenir la corruption liée à la criminalité prévue par l’article 22.
À cette fin, il tend en premier lieu à élargir la base juridique de ces enquêtes à tous les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée.
S’agissant en particulier des ports, il tend à mieux circonscrire le dispositif de l’article 22, applicable en l’état à l’ensemble des agents, pour le recentrer sur les membres du directoire des grands ports maritimes et sur les autorisations d’accès à certaines zones sensibles. Par rapport au droit existant, l’article étendrait ainsi sensiblement les zones pour lesquelles l’autorisation accès, permanent ou temporaire, requiert une enquête. Ces enquêtes seraient de surcroît renouvelées chaque année.
S’agissant des aéroports, selon la même logique, il tend à supprimer les dispositions de l’article 22, les autorisations d’accès aux zones sensibles étant déjà soumises à une enquête administrative de sécurité préalable régulièrement renouvelée.
En outre, l’amendement prévoit que les points de contact uniques de signalement de comportements liées à des faits de corruption, que l’article 22 prévoit d’instituer dans chaque port et aéroport, puissent également recevoir des signalements des usagers.
Enfin, il permet la correction d’une erreur matérielle de référence dans les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la sûreté portuaire.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-83 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
est en outre
par les mots :
peut être
et le mot :
chaque
par le mot :
tout
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, dans des conditions prévues par décret
II. - Alinéa 8
1° À la première phrase, après le mot :
contact
insérer le mot :
unique
2° Remplacer les mots :
créent un risque
par les mots :
sont
II. - Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;
III. – Alinéa 19, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et pour une durée qui ne peut excéder un an.
IV. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
un lanceur d’alerte
par les mots :
l’auteur d’un signalement
V. – Alinéa 27
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer le dispositif de signalement des faits de corruption ou de menace concernant des agents dans les administrations et services publics particulièrement exposés aux risques liés à la criminalité organisée, que l’article 22 de la proposition de loi prévoit d’instituer.
Le dispositif prévoit notamment qu’à la suite de chaque signalement permettant d’identifier un ou plusieurs agents, une enquête administrative de sécurité les concernant soit menée. Afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif et de ne pas saisir systématiquement le service national des enquêtes administratives de sécurité, l’amendement prévoit de laisser un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative en donnant à cette enquête un caractère facultatif. Il convient à cet égard de souligner que l’article 22 étend par ailleurs largement les obligations de conduire une telle enquête préalablement au recrutement, à l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un de ces services sensibles, ce que le présent amendement ne remet pas en cause.
En deuxième lieu, l’amendement tend à préciser le champ des infractions pouvant être signalées dans le cadre des points de contact unique, de façon à couvrir l’ensemble des faits d’atteinte à la probité.
Enfin, il vise à renforcer les garanties prévues par l’article 22, en limitant à un an la durée de conservation des signalements, et en prévoyant un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret d’application.
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N° COM-84 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1 - Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.
« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer et améliorer le dispositif de communication du ministère public aux administrations dont les agents sont poursuivis ou condamnés pour des faits de corruption.
Il prévoit ainsi que cette communication, facultative en l’état du droit, soit obligatoire pour tous les faits liés à la criminalité organisée, dès lors que la personne concernée est soit condamnée, soit renvoyée devant une juridiction, soit mise en examen pour ces faits.
S’agissant d’agents dépositaires de l’autorité publique, cette communication serait possible, sous certaines conditions, à n’importe quel stade de la procédure.
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N° COM-85 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 22 |
Alinéas 47 à 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
III. - Le I de l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. ».
Objet
Cet amendement tend à revenir sur l’intégration des administrations publiques dans le champ du dispositif de prévention de la corruption dans certaines grandes entreprises, prévu par l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II »). Les administrations, en effet, sont déjà soumises aux mêmes obligations en application de l’article 3 de cette loi.
En revanche, il intègre les exploitants des installations portuaires où sont manipulés des conteneurs à la liste des acteurs concernés par ce même article 17, eu égard aux risques avérés de corruption liée au narcotrafic auxquels ils sont exposés.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-86 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 23 |
I.- Alinéa 3
Supprimer les mots :
chapitre Ier du titre III du livre Ier du
II.- Après l’alinéa 5
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 148 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
- à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;
- sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée en appel tant qu'il n'a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. »
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
- les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;
- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. ».
…° À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
III. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 148-2 est ainsi modifié :
…) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience. »
IV. – Alinéa 7
Après le mot :
phrase
insérer les mots :
du deuxième alinéa
V. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 148-1. » ;
VI.- Après l’alinéa 10
Insérer huit alinéa ainsi rédigés :
…) Le troisième alinéa, est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. »
…) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
- sont ajoutés les mots : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
…° L’article 148-4 est abrogé ;
…° Les premier et deuxième alinéas de l’article 148-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième occurrence du signe : « , », est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ou 148-4, » sont supprimés ;
VII.- Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Au troisième alinéa de l’article 148-6, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
VIII.- Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
…° Au quatrième alinéa de l’article 706-71, les mots : « ou de l'article 148-4 » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté. La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France a en effet révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter ces demandes dans les délais impartis. De nombreuses failles de la procédure applicable en la matière sont par ailleurs exploitées par les représentants de la défense pour obtenir la remise en liberté précoce de personnes soupçonnées d’être des narcotrafiquants. En réponse à une demande forte des juridictions, il est donc proposé de faire évoluer la procédure sur plusieurs points afin :
- d’augmenter les délais attribués au parquet et au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté en première instance, afin de les porter à respectivement 10 et 5 jours (contre 5 et 3 jours actuellement). De la même manière, le délai alloué à la chambre de l’instruction pour statuer en saisine directe en application de l’article 148 du code de procédure pénale est étendu à 30 jours (contre 20 jours aujourd’hui) ;
- de prévoir l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel précédent, à l’instar du dispositif existant en première instance, et de prévoir, en première instance comme en appel, que cette irrecevabilité s’applique jusqu’à la notification de la décision aux parties, afin de mettre fin à la situation d’incertitude qui marque le texte actuel du code et pose en pratique de lourds problèmes aux magistrats compétents ;
- de prévoir que, dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté par une juridiction saisie en application de l’article 148-2 du code de procédure pénale, « les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience » ;
- de porter de quatre à huit heures la durée pendant laquelle une personne bénéficiant d’une ordonnance de remise en liberté est maintenue temporairement en détention, en vue de la formation d’un appel et d’un référé-détention par le procureur de la République ;
- de supprimer possibilité pour l’avocat de déposer une demande de mise en liberté par voie postale. En conséquence, le dispositif imposant à l’avocat d’être inscrit au barreau local est supprimé ;
- de supprimer la possibilité de saisine directe de la chambre de l’instruction si la personne maintenue en détention provisoire n’a pas été entendue depuis plus de 4 mois ;
- de prévoir que les délais de saisine directe de la chambre de l’instruction, à l’expiration desquels une mise en liberté d’office peut intervenir, ne commencent à courir qu’à compter de la réception de la demande de mise en liberté par ladite chambre. L’amendement crée ainsi en parallèle, sur le modèle de la procédure déjà prévue par l’article 148-1-1 du code de procédure pénale, une possibilité de décision en extrême urgence de la chambre de l’instruction après l’expiration des mêmes délais lorsque la mise en liberté aurait des conséquences manifestement disproportionnées au regard des particularités du dossier et pour les seules personnes mises en examen pour des faits liés à la délinquance et à la criminalité organisées.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-87 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 23 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l'article 145-1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l'article 145-1 est applicable.
« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an. »
Objet
En l’état, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder deux ans pour des faits de trafic de stupéfiants de nature délictuelle contre quatre ans en matière criminelle. L’alignement par le haut sur les durées prévues en matière criminelle emporte toutefois un important risque d’inconstitutionnalité. En conséquence, le présent amendement lui substitue un allongement de la durée du mandat de dépôt correctionnel initial de 4 à 6 mois, afin de répondre aux demandes récurrentes émises par les magistrats pour un allongement des durées de détention provisoire.
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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-88 20 janvier 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22-11-1 .- Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. 22-11-2.- Le non-respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 du présent code est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ».
II.- Le chapitre Ier du titre Ier loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du g de de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur ; »
III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 442-4-1, les mots « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b) et b) bis » ;
2° Après l’article L. 442-4-2, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-3 – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée, et que ces agissements ou ces activités méconnaissent les obligations définies aux b) et b) bis de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2 du présent code. L’injonction mentionne les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure susmentionnée.
« Le bailleur fait connaître au préfet la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le préfet peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées à l’article L. 442-4-2. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’opérationnalité et la robustesse juridique des deux dispositifs figurant à l’article 24 : la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction de paraître sur les points de deals à l’encontre des têtes de réseaux ainsi que la possibilité pour le représentant de l’État d’imposer le relogement d’un trafiquant et de le mettre en demeure de quitter son domicile lorsque celui-ci est situé dans la zone d’interdiction de paraitre ou lorsqu’il est utilisé pour faciliter le trafic.
S’agissant de l’interdiction de paraître, le dispositif est premièrement étendu à toute personne et non aux seules têtes de réseaux qui, en tout état de cause, ne se rendent quasiment jamais sur les lieux des trafics qu’ils organisent. Deuxièmement, l’inapplicabilité du dispositif aux mineurs est supprimée. Celle-ci serait en effet probablement contreproductive en ce qu’elle inciterait les trafiquants à privilégier encore davantage qu’actuellement le recrutement de mineurs pour exercer leurs activités illicites sur des points de deal. Il s’agit donc d’une mesure de protection. Troisièmement, il est prévu que le représentant de l’État « tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée » pour apprécier de l’opportunité de la mesure. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle sur le sujet, il est expressément mentionné que le périmètre géographique de l’interdiction ne peut comprendre le domicile principal de l’intéressé (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021).
S’agissant de l’expulsion locative, le dispositif actuel est juridiquement fragile du fait de l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire. Pour lever cet obstacle, il est proposé de s’appuyer sur le dispositif préexistant dans la loi du 6 juillet 1989. Concrètement, il s’agirait d’étendre le périmètre des clauses d’occupation paisible qui figurent obligatoirement dans les baux mais qui, en l’état, ne s’appliquent qu’aux comportements commis à l’intérieur du logement ou dans les parties communes. La modification de cette base légale permettrait de fonder juridiquement des décisions d’expulsion en application de l’article L. 442-4-2 du code de la construction et de l’habitation. Afin de protéger les bailleurs d’éventuelles représailles, il est par ailleurs prévu que le préfet puisse se substituer à ces derniers pour saisir le juge.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-89 20 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-75 de Mme Muriel JOURDA, rapporteur présenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE 16 |
Amendement n° COM-75, après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32. »
Objet
La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France a relevé l’existence d’une malfaçon rédactionnelle au sein du code de procédure pénale, pouvant être un facteur de nullités de procédure : en effet, selon son rapport, s’agissant de la pose d’une balise sur véhicule pour permettre sa géolocalisation en temps réel, « la Cour de cassation exige que la décision écrite du magistrat compétent soit rendue avant la pose de la balise, alors que le dernier alinéa de l’article 230-33 du code de procédure pénale ne précise pas à quel moment cette décision doit être formalisée et qu’en pratique, les balises sont souvent posées la nuit et la décision du magistrat rédigée quelques heures plus tard, pendant les heures ouvrées ».
Le présent sous-amendement vient combler cette lacune en précisant que l’autorisation du magistrat devra intervenir dans un délai maximal de huit heures.
commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-90 20 janvier 2025 |