commission des lois |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-2 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsque le démarchage intervient dans le cadre de relations commerciales préétablies, au sens du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter une alternative pour les professionnels afin que le texte soit moins restrictif et porte atteinte aux activités concernées.
La notion de relations commerciales pré-établies a été définie par la Cour d’Appel de Paris qui énonce que, pour qu’une relation commerciale soit établie, il faut que soit démontré le « caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires existant entre les parties pour laisser augurer la poursuite des relations commerciales. C’est à l’aune de ce test de la croyance légitime à la pérennité des relations du partenaire qui se prétend évincé qu’il convient d’apprécier si la relation était ou non « établie » au sens de l’article L. 442-6, I, 5° » (CA Paris, 5-4, 18 janv. 2017, n° 14/08437). Cette définition apparaît
comme relativement restrictive ce qui limite donc les cas dans lesquels elle pourra être mobilisée. L’ajoute de la notion de « relation commerciale pré-établie » est donc proportionnée eu égards aux objectifs de ladite proposition de Loi. Cet amendement permettra aux professionnels de proposer à certains de leurs clients des offres adaptées, via un démarchage téléphonique et permettra de limiter l’atteinte au principe de liberté d’entreprendre, tel que garanti par la Constitution.