commission des lois |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-1 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
en s’inscrivant sur une liste de consentement au démarchage téléphonique
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité, pour les personnes visées par un démarchage téléphonique, de s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.
D’abord, l’intégration, dans le Code de la consommation, d’une faculté ouverte à ceux faisant l’objet d’un démarchage téléphonique, de s’inscrire sur des listes de consentement au démarchage téléphonique méconnait gravement la logique de fonctionnement des entreprises françaises. En effet, il est nécessaire de distinguer entre les différents consommateurs susceptibles de faire l’objet d’un démarchage téléphonique , qui sont, selon la logique commerciale, divisés en 3 catégories : Contact, Prospect et Lead. Le premier vise un consommateur qui n’est pas intéressé par l’offre proposée par l’entreprise, ce dernier n’a pas transmis d’informations téléphoniques particulières et ne témoigne donc pas d’un intérêt particulier pour les produits proposés par l’entreprise. Ces derniers ne font donc, en pratique, pas l’objet d’un démarchage téléphonique par les entreprises. Existe ensuite les consommateurs appelés Lead. Ces derniers sont des consommateurs faisant partie des critères de ciblage établis par l’entreprise. Ce type de consommateur a donc consulté les offres proposées par l’entreprise et transmis des informations personnelles démontrant son intérêt tout particulier pour les offres ainsi proposés. Les derniers types de consommateurs sont les Prospect, ces derniers ont déjà acheté des produits proposés par l’entreprise et semble enclins à le faire de nouveau, ce sont finalement des clients de l’entreprise.
La présente proposition de Loi ne fait donc pas de distinction entre ces différents types de consommateurs et clients potentiels. Par ailleurs, elle ne prend pas en compte les particularités inhérentes aux entreprises françaises qui, pour la plupart, visent, dans le cadre d’un démarchage téléphonique, des Prospect ou des Lead, soit des personnes intéressées par les offres émises. Dès lors, imposer que le démarchage téléphonique soit uniquement possible quand le consommateur est inscrit sur une liste de consentement au démarchage est un frein à l’activité économique de l’entreprise, puisque, en tout état de cause, il semble peu probable qu’un consommateur, pourtant Lead ou Prospect, et donc susceptible d’être intéressé par les offres proposées, s’inscrive sur la liste de consentement.
Il en résulte que cette proposition est contraire au principe de liberté d’entreprendre, principe général du droit ayant une valeur constitutionnelle qui implique le droit d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend. Si, en tout état de cause, des restrictions à ce principe sont possibles, il semble qu’en l’état, la présente proposition est disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général ou privé qu'elle entend poursuivre.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-2 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsque le démarchage intervient dans le cadre de relations commerciales préétablies, au sens du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter une alternative pour les professionnels afin que le texte soit moins restrictif et porte atteinte aux activités concernées.
La notion de relations commerciales pré-établies a été définie par la Cour d’Appel de Paris qui énonce que, pour qu’une relation commerciale soit établie, il faut que soit démontré le « caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires existant entre les parties pour laisser augurer la poursuite des relations commerciales. C’est à l’aune de ce test de la croyance légitime à la pérennité des relations du partenaire qui se prétend évincé qu’il convient d’apprécier si la relation était ou non « établie » au sens de l’article L. 442-6, I, 5° » (CA Paris, 5-4, 18 janv. 2017, n° 14/08437). Cette définition apparaît
comme relativement restrictive ce qui limite donc les cas dans lesquels elle pourra être mobilisée. L’ajoute de la notion de « relation commerciale pré-établie » est donc proportionnée eu égards aux objectifs de ladite proposition de Loi. Cet amendement permettra aux professionnels de proposer à certains de leurs clients des offres adaptées, via un démarchage téléphonique et permettra de limiter l’atteinte au principe de liberté d’entreprendre, tel que garanti par la Constitution.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-3 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT ARTICLE UNIQUE |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque le consommateur a donné son consentement préalable, par une déclaration explicite ou par un acte positif clair, à ce que des données à caractère personnel le concernant soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique ;
Objet
Le passage de l’opt-out à l’opt-in, c’est-à-dire l’obtention du consentement du prospect à être démarché par téléphone préalablement à l’appel, va permettre de renforcer la protection du consommateur qui demeure trop souvent sollicité sans le souhaiter. L’objectif est de permettre aux consommateurs qui, ayant choisi par avance les entreprises qui pourront les contacter par téléphone, d’être sollicités sans être ni surpris ni agacés par les appels provenant de ces sociétés, dans le respect de l’article 4.11 du règlement général de protection des données.
En pratique, il existe aujourd’hui des moyens qui garantissent le consentement des consommateurs. Ce consentement peut, par exemple, être recueilli dans le cadre du parcours marketing que le consommateur a entamé sur différents canaux numériques tels que des sites, des moteurs de recherche, des plateformes sociales (exemples : livechat, chatbot, formulaire à remplir).
Cet amendement prévoit donc de protéger les personnes contre le démarchage téléphonique intempestif, sans mettre en danger les entreprises pratiquant de manière vertueuse cette forme de prospection commerciale