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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

(1ère lecture)

(n° 124 )

N° COM-12

12 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.

Objet

L’article L. 300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.

Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.

En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. 

De plus, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.

Enfin, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité. Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude. Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond