commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-1 10 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le réchauffement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
Après le g) du 7°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) – Les opérations de construction ou d’aménagement visant à la réalisation de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l’enfance inadaptée et de l’enseignement technique, tels que mentionnés aux articles A422-18 à A422-21 du Code de l’urbanisme. »
Objet
La proposition de loi TRACE vise à adapter le cadre du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) aux réalités locales afin de préserver les capacités d’aménagement des territoires.
Les opérations de construction ou d’aménagement de bâtiments scolaires, tels que définis aux articles A422-18 à A422-21 du Code de l’urbanisme, sont essentielles au maintien d’un service public de proximité et à l’attractivité des communes.
Leur non-intégration à la liste des projets d’envergure définie au 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 risque de compromettre la réalisation de nouveaux équipements scolaires indispensables à l’accueil des populations et à l’aménagement équilibré du territoire.
En effet, ces infrastructures répondent à un impératif d’intérêt général et constituent un élément structurant du développement local, notamment dans les zones en croissance démographique ou en requalification urbaine.
Cet amendement vise donc à inclure ces opérations dans la liste des projets d’envergure, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime adapté au regard des objectifs de sobriété foncière, tout en garantissant la capacité des collectivités à assurer leurs missions de service public.
Il s’agit d’une mesure de bon sens qui concilie la nécessaire maîtrise de l’artificialisation des sols avec les besoins fondamentaux des territoires en matière d’éducation et de services publics.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-2 rect. 11 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, insérer un article L. 101-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-… - A compter de la promulgation de la loi n° … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées, les surfaces destinées au programme d’aménagement d’ensemble mentionnés aux articles L. 332-9 à L. 332-11 du présent code, lorsque celui-ci a été institué antérieurement au 1er mars 2012, ainsi que les surfaces destinées aux zones d’activité économiques mentionnées aux articles L. 318-8-1 à L. 318-8-2 du présent code. »
Objet
La proposition de loi TRACE vise à ajuster le cadre réglementaire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) afin de mieux prendre en compte les spécificités des territoires.
Toutefois, l’inclusion des Programmes d’Aménagement d’Ensemble (PAE) et des Zones d’Aménagement Économique (ZAE) dans l’enveloppe ZAN des communes soulève des difficultés juridiques et pratiques qui justifient leur exclusion.
Les PAE, bien que supprimés par l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 entrée en vigueur le 1er mars 2012, restent applicables dans les secteurs où ils ont été institués avant cette date, en vertu des anciens articles L. 332-9 à L. 332-11 du Code de l’urbanisme.
Leur inclusion dans le calcul de l’artificialisation pénaliserait les communes en limitant leur capacité à respecter des engagements pris avant 2012, créant une insécurité juridique et freinant des projets d’aménagement pourtant prévus de longue date.
De même, les ZAE sont des leviers majeurs du développement territorial et économique, et leur prise en compte dans l’enveloppe ZAN rigidifie excessivement les possibilités d’aménagement, au risque de freiner l’implantation d’entreprises et la création d’emplois.
L’exclusion des PAE et des ZAE du calcul de l’artificialisation vise ainsi à concilier les objectifs environnementaux de la loi Climat et Résilience avec les impératifs du développement économique et territorial.
Cet amendement apporte une réponse pragmatique aux réalités locales, en permettant aux collectivités de poursuivre des projets structurants sans compromettre l’objectif de sobriété foncière.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-3 10 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 15 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage est imputée à un compte foncier national. »
Objet
La loi n° 2000-614 du 15 juillet 2000 impose aux communes et à leurs établissements publics la construction, mise à disposition et l’entretien d’aires d’accueil des gens du voyage.
Chaque construction de ce type constitue de l’artificialisation qui sera décomptée des quotas de droits à construire des collectivités locales dans le cadre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
L’obligation étant imposée par l’État à travers les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, il ne parait donc pas justifié d’imputer ces équipements sur les comptes fonciers des communes et de leurs établissements publics.
L’objet du présent amendement est de permettre de décomptabiliser ces travaux de création d’aires d’accueil des gens du voyage dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des communes et de les intégrer dans un compte foncier national.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-4 10 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, insérer un article L. 101-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-2. – Sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées les surfaces destinées à construire des logements sociaux, notamment dans les communes concernées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
Objet
L’amendement proposé vise à exclure du calcul des surfaces artificialisées les terrains destinés à la construction de logements sociaux, afin de prévenir les effets négatifs de l’application du principe de « zéro artificialisation nette » (ZAN) sur la production de logements accessibles.
En effet, l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme impose une gestion économe des espaces naturels, agricoles et forestiers, et la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a renforcé cette exigence en limitant fortement l’urbanisation.
Or, ces restrictions risquent d’entraver la réalisation de logements sociaux, notamment dans les communes soumises aux obligations de la loi SRU (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains), qui doivent atteindre un seuil minimal de logements sociaux sous peine de sanctions.
Dès lors, sans cet amendement, ces collectivités se retrouveraient dans l’impossibilité d’atteindre leurs objectifs légaux, alors même que la demande de logements sociaux ne cesse de croître, en particulier dans les zones tendues.
Cet amendement garantit un juste équilibre entre la nécessité de préserver les espaces naturels et l’impératif de solidarité territoriale.
Il ne remet pas en cause la philosophie du ZAN mais en corrige les effets pervers en assurant que la politique de lutte contre l’artificialisation ne se fasse pas au détriment du droit au logement, un principe à valeur constitutionnelle.
De plus, les projets de logements sociaux, loin de contribuer à l’étalement urbain, s’intègrent aujourd’hui dans une logique de densification, de réhabilitation des friches et de construction durable, avec des normes environnementales de plus en plus exigeantes (RT 2020, label HQE, écoquartiers, etc.).
En excluant les surfaces dédiées au logement social du décompte des espaces artificialisés, cet amendement permet donc aux collectivités locales de poursuivre leur mission d’intérêt général tout en respectant les objectifs écologiques fixés par le législateur.
Enfin, cet amendement est indispensable pour garantir l’application effective du ZAN sans bloquer la production de logements pour les ménages modestes. Il assure que la loi SRU reste applicable dans les communes concernées et évite que les contraintes foncières imposées par le ZAN ne se traduisent par une réduction drastique des constructions sociales, accentuant ainsi les inégalités territoriales et la crise du logement.
Adopter cet amendement, c’est permettre une mise en œuvre équilibrée et pragmatique du ZAN, conciliant transition écologique et justice sociale, tout en respectant les engagements nationaux et internationaux de la France en matière de droit au logement et de développement durable.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-5 10 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
Après le 5° du III, insérer un 5 bis ainsi rédigé :
5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements ou installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent II.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà autorisés par le biais de déclarations d’utilité publique ou de déclarations de projets au titre du code de l’environnement.
La loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre.
C’est extrêmement problématique, par exemple, pour les maîtres d’ouvrage d’infrastructures linéaires inscrivent leurs opérations dans le temps long : certains projets déjà autorisés ne sortent de terre que plusieurs années après avoir obtenu une DUP ou une déclaration de projet, le temps de poursuivre les études détaillées et les autorisations environnementales ou d’urbanisme nécessaires à leurs réalisations effectives.
Les mesures portées par le présent amendement sont de nature à apaiser la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-6 rect. 17 février 2025 |
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MM. BURGOA et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.
Objet
L’article L. 300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-7 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ».
L’attestation de réalisation de l’étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat n’est pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui est seulement transmis, pour information, au préfet de département restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Il est ainsi proposé de le supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-8 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est supprimé.
Objet
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a instauré un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.
Ce nouvel outil autorise les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre pendant quatre ans les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.
Ce nouvel outil est d’ores et déjà dévoyé dans certains territoires, pour geler purement et simplement le développement, dans un contexte de crise majeure du logement, de nécessité de déploiement d’ENR et de volonté de réindustrialisation.
Le sursis à statuer de droit commun, applicable dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU, permet d’ores et déjà aux élus de suspendre la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour les projets risquant de compromettre l’atteinte des objectifs du futur plan.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce droit de sursis à statuer dérogatoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-9 11 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les projets d’aménagement engagés avant le 22 août 2021 et faisant l’objet d’autorisations délivrées conformément aux règles en vigueur à cette date sont considérés comme conformes à la trajectoire de sobriété foncière prévue par la présente loi.
II. - Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».
Objet
Certains projets, notamment des ZAC ou opérations d’aménagement ayant déjà mo-bilisé des emprunts des collectivités, ne peuvent être remis en cause sans provoquer de graves difficultés financières et juridiques pour ces collectivités, notamment pour les tranches de ZAC non encore réalisées en août 2021.
Cet amendement vise à sécuriser ces « coups partis », tout en maintenant les objectifs de la loi. Il est par ailleurs conforme à la Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en oeuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols » dont il permet de sécuriser juridiquement le contenu dans le code de l’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-10 11 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 6
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, insérer un article L. 101-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-… - Sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées, les réalisations résultant du rattrapage du taux de logements sociaux tels que prévus au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Amendement de repli
L’amendement proposé vise à exclure de l’inventaire des surfaces artificialisées les réalisations destinées à combler le déficit en logements sociaux, tel que défini au I de l’article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation.
En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, consacré par la loi « Climat et Résilience », ne saurait entraver la mise en œuvre des obligations légales pesant sur les communes en matière de mixité sociale et d’offre de logements accessibles aux ménages modestes.
L’article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation impose aux communes concernées un taux minimal de logements sociaux, dont le non-respect entraîne des obligations de rattrapage sous peine de sanctions.
Or, ces efforts de production de logements sociaux, souvent indispensables dans des territoires où la demande est forte, risquent d’être pénalisés par les objectifs de sobriété foncière, en contradiction avec les exigences de solidarité nationale et de droit au logement.
Cet amendement de repli à l’amendement visant à exclure du calcul des surfaces artificialisées les terrains destinés à la construction de logements sociaux, garantit ainsi une articulation cohérente entre les politiques publiques du logement et celles de lutte contre l’artificialisation des sols, en préservant la capacité des communes déficitaires à atteindre leurs obligations tout en évitant une double contrainte réglementaire.
Il s’inscrit dans une approche équilibrée, conciliant impératifs écologiques et justice sociale, en permettant aux communes concernées de poursuivre leur rattrapage sans être pénalisées par une comptabilisation défavorable dans l’inventaire des surfaces artificialisées.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-11 rect. 17 février 2025 |
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MM. BURGOA et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS PROPOSITION DE LOI VISANT À INSTAURER UNE TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DE L'ARTIFICIALISATION CONCERTÉE AVEC LES ÉLUS LOCAUX |
L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le 7ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«3° Soit les surfaces utilisées pour les besoins d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets, dès lors qu’elles sont soumises à la réglementation ICPE et tenues d’une obligation de remise en état à la fin de leur exploitation. Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant de la catégories 7°. »
Objet
Dans un souci de cohérence entre les différents objectifs poursuivis par la transition écologique (réduction des émissions de CO2, préservation des ressources, restauration de la biodiversité…), le présent amendement vise à exclure de la comptabilité ZAN les infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. En effet, ces installations, en tant qu’ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) sont d’ores et déjà soumises à un régime d’autorisation environnementale, ce qui conditionne de fait leur activité à une durée limitée dans le temps (exemple 10 en moyenne pour une ISDI). À la fin de celle-ci, le dernier exploitant est tenu à une obligation de remise en état du site.
En 2020, 310 millions de tonnes de déchets ont été générées en France. Les déchets minéraux non dangereux représentent les deux tiers des déchets produits, soit 205 Mt. Le secteur de la construction est à l’origine de 69% de ces déchets. En 2020, tous déchets confondus, 54 % des déchets ont été recyclés contre 48 % en 2010. En ajoutant le remblayage pour les déchets minéraux, le taux de valorisation des déchets inertes s’élève, quant à lui, à 74 %.
Or, les activités de valorisation de déchets sont aujourd’hui menacées par la raréfaction du foncier disponible dans tous les territoires. En effet, parmi les arbitrages opérés par les acteurs locaux, la mobilisation du foncier au service du recyclage des matériaux paraît nécessairement moins prioritaire que le développement de l’économie ou des services. La création de nouvelles plateformes de valorisation de déchets s’avère pourtant indispensables au retraitement et à la reformulation de nombreux des matériaux (ex. lavage, concassage, criblage, etc), L’objectif de réutilisation des matériaux construction constitue un impératif écologique pour réduire les émissions de CO2 et préserver les ressources naturelles, aussi essentiel que la limitation de la consommation du foncier.
Au-delà de la réutilisation des déchets dans la construction, le manque d’infrastructures de traitement de déchets inertes dans les territoires risque de considérablement freiner les opérations de désartificialisation et de renaturation, car ces opérations nécessitent des exutoires pour assurer le traitement des volumes de terres excavées et ains permettre une réhabilitation optimale des sols.
Ce manque d’exutoire risque également d’entraver le développement des technosols (sol reconstitué retrouvant ses fonctions essentielles) qui représente un potentiel majeur pour la désartificialisation. De même, le développement des bétons poreux (issu de différents matériaux inertes comme le sable ou les granulats) risque d’être entravé, alors même que son utilisation à démontrer son efficacité en matière de captation rapide de la ressource en eau.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’exclure de la comptabilité ZAN ce type d’infrastructures.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-12 12 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.
Objet
L’article L. 300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions.
De plus, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Enfin, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité. Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude. Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-13 rect. 14 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est supprimé.
Objet
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a instauré un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.
Ce nouvel outil autorise les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre pendant quatre ans les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.
Ce nouvel outil est d’ores et déjà dévoyé dans certains territoires, pour geler purement et simplement le développement, dans un contexte de crise majeure du logement, de nécessité de déploiement d’ENR et de volonté de réindustrialisation.
De plus, le sursis à statuer de droit commun, applicable dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU, permet d’ores et déjà aux élus de suspendre la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour les projets risquant de compromettre l’atteinte des objectifs du futur plan.
Enfin, une enquête de l'AMF réalisée l'été dernier démontrait que 86% des maires n'utilisait pas les nouveaux outils de la loi "ZAN 2", et notamment le sursis à statuer ZAN.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce droit de sursis à statuer dérogatoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (n° 124 ) |
N° COM-14 12 février 2025 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-15 rect. quater 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, ROCHETTE, LAMÉNIE et Louis VOGEL et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l'avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l'absence d'avis dans le délai d'un mois valant approbation, et à l'avis conforme de la conférence des maires de l'établissement public de coopération intercommunale.
Objet
Cet amendement vise à simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l'avis conforme de la conférence des maires et à l'avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l'absence d'avis, dans le délai d'un mois, vaudrait approbation.
Actuellement, seul l'avis de la CDPENAF est requis et il s'agit d'un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s'inscrit ainsi dans la continuité des travaux qu'avait menés le sénateur Pierre Louault afin de développer l'habitat des espaces en perte de densité démographique, reprenant l'esprit de dispositions de la proposition de loi (n° 527) tendant à favoriser l'habitat en zone rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement, adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Une telle modification permettrait donc d'assouplir les conditions de réfection / changement d'affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l'aménagement de leur territoire en la matière.
En effet, avec la sur-protection de l'artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle aujourd'hui est d'interdire des constructions et aménagements sur les territoires ruraux et donc de condamner ces derniers à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti favorisera donc, notamment, le tourisme et l'habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-16 rect. ter 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, ROCHETTE et LAMÉNIE et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 144-2 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 144-2. - Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d'un même schéma de cohérence territoriale dispose d'un plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »
Objet
Aujourd'hui, la loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes en augmentant leur taille, en leur assignant un plus grand champ de compétences qui couvrent d'ailleurs l'ensemble du spectre de l'aménagement durable du territoire (économie, social, environnement, culture) en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d'ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.
En matière d'urbanisme, les communautés de communes sont conduites à élaborer un PLUi (et en corollaire à déterminer les zones à urbaniser), instruire les autorisations d'urbanisme, conseiller, le plus souvent avec les CAUE, les porteurs de projets. De surcroît, dans cette construction de la planification territoriale communautaire, les acteurs locaux sont très généralement mobilisés et associés à la phase préalable à l'établissement des PADD (Projets d'Aménagement et de Développement Durables) des PLUi. En clair, l'ensemble de la population d'un territoire, aux côtés des élus, est invitée à apporter sa contribution à la définition de la stratégie territoriale.
L'article 131 de la loi Egalité et Citoyenneté (loi 2017-86 du 27/01/17) avait déjà abrogé l'article L. 144-2 qui ouvrait la faculté d'élaborer des PLUi ayant les effets d'un SCOT.
Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais, en raison de la taille et de l'étendue des compétences des communautés de communes, consiste à une réintroduction de la disposition abrogée en 2017 et participe donc grandement d'une simplification de l'action publique locale.
Cette disparition des SCOT facilite aussi les alliances entre communautés de communes, Départements, Régions et Etat, contribuant à pacifier du même coup des relations parfois complexes entre les uns et les autres, du fait de la présence d'un dispositif d'urbanisme, le SCOT, qui s'interpose entre eux.
Quant aux citoyens, les communautés de communes devenues leurs interlocutrices au quotidien, ils n'entendent rien à un dispositif qui semble faire doublon avec le PLUi, génère des réunions de concertation supplémentaires à toutes celles qui existent en matière de démocratie participative et introduit une obligation d'articulation (connue sous le vocable conformité) entre PLUi et SCOT qui allonge tous les délais de passage à l'acte des opérations publiques et privées.
Les problématiques relatives au ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et la mise en oeuvre spatiale de ce qui a trait à la "Loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable" justifient, enfin, pour répondre à une immense attente de cohérence et d'efficacité de la population, que des "objets" publics obsolètes tels que les SCOT disparaissent.
Enfin la révision des SCOT et des PLUi, entre autres nécessaire à l'application du ZAN, entraîne des coûts financiers injustifiés disproportionnés en raison des mises en conformité multiples dont celles nécessaires au SRADDET.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-17 12 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ».
L’attestation de réalisation de l’étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat n’est pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui est seulement transmis, pour information, au préfet de département restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Il est ainsi proposé de le supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-18 12 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.
Objet
L’article L. 300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-19 12 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est supprimé.
Objet
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a instauré un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.
Ce nouvel outil autorise les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre pendant quatre ans les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.
Ce nouvel outil est d’ores et déjà dévoyé dans certains territoires, pour geler purement et simplement le développement, dans un contexte de crise majeure du logement, de nécessité de déploiement d’ENR et de volonté de réindustrialisation.
Le sursis à statuer de droit commun, applicable dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU, permet d’ores et déjà aux élus de suspendre la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour les projets risquant de compromettre l’atteinte des objectifs du futur plan.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce droit de sursis à statuer dérogatoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-20 12 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces occupées par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sont assimilées à des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le changement de destination des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l'exploitation agricole est réputé ne pas consommer d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Objet
La tendance actuelle montre une disparition progressive des agriculteurs exploitant de petites surfaces. La cessation de leurs activités entraîne l’abandon de nombreuses structures agricoles existantes, qui demeurent alors inutilisées.
Afin, d’une part, de répondre à l’objectif de la présente loi de limiter l’artificialisation des sols et, d’autre part, de prévenir la dégradation de ces structures agricoles, le présent amendement propose d’indiquer que le réaménagement de bâtiments existants (granges, écuries, etc.) ne constitue pas une augmentation des surfaces artificialisées.
Ces bâtiments, déjà construits et viabilisés, pourront ainsi être réhabilités par les communes afin d’être convertis en salles de réception ou autres usages compatibles avec les objectifs d’aménagement du territoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-21 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT et CANÉVET, Mme BILLON, M. KERN et Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est ainsi modifié :
Au 3° bis du III, les mots : « un hectare » sont remplacés par les mots : « deux hectares ».
Objet
La lutte contre l'artificialisation des espaces naturels est une priorité nationale, pour autant, elle ne doit pas se faire à l'encontre d'un développement harmonieux de nos territoires. Les communes rurales sont à même d'établir, avec bon sens, ce qui constitue une artificialisation dommageable et ce qui est impérieux ou nécessaire à son développement normal. La garantie communale, ou "surface minimale de développement communal" que nous avions instauré est cependant limitée par l'étendue de l'autorisation, qui est de un hectare.
Or, la limite inférieure d’un hectare de surface minimale de développement communal n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes rurales qui le souhaiteraient de définir des projets d’aménagement et de développement. La surface minimale de développement communal devrait donc être portée à deux hectares, c'est l'objet de cet amendement. Étant entendu que de nombreuses communes ne l'utiliseront pas, et au regard des règles de mutualisation, une telle disposition n'entraînerait dans le bilan national que des conséquences limitées tout en permettant à certaines communes très demandeuses de poursuivre leur développement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (n° 124 ) |
N° COM-22 rect. 18 février 2025 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-23 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT et CANÉVET, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BILLON, MM. KERN et Jean-Michel ARNAUD et Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots « ainsi qu'aux communes sur le territoire desquelles s'exerce le droit de préemption »
2° Après les mots « d'être avertis », il est inséré le mot : « gratuitement »
Objet
Dans le cadre de la trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, de nombreuses communes rencontrent des problématiques liées à l'utilisation par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de leur droit de préemption sur certains terrains. Cela induit en effet une moindre connaissance par les conseils municipaux de la situation réelle de l'urbanisation future, des terrains agricoles et forestiers, ou encore des friches agricoles. Cet amendement vise à obliger les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à transmettre gratuitement les informations dont elles bénéficient au titre de leur droit de préemption pour permettre aux maires de mieux analyser le territoire communal et d'établir une stratégie d'aménagement en adéquation avec les objectifs fixés.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-24 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et Nathalie GOULET, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE et KERN, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, JOSENDE et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes BELLUROT, BORCHIO FONTIMP, GRUNY et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, BRUYEN, DELIA et Paul VIDAL et Mme PLUCHET ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
définis à l’échelle régionale et
par les mots :
définis à l’échelle communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L.141-1 et L.131-4 du Code de l’urbanisme.
Objet
Cet amendement a pour but de décliner les objectifs de réduction d’artificialisation au sein des documents d’urbanisme communaux et intercommunaux, et non plus au sein des SRADDET.
L’article 2 abroge l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation à l’échelle nationale sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cependant, cet article maintient la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le maintien des SRADDET comment outil de planification de la lutte contre l’artificialisation des sols emporte trois critiques.
- Sur la critique tirée d’une défiance de l’État à l’égard des communes et intercommunalités.
Le choix du SRADDET comme document pilote de la lutte contre l’artificialisation des sols est une défiance de l’État à l’égard des communes et des intercommunalités car il organisme le dessaisissement des communes et intercommunalités de leurs compétences urbanistiques.
En définitive, le recours au SRADDET est une forme déguisée de recentralisation au profit des régions.
- Sur la critique tirée de l’accroissement des inégalités territoriales et de la défiance envers les élus locaux
Le choix du SRADDET comme document pilote de la lutte contre l’artificialisation des sols favorise les inégalités territoriales et conduit nécessairement à accroître la défiance entre les administrés et les élus locaux.
Le défaut du SRADDET est inhérent au découpage des régions, celles-ci sont trop hétérogènes sur économiquement, culturellement, démographiquement, et donc nécessairement hétérogène sur le plan des besoins fonciers.
Or si les régions n’épousent pas les spécificités des bassins de vie, il n’y a aucune raison que les SRADDET soient l’outil pertinent de réduction de l’artificialisation des sols.
En maintenant les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols au niveau des SRADDET cela place les élus locaux, particulièrement communaux et intercommunaux, en porte-à-faux vis-à-vis de leurs administrés puisqu’ils conservent formellement leurs compétences urbanistiques tout en étant matériellement contraint pas des régions politiquement hétérogènes.
En définitive, l’intégration des objectifs ZAN au sein des SRADDET ne peut se faire qu’au détriment des territoires les plus isolés, les plus pauvres, les plus excentrés des grandes zones urbaines régionales.
- Sur la critique tirée de l’inadaptation de du SRADDET comme outil d’urbanisme
Le SRADDET est un très mauvais outil car celui-ci est pris en étau entre un cadre fixé au niveau national qui est assez contraint et la nécessité de ne pas dépasser un certain niveau de prescriptivité pour assurer le respect de la libre administration et de l'interdiction de la tutelle.
Le SRADDET est trop peu prescriptif pour les ambitions qu’il affiche, et trop prescriptif pour assurer l’effectivité de la libre administration et des communes et établissement public de coopérations intercommunaux.
Le SRADDET est un outil de planification, il ne doit donc pas servir d’urbanisme règlementaire.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-25 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et Nathalie GOULET, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE, KERN et BURGOA, Mmes LASSARADE, JOSENDE et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, BRUYEN, DELIA et Paul VIDAL et Mme PLUCHET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le deuxième aliéna du 8° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les projets industriels ne sont pas pris en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification et par les documents d’urbanisme.
Objet
Cet amendement a pour but de soustraire les projets industriels du calcul de la réduction de l’artificialisation.
L’article 4 exclut du calcul de l’artificialisation des sols les projets d’envergure nationale et européenne. Cependant, ces projets sont arrêtés par le pouvoir règlementaire, comme le traduit l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur, mais ne permet de favoriser l’initiative privée en matière industrielle.
L’accès au foncier est la principale limite pour les industriels désireux d’installer des usines, c’est pourquoi il faudrait admettre comme dérogation à l’artificialisation nette les projets industriels, et cela sans passer par un système d’autorisation, afin de faciliter l’installation des projets industriels.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-26 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
1° Au sein du 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, remplacer au début de la disposition le mot : « dix » par le mot : « quatorze », et ajouter après le mot : « territoriales » les mots : «, pris au sens de la consommation annuelle moyenne d’espaces naturels, agricoles et forestiers, », ainsi que les mots : « moyenne annuelle » après le mot : « consommation ».
2° Par dérogation au 1° du présent article, les régions qui le souhaitent, pour l’entrée en vigueur de leur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, révisé ou modifié intégrant les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, peuvent maintenir, après concertation dans le cadre de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, le principe d’un objectif régional de réduction d’au moins de moitié du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à 2031.
Objet
La présente proposition de loi supprime l'échéance intermédiaire, fixée à 2031, de réduction de moitié de l'artificialisation. Une telle abrogation altèrerait l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050.
Le présent amendement propose de maintenir une échéance intermédiaire fixée à 2035. Repousser l'échéance de quatre ans, par rapport au droit actuel, permet ainsi de respecter la volonté des auteurs du texte d'améliorer l'acceptabilité de la trajectoire de réduction de l'artificialisation, et d'assouplir un dispositif aux mains des élus locaux. De plus, il est à noter que cette échéance interviendrait à mi-parcours entre la loi Climat et Résilience d'août 2021 et l'échéance de 2050.
Cet amendement maintient une échéance intermédiaire en demandant un objectif régional de réduction d'au moins de moitié du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui sera à décliner de manière différenciée entre les différentes parties du territoire régional. Cette possibilité permettra d’engager chaque région et chaque territoire dans un objectif de sobriété foncière et d’enclencher la transition des modèles d’aménagement, de manière adaptée, sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, cet amendement prévoit aussi une dérogation pour les régions qui souhaiteraient conserver l’échéance initialement définie dans le cadre de la loi Climat et Résilience.
Cet amendement a été corédigé avec Régions de France.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (n° 124 ) |
N° COM-27 13 février 2025 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-28 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole » sont remplacés par les mots : « Un espace naturel, agricole ou forestier »
Objet
Les installations photovoltaïques implantées sur les espaces forestiers ou sur des espaces impliquant d'obtenir une autorisation de défrichement ne bénéficient pas de l'exemption au calcul de consommation d'espace naturel, agricole et forestier (NAF). Cette exemption légale, figurant dans la loi "Climat et Résilience" n'est applicable qu'aux installations photovoltaïques situées sur des espaces naturels et agricoles dès lors que celles-ci n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et qu’elles respectent les conditions fixées au niveau réglementaire (hauteur de panneaux, espacement des rangées de panneaux, taille des structures et matériaux utilisés, maintien du couvert végétal, etc.).
En d'autres termes, au sens de la loi en vigueur, les installations photovoltaïques sur un espace impliquant du défrichement sont donc comptabilisées dans la consommation d'ENAF alors que les conditions de comptabilisation sont les mêmes que pour celles applicables aux installations solaires sur espaces naturels et agricoles.
Bien que la loi APER autorise les projets photovoltaïques sur les espaces forestiers, elle fixe aussi des limites de superficie d'implantation et des dérogations restrictives qui empêchent le développement d'un projet photovoltaïque sur la grande majorité des espaces forestiers.
A ce jour, il existe un "stock" de projets photovoltaïques de plus de 5 GW autorisés ou en phase d'instruction et impliquant un défrichement qui pourraient être comptabilisés au titre de la loi "Climat et Résilience". Si tel était le cas, ils impacteraient le bilan foncier des collectivités alors qu'ils ont été lancés depuis plusieurs années.
Afin de pouvoir sécuriser ces projets,il est proposé d'étendre l'exemption de consommation d'espaces agricoles et naturels aux espaces forestiers accueillant un projet solaire dès lors qu'ils respectent les critères techniques fixés par les textes d'application de la loi "Climat et Résilience" et dans la nomenclature ZAN. Les possibilités de futurs projets resteront par ailleurs très limités du fait de la loi APER.
Tel est l'objectif du présent amendement.
Cet amendement a été corédigé avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-29 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 4 |
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° A la première phrase du 6° du III, après le mot : « photovoltaïque » sont insérés les mots « terrestre ou flottante »
Objet
Les projets photovoltaïques flottants sont, par nature, situés sur un plan d'eau et ne constituent donc pas une installation au sol. Par conséquent, ces installations ne sont sont donc par essence ni artificialisantes, ni consommatrices d'ENAF dans la mesure où elles ne créent pas d'emprise au sol et qu'elles ont un caractère réversible.
Le présent amendement propose donc d'exempter explicitement ces installations flottantes du calcul de la consommation d'ENAF et éviter ainsi toute ambigüité dans l'interprétation de la législation existante.
Cet amendement a été corédigé avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-30 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L.300-1-1 du code de l'urbanisme, le 2° est supprimé.
Objet
L'article L.300-1-1 du code de l'urbanisme institue une étude sur l'optimisation de la densité des constructions pour tout projet d'aménagement soumis à une évaluation environnementale. Cette étude apparaît inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l'étude d'impact que de l'avis de l'autorité environnementale.
Tout d'abord, l'inutilité de l'étude est évidente dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d'aménager optimisent déjà la densité des constructions. Dans le cadre de leur relation avec les collectivités, cette nécessité d'optimiser la densité des constructions à réaliser sur leur opération est même une vocation.
Il convient aussi de rappeler sur ce point que le SCOT qui définit une densité maximale à l'hectare est opposable directement aux opérations d'aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de comptabilité, respecter cette densité.
Ensuite, le coût de l'étude est évidente dans la mesure où elle ne peut être intégrée à l'évaluation environnementale du projet qui n'a pour objet que d'apprécier, de limiter et d'éventuellement compenser les incidences du projet sur l'environnement et notamment la biodiversité.
Enfin, le risque de contentieux de cette étude est avéré car l'évaluation environnementale précitée fait l'objet d'un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission régionale de l'Autorité environnementale. Il revient donc à s'interroger sur quels critères et quelles compétences cette Mission régionale est apte à juger de l'efficience d'une étude sur l'optimisation de la densité. Un tel flou risque d'entraîner d'importants contentieux et de ralentir les projets d'aménagements engendrant donc des coûts supplémentaires.
En définitive, il est étonnant de faire peser sur l'aménageur, voire sur l'autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Le présent amendement propose donc de supprimer l'étude sur l'optimisation de la densité des constructions.
Cet amendement a été corédigé avec la Fédération Française des Bâtiments du Tarn (FFB81).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-31 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.122-1-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
Objet
La loi "Climat et Résilience" a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs dite "étude du potentiel de changement de destination et d'évolution futurs".
L'attestation de réalisation de l'étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet du département pour information.
L'intérêt et la finalité d'une telle étude interrogent dans la mesure où son résultat n'est pas opposable à la délivrance du permis de construire, qu'elle fait seulement l'objet d'une transmission, et qu'elle est communiquée à titre informatif au préfet du département déjà suffisamment sollicité sur des actes impératifs qui requièrent sa mobilisation.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu'aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
En définitive, ce type de disposition s'inscrit en contradiction avec l'objectif de simplification administrative et d'allègement des procédure poursuivi par le Gouvernement.
Le présent amendement propose donc de supprimer l'étude réversibilité des bâtiments neufs.
Cet amendement a été corédigé avec la Fédération Française des Bâtiments du Tarn (FFB81).
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-32 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements, installations ou études réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté créée avant le 22 août 2021 et compris dans le programme de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la mise en œuvre des objectifs intermédiaires. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements, installations ou études réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ».
La loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre.
C’est extrêmement problématique pour les collectivités territoriales qui avaient décidé, avant que ne soit présentée la loi Climat-résilience, de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Les exigences nouvelles du « ZAN » pourraient conduire les collectivités à renoncer à ces projets d’intérêt général, craignant d’amputer trop fortement leur enveloppe d’artificialisation autorisée, déjà réduite de moitié.
De même, les projets autorisés avant l’adoption de la loi, alors que les acteurs locaux ignoraient l’impact que ces consommations pourraient avoir sur l’enveloppe future d’artificialisation pour la période 2021-2031, doivent pouvoir être réalisés sans placer les collectivités qui les accueillent en difficulté quant à leur trajectoire de « ZAN ». On ne peut tenir ces dernières responsables des « coups partis » avant que la loi Climat-résilience ne soit intervenue.
L’amendement propose donc que l’artificialisation résultant des projets réalisés au sein de ZAC, de GOU, mais aussi d’opérations d’intérêt national (OIN) décidées avant le 22 août 2021 ne soit pas imputée à la période 2021-2031, durant laquelle les projets sortiront effectivement de terre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. Il propose aussi que les projets ayant fait l’objet, avant la publication de la loi, d’une autorisation d’urbanisme, puissent eux-aussi voir leur artificialisation imputée à la période 2011-2021, même s’ils ont été exécutés après cette publication.
Les mesures portées par le présent amendement traduisent notamment au niveau législatif la circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols » afin de clarifier la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-33 rect. 13 février 2025 |
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MM. GROSVALET et CABANEL ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
I.- L’article 191 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, l’effort de diminution doit être calculée en fonction de la part de la contribution du secteur de l’habitation d’une part, et des activités liées au commerce, aux services et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire d’autre part, dans la consommation de cet espace sur ladite décennie. Au terme de ces dix années, le rythme de l’artificialisation des sols est défini selon les même modalités pour dix années, en prenant comme période de référence la consommation d’espace observée à l’échelle nationale engendrée par ces activités sur les dix années précédentes. »
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et »
3° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les constructions qui sont destinées aux utilisations suivantes sont exonérées dans le calcul de cette trajectoire :
- Les hébergements dans des résidences ou foyers avec service, qui recouvrent notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ;
- Les logements locatifs sociaux définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation dans les communes ;
- Les équipements d’intérêts collectif et services publics ;
- Les installations de production d’énergie photovoltaïque et éolienne terrestres ou flottantes dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les modalités de de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat ;
- Les installations de production de chaleur, de froid et de gaz renouvelables. » ;
- Les unités de production relevant des filières stratégiques au sens de l’article 2 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ;
- Les unités de production relevant d’activités économiques considérées comme essentielles à la garantie des intérêts nationaux en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale. Les modalités de de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
II.- L’article 194 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- Les mots « à la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au 1e janvier 2024 » ;
- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième tranche de dix années débute au terme de la première tranche ».
a) Le 2° est ainsi modifié :
- Après le mot : « première », sont insérés les mots : « et la deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
b) Le 3° est ainsi modifié :
- Après le mot « première », il est inséré le mot : « deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
- Les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 38%, 17% »
- Après les mots « forestiers observée », sont insérés les mots : « consacré respectivement d’une part à l’habitation, et d’autre part au commerce, aux activités de service et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, »
- Les mots : « date mentionnée » sont remplacés par les mots : « dates mentionnées »
2° Le III bis, alinéa 1, première phrase est ainsi modifié :
- Après le mot : « première », sont insérés les mots : « et la deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
Objet
Cet amendement vise affiner la trajectoire la trajectoire de réduction de la consommation d’Enaf en décalant le premier objectif intermédiaire de 2031 à 2034 et en créant un second objectif intermédiaire pour 2044.
La première évolution vise à :
- Mieux prendre en compte l’effet de composition du phénomène d’artificialisation dans la définition des trajectoires de sobriété foncière ;
- Et à tenir compte de l’entrée en vigueur tardive des textes d’application de la loi de 2021.
La seconde évolution vise à définir une nouvelle trajectoire de sobriété foncière dès lors que la première tranche de dix ans arrivera à son terme. En effet, en l’état actuel du droit, le législateur n’a pas prévu de jalon supplémentaire après 2031 tout en inscrivant dans la loi que l’atteinte de l’objectif de ZAN est précédée par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, sans en préciser les modalités qui s’appliqueront pour les tranches suivantes.
La sécurité juridique et le besoin de donner de la visibilité aux collectivités sur la trajectoire qu’ils devront mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de ZAN d’ici 2050 incitent à clarifier cette deuxième phase de l’application de la loi de 2021.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-34 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et CABANEL ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
1° L’article 191 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « sur la décennie 2024-2034 »
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et »
2° L’article 194 est ainsi modifié :
- Le III est ainsi modifié : Au 1°, les mots : « à la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au 1e janvier 2024 »
Objet
Cet amendement de repli vise à décaler l’échéance intermédiaire de 2031, fixée par la loi Climat et résilience à 2034, pour tenir compte de l’entrée en vigueur tardives des mesures d’application de la loi de 2021, et à rappeler que l’échelle régionale est l’échelon de déclinaison de cet objectif.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-35 13 février 2025 |
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MM. GROSVALET et CABANEL ARTICLE 4 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 2021-2031 » sont remplacés par les mots : « 2024-2034 puis 2034-2044 » ;
b) Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'atteindre l'objectif mentionné à l'article 191, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d'envergure nationale ou européenne dont la maîtrise d'ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics fonciers suit une trajectoire compatible avec les objectifs fixés audit article pour les deux tranches de dix ans. Pour cela, la part de chaque secteur à cet effort est déterminée au prorata de leur contribution à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à l’échelle nationale sur la décennie qui précède chaque tranche. »
Objet
Cet amendement vise à tenir compte des amendements introduits précédemment et à préciser l’objet de l’article 4.
En effet, s’il soumet les PENE à l’objectif de sobriété foncière, cet article ne précise pas si tous les projets seront soumis à la même enveloppe de consommation. Or il apparaît nécessaire de définir des enveloppes spécifiques selon la nature du projet pour ne pas entraver leur réalisation et garantir l’effectivité de ce dispositif. En effet, la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire n’a pas la même consommation d’ENAF que l’implantation d’un EPR.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-36 rect. 13 février 2025 |
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MM. CABANEL et GROSVALET ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les universités et les groupements d’intérêts intervenant dans les secteurs du génie civil et de l’aménagement du territoire et les établissements publics fonciers qui opèrent sur le territoire »
II. - Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les universités et les groupements d’intérêts intervenant dans les secteurs du génie civil et de l’aménagement du territoire et les établissements publics fonciers qui opèrent sur le territoire ».
Objet
Cet amendement vise à associer les experts aux conférences régionales de gouvernance.
En effet, le prisme politique de la gouvernance du ZAN à l’échelon territorial peut être utilement complété par le prisme de l’expertise afin de définir de façon plus éclairée la territorialisation du ZAN. Cette évolution paraît souhaitable à deux égards :
- D’une part, en associant les experts en amont, les collectivités disposeraient d’une ressource supplémentaire pour arbitrer leur choix, dans la perspective notamment d’optimiser la consommation des sols par les projets de construction ;
- D’autre part, cet ajout favoriserait la circulation de l’information entre politique et expert en matière d’application du ZAN.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-37 rect. 18 février 2025 |
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M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, POINTEREAU et Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et LASSARADE et M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ».
L’attestation de réalisation de l’étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat n’est pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui est seulement transmis, pour information, au préfet de département restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Cet amendement propose de le supprimer.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-38 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, POINTEREAU et Cédric VIAL, Mme LASSARADE et M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.
Objet
L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-39 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP et M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est supprimé
Objet
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a instauré un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN.
Ce nouvel outil autorise les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre pendant quatre ans les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l'artificialisation.
Ce nouvel outil est d’ores et déjà dévoyé dans certains territoires, pour geler purement et simplement le développement, dans un contexte de crise majeure du logement, de nécessité de déploiement d’ENR et de volonté de réindustrialisation.
Le sursis à statuer de droit commun, applicable dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU, permet d’ores et déjà aux élus de suspendre la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour les projets risquant de compromettre l’atteinte des objectifs du futur plan.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce droit de sursis à statuer dérogatoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-40 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et JADOT, Mme GUHL et MM. SALMON et FERNIQUE ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui prévoit l'abrogation de l’objectif de réduction de moitié de l'artificialisation des sols par rapport à la décennie précédente.
Cet article constitue une remise en cause du cadre légal de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) fixé par la loi « Climat et Résilience » et ce recul est contre-productif.
Tout d’abord car il détourne le but initial de cet objectif : lutter contre les effets nocifs de l’artificialisation des sols. Avec cet article, les collectivités territoriales ne sont plus tenues de diviser par deux leur consommation foncière jusqu'en 2031.
Revenir au simple volontarisme des élus locaux pour s’auto-réguler ne marche pas, les chiffres de la consommation nationale actuelle des sols le montrent.
Sans objectif intermédiaire de réduction de 50 % de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et une application par tranche de 10 ans, s'il n’y a plus de règles communes, de calendrier, de période de référence ou de date intermédiaire, nous nous retrouverons sans effort déjà réalisé et l'atteinte du ZAN en 2050 sera impossible.
Par ailleurs, cet article prévoit le maintien de la garantie communale d’un hectare après 2031.
Elle est pourtant peu opérante au regard de l’esprit de la loi « Climat et Résilience », conduit à des effets pervers et à des incohérences, mais elle est également source d'inégalités entre territoires et complexifie la territorialisation des objectifs de sobriété foncière.
Il convient désormais d'assurer la stabilité de l'édifice législatif et réglementaire pour sécuriser la déclinaison territoriale en cours pour l’atteinte de l’objectif ZAN en 2050.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-41 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et JADOT, Mme GUHL et MM. SALMON et FERNIQUE ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui prévoit un nouvel assouplissement du cadre légal de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) fixé par la loi « Climat et Résilience » en repoussant le calendrier de modification des documents d’urbanisme (SRADDET, SCoT, PLU (i) et carte communale) pour l’intégration des objectifs fonciers.
Il n’est pas possible d’envisager un quelconque assouplissement du calendrier sans garantie du maintien de l’objectif de 50% de réduction de l’artificialisation à 10 ans.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-42 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et JADOT, Mme GUHL et MM. SALMON et FERNIQUE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui prévoit l’exclusion et la non-mutualisation des projets d’envergure nationale et européenne (PENE) au sein des enveloppes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) fixées aux niveaux régional (SRADDET) et local (SCoT et PLU).
Il prévoit également la suppression de la prise en compte dans le cadre d'un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l'ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d'artificialisation.
Cet article est une nouvelle fois une remise en cause du cadre légal de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) fixé par la loi « Climat et Résilience ».
Il serait contre-productif de ne pas compter une artificialisation même si elle résulte de projets considérés comme utiles. Il conviendra aussi que l’État réinterroge ses propres projets pour s’imposer une réduction de ses consommations.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-43 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et JADOT, Mme GUHL et MM. SALMON et FERNIQUE ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui prévoit la refonte des conférences régionales de gouvernance de la politique de la réduction de l'artificialisation des sols avec la modification de son intitulé, sa composition avec la territorialisation de la sobriété foncière.
Cet article prévoit une flexibilisation du cadre réglementaire, notamment en permettant aux conférences régionales de gouvernance de s’affranchir du caractère prescriptif des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ce qui est contre-productif.
Cette proposition de nouvelle conférence de gouvernance sur le ZAN perturbe à nouveau le travail déjà bien engagé dans les territoires.
De plus, elle affaiblit le SRADDET qui est le document planificateur central sur lequel nous devons construire la cohérence de nos politiques d’aménagement du territoire.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-44 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le 7ème alinéa, le III est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«3° Soit les surfaces utilisées pour les besoins d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets, dès lors qu’elles sont soumises à la réglementation ICPE et tenues d’une obligation de remise en état à la fin de leur exploitation. Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant de la catégorie 7°. »
Objet
Dans un souci de cohérence entre les différents objectifs poursuivis par la transition écologique (réduction des émissions de CO2, préservation des ressources, restauration de la biodiversité…), le présent amendement vise à exclure de la comptabilité ZAN les infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.
En effet, ces installations, en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont d’ores et déjà soumises à un régime d’autorisation environnementale, ce qui conditionne de fait leur activité à une durée limitée dans le temps. À la fin de celle-ci, le dernier exploitant est tenu à une obligation de remise en état du site.
En 2020, 310 millions de tonnes de déchets ont été générées en France. Les déchets minéraux non dangereux représentent les deux tiers des déchets produits, soit 205 millions de tonnes. Le secteur de la construction est à l’origine de 69% de ces déchets. En 2020, tous déchets confondus, 54 % des déchets ont été recyclés contre 48 % en 2010. En ajoutant le remblayage pour les déchets minéraux, le taux de valorisation des déchets inertes s’élève, quant à lui, à 74 % (source : https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/economie/article/les-dechets#Ce-que-l-on-sait-des-dechets-de-la-France).
Or, les activités de valorisation de déchets sont aujourd’hui menacées par la raréfaction du foncier disponible dans tous les territoires. En effet, parmi les arbitrages opérés par les acteurs locaux, la mobilisation du foncier au service du recyclage des matériaux paraît nécessairement moins prioritaire que le développement de l’économie ou des services. La création de nouvelles plateformes de valorisation de déchets s’avère pourtant indispensable au retraitement et à la reformulation de nombreux matériaux (ex. lavage, concassage, criblage...). L’objectif de réutilisation des matériaux construction constitue donc un impératif écologique pour réduire les émissions de CO2 et préserver les ressources naturelles, aussi essentiel que la limitation de la consommation du foncier.
Au-delà de la réutilisation des déchets dans la construction, le manque d’infrastructures de traitement de déchets inertes dans les territoires risque de considérablement freiner les opérations de désartificialisation et de renaturation, car ces opérations nécessitent des exutoires pour assurer le traitement des volumes de terres excavées et ainsi permettre une réhabilitation optimale des sols.
Ce manque d’exutoire risque également d’entraver le développement des technosols (sol reconstitué retrouvant ses fonctions essentielles) qui représente un potentiel majeur pour la désartificialisation. De même, le développement des bétons poreux (issu de différents matériaux inertes comme le sable ou les granulats) risque d’être entravé, alors même que son utilisation a démontré son efficacité en matière de captation rapide de la ressource en eau.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’exclure de la comptabilité ZAN les infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-45 rect. bis 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GRAND, ROCHETTE, BRAULT, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CHEVALIER, Mme BELRHITI, MM. DHERSIN et NOUGEIN, Mmes Frédérique GERBAUD et HYBERT et MM. MILON, COURTIAL et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-46 rect. bis 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GRAND, ROCHETTE, BRAULT, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CHEVALIER, Mme BELRHITI, MM. DHERSIN et NOUGEIN, Mmes Frédérique GERBAUD, HYBERT et ROMAGNY et MM. MILON, COURTIAL et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
L’article L122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ».
L’attestation de réalisation de l’étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat n’est pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui est seulement transmis, pour information, au préfet de département restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Il est ainsi proposé de le supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (n° 124 ) |
N° COM-47 rect. 17 février 2025 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-48 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et POINTEREAU et Mmes BORCHIO FONTIMP et LASSARADE ARTICLE 5 |
1° Après l’alinéa 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5° Six représentants des chambres consulaires régionales.
2° Après l’alinéa 22, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
d) Des représentants des chambres consulaires départementales.
Objet
La politique de sobriété foncière doit être pensée au plus près des territoires afin de répondre au mieux aux enjeux de ceux-ci. Cette nécessité s’est traduite par la création de conférences régionales de gouvernance de la sobriété foncière.
Si ces instances ont démontré leur intérêt, il apparait toutefois nécessaire qu’elles soient ouvertes à l’ensemble des parties prenantes afin que la voix de chacun puisse être prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la politique foncière locale.
Cela doit notamment être le cas pour les acteurs économiques qui sont confrontés à de véritables problématiques en matière de disponibilité du foncier. Comme le démontre une étude réalisée en 2024 par Intercommunalités de France, 41% des parcs d’activités seront saturés en 2025 et 93% le seront à horizon 2030. Ce manque de foncier peut impliquer le déménagement d’une entreprise faute de place, ou pire le fait qu’elle renonce à des investissements contribuant à sa croissance si son activité ne peut être déplacée en dehors du bassin d’emploi. Pour l’une comme pour l’autre des hypothèses, cela a des conséquences dommageables pour la collectivité sur le territoire de laquelle l’entreprise est installée.
C’est en ce sens, afin de s’assurer de la prise en compte des enjeux économiques dans l’élaboration de la politique de réduction de l’artificialisation, qu’il est proposé d’inclure des représentants des chambres consulaires au sein des conférences régionales de gouvernance de la sobriété foncière.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-49 rect. 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et POINTEREAU et Mme Frédérique GERBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Objet
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-50 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. - Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation, des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou dont le sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Objet
L’amendement vise à simplifier et de rendre plus lisible la notion de consommation d’espace agricole, naturel et forestier (Enaf), actuellement définie au 5° du III de l’article 194 de la loi Climat-résilience comme « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés ».
Il introduit donc dans le code de l’urbanisme des critères pour la détermination des espaces urbanisés.
Afin de mettre en cohérence les modalités de comptabilisation utilisées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), sur la base des fichiers fonciers, et la définition fixée par la loi, l’amendement précise que la notion de consommation d’Enaf s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Enfin, le statut des parcelles dans les fichiers fonciers, qui servent de base à la comptabilisation effectuée par le Cerema et mise à la disposition des collectivités, ne tient que très partiellement compte de leur localisation au sein de l’enveloppe urbaine ou en-dehors, reflétant plutôt l’usage effectif ou le régime fiscal de la parcelle, ce qui conduit à des incompréhensions de la part des élus locaux quant à la comptabilisation au titre de la consommation d’Enaf de parcelles assimilables à des « dents creuses ». L’amendement précise donc que par défaut, l’urbanisation dans ces « dents creuses », qu’elles se situent au sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie, ne doit pas être comptabilisée au titre de la consommation d’Enaf.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-51 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-52 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après cet alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le 2° de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
Objet
L’amendement prévoit que l’Etat met à disposition des collectivités et de leurs groupements en amont du processus d’évolution de leurs documents d’urbanisme, les données de consommation passée d’Enaf dont elles ont besoin afin de planifier ladite évolution, en fonction de la territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d’Enaf effectuée par les documents de niveau supérieur (documents régionaux de planification et, le cas échéant, schémas de cohérence territoriaux). Une fois transmises, ces données ne pourront plus être modifiées unilatéralement par l’Etat.
Il s’agit de sécuriser les collectivités dans le diagnostic établi en amont de la révision de leurs documents d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-53 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les 1° à 3° du III sont abrogés.
II. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
des
par le mot :
les
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-54 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. - Remplacer l’alinéa 14 par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le IV est ainsi modifié :
- Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, les trajectoires et objectifs relatifs à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers qui y figurent sont réputés conformes, selon les cas, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4251-1, du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ; »
- A la fin du premier alinéa du 14°, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III, » sont supprimés ;
II. - Alinéas 19 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs se traduisent par une trajectoire tendancielle et des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. - Alinéas 24 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
IV. - Alinéas 30 à 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
V. - Alinéas 36 à 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de l’artificialisation ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
Objet
L’amendement reformule les modalités de fixation par les régions et les Scot d’objectifs intermédiaires de réduction de l’artificialisation permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050, en explicitant le fait que des objectifs intermédiaires devront être fixés dans ces mêmes documents.
La suppression de l’objectif national contraignant de réduction de l’artificialisation de moitié d’ici 2031 ne dispensera en effet pas les régions et les Scot de fixer une trajectoire indicative crédible d’ici 2050, scandée par des objectifs intermédiaires. Par application de la hiérarchie des normes, ces objectifs intermédiaires seront déclinés dans les documents d’urbanisme, ce qui leur permettra de se conformer à la trajectoire ainsi dessinée.
Afin que ce desserrement ne contraigne pas les régions qui ont déjà modifié leur document de planification ou sont en passe de le faire à le modifier à nouveau pour fixer ces objectifs intermédiaires jusqu’à 2050, le I propose en outre que lesdits documents, qui prévoient d’ici 2031 une réduction de l’artificialisation très contraignante, de plus de moitié par rapport à la décennie 2021-2031, conformément à la législation actuellement en vigueur, soient pour l’heure considérés comme conformes à ces nouvelles dispositions.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-55 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. – Faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. –
II. – Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
III. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 5° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne sont pas applicables lorsque la conférence mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés dans le document mentionné, selon le cas, au 1°, au 2°, au 3° ou au 4°, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l’article 3 de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux. »
IV. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
sept
V. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
huit
VI. – Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 8° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais fixés au 6°, au 7° et au 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque, selon les cas, l’établissement public élaborant le schéma mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, la commune compétente en matière de document d’urbanisme ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais. »
VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, la région peut engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.
Objet
L’amendement reporte d’un an et neuf mois, par rapport au droit en vigueur, la date limite de modification des documents de planification régionaux pour y inscrire des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) cohérents avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi Climat-résilience (absence d’artificialisation nette en 2050).
Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leur document avant l’échéance qui était fixée en novembre 2024, la moitié environ des régions restantes ayant engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir.
Le report de l’échéance de modification de ces documents qui étend d’un an supplémentaire le report prévu dans le texte initial de la proposition de loi, vise à permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements qui seront permis par la présente proposition de loi.
Il est d’autant plus nécessaire que :
- le V de l’amendement permet précisément aux régions qui ont déjà modifié leur document d’en rouvrir uniquement le volet relatif à la réduction de l’artificialisation ;
- l’article 5 de la proposition de loi rénove la « conférence régionale du ZAN » pour améliorer la concertation à l’échelon régional sur la fixation des objectifs et leur territorialisation, et ouvre la possibilité pour cette conférence d’inviter les régions à revoir ces objectifs, y compris lorsque le document de planification modifié est déjà entré en vigueur.
Par cohérence, il est proposé de repousser, par rapport à l’état actuel du droit, d’un an et demi les échéances pour les modifications des schémas de cohérence territoriaux (Scot) et des documents d’urbanisme, afin de s’assurer que les étapes de modification des différents documents pourront s’effectuer « en cascade », dans le respect de la hiérarchie des normes.
Afin de prendre en compte les cas où les documents de planification modifiés déjà entrés en vigueur seraient à nouveau modifiés pour prendre en compte les souplesses introduites par la présente proposition de loi, il est également précisé que les documents d’urbanisme qui seraient modifiés dans l’intervalle n’ont pas l’obligation de prendre en compte les objectifs fixés par ces documents de planification initialement adoptés, avant leur réouverture.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-56 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont remplacés par les mots « Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 8°, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n’est pas prise en compte pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme » ;
II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le III quater, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi, n’est pas comptabilisée pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant :
« - d’implantations industrielles ;
« - des constructions ou aménagements nécessaires à l’atteinte des objectifs en matière de réalisation de logements locatifs sociaux fixés par le représentant de l’État dans le département, conformément, selon les cas, au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ou au quatrième alinéa du I de l’article L. 302-8-1 du même code. » ;
Objet
L’amendement vise à exclure de tout décompte local, régional ou national de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) la consommation occasionnée par la réalisation de projets industriel, ainsi que par la réalisation de logements sociaux, pour les communes carencées, pour une période de quinze ans à compter de la promulgation de la loi Climat-résilience, soit jusqu’en août 2036 (II).
Il s’agit de concilier l’objectif de sobriété foncière fixé dans la loi Climat-résilience avec les autres priorités nationales des politiques publiques que sont la réindustrialisation et l’amplification de l’offre de logement, en particulier de logements abordables. Il convient à cet égard de rappeler que les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale.
Par cohérence, afin de donner de la visibilité aux collectivités dans l’élaboration de leurs documents de planification et d’urbanisme, l’amendement étend également jusqu’à la même date d’août 2036 l’exemption du décompte de la consommation d’Enaf dont bénéficient actuellement seulement jusqu’en 2031 les installations d’agrivoltaïsme (I a).
Le I b porte une modification rédactionnelle et de coordination.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-57 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le III bis est ainsi rédigé :
« En vue d’atteindre l’objectif national mentionné à l’article 191, l’État établit une stratégie de sobriété foncière pour les projets d’envergure nationale ou européenne dont il assure la maîtrise d’ouvrage, directement ou par le biais de l’un de ses établissements publics, assortie d’ objectifs de réduction tendancielle de l’artificialisation, traduits à la fois par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’échéance fixée à l’article 191, ainsi que par des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
Objet
L’amendement procède à des aménagements rédactionnels pour préciser les modalités de définition par l’Etat d’une trajectoire et d’objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) occasionnés par la réalisation de projets d’envergure nationale et européenne (Pene) dont il assure la maîtrise d’ouvrage. Cette disposition figure dans le texte de la proposition de loi.
Il est proposé que l’Etat, par parallélisme des formes avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans leurs documents d’urbanisme, se fixe une trajectoire et des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’Enaf compatibles avec l’objectif d’absence d’artificialisation nette à horizon 2050.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-58 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-9-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, au III (deux fois), au IV, au premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
b) Le I est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 » par la référence : « n° … du … » ;
- Les alinéas 4 à 9 sont ainsi rédigés :
« 2° Cinq représentants de l'Etat ;
« 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme, des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et des communes non couvertes par un document d’urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143-6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités et établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ;
« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;
c) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;
- à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
2° L’article L. 4251-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 4433-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du même code » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123-1 » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424-9 » ;
2° L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
III. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé les trajectoire et objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article 4424-9 du même code , au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du même code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration dudit document un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document mentionné à la première phrase du présent alinéa élabore un projet de modification des trajectoire et objectifs mentionnés à la même première phrase.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.
IV. - Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l'Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent III, l’avis est réputé favorable.
Objet
Le 1° du I revoit la composition de la « conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols » (dite « conférence du ZAN ») - également renommée « conférence régionale de sobriété foncière » - afin d’y assurer une meilleure représentation des collectivités locales et de leurs groupements, dont la part au sein de la conférence passera d’environ 60% à 75%. Il maintient par ailleurs la possibilité pour les régions de composer différemment la conférence, dès lors que la majorité des communes et EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme en sont d’accord.
Il donne également à la conférence le pouvoir de s’opposer à la liste des projets d’intérêt régional, dont l’artificialisation peut être mutualisée à l’échelon régional, et non pas imputée en totalité à la commune ou à l’EPCI où le projet est implanté.
Les 2° à 4° du I ainsi que le II précisent que les objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’Enaf fixés dans les documents régionaux de planification s’appliquent aux documents d’urbanisme dans un rapport de prise en compte, et non pas dans un rapport de compatibilité, plus contraignant.
Le III permet à la conférence d’enjoindre la région qui a déjà modifié son Sraddet de modifier le volet relatif à l’artificialisation pour prendre en compte des assouplissements qui seront permis par la loi Trace.
Le IV ouvre la possibilité à l’ensemble des communes et EPCI auxquels s’appliqueront directement les objectifs de réduction de l’artificialisation inscrits dans les documents de planification régionaux de se prononcer sur ces objectifs et leur territorialisation en amont de la procédure de modification de ces derniers, afin d’anticiper les éventuels blocages, au-delà de la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière. Ce mécanisme demeure facultatif pour les communes et EPCI concernées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-59 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE et M. Jean-Marc BOYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter de la promulgation de la présente loi. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase :
- au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;
- après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune disposant de cette surface minimale ne peut en bénéficier en raison de dispositions contraires prévues par le plan local d’urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale qui s’applique sur son territoire, il peut être recouru, à sa demande, aux procédures de modification simplifiées prévues aux articles L. 153-31 à L. 153-48 et L. 143-29 à L. 143-56 du code de l’urbanisme pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation.
« Il peut également être recouru aux mêmes procédures, lorsque la commune disposant de cette surface minimale choisit de la mutualiser en application du deuxième alinéa du présent 3° bis, pour fermer la surface correspondante à l’urbanisation, ainsi que pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation dans les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires ou les communes bénéficiaires de la mutualisation.
« Les plans locaux d’urbanisme des communes ou établissements publics intercommunaux susceptibles de bénéficier de la mutualisation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° bis peuvent également prévoir que certaines zones identifiées dans le document d’urbanisme ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’en cas de mutualisation de la surface minimale de consommation mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis, après l’entrée en vigueur dudit document.
« Les plans locaux d’urbanisme couvrant les communes disposant de cette surface minimale peuvent en outre prévoir que les zones ouvertes à l’urbanisation afin d’en permettre la mise en application sont fermées à l’urbanisation dès lors que la commune a mutualisé cette surface minimale en application du deuxième alinéa du présent 3° bis. »
Objet
L’amendement prévoit la possibilité de mutualiser la garantie de développement communal au niveau des Scot, voire des régions, afin de minimiser le risque de gel de foncier au niveau de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), qui est le seul niveau de mutualisation admis jusque-là. Pour la même raison, il précise que la mutualisation peut être effectuée à tout moment, et non pas seulement en amont de la modification des documents d’urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf. Enfin, il ajuste le mécanisme de mutualisation en précisant que la mutualisation peut concerner la totalité de l’hectare acquis au titre de la garantie de développement communal, ou seulement une partie de cette surface.
Afin de permettre la mise en œuvre concrète de ce mécanisme de mutualisation, il permet en outre aux communes, Scot et EPCI concernés :
- de recourir à la modification simplifiée de leurs documents d’urbanisme pour assurer une plus grande flexibilité de ces derniers, y compris après leur modification pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf en application de la loi Climat-résilience (qu’il s’agisse, selon les cas, de fermer ou d’ouvrir des zones à l’urbanisation) ;
- d’identifier dans les documents d’urbanisme modifiés pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des zones qui pourront être ouvertes ou fermées à l’urbanisation de manière conditionnelle, dès lors que le mécanisme de mutualisation de la garantie de développement communal aura été mobilisé : pour les collectivités qui disposent d’une visibilité suffisante, cela permettra même de se dispenser de recourir à la modification simplifiée.
En effet, la garantie de développement communale comme sa mutualisation risquent de demeurer virtuelles, si les collectivités ne disposent pas dans le même temps des outils leur permettant d’ouvrir ou fermer les zones correspondantes à l’urbanisation.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-60 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. - Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation, des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou dont le sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Objet
L’amendement vise à simplifier et de rendre plus lisible la notion de consommation d’espace agricole, naturel et forestier (Enaf), actuellement définie au 5° du III de l’article 194 de la loi Climat-résilience comme « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés ».
Il introduit donc dans le code de l’urbanisme des critères pour la détermination des espaces urbanisés.
Afin de mettre en cohérence les modalités de comptabilisation utilisées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), sur la base des fichiers fonciers, et la définition fixée par la loi, l’amendement précise que la notion de consommation d’Enaf s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Enfin, le statut des parcelles dans les fichiers fonciers, qui servent de base à la comptabilisation effectuée par le Cerema et mise à la disposition des collectivités, ne tient que très partiellement compte de leur localisation au sein de l’enveloppe urbaine ou en-dehors, reflétant plutôt l’usage effectif ou le régime fiscal de la parcelle, ce qui conduit à des incompréhensions de la part des élus locaux quant à la comptabilisation au titre de la consommation d’Enaf de parcelles assimilables à des « dents creuses ». L’amendement précise donc que par défaut, l’urbanisation dans ces « dents creuses », qu’elles se situent au sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie, ne doit pas être comptabilisée au titre de la consommation d’Enaf.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-61 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après cet alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le 2° de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
Objet
L’amendement prévoit que l’Etat met à disposition des collectivités et de leurs groupements en amont du processus d’évolution de leurs documents d’urbanisme, les données de consommation passée d’Enaf dont elles ont besoin afin de planifier ladite évolution, en fonction de la territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d’Enaf effectuée par les documents de niveau supérieur (documents régionaux de planification et, le cas échéant, schémas de cohérence territoriaux). Une fois transmises, ces données ne pourront plus être modifiées unilatéralement par l’Etat.
Il s’agit de sécuriser les collectivités dans le diagnostic établi en amont de la révision de leurs documents d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-62 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-63 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
I. - Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les 1° à 3° du III sont abrogés.
II. - Alinéa 17
Remplacer le mot :
des
par le mot :
les
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-64 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 2 |
I. - Remplacer l’alinéa 14 par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le IV est ainsi modifié :
- Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, les trajectoires et objectifs relatifs à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers qui y figurent sont réputés conformes, selon les cas, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4251-1, du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ; »
- A la fin du premier alinéa du 14°, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III, » sont supprimés ;
II. - Alinéas 19 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs se traduisent par une trajectoire tendancielle et des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. - Alinéas 24 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
IV. - Alinéas 30 à 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
V. - Alinéas 36 à 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de l’artificialisation ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
Objet
L’amendement reformule les modalités de fixation par les régions et les Scot d’objectifs intermédiaires de réduction de l’artificialisation permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050, en explicitant le fait que des objectifs intermédiaires devront être fixés dans ces mêmes documents.
La suppression de l’objectif national contraignant de réduction de l’artificialisation de moitié d’ici 2031 ne dispensera en effet pas les régions et les Scot de fixer une trajectoire indicative crédible d’ici 2050, scandée par des objectifs intermédiaires. Par application de la hiérarchie des normes, ces objectifs intermédiaires seront déclinés dans les documents d’urbanisme, ce qui leur permettra de se conformer à la trajectoire ainsi dessinée.
Afin que ce desserrement ne contraigne pas les régions qui ont déjà modifié leur document de planification ou sont en passe de le faire à le modifier à nouveau pour fixer ces objectifs intermédiaires jusqu’à 2050, le I propose en outre que lesdits documents, qui prévoient d’ici 2031 une réduction de l’artificialisation très contraignante, de plus de moitié par rapport à la décennie 2021-2031, conformément à la législation actuellement en vigueur, soient pour l’heure considérés comme conformes à ces nouvelles dispositions.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-65 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 3 |
I. - Faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. -
II. - Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
III. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 5° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne sont pas applicables lorsque la conférence mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés dans le document mentionné, selon le cas, au 1°, au 2°, au 3° ou au 4°, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l’article 3 de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux. »
IV. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
sept
V. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
huit
VI. – Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 8° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais fixés au 6°, au 7° et au 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque, selon les cas, l’établissement public élaborant le schéma mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, la commune compétente en matière de document d’urbanisme ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais. »
VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, la région peut engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.
Objet
L’amendement reporte d’un an et neuf mois, par rapport au droit en vigueur, la date limite de modification des documents de planification régionaux pour y inscrire des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) cohérents avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi Climat-résilience (absence d’artificialisation nette en 2050).
Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leur document avant l’échéance qui était fixée en novembre 2024, la moitié environ des régions restantes ayant engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir.
Le report de l’échéance de modification de ces documents qui étend d’un an supplémentaire le report prévu dans le texte initial de la proposition de loi, vise à permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements qui seront permis par la présente proposition de loi.
Il est d’autant plus nécessaire que :
- le V de l’amendement permet précisément aux régions qui ont déjà modifié leur document d’en rouvrir uniquement le volet relatif à la réduction de l’artificialisation ;
- l’article 5 de la proposition de loi rénove la « conférence régionale du ZAN » pour améliorer la concertation à l’échelon régional sur la fixation des objectifs et leur territorialisation, et ouvre la possibilité pour cette conférence d’inviter les régions à revoir ces objectifs, y compris lorsque le document de planification modifié est déjà entré en vigueur.
Par cohérence, il est proposé de repousser, par rapport à l’état actuel du droit, d’un an et demi les échéances pour les modifications des schémas de cohérence territoriaux (Scot) et des documents d’urbanisme, afin de s’assurer que les étapes de modification des différents documents pourront s’effectuer « en cascade », dans le respect de la hiérarchie des normes.
Afin de prendre en compte les cas où les documents de planification modifiés déjà entrés en vigueur seraient à nouveau modifiés pour prendre en compte les souplesses introduites par la présente proposition de loi, il est également précisé que les documents d’urbanisme qui seraient modifiés dans l’intervalle n’ont pas l’obligation de prendre en compte les objectifs fixés par ces documents de planification initialement adoptés, avant leur réouverture.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-66 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le III bis est ainsi rédigé :
« En vue d’atteindre l’objectif national mentionné à l’article 191, l’État établit une stratégie de sobriété foncière pour les projets d’envergure nationale ou européenne dont il assure la maîtrise d’ouvrage, directement ou par le biais de l’un de ses établissements publics, assortie d’ objectifs de réduction tendancielle de l’artificialisation, traduits à la fois par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’échéance fixée à l’article 191, ainsi que par des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
Objet
L’amendement procède à des aménagements rédactionnels pour préciser les modalités de définition par l’Etat d’une trajectoire et d’objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) occasionnés par la réalisation de projets d’envergure nationale et européenne (Pene) dont il assure la maîtrise d’ouvrage. Cette disposition figure dans le texte de la proposition de loi.
Il est proposé que l’Etat, par parallélisme des formes avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans leurs documents d’urbanisme, se fixe une trajectoire et des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’Enaf compatibles avec l’objectif d’absence d’artificialisation nette à horizon 2050.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-67 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont remplacés par les mots « Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 8°, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n’est pas prise en compte pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme » ;
II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le III quater, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi, n’est pas comptabilisée pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant :
« - d’implantations industrielles ;
« - des constructions ou aménagements nécessaires à l’atteinte des objectifs en matière de réalisation de logements locatifs sociaux fixés par le représentant de l’État dans le département, conformément, selon les cas, au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ou au quatrième alinéa du I de l’article L. 302-8-1 du même code. » ;
Objet
L’amendement vise à exclure de tout décompte local, régional ou national de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) la consommation occasionnée par la réalisation de projets industriels, ainsi que par la réalisation de logements sociaux, pour les communes carencées, pour une période de quinze ans à compter de la promulgation de la loi Climat-résilience, soit jusqu’en août 2036 (II).
Il s’agit de concilier l’objectif de sobriété foncière fixé dans la loi Climat-résilience avec les autres priorités nationales des politiques publiques que sont la réindustrialisation et l’amplification de l’offre de logement, en particulier de logements abordables. Il convient à cet égard de rappeler que les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale.
Par cohérence, afin de donner de la visibilité aux collectivités dans l’élaboration de leurs documents de planification et d’urbanisme, l’amendement étend également jusqu’à la même date d’août 2036 l’exemption du décompte de la consommation d’Enaf dont bénéficient actuellement seulement jusqu’en 2031 les installations d’agrivoltaïsme (I a).
Le I b porte une modification rédactionnelle et de coordination.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-68 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-9-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, au III (deux fois), au IV, au premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
b) Le I est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 » par la référence : « n° … du … » ;
- Les alinéas 4 à 9 sont ainsi rédigés :
« 2° Cinq représentants de l’Etat ;
« 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et des communes non couvertes par un document d’urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143-6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités et établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ;
« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;
c) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;
- à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
2° L’article L. 4251-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251-1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
3° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
4° L’article L. 4433-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. ».
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du même code » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123-1 » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424-9 » ;
2° L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123-1. »
III. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé les trajectoire et objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article 4424-9 du même code , au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du même code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document mentionné à la première phrase du présent alinéa élabore un projet de modification des trajectoire et objectifs mentionnés à la même première phrase.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.
IV. - Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent III, l’avis est réputé favorable.
Objet
Le 1° du I revoit la composition de la « conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » (dite « conférence du ZAN ») - également renommée « conférence régionale de sobriété foncière » - afin d’y assurer une meilleure représentation des collectivités locales et de leurs groupements, dont la part au sein de la conférence passera d’environ 60% à 75%. Il maintient par ailleurs la possibilité pour les régions de composer différemment la conférence, dès lors que la majorité des communes et EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme en sont d’accord.
Il donne également à la conférence le pouvoir de s’opposer à la liste des projets d’intérêt régional, dont l’artificialisation peut être mutualisée à l’échelon régional, et non pas imputée en totalité à la commune ou à l’EPCI où le projet est implanté.
Les 2° à 4° du I ainsi que le II précisent que les objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’Enaf fixés dans les documents régionaux de planification s’appliquent aux documents d’urbanisme dans un rapport de prise en compte, et non pas dans un rapport de compatibilité, plus contraignant.
Le III permet à la conférence d’enjoindre la région qui a déjà modifié son Sraddet de modifier le volet relatif à l’artificialisation pour prendre en compte des assouplissements qui seront permis par la loi Trace.
Le IV ouvre la possibilité à l’ensemble des communes et EPCI auxquels s’appliqueront directement les objectifs de réduction de l’artificialisation inscrits dans les documents de planification régionaux de se prononcer sur ces objectifs et leur territorialisation en amont de la procédure de modification de ces derniers, afin d’anticiper les éventuels blocages, au-delà de la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière. Ce mécanisme demeure facultatif pour les communes et EPCI concernées.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-69 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter de la promulgation de la présente loi. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase :
- au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;
- après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;
b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut également choisir à tout moment de la mutualiser, en totalité ou partiellement, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale dont elle est membre, avec l’accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme compétent, ou à l’échelle régionale, avec l’accord de la région. Cette mutualisation peut faire l’objet de mesures compensatoires accordées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 ou la région. »
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune disposant de cette surface minimale ne peut en bénéficier en raison de dispositions contraires prévues par le plan local d’urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale qui s’applique sur son territoire, il peut être recouru, à sa demande, aux procédures de modification simplifiées prévues aux articles L. 153-31 à L. 153-48 et L. 143-29 à L. 143-56 du code de l’urbanisme pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation.
« Il peut également être recouru aux mêmes procédures, lorsque la commune disposant de cette surface minimale choisit de la mutualiser en application du deuxième alinéa du présent 3° bis, pour fermer la surface correspondante à l’urbanisation, ainsi que pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation dans les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires ou les communes bénéficiaires de la mutualisation.
« Les plans locaux d’urbanisme des communes ou établissements publics intercommunaux susceptibles de bénéficier de la mutualisation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° bis peuvent également prévoir que certaines zones identifiées dans le document d’urbanisme ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’en cas de mutualisation de la surface minimale de consommation mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis, après l’entrée en vigueur dudit document.
« Les plans locaux d’urbanisme couvrant les communes disposant de cette surface minimale peuvent en outre prévoir que les zones ouvertes à l’urbanisation afin d’en permettre la mise en application sont fermées à l’urbanisation dès lors que la commune a mutualisé cette surface minimale en application du deuxième alinéa du présent 3° bis. »
Objet
L’amendement prévoit la possibilité de mutualiser la garantie de développement communal au niveau des Scot, voire des régions, afin de minimiser le risque de gel de foncier au niveau de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), qui est le seul niveau de mutualisation admis jusque-là. Pour la même raison, il précise que la mutualisation peut être effectuée à tout moment, et non pas seulement en amont de la modification des documents d’urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf. Enfin, il ajuste le mécanisme de mutualisation en précisant que la mutualisation peut concerner la totalité de l’hectare acquis au titre de la garantie de développement communal, ou seulement une partie de cette surface.
Afin de permettre la mise en œuvre concrète de ce mécanisme de mutualisation, il permet en outre aux communes, Scot et EPCI concernés :
- de recourir à la modification simplifiée de leurs documents d’urbanisme pour assurer une plus grande flexibilité de ces derniers, y compris après leur modification pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf en application de la loi Climat-résilience (qu’il s’agisse, selon les cas, de fermer ou d’ouvrir des zones à l’urbanisation) ;
- d’identifier dans les documents d’urbanisme modifiés pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des zones qui pourront être ouvertes ou fermées à l’urbanisation de manière conditionnelle, dès lors que le mécanisme de mutualisation de la garantie de développement communal aura été mobilisé : pour les collectivités qui disposent d’une visibilité suffisante, cela permettra même de se dispenser de recourir à la modification simplifiée.
En effet, la garantie de développement communale comme sa mutualisation risquent de demeurer virtuelles, si les collectivités ne disposent pas dans le même temps des outils leur permettant d’ouvrir ou fermer les zones correspondantes à l’urbanisation.
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Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-70 18 février 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-56 de Mme GACQUERRE, rapporteure présenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le 6° est supprimé ;
II. Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
- d’installations de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou d’installations de récupération de chaleur fatale, ainsi que de leurs infrastructures de transport, de stockage, et des aménagements et équipements directement liés à ces installations.
Objet
Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.
Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.
C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption jusqu’en 2036 de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire tout en renforçant la souveraineté énergétique de notre pays, tout en maintenant la crédibilité de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols jusqu’à une absence nette d’artificialisation en 2050.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-71 rect. 18 février 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-56 de Mme GACQUERRE, rapporteure présenté par |
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MM. CHASSEING, GRAND, ROCHETTE, BRAULT, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CHEVALIER, Mmes BOURCIER et BELRHITI, M. NOUGEIN, Mmes Frédérique GERBAUD et HYBERT et MM. MILON et FOLLIOT ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le 6° est supprimé ;
II. Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
- d’installations de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou d’installations de récupération de chaleur fatale, ainsi que de leurs infrastructures de transport, de stockage, et des aménagements et équipements directement liés à ces installations.
Objet
Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.
Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.
C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption jusqu’en 2036 de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire tout en renforçant la souveraineté énergétique de notre pays, tout en maintenant la crédibilité de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols jusqu’à une absence nette d’artificialisation en 2050.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-72 19 février 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-56 de Mme GACQUERRE, rapporteure présenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le 6° est supprimé ;
II. Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
- d’installations de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou d’installations de récupération de chaleur fatale, ainsi que de leurs infrastructures de transport, de stockage, et des aménagements et équipements directement liés à ces installations.
Objet
Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.
Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.
C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption jusqu’en 2036 de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire tout en renforçant la souveraineté énergétique de notre pays, tout en maintenant la crédibilité de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols jusqu’à une absence nette d’artificialisation en 2050.