commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-1 6 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sous réserve du respect des exigences précitées et de l’objectif de rénovation énergétique performante, les matériaux utilisés pour réaliser ces travaux sont issus du bois et ses dérivés.
Objet
La présente proposition de loi motive ses dispositifs en rappelant que certains travaux de rénovation énergétique sont inadaptés aux propriétés des bâtiments anciens.
Concrètement, elle cite le remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC pouvant entrainer des effets de condensation et de moisissure. Elle rappelle aussi que les propriétaires sont encouragés à recourir aux solutions standardisées, même inadaptées, dans la mesure où elles sont subventionnées, tel le remplacement des portes et fenêtres anciennes par des menuiseries en PVC.
C’est à cet effet que le texte propose que les travaux de remplacement des menuiseries extérieures d’un bâtiment ancien, destinées à éviter les infiltrations d’air, puissent garantir une ventilation naturelle mais maîtrisée pour éviter les phénomènes de condensation.
Le présent amendement propose d’être davantage explicite en précisant que les matériaux en bois soient privilégiés au détriment du PVC pour réaliser des travaux de menuiseries extérieures dans les bâtiments anciens. Notons par ailleurs que le bois est le matériau recyclable par excellence, il est très peu consommateur de ressources et d’énergie pour sa transformation en menuiserie ; des atouts bas-carbone dont ne peut se prévaloir le PVC. Enfin, précisons que l’exploitation responsable de cette ressource est bénéfique pour les filières tricolores qui privilégient les circuits courts.
Cet amendement précise cependant que cette exigence soit conditionnée au fait que ces menuiseries respectent ces critères de ventilation précités ainsi que les objectifs de rénovation énergétique performante.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-2 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-1 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
2° Le 17° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement ».
Objet
Le présent amendement propose pour répondre à l’objectif de prise en compte des spécificités du bâti ancien, et dans la continuité des travaux sénatoriaux menés dès 2023 par la commission de la culture et par la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. à :
- préserver l’introduction d’une définition du bâtiment ancien dans la loi, sans pour autant mentionner une liste restrictive de matériaux ;
- prévoir la prise en compte du confort intérieur d’hiver et d’été dans le cadre de la définition de la rénovation énergétique performante ;
- éviter le remplacement systématique des menuiseries extérieures des bâtis anciens, afin de permettre l’étude de solutions alternatives respectueuses du bâti ancien.
Cette prise en compte des spécificités du bâti favorisera ainsi le recours, lors des travaux de rénovations, à des matériaux biosourcés issus de la biomasse d’origine animale ou végétale et aux matériaux géosourcés, de ressources d’origine minérale.
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Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-3 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant
Objet
Dans la continuité des rapports sénatoriaux de la commission de la culture sur le patrimoine et la transition écologique et de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de l’été 2023, l’article 2 propose de préciser que le DPE tient compte des qualités constructives du bâti ancien et que ses propositions de travaux tiennent compte des spécificités du bâti ancien et des contraintes associées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-4 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;
II. Le 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement propose une rédaction équilibrée visant à introduire des exigences supplémentaires pour mieux prendre en compte les spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti ancien lors de l’audit énergétique, sans pour autant imposer des contraintes normatives et financières excessives aux propriétaires de ces biens, qui représentent un tiers du parc de logements.
Il est ainsi proposé de :
- s’assurer de compétences spécifiques à ce type de bâti pour tous les auditeurs réalisant ces audits énergétiques, lorsque le bâtiment présente un intérêt patrimonial ;
- prévoir une entrée en vigueur différée de cette nouvelle certification afin de laisser un délai suffisant à la profession pour s’organiser et ne pas créer un goulet d’étranglement préjudiciable au respect des obligations d’audit énergétique ;
- préciser que les propositions de travaux formulées par l’audit sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-5 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer cet article pour centrer la présente proposition de loi sur les enjeux de rénovation énergétique des logements anciens.
En effet, les dispositions introduites par cet article concernent, non seulement les logements, mais aussi tous les types de bâtiments.
Les caractéristiques thermiques du bâti ancien sont par ailleurs prises en compte par la rédaction proposée de l’article 2.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-6 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie.
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences du contexte actuel de tensions budgétaires en substituant à la majoration de Ma Prime Rénov’ une demande de rapport du Gouvernement concernant les possibilités de soutiens financiers spécifiques à la rénovation énergétique des logements anciens.
En effet, en 2025, les crédits budgétaires dédiés à Ma Prime Rénov’ ont été réduits d’un milliard d’euros par rapport à 2024. En outre, les conditions actuelles d’octroi de la prime permettent déjà, dans certains cas, de réduire le reste à charge pour de lourdes rénovations du bâti ancien. Plutôt qu’une majoration systématique de Ma Prime Rénov’, il est donc proposé d’engager une réflexion sur les contours possibles d’un soutien spécifique à la rénovation énergétique des logements anciens qui éviterait tout effet d’aubaine tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de résorption des passoires énergétiques.
Il est également proposé de mener une réflexion large sur les outils de financement à mobiliser en faveur de la rénovation respectueuse du bâti ancien, en associant non seulement Ma Prime Rénov’ mais aussi la valorisation des certificats d’économies d’énergie, éventuellement en prévoyant une harmonisation et un couplage de ces aides conformément aux recommandations de la commission d’enquête sur l’évaluation de l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-7 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-1 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
2° Le 17° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement ».
Objet
Le présent amendement propose de simplifier la rédaction de l’article 1er tout en conservant son objectif de prise en compte des spécificités du bâti ancien, dans la continuité des travaux sénatoriaux menés dès 2023 par la commission de la culture et par la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Il vise à :
- préserver l’introduction d’une définition du bâtiment ancien dans la loi, sans pour autant mentionner une liste restrictive de matériaux ;
- prévoir la prise en compte du confort intérieur d’hiver et d’été dans le cadre de la définition de la rénovation énergétique performante ;
- éviter le remplacement systématique des menuiseries extérieures des bâtis anciens, afin de permettre l’étude de solutions alternatives respectueuses du bâti ancien.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-8 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant.
Objet
La rédaction initiale de l’article 2 vise à déroger aux classes de performance énergétique et au calendrier de rénovation énergétique des logements issu de la loi climat et résilience du 22 août 2021 pour les logements anciens, ce qui semble à rebours des travaux entrepris par le Gouvernement et de la simplification normative.
Dans la continuité des rapports sénatoriaux de la commission de la culture sur le patrimoine et la transition écologique et de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de l’été 2023, il est proposé de réécrire l’article 2 pour préciser que le DPE tient compte des qualités constructives du bâti ancien et que ses propositions de travaux tiennent compte des spécificités du bâti ancien et des contraintes associées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-9 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;
II. Le 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement propose une rédaction équilibrée visant à introduire des exigences supplémentaires de respect des spécificités du bâti ancien lors de l’audit énergétique, sans pour autant imposer des contraintes normatives et financières excessives aux propriétaires de ces biens, qui représentent un tiers du parc de logements. Il est donc proposé de ne pas transformer l’audit énergétique règlementaire, obligatoire lors de la vente de biens en monopropriété, en audit énergétique et patrimonial mais de :
- s’assurer de compétences spécifiques à ce type de bâti pour tous les auditeurs réalisant ces audits énergétiques, lorsque le bâtiment présente un intérêt patrimonial ;
- prévoir une entrée en vigueur différée de cette nouvelle certification afin de laisser un délai suffisant à la profession pour s’organiser et ne pas créer un goulet d’étranglement préjudiciable au respect des obligations d’audit énergétique ;
- préciser que les propositions de travaux formulées par l’audit sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-10 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer cet article pour centrer la présente proposition de loi sur les enjeux de rénovation énergétique des logements anciens.
En effet, les dispositions introduites par cet article concernent, non seulement les logements, mais aussi tous les types de bâtiments.
Les caractéristiques thermiques du bâti ancien sont par ailleurs prises en compte par la rédaction proposée de l’article 2.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Rénovation énergétique du bâti ancien (1ère lecture) (n° 14 ) |
N° COM-11 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme NOËL, rapporteure ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie.
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences du contexte actuel de tensions budgétaires en substituant à la majoration de Ma Prime Rénov’ une demande de rapport du Gouvernement concernant les possibilités de soutiens financiers spécifiques à la rénovation énergétique des logements anciens.
En effet, en 2025, les crédits budgétaires dédiés à Ma Prime Rénov’ ont été réduits d’un milliard d’euros par rapport à 2024. En outre, les conditions actuelles d’octroi de la prime permettent déjà, dans certains cas, de réduire le reste à charge pour de lourdes rénovations du bâti ancien. Plutôt qu’une majoration systématique de Ma Prime Rénov’, il est donc proposé d’engager une réflexion sur les contours possibles d’un soutien spécifique à la rénovation énergétique des logements anciens qui éviterait tout effet d’aubaine tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de résorption des passoires énergétiques.
Il est également proposé de mener une réflexion large sur les outils de financement à mobiliser en faveur de la rénovation respectueuse du bâti ancien, en associant non seulement Ma Prime Rénov’ mais aussi la valorisation des certificats d’économies d’énergie, éventuellement en prévoyant une harmonisation et un couplage de ces aides conformément aux recommandations de la commission d’enquête sur l’évaluation de l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.