commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-2 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
Objet
Le présent amendement supprime le dispositif de transmission systématique au préfet des comptes et de diverses autres informations telles que les marges. Ce dispositif destiné aux collectivités d'outre-mer de l'article 73 et à Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna, serait en effet extrêmement lourd à gérer pour les entreprises comme pour les services de l’État.
De plus, l’accumulation de données reçues par les préfectures pose la question de leur utilisation concrète : il n’est pas du tout certain que les services de l’État puissent en faire un usage utile à la transparence et à la concurrence outre-mer, surtout que les documents demandés concernant le détail précis des marges, des prix et des coûts n’étant pas une information normée, les masses de données disparates reçues seraient impossibles à exploiter. Alors que la transparence comptable des entreprises est une exigence à la fois du droit communautaire et du droit national, le dispositif envisagé risque de ne pas améliorer la situation.
Il est donc proposé à sa place un nouveau régime de sanction civile donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés.
La sanction en cas de non-transmission des comptes prendrait la forme d’une injonction avec une astreinte destinée aux dirigeants pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen HT par jour de retard. Un tel régime devrait ainsi renforcer les obligations de transparence pesant sur les entreprises outre-mer, ces dernières respectent en effet beaucoup moins que leurs homologues de l’hexagone leurs obligations de dépôt et de publication des comptes : à la Martinique, par exemple, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national.