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commission des lois

Proposition de loi

Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-1

12 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la commission permanente compétente en matière d'affaires étrangères dans chaque assemblée en fait la demande, le candidat pressenti est auditionné préalablement à l'audition de la commission des affaires européennes prévue à l'article 1er.

L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom du candidat dont la désignation est envisagée a été rendu public.

Cette audition ne peut donner lieu à un vote.

Objet

L'Europe est-elle capable de vivre ? L'Europe est-elle capable de se défendre ? L'Europe est-elle capable de s'unir ? s'interrogeait Raymond Aron dans Les guerres en chaîne. 75 ans plus tard, dans un monde multipolaire toujours plus instable et dangereux, qui nécessite une diplomatie active et volontaire, l'Union européenne apparaît indispensable. Une Europe plus forte, unie et solidaire, est la seule qui puisse être de taille à faire face aux géants de ce monde, que ce soit en matière économique, de sécurité et de défense, de recherche ou encore de protection sociale.

À ce titre, la place de la France est particulière, et l'avis du Parlement en matière de politique étrangère essentiel. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à instituer une audition préalable optionnelle devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour le Sénat et devant la Commission des Affaires étrangères pour l'Assemblée nationale.

Cette audition ne vise pas à empiéter sur la compétence de la Commission chargée des affaires européennes, dont la fonction est confortée au titre de l’article 88-4 de la Constitution. C'est la raison pour laquelle l'audition de la commission chargée des affaires étrangères ne donnerait lieu à aucun vote, et permettrait seulement d'éclairer les travaux de la Commission des affaires européennes ainsi que l'avis des sénateurs prenant part à l'audition du candidat pressenti au poste de commissaire.






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Proposition de loi

Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-2

13 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAILLOU, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots : 

, auquel peuvent participer l’ensemble des parlementaires ayant assisté à l’audition,

par les mots : 

de la commission des affaires européennes

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est favorable à ce que le Parlement français soit consulté sur le choix du candidat proposé par le Président de la République pour le poste de commissaire européen. La fonction de commissaire européen est éminemment politique et le choix de celui ou celle qui occupera cette fonction revêt, pour chaque Etat-membre, une dimension stratégique majeure. Par conséquent, il n'est pas satisfaisant que le Parlement soit tenu à distance de ce choix. Il est légitime que l'intéressé(e) puisse être auditionné(e) par les commissions compétentes, à savoir la commission des affaires européennes et que celles-ci se prononcent par un vote consultatif.

Cet amendement vise néanmoins à clarifier les modalités du vote pour prévoir que celui-ci n'est ouvert qu'aux membres des commissions des affaires européennes. Le dispositif proposé par le texte qui prévoit que pourraient participer au vote « l'ensemble des parlementaires ayant assisté à l'audition » ne nous parait pas solide juridiquement car il laisse une trop grande marge d'appréciation sur celles et ceux qui pourraient participer au vote. Faut-il avoir participer totalement ou seulement partiellement à l'audition? ; et si une participation partielle suffisait à pouvoir voter, selon quels critères peut-on considérer qu'un parlementaire a suffisamment participé à l'audition pour acquérir la qualité de votant? 

Pour évacuer toute incertitude juridique, il est proposé que seuls les membres de la commission des affaires européennes puissent voter, comme cela est déjà le cas pour les nominations relevant de l'article 13 de la Constitution, pour lesquelles seules les membres de la commission compétente peuvent voter.






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Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-3

13 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAILLOU, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain n'est pas favorable à l'idée de confier un droit de regard au Parlement dans le choix du candidat à la fonction de juge ou d'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne ou de juge du Tribunal de l'Union européenne.

Un tel droit de regard ne nous parait pas conforme aux garanties d'indépendance que l'intéressé devra offrir dans l'exercice de ces fonctions juridictionnelles, a fortiori si l'objet de l'audition est de « sensibiliser les candidats aux priorités européennes du moment », ou pour le dire autrement, de tenter de soumettre le candidat à des injonctions politiques. A titre de comparaison, au niveau national, le Parlement n'est pas consulté sur la nomination des hauts magistrats tels que le vice-président du Conseil d'Etat ou le Premier président de la Cour de cassation.

Enfin, il est déjà prévu au niveau européen une procédure destinée à évaluer les qualifications et l’expérience du candidat. L’article 255 TFUE prévoit qu’un comité de personnalités (anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, membres des juridictions nationales suprêmes et juristes possédant des compétences notoires) formule un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de ces fonctions, préalablement à leur nomination. Il ne parait donc pas nécessaire de prévoir une procédure identique au niveau national.