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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-2

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II.- Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 euros d’amende. » ;

 

Objet

D’une part, cet amendement supprime l’alinéa 8, qui prévoit une disposition redondante avec la loi en vigueur depuis juin 2021 concernant la mention de la dangerosité de l’usage détourné de protoxyde d’azote sur les unités de conditionnement.

D’autre part, la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a prévu que soit fixée par arrêté une quantité maximale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers. Cette quantité a été fixée à 10 cartouches par un arrêté du 19 juillet 2023. Toutefois, aucune amende ni sanction n’a été prévue en cas d’infraction à ces dispositions.

Cet amendement propose donc de créer une sanction en cas de non-respect des quantités maximales de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

Le montant de l’amende s’inspire de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique, qui sanctionne de 100 000€ d'amende, notamment, la vente d’un dispositif électronique de vapotage jetable dont le réservoir dépasse le volume maximal autorisé, ainsi que la vente de produits de vapotage contenant de la nicotine dont le conditionnement ou l'emballage extérieur ne mentionne pas certains éléments obligatoires.