commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-42 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés
Par les mots :
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire
2° Supprimer la dernière phrase.
3° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.
Objet
L’amendement rétablit la possibilité, pour les reconstructions ou réfections concernées par l'article, de déroger aux règles d’urbanisme de fond, qui avait été supprimée, apparemment de manière incidente, par amendement à l’Assemblée nationale, vidant l’article de sa substance.
Il permet également, à titre exceptionnel, la reconstruction à l’identique des bâtiments qui n’ont pas été régulièrement édifiés au titre de la réglementation de l’urbanisme. Cette mesure semble indispensable, compte tenu de la grande quantité de bâtiments édifiés sans autorisation d’urbanisme à Mayotte (plus des deux tiers, sans même compter l’habitat informel), faute de quoi des bâtiments édifiés parfois depuis plusieurs décennies pourraient ne pas pouvoir en bénéficier. Il ne s’agit cependant en aucun cas de régulariser ces bâtiments définitivement, mais de leur permettre de bénéficier, ponctuellement, des dispositions prévues à l’article 6. Cette disposition ne s’applique néanmoins qu’aux bâtiments édifiés avant le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur à Mayotte du code de l’urbanisme tel qu’applicable en métropole, à la suite de la départementalisation.
Enfin, l’amendement supprime la précision, introduite à l’Assemblée nationale, selon laquelle le droit à la reconstruction à l’identique introduit par l’article ne peut contrevenir au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette mention est en effet redondante avec les dispositions du III, qui dispose déjà que le droit à reconstruction ou à réfection prévu par cet article s’exerce « dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir », ce qui implique évidemment le respect des PPRN.