commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-63 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 17 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu’au 31 décembre 2025.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de suspension des délais de réclamation en cas de trop-perçu par l’administration fiscale tout en corrigeant sa rédaction et en l’alignant sur celle de l’article 17 qui porte un dispositif « miroir » de suspension des délais de recouvrement forcé des créances fiscales.