commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-32 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte, y compris des communes, à travers des représentants des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, le représentant de l’État directeur général de l’établissement a voix prépondérante ;
II. Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° Les modalités de consultation par le conseil d’administration de l’établissement avant tout projet ou décision du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que d’un comité technique rattaché au conseil d’administration et composé notamment de professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte ;
Objet
Cet amendement vise à préciser l’organisation et l’administration du nouvel établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte, créé par l’article 1er, qui succèdera à l’EPFAM.
Il prévoit ainsi, tout d’abord, qu’un élu, en l’occurrence le président du Conseil départemental de Mayotte, préside le nouvel établissement public, dans l’optique de lever certaines préventions exprimées par les acteurs mahorais vis-à-vis de l’EPFAM, présidé par un représentant de l’État.
Afin de préciser la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui évoque une « représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte », l’amendement précise que les 17 communes de Mayotte seront bien partie prenantes de la gouvernance du nouvel établissement public, à travers des représentants des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La représentation des communes de Mayotte pourra en effet être facilitée par leur regroupement en deux communautés d’agglomération et trois communautés de communes. Le choix des cinq représentants appartiendra à chacun des EPCI, la rédaction proposée visant à éviter la présence systématique ès qualités des présidents des EPCI.
Par ailleurs, la représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte conduirait à avoir un nombre identique de représentants de l’État et des collectivités territoriales, ce qui est de nature à faire peser un risque de blocage lors des votes au sein du conseil d’administration. Il est donc proposé que le représentant de l’État directeur général de l’établissement ait voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration
Enfin, plutôt qu’une représentation des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais au sein du conseil d’administration du nouvel établissement public, ce que prévoit la rédaction actuelle de l’article, il est proposé de confier un rôle consultatif au Conseil économique, social et environnemental de Mayotte (CESEM), au Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte et à un comité technique rattaché au conseil d’administration. Ce dernier serait composé notamment de professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Mayotte. Ces trois structures seraient consultées par le conseil d’administration avant tout projet ou décision.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-68 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, MM. ROIRON et FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
associer
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
un conseil technique, placé auprès du président de l'établissement, composé de représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ainsi que des professionnels et organismes compétents notamment en matière d’ingénierie, d’architecture, de formation professionnelle, de gestion de la ressource en eau et de préservation de la biodiversité.
Objet
Les travaux de reconstruction de Mayotte doivent pouvoir poser les bases d’un nouveau développement économique et durable, de reconstruire vite mais mieux, avec une action renforcée en matière de formation et d'insertion professionnelle.
Cela suppose que l’établissement chargé de la coordination des travaux associe les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mais également qu’il s’entoure des compétences nécessaires, dès la conception des projets, pour prendre en compte les particularités et répondre aux enjeux essentiels de l’Ile.
C’est la raison pour laquelle notre amendement propose qu’un conseil technique, réunissant des compétences locales en ingénierie, architecture, formation professionnelle, gestion de la ressource en eau et en biodiversité, puisse être consulté en appui des décisions stratégiques et de pilotage qui relèvent de la gouvernance partagée État/Élus locaux.
Cela permettra d'associer largement toutes les compétences mahoraises mobilisées pour la reconstruction de l'Ile.
A ce titre, pourront notamment être partie prenante à l'élaboration du plan de reconstruction de Mayotte : les architectes, les bailleurs sociaux de l'ile, les organisations professionnelles mahoraises des secteurs de l'aménagement, de la conception, de l'ingénierie et de l'artisanat du bâtiment et des travaux public, le comité de l'eau et de la biodiversité et l'office de l'eau, les représentants de l'économie sociale et solidaire très présente à Mayotte, ainsi que les acteurs de l'insertion professionnelle et du secteur associatif également très mobilisé.
Cette reconstruction doit en effet être l'occasion de repenser l'aménagement de l'ile, permettre de réaliser des investissements structurels majeurs, renforcer la résilience de l'ile et améliorer les conditions de vie des habitants en s’appuyant avant tout sur les filières locales, mais aussi d'être à la hauteur des enjeux sociaux et de faire de la jeunesse de ce territoire une priorité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-16 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
de la biodiversité de Mayotte
insérer les mots :
, le Groupement d’intérêt public - Commission d’Urgence Foncière de Mayotte
Objet
Le Groupement d’intérêt public - Commission d’Urgence Foncière de Mayotte est un outil indispensable à la reconstruction de Mayotte, dès lors qu’il a pour mission de procéder au titrement des parcelles en indivision et/ou pour lesquelles les propriétaires fonciers relevaient au moment de leur transmission du droit coutumier, soit avant la départementalisation de Mayotte. Ceux-ci ne disposent pas d’acte notarié et la régularisation foncière est requise pour construire ou vendre.
Bon nombre de parcelles à Mayotte doivent être régularisées pour sortir de cette situation. La connaissance de ces problématiques spécifiques par le GIP CUF, justifie à elle seule sa pleine association par l’établissement public chargé de la reconstruction du territoire. Mayotte doit être reconstruite dans la légalité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-2 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
économiques,
Insérer les mots :
dont les acteurs économiques mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
Objet
Cet amendement vise à associer les acteurs de l’Économie sociale et solidaire (l’ESS) à la gouvernance du nouvel établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte prévu à l’article 1er.
Les acteurs de l’ESS ont joué un rôle essentiel dans la gestion de la catastrophe du cyclone Chido. Les associations humanitaires et les fondations ont permis de répondre à de nombreuses urgences. Cette mobilisation illustre le rôle clé qu’elles jouent dans la résilience des territoires, d’anticipation et d’organisation des réponses face aux crises.
À Mayotte, l’ESS représente 14 % des entreprises, soit 281 structures, et 23 % de l’emploi privé.
Les principes de l'ESS – gouvernance démocratique, gestion à finalité sociale, et développement local – en font un levier indispensable, au carrefour de l'économie et de la société civile. Ces caractéristiques justifient la mention explicite des acteurs de l'ESS dans l'article 1 du projet de loi, afin de garantir leur intégration effective aux travaux de l’établissement public.
Bien que les "acteurs économiques et sociaux" soient mentionnés dans l’alinéa, la définition nationale n'inclut pas systématiquement les spécificités de l’ESS. La précision est donc nécessaire pour refléter leur rôle déterminant de ces associations de solidarité, entreprises d’insertion, mutuelles gérant des structures du médico-social non lucratifs, particulièrement dans des territoires comme Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-3 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :
Et les conditions dans lesquelles l’établissement peut déléguer au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte, créé en application des articles 6 à 8 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, une mission visant à accompagner les maîtres d’ouvrage privés sinistrés dans leurs travaux de reconstruction financés par les aides publiques.
Objet
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Mayotte a pour mission d’assister les maîtres d’ouvrage privés, notamment les particuliers, dans la conception de leur habitat. Il a joué un rôle clé, en collaboration avec le Département et les services de l’État, dans le diagnostic des dégâts causés par la catastrophe Chido.
Selon les données INSEE de 2017, le territoire compte plus de 63 000 résidences principales réparties sur 75 villages. Il est indispensable d’accompagner ces propriétaires dans leurs travaux de reconstruction.
L’établissement public à créer pourrait déléguer au CAUE de Mayotte, institué en application des articles 6 à 8 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, une mission spécifique visant à accompagner les maîtres d’ouvrage privés sinistrés dans leurs travaux de reconstruction financés par des aides publiques.
Cette mission garantirait un soutien technique personnalisé aux sinistrés, une utilisation optimale des aides publiques, ainsi que le respect des normes d’urbanisme et de construction. Elle contribuerait à accélérer la reconstruction tout en assurant une gestion transparente et efficace des ressources publiques.
Il est proposé que l’ordonnance créant le futur établissement public en charge de la reconstruction à Mayotte prévoie les moyens nécessaires pour déléguer cette mission au CAUE. Financée par des fonds européens ou le Fonds Vert, cette délégation permettrait au CAUE de mobiliser des architectes ou des professionnels de la maîtrise d’œuvre établis à Mayotte. Ces derniers interviendraient auprès des propriétaires pour évaluer les travaux, régulariser les constructions au regard des règles d’urbanisme et faciliter l’accès aux aides publiques.
Cet amendement a été travaillé sur proposition du Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-12 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les conditions dans lesquelles une mission d’accompagnement des maîtres d’ouvrages privés pour leurs travaux de reconstruction peut être confiée au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mentionné par l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Objet
Le CAUE de Mayotte a pour mission d’assister les maitres d’ouvrage privés, notamment les particuliers, pour la conception de leur habitat. Dans le contexte post-Chido, le CAUE de Mayotte en relation avec le département et l’Etat (DEALM et IGEDD, IGF, IGA) a contribué à diagnostiquer les dégâts.
Désormais, il convient de mettre en place une nouvelle mission pour aider les propriétaires à reconstruire. Cette mission contribuerait à renforcer l’efficacité du processus de reconstruction, en garantissant à chaque propriétaire un accompagnement technique personnalisé, et à l’Etat, une utilisation optimale des aides publiques, tout en assurant le respect des normes d’urbanisme et de construction.
Ainsi, il est proposé que l’ordonnance créant le futur établissement public en charge de la reconstruction à Mayotte prévoie les conditions financières et matérielles dans lesquelles cet établissement délègue au CAUE de Mayotte une mission d’assistance auprès des maitres d’ouvrage privés. Les fonds européens ou le Fonds vert permettront d’assurer le financement de cette mission déléguée.
Sur la base des données INSEE de 2017, le territoire comprend plus de 63 000 résidences principales réparties sur 75 villages.
Cette délégation permettrait au CAUE de confier des missions de vacation à des architectes inscrits au Tableau de l’Ordre des architectes ou à des professionnels de la maîtrise d’œuvre établis à Mayotte afin d’assurer des permanences auprès des propriétaires. Leurs missions consisteraient à les aider à évaluer les travaux nécessaires à la reconstruction de leurs biens, à les inciter à régulariser leurs constructions au regard des règles d’urbanisme, à les assister pour obtenir des aides financières publiques - le CAUE intervenant en qualité de tiers garant – et à en contrôler, pour le compte de l’Etat, leur usage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-70 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BÉLIM et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Les conditions dans lesquelles l’établissement peut déléguer au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte, créé en application des articles 6 à 8 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, une mission ayant pour objet d’accompagner les maîtres d’ouvrage privés, dans leurs travaux de reconstruction financés par les aides publiques.
Objet
Le CAUE de Mayotte a pour mission d’assister les maitres d’ouvrage privés, notamment les particuliers pour la conception de leur habitat.
Dans le contexte post-Chido, le CAUE de Mayotte, en relation avec le département et l’Etat, a contribué à diagnostiquer les dégâts.
Il convient désormais de mettre en place une nouvelle mission pour aider les propriétaires à reconstruire.
L'objectif est de renforcer l’efficacité du processus de reconstruction, en garantissant à chaque propriétaire un accompagnement technique personnalisé, et à l’État, une utilisation optimale des aides publiques, tout en assurant le respect des normes d’urbanisme et de construction.
Cet amendement, déposé en lien avec le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA). propose que l’ordonnance créant le futur établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte prévoit les conditions financières et matérielles dans lesquelles cet établissement délègue au CAUE de Mayotte une mission d’assistance auprès des maîtres d’ouvrage privés. Les fonds européens ou le Fonds vert permettront d’assurer le financement de cette mission déléguée.
Sur la base des données INSEE de 2017, le territoire comprend plus de 63 000 résidences principales réparties sur 75 villages.
Cette délégation permettrait au CAUE de confier des missions de vacation à des architectes inscrits au tableau de l’Ordre des architectes ou à des professionnels de la maîtrise d’œuvre établis à Mayotte afin d’assurer des permanences auprès des propriétaires.
Leurs missions consisteraient à les aider à évaluer les travaux nécessaires à la reconstruction de leurs biens, à les inciter à régulariser leurs constructions au regard des règles d’urbanisme, à les assister pour obtenir des aides financières publiques - le CAUE intervenant en qualité de tiers garant – et à en contrôler, pour le compte de l’Etat, leur usage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-4 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pour réaliser la mission prévue par le présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable et digne de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte, en veillant à une reconstruction conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et de durabilité.
Objet
Cet amendement a pour objectif de garantir un relogement durable et digne pour toutes les personnes présentes à Mayotte. En tant que département français, Mayotte doit bénéficier de l’application pleine et entière du principe de solidarité nationale qui garantit des conditions de vie décentes et sécurisées à nos concitoyens.
La situation à Mayotte est particulièrement critique. Avant même le passage du cyclone, les conditions de logement y étaient déjà largement précaires, marquées par des bidonvilles insalubres et des habitations vulnérables aux aléas climatiques. Le cyclone n’a fait qu’aggraver cette situation, mettant en lumière l’urgence d’une intervention structurante et pérenne.
Nous devons impérativement éviter un retour à l’état initial, où des constructions de fortune exposent les habitants à des risques accrus, tant en termes de sécurité que de santé publique. Faute de solutions adaptées, les bidonvilles se reconstruisent déjà, recréant un cycle de précarité incompatible avec les principes fondamentaux de notre République.
Le relogement durable ne constitue pas seulement une réponse humanitaire ou sociale, mais également une condition de sécurité publique et d’aménagement du territoire. Une reconstruction de qualité, respectant les normes de sécurité et d’urbanisme, est indispensable pour protéger durablement les populations contre les risques climatiques.
Cet amendement propose donc de compléter l’article 1er en précisant que « la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable et digne de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte, en veillant à une reconstruction conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et de durabilité. »
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-17 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUVAL, BUIS et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
après les mots :
de ses missions
insérer les mots :
ainsi que la liste des incidents et des entreprises en défaillance.
Objet
La reconstruction de Mayotte doit se faire avec responsabilité et transparence. Le présent amendement vise à rendre public les éventuelles incidents et défaillances de sociétés, afin de responsabiliser les pétitionnaires qui feront acte de candidature aux différents marchés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-33 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 1
Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Ce rapport rend également compte :
- de la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre de la reconstruction de Mayotte à la suite du cyclone Chido ;
- des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État en faveur des collectivités de Mayotte ;
- de l’avancement des plans de prévention des risques naturels à Mayotte.
Il procède à une analyse des besoins du territoire de Mayotte en termes d’infrastructures.
Objet
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-84 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
sur avis conforme
par les mots :
à la demande
Objet
Le présent amendement vise à mieux assurer le respect de la libre administration des collectivités territoriales ainsi que la prise en compte de l’avis des communes mahoraises, tout en garantissant une reconstruction rapide des écoles publiques détruites par le cyclone Chido.
À cet effet, il prévoit que l’État ne pourra procéder à la reconstruction des écoles publiques de l’archipel, en lieu et place des communes, qu’à la demande des communes concernées.
Ce dispositif, plus souple et plus rapide que la procédure d’avis conforme figurant dans le texte transmis au Sénat, évitera toute immixtion de l’État dans le champ des compétences communales sans que les communes l’aient expressément demandé. Ce dispositif concilie donc l’exigence d’efficacité pour la reconstruction de Mayotte avec le respect des libertés locales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-85 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, et du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 2 tout en garantissant le respect de la réglementation par l’État, lors de la reconstruction des écoles publiques de Mayotte.
L’objectif est de s’assurer que l’État ou l’établissement public, lorsqu’il procédera à la reconstruction des écoles publiques de Mayotte, s’assure du suivi des normes en matière, notamment, de prévention des risques naturels (et plus particulièrement du risque cyclonique) ou encore d’hygiène et de santé, à travers notamment la présence de points d’eau potable, de même qu’à la mise en place d’équipements pleinement adaptés à la situation mahoraise.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-86 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Après le mot :
implantation
insérer les mots :
des écoles publiques
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-18 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, OMAR OILI et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les constructions à usage d’hébergement d’urgence édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, ne peuvent être réalisés qu’après consultation du maire de la commune sur laquelle l’implantation est envisagée. Lorsque l’implantation envisagée fait craindre un risque en matière de tranquillité, de sécurité ou pour la salubrité publique, le maire propose une ou plusieurs autres alternatives.
Objet
Cet article 3 a été supprimé lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale par la rapporteure E. YOUSSOUFFA, au motif que certaines dispositions du code l’urbanisme permettaient "déjà de construire sans formalité d’urbanisme des hébergements d’urgence pour une durée maximale de deux ans, et des constructions nécessaires au relogement d’urgence de personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique pendant la durée d’un an".
Toutefois, il appartient au législateur d’encadrer le droit commun et de le préciser pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte.
L’installation de lieux d’hébergements pour migrants au cours de ces dernières semaines a été un sujet de heurts majeurs, les maires n’estimant pas faire l’objet de consultations suffisantes quant au choix de leur implantation. Ainsi, ils se sont opposés a posteriori à des opérations jugées inadaptées telles que ; l’installation de migrants sur le site d’un projet de cuisine centrale ANRU ; l’installation de ces derniers dans un lycée alors que la rentrée devait battre son plein. Des heurts ont également eu lieu entre la population civile et ces migrants, refusant leur installation sur certains sites. Dans ces conditions, il est primordial d’associer en amont le premier édile et de lui permettre en cas d’opposition au projet envisagé, de proposer des alternatives. C’est le sens du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-35 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et destinées au relogement d’urgence des fonctionnaires et employés de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics qui leurs sont rattachés, délogés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés par les mêmes événements, ou au logement de personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’aide à la reconstruction, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local urbanisme, à l’exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, et des secteurs d’habitat informel tels que définis à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées à l’alinéa 2, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du préfet pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans après l’implantation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial, sauf si la construction a, dans l’intervalle, fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à permettre une utilisation plus large des constructions temporaires et modulaires dont l’article initial du projet de loi entend faciliter l’implantation, en élargissant leur finalité au logement temporaire de personnels venus en soutien à la gestion de crise et à la reconstruction de Mayotte, mais aussi à l’usage de bureaux temporaires, dans l’attente de la remise en état des bâtiments – qu’il s’agisse de bâtiments publics ou d’habitations – détruits ou dégradés par le cyclone. En raison des inquiétudes qui se sont élevées quant au relogement dans ces constructions de populations en situation irrégulière, en concurrence avec les Mahorais, l’amendement propose de recentrer le dispositif, pour les victimes du cyclone, sur les fonctionnaires et employés publics délogés en raison du cyclone, dont la présence à Mayotte est nécessaire à la gestion de crise.
Compte tenu du fait que plusieurs plans locaux d’urbanisme, à Mayotte, sont en cours d’élaboration, et que les zones actuellement classées U et AU ne sont pas ou plus en adéquation avec les besoins de constructions nouvelles, ni avec la réalité de l’urbanisation, il est proposé de permettre, à titre exceptionnel, à ces constructions temporaires de déroger à ces zonages.
La rédaction proposée permet néanmoins de mieux encadrer l’implantation de telles installations, en assurant une vérification des périmètres de sécurité au titre des risques naturels et des périmètres des secteurs d’habitat informel, où ces constructions seront interdites, afin d’une part d’assurer la sécurité des personnes, d’autre part de réduire le risque que ces constructions temporaires ne soient détournées de leur finalité et ne viennent grossir les bidonvilles qui ont déjà été largement reconstruits après le cyclone.
L’amendement prévoit également un avis conforme du maire préalablement à toute implantation, ainsi que l’obligation explicite pour le maître d’ouvrage de remettre le terrain dans son état initial à l’issue de l’implantation, dont la durée ne pourra excéder de deux ans, sauf si la construction a, dans l’intervalle, été régularisée conformément aux procédures d’urbanisme de droit commun, lorsque cela est possible.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-72 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Préfet de Mayotte peut délimiter des secteurs d’urgence de reconstruction dans lesquels seule la réalisation de logements est autorisée, par arrêté préfectoral pris après concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les modalités de cette concertation seront déterminées par un décret.
Pour les communes non couvertes par un document d'urbanisme, il est ajouté un 5° à l'article L.111- 4° du code de l'urbanisme, permettant d’autoriser, dans ces secteurs d’urgence de reconstruction, pendant une durée n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi, des constructions à usage de logements en dehors des parties urbanisées de la commune.
Pour les communes couvertes par un document d'urbanisme ou tout document en tenant lieu, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser dans ces secteurs d’urgence de reconstruction la construction de logements, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Cette faculté est ouverte pendant un délai n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Aussi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut déroger au règlement du plan local d’urbanisme selon les modalités définies à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, y compris si les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. Cette faculté est ouverte pendant un délai n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, a pour objet de permettre la création de zones à l’urbanisation nommées « secteur d’urgence de reconstruction », délimitées par le Préfet de Mayotte après concertation avec les collectivités locales, dans le cadre de procédures simplifiées dont les modalités seront déterminées par décret.
Au sein de ces secteurs d’urgences de reconstruction, il sera possible de déroger aux règles d’urbanisme des documents d’urbanisme locaux qui feraient obstacle à la construction de logements – sauf si un plan de plan de prévention des risques naturels en dispose autrement. Il sera également possible de déroger au règlement du plan local d’urbanisme selon les modalités ouvertes par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui offre différentes possibilités de dérogation au règlement du plan local d’urbanisme dans les zones dites tendues.
Cette faculté de déroger au plan local d’urbanisme est ouverte quand bien même la zone d’urbanisation continue à Mayotte n’est pas référencée par décret comme étant une « zone tendue ».
Pour les communes non couvertes par un document d’urbanisme, il est possible d’autoriser des constructions de logements en dehors des parties urbanisées de la commune dans ces secteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-34 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 13 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ainsi que de renforcer l'évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.
Objet
Cet amendement clarifie la rédaction de cet alinéa tout en encadrant plus strictement l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Actuellement, alors même que les mesures de dérogation prises par l’ordonnance prévue à cet article sont censées répondre au contexte d’urgence, aucune durée limitée n’encadre leur application.
À l’instar des autres mesures d’urgence en faveur de la reconstruction à Mayotte incluses dans ce projet de loi, il est proposé que les dérogations aux règles de construction et de lutte contre l’habitat informel prises pour faciliter et accélérer la reconstruction s’appliquent pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans.
Certes, des mesures pérennes d’adaptation du droit aux caractéristiques et contraintes du territoire de Mayotte sont nécessaires ; pour autant, elles ne sauraient être prises dans le cadre d’un projet de loi d’urgence, encore moins par voie d’ordonnance. Elles doivent plutôt être intégrées au texte plus structurel de programmation pour Mayotte annoncé par le Ministre d’État, ministre des outre-mer et très attendu des élus locaux.
Par coordination avec l’article 5, il est prévu que les mesures dérogatoires puissent bénéficier aux reconstructions de bâtiments dégradés ou détruits par des événements postérieurs au cyclone Chido.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-40 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 4 |
I. Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 3
Supprimer la deuxième phrase.
Objet
Cet amendement vise à éviter que l’adoption de nouvelles règles techniques concernant la gestion parcellaire des eaux de pluie ainsi que la prévention du ruissellement ne retarde la prise de l’ordonnance et n’introduise une complexité excessive compte tenu de l'urgence de la reconstruction alors même qu'elles ne relèvent pas du domaine législatif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-19 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter la dernière phrase par les mots :
et simplifier les règles applicables en matière d’expulsion des occupants sans droits ni titres.
Objet
S’il est certain que cette mesure correspond à la demande des élus afin de lutter contre les "bangas", cases en tôles et quartiers informels qui sont l’apanage des personnes en situation irrégulière, l’adaptation des règles en vigueur doit aller plus loin, notamment en prévoyant d’ores et déjà les conditions de leur expulsion dans des conditions simplifiées lors de la destruction des habitats informels.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-45 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 4
I. Supprimer la première phrase.
II. En conséquence, à la seconde phrase, supprimer le mot :
également
Objet
Amendement de correction juridique.
En l’état, la rédaction emporte le risque que des travaux soient réalisés en suivant des règles de construction différentes de celles en vigueur lors de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-13 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A titre expérimental, l’ordonnance peut fixer à un mois le délai d’instruction des demandes d’autorisation de construire déposées après le 14 décembre 2024, à l’exception de celles portant sur un établissement recevant du public, lorsque la personne qui désire entreprendre les travaux a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande. Dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’efficacité de cette expérimentation.
Objet
Pour accompagner la reconstruction en urgence à Mayotte dans des conditions sécurisées, il est proposé d’aménager à titre expérimental les règles relatives à l’instruction du permis de construire en réduisant, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, la durée de cette phase pour tous les projets de construction ou d’extension, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public.
Ces règles d’instruction allégée prévoient un régime général aplicable à toutes les constructions, alors que celles prévues au chapitre III du projet de loi ne s’appliquent qu’à la reconstruction à l’identique.
L’allègement proposé porte uniquement sur le délai d’instruction. Le contenu du dossier de demande de permis reste identique à celui imposé par tous les types de construction, ce qui permet la conformité du projet avec l’ensemble des règles garantissant la sécurité et la santé des usagers, y compris les règles de prévention des risques cycloniques et parasismiques. Le droit de retrait des maires est conservé et les conditions de recours à un architecte sont préservées, et les démarches administratives des pétitionnaires sont simplifiées.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-71 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Afin d’accélérer l’obtention des permis de construire déposés après le 14 décembre 2024, l’ordonnance peut modifier le code de l’urbanisme pour fixer à un mois le délai d’instruction de la demande de permis de construire, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, pour les tous les projets de construction ou de travaux sur existants, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public. L’ordonnance peut prévoir que les collectivités territoriales sollicitent l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État prévue l’article L.427-1 du code de l’urbanisme. L’ordonnance peut également prévoir qu’il s’agit d’une expérimentation dont la durée est limitée à deux ans à compter de son entrée en vigueur. A l’issue de cette période, un rapport du gouvernement remis au Parlement mesurera l’efficacité de cette expérimentation.
Objet
Pour accompagner la reconstruction en urgence à Mayotte dans des conditions sécurisées, il est proposé d’aménager les règles relatives à l’instruction du permis de construire en limitant à un mois, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, la durée de cette phase pour tous les projets de construction ou d’extension, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public.
Ces nouvelles règles d’instruction allégées prévoient un régime général applicable à toutes les constructions, alors que celles prévues au chapitre III du projet de loi ne s’appliquent qu’à la reconstruction à l’identique.
Dans cette proposition, seules les règles relatives à l’instruction sont allégées, le contenu du dossier de demande de permis reste identique à celui imposé par tous les types de construction, ce qui permet la conformité du projet avec l’ensemble des règles garantissant la sécurité et la santé des usagers, y compris les règles de prévention des risques cycloniques et parasismiques.
Le droit de retrait des maires est conservé et les conditions de recours à un architecte sont préservées, et les démarches administratives des pétitionnaires sont simplifiées.
Afin de gérer ces dossiers, les collectivités territoriales pourront solliciter l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État prévue l’article L.427-1 du code de l’urbanisme ; cette assistance consistant en l’étude et l’instruction de ces demandes de permis au délai d’instruction raccourci.
Ce n’est qu’en donnant les moyens matériels et humains pour assurer l’instruction des demandes de permis qu’il sera possible d’accélérer la reconstruction à Mayotte en garantissant la qualité constructive et architecturale, le respect de l’environnement et surtout celui des usagers.
Cet amendement, déposé en lien avec le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), vise à réduire de manière expérimentale pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai instruction des demandes de permis de construire.
A l’issue de cette période, un rapport remis au Parlement mesurera l’efficacité de cette expérimentation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-5 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis. En effet, il s’inscrit dans la continuité de l’arrêté préfectoral en vigueur depuis le 4 janvier, qui restreint la vente de tôles bac acier aux particuliers réparant leur domicile sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile, ainsi qu’aux professionnels. Il impose que les entreprises tiennent un registre contenant les informations des acheteurs, accessible aux forces de l’ordre. Enfin, il autorise la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ne respecteraient pas ces obligations.
La mesure vise officiellement à empêcher la reconstruction de l’habitat insalubre, comme les bangas, mais son efficacité est limitée. En réalité, elle aggrave la détresse des Mahorais et pousse à des pratiques clandestines. Un tiers de la population vit dans des conditions précaires et si les bidonvilles se reconstruisent rapidement, c’est parce que les habitants n’ont pas d’autre choix.
L’Etat doit garantir des solutions de relogement dignes pour les habitantes et les habitants de Mayotte. Il est évident que cette mesure a une portée discriminatoire flagrante et cible indirectement les populations migrantes, souvent sans titre d’identité, qui hésiteront à chercher des matériaux de peur d’être expulsées.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-50 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d'un justificatif de domicile et à
par les mots :
d'une autorisation d'urbanisme ou du récépissé mentionné au I de l'article 7 ainsi qu'à
et les mots :
pour la remise en l’état
par les mots :
pour la reconstruction ou la réfection
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’exigence d’un justificatif de domicile par celle d’une autorisation d’urbanisme.
L’objectif est de tenir compte de la situation de Mayotte et de lutter résolument contre l’habitat informel en encourageant les habitants à régulariser leurs constructions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-20 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
remise en état de son logement
insérer les mots :
et s’abstient de toute revente à un tiers.
Objet
Cette mesure qui a déjà été mise en oeuvre dans le passé par le biais d’un arrêté préfectoral visant à réglementer l’achat et la distribution des tôles à Mayotte. Cela permet d’une part d’éviter toute situation de pénurie, d’autre part, d’éviter qu’elles ne servent à la reconstruction des quartiers informels par des personnes en situation irrégulière, dans des conditions de sécurité contestables.
Cette déclaration de l’acheteur prévue à l’alinéa 1er doit néanmoins être complétée, afin que ce dernier s’engage à ne pas revendre les tôles achetées pour son usage personnel à un tiers. L’objectif étant d’éviter tout commerce parallèle dans l’optique de contourner la portée de ce dispositif.
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Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-36 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
améliorations
Par le mot :
modifications
Objet
L’amendement substitue le terme « modifications » au terme « améliorations », afin de tenir compte des assouplissements de la réglementation introduits par l’article 4 du projet de loi, qui pourraient venir amoindrir certaines obligations en matière d’accessibilité, par exemple. Si ces évolutions semblent de bon sens pour accélérer la remise en état du bâti à Mayotte, il semble difficile de toutes les qualifier d’ « améliorations ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-37 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, des infrastructures agricoles
2° Après le mot :
installations
Insérer les mots :
, notamment les infrastructures agricoles et les ouvrages des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité,
Objet
L’amendement clarifie le fait que les installations du réseau public de distribution et de transport d’électricité de Mayotte peuvent bien bénéficier des mesures d’accélération des procédures d’urbanisme prévues aux articles 5 à 9 du texte. Cette précision avait été introduite à l’Assemblée nationale par un amendement de séance portant article additionnel (6 quater), qu’il sera donc proposé de supprimer. L’article 6 ter prévoit par ailleurs, de manière complémentaire, des mesures d’accélération pour les autres autorisations et avis nécessaires, au titre du code de l’énergie, à la remise en état du réseau public d’électricité. Après Chido, le Gouvernement a fixé l’échéance de fin janvier pour le rétablissement de l’électricité dans tous les foyers mahorais. La tempête Dikeledi a perturbé ce calendrier, malgré les efforts déployés en ce sens. En tout état de cause, la sécurisation et la remise en état complète du réseau nécessitera des travaux d’ampleur, qu’il est pertinent d’accélérer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-38 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 1
1° A la dernière phrase, remplacer les mots :
édifiés sans droit ni titre
Par les mots :
et installations
Et supprimer le mots :
du deuxième alinéa
2° A la fin, supprimer les mots :
et s’exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563-1 du code de l’environnement
Objet
A l’Assemblée nationale, deux amendements ont introduit :
- une exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel du bénéfice des accélérations de procédure prévues aux articles 5 à 9 ;
- l’obligation pour les travaux et opérations qui en bénéficieraient de respecter la réglementation en matière de prévention des risques cycloniques.
Le 1° de l’amendement précise la rédaction sur le premier point.
En ce qui concerne la réglementation relative aux risques paracycloniques, qui s’appliquera au titre du droit commun aux constructions nouvelles sa mention à l’article 5 entre en contradiction avec le droit à la reconstruction à l’identique ouvert par l’article 6. Il convient donc également de supprimer cette mention, ainsi que le fait le 2°, quoique l’auteur de l’amendement partage naturellement l’objectif de sécurité des personnes et de résilience des constructions qui était visé par cet ajout.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-39 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
pendant une durée
Insérer les mots :
aux déclarations prévues par le I de l’article 7 et aux demandes d’autorisation d’urbanisme faites dans un délai
Objet
Amendement de précision juridique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-6 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les projets d’ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article comportent le raccordement en eau potable et au réseau d’assainissement des bâtiments ainsi qu’à la réfection et à la modernisation de ces équipements.
Objet
Cet amendement vise à assurer la prise en compte de l’accès à l’eau potable, du raccordement en eau potable et au réseau d’assainissement par la reconstruction.
L’accès à l’eau potable constitue un droit humain fondamental et inaliénable. À Mayotte, cette nécessité de base est aujourd’hui gravement compromise.
Bien avant le passage dévastateur du cyclone Chido, l’état des infrastructures de distribution et d’assainissement sur l’archipel était déjà alarmant.
La situation, inimaginable dans d’autres territoires français, se traduisait par une distribution d’eau rationnée à un jour sur deux, voire un jour sur trois dans certaines localités. Cette pénurie chronique expose les Mahorais à des conditions de vie indignes et insalubres.
Environ 30 % des habitations, soit près de 92 000 personnes, ne bénéficient toujours pas d’un raccordement à l’eau potable ni d’un accès à un système d’assainissement fonctionnel. Cette réalité constitue une atteinte à la dignité humaine et aggrave les inégalités sociales sur le territoire.
Face à cette crise, il est urgent d’engager un vaste chantier de modernisation et d’extension des infrastructures hydrauliques et sanitaires de Mayotte. Cet investissement n’est pas seulement technique ou économique : il s’agit d’une priorité absolue pour rétablir des conditions de vie décentes et répondre aux besoins essentiels des Mahorais et Mahoraises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-73 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les demandes d’autorisation d’urbanisme ayant pour objet la réalisation, à Mayotte, de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 IV du code de la construction et de l’habitation, de logements locatifs intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de travaux et aménagements liés à ces constructions, déposées dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, relèvent pour leurs conditions d’instruction, du régime dérogatoire prévu à l’article 7 de la présente loi.
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, vise à étendre les modalités d’instruction dérogatoires des demandes d’autorisation d’urbanisme telles qu’aménagées par l’article 7 du présent projet de loi à la réalisation de logements abordables.
Ces modalités d’instruction présentant un caractère d’exception étaient initialement réservées à la reconstruction ou à la réfection à l’identique des installations détruites à Mayotte. Ce dispositif sera applicable pour une durée de deux ans.
Eu égard à la situation d’urgence qui prévaut à Mayotte, il est nécessaire de se doter d’outils permettant de construire des logements supplémentaires qui pourront subvenir à la carence préexistante au cyclone.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-41 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1 et 6
Remplacer le mot :
améliorations
Par le mot :
modifications
Objet
Amendement de coordination : l’amendement met en cohérence le vocabulaire avec les modifications introduites à l’article 5, en remplaçant le terme « améliorations » par le terme « modifications », plus conforme à la réalité des travaux qui pourront être autorisés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-42 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés
Par les mots :
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire
2° Supprimer la dernière phrase.
3° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.
Objet
L’amendement rétablit la possibilité, pour les reconstructions ou réfections concernées par l'article, de déroger aux règles d’urbanisme de fond, qui avait été supprimée, apparemment de manière incidente, par amendement à l’Assemblée nationale, vidant l’article de sa substance.
Il permet également, à titre exceptionnel, la reconstruction à l’identique des bâtiments qui n’ont pas été régulièrement édifiés au titre de la réglementation de l’urbanisme. Cette mesure semble indispensable, compte tenu de la grande quantité de bâtiments édifiés sans autorisation d’urbanisme à Mayotte (plus des deux tiers, sans même compter l’habitat informel), faute de quoi des bâtiments édifiés parfois depuis plusieurs décennies pourraient ne pas pouvoir en bénéficier. Il ne s’agit cependant en aucun cas de régulariser ces bâtiments définitivement, mais de leur permettre de bénéficier, ponctuellement, des dispositions prévues à l’article 6. Cette disposition ne s’applique néanmoins qu’aux bâtiments édifiés avant le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur à Mayotte du code de l’urbanisme tel qu’applicable en métropole, à la suite de la départementalisation.
Enfin, l’amendement supprime la précision, introduite à l’Assemblée nationale, selon laquelle le droit à la reconstruction à l’identique introduit par l’article ne peut contrevenir au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette mention est en effet redondante avec les dispositions du III, qui dispose déjà que le droit à reconstruction ou à réfection prévu par cet article s’exerce « dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir », ce qui implique évidemment le respect des PPRN.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-43 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
de la performance énergétique, de l’accessibilité ou
2° Après le mot :
installation
Insérer les mots :
, l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou la création de logements
3° Compléter ainsi cet alinéa :
, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement vise à mieux encadrer le droit à la reconstruction à l’identique, en fixant un plafond de 20 % de la modification du gabarit. Pour rappel, cette limite ne concerne que les reconstructions ou réfections qui contreviendraient aux règles d’urbanisme en vigueur. Quel que soit l’objectif d’intérêt général poursuivi, il ne semble pas opportun d’ouvrir trop largement les possibilités de modifications de ces bâtiments, au risque de vider de leur substance les règles d’urbanisme fixées non seulement par la loi et le règlement, mais également dans les plans locaux d’urbanisme, qu’il convient au contraire d’encourager les communes et intercommunalités mahoraises à adopter rapidement.
L’amendement précise également que le droit majoré à la modification de gabarit peut être justifié par la création de logements, compte tenu des importantes pénuries à Mayotte dans ce domaine. La tolérance accordée jusqu’à 20 % du gabarit initial pourrait dans certains cas permettre, par exemple, de créer de petits logements attenants à une maison principale, pour loger des personnes âgées, souvent confrontées à une grande pauvreté, ou de jeunes adultes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-44 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Compléter ainsi cet alinéa :
Objet
Dans un contexte de crise du logement à Mayotte, il ne paraît pas judicieux d’exclure la possibilité, pour les bâtiments faisant l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection à l’identique en dérogeant aux règles d’urbanisme en vigueur, de créer des logements supplémentaires par changement de destination, dès lors que le plan local d’urbanisme en vigueur ne s’oppose pas à une telle destination. En effet, le non-respect de règles en matière d’alignement des constructions ou de gabarit, par exemple, ne rend pas en lui-même et forcément une construction impropre à l’usage d’habitation. En outre, le droit à le reconstruction à l’identique s’exerce dans le respect des règles applicables en matière de risques.
Un autre amendement propose en outre, en cohérence avec cette modification, à l’article 7, de préciser que les changements de destination ou de sous-destination, même lorsque le bâti fera l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection strictement à l’identique, nécessitera une autorisation d’urbanisme, afin que la conformité du changement de destination au zonage du plan local d’urbanisme puisse être appréciée par l’autorité compétente.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-7 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce droit à la reconstruction et réfection s’exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, de zones humides, au sens de l’article R. 211-108 du code de l’environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la biodiversité et le patrimoine naturel dans l’ensemble des travaux de reconstruction de l’île.
Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l’archipel.
Les projets de reconstruction de Mayotte risquent de se faire au détriment des rares
milieux naturels relictuels protégés (RNN, APPB, sites du Conservatoire du littoral) ou qualifiés en ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), en trame verte et bleue, ou RAMSAR (zones humides d’importance internationale) et d’espèces protégées et/ou menacées.
Or, dans les discours officiels et projets actuels de reconstruction, la conservation et la restauration du patrimoine naturel et de la biodiversité sont totalement occultés ou oubliés.
Les Mahorais disposent d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels qu’il convient de conserver et de protéger.
Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.
A travers cet amendement, il s’agit ainsi de veiller à ce que chaque projet de reconstruction prenne en compte les impacts directs et indirects sur l’environnement, tant pour les écosystèmes terrestres que marins et côtiers.
Le droit à la reconstruction et réfection prévue par l’article 6 du présent projet de loi doit ainsi s’exercer dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-49 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
l’implantation
insérer les mots :
à Mayotte
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-14 rect. 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE et Mme NOËL ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur les installations mentionnées au premier alinéa, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
Objet
Cet amendement précise que la localisation des installations radioélectriques bâties à Mayotte en discontinuité des villages et agglomérations existants peut aussi être justifiée par le besoin de couverture de la population en téléphonie mobile, et non pas seulement à des nécessités techniques.
Il réécrit également les dispositions relatives au recours à la mutualisation des sites et des infrastructures par les opérateurs de télécommunications afin de réemployer les terminologies existantes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-8 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à préserver la sécurité et l’adéquation des infrastructures de télécommunications à Mayotte en supprimant l’article 6 bis qui introduit un régime dérogatoire excessif qui, sous prétexte d’urgence, affaiblit les mécanismes de contrôle, écarte les élus locaux et favorise des décisions hâtives sans prendre en compte les particularités de Mayotte.
Si l’urgence peut justifier des délais réduits et certaines dérogations spécifiques, elle ne doit pas permettre la délivrance d’autorisations sans contrôle rigoureux.Pour garantir des infrastructures sûres et adaptées aux particularités de Mayotte, il est indispensable de maintenir l’avis des maires dans les procédures d’autorisation, de prévoir des délais d’examen raisonnables permettant des évaluations techniques approfondies et de permettre la révocation des autorisations en cas de problème ou d’inadaptation.
Cet amendement propose un simple garde-fou pour garantir que les infrastructures de télécommunications soient adaptées, sûres et conformes aux besoins réels de Mayotte. Il défend une approche équilibrée, alliant l’urgence de l’action et la responsabilité, afin de protéger la population et d’assurer un développement durable et cohérent du territoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-9 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu’un délai supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé.
III. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 6 bis qui excluent les maires de la procédure d’autorisation d’urbanisme et qui empêchent le retrait des autorisations une fois délivrées. Ces mesures, en l’état, compromettent non seulement la sécurité des infrastructures à Mayotte, mais également le rôle des élus locaux dans la gouvernance de leur territoire.
Il est inconcevable qu’un établissement public prenne des décisions sans consulter les élus locaux. Une gouvernance efficace nécessite que l’association des maires, les cinq intercommunalités et le conseil départemental soient pleinement représentés dans les prises de décision. Des corps intermédiaires, comme le CESE, pourraient également être mobilisés pour apporter une expertise complémentaire. Ce sont les acteurs de terrain, profondément ancrés dans la réalité locale, qui sont les mieux placés pour garantir des infrastructures adaptées et durables.
Par ailleurs, l’article 6 bis prévoit l’impossibilité de retirer une autorisation d’urbanisme pendant deux ans, même en cas de danger avéré. Cette directive est inacceptable. Priver les autorités locales de la capacité d’annuler ou de corriger une décision met directement en péril la sécurité des habitants surtout dans un territoire confronté à des risques climatiques et environnementaux importants.
L’urgence ne doit pas justifier des décisions précipitées qui excluent les forces vives locales. Il est indispensable de maintenir l’avis des maires dans les procédures d’autorisation et de permettre le retrait des autorisations en cas de problème. Cet amendement reflète également une volonté de lever certaines contraintes, mais dans le cadre d’une stratégie qui favorise la participation active et le savoir-faire des acteurs locaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-21 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
à compter de la notification des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.
Objet
Ce texte ayant vocation à s’appliquer en urgence et sans délais, il est proposé une rédaction claire du point de départ du délai d’un mois mentionné et permettant au propriétaire de formuler ses observations. La formulation proposée est issue de l’article L.48 du code des postes et des télécommunications électroniques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-51 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à préserver la possibilité laissée aux élus mahorais de retirer, dans un délai de trois mois, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile, d’autant plus qu’aujourd’hui un tel retrait n’est possible qu’au motif de l’illégalité de la décision, ce qui n’est pas de nature à ralentir la reconstruction des réseaux de téléphonie mobile.
Si cette disposition avait été expérimentée jusqu’au 31 décembre 2022 conformément aux dispositions prévues par l’article 222 de la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, il convient de rappeler qu’aucun bilan de cette expérimentation n’a été réalisé par le Gouvernement, que son dispositif n’a pas été pérennisé depuis et que son intérêt est aujourd’hui plus que réduit.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-67 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.
II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État en charge de la voirie concernée.
III. – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article, des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés, sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique ou en urgence ou sur un branchement en basse tension.
IV. – Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2025. Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Objet
D’une part, l’amendement prévoit que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse être appréciée au cas par cas par l’autorité administrative, dans un souci de préservation des droits des propriétaires et des attributions des maires.
D’autre part, il permet d’accélérer les consultations requises dans ce cadre, en prévoyant :
- la possibilité de remplacer l’enquête publique ou la consultation publique, prévues pour la DUP, par une consultation électronique ;
- l’abaissement, de 2 mois à 10 jours, du délai permettant au maire ou au représentant de l’État de s’opposer aux travaux sur la voie publique ;
- l’abaissement, de 1 mois à 10 jours, du délai permettant au maire ou au gestionnaire du domaine public de donner son avis sur l’exécution des travaux.
De la sorte, l’amendement permet un équilibre entre la nécessaire accélération de la reconstruction des réseaux électriques et la légitime préservation des compétences des élus communaux.
Ainsi modifié, l’article présente une rédaction plus robuste que la rédaction initiale, exempte de risque de censure au titre des principes constitutionnels du droit de propriété, de la participation du public et de l’évaluation environnementale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-66 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé, dans un souci de lisibilité des mesures du chapitre III, de supprimer cet article, qui vise à préciser que l’accélération des procédures d’urbanisme prévue aux articles 5 à 9 s’applique également en vue de la remise en état du réseau de transport d’électricité, pour intégrer cette disposition à l’article 5.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-46 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la reconstruction ou la réfection comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.
Objet
L’article vise à simplifier les procédures d’urbanisme en créant, pour les reconstructions ou réfections strictement à l’identique, une procédure ad hoc de simple déclaration en mairie. Il s’agit d’accélérer encore les procédures, pour les travaux simples. Il s’agit de permettre la mise à l’abri rapide des habitants ayant notamment perdu leur toit, mais également de soulager les services instructeurs, déjà sous-dimensionnés en temps normal.
Un mécanisme de ce type avait été mis en place à Saint-Barthélemy après le passage du cyclone Irma, avec succès.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-22 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après les mots :
de manière visible
insérer les mots :
et continue pendant toute la durée de l’instruction,
Objet
Afin de préserver les droits des tiers qui souhaitent contester ladite autorisation de construire, il est nécessaire de préciser que l’affichage sur le terrain doit être continu et pendant toute la durée de l’instruction soit en moyenne 1 mois. Il conviendra de préciser par voie réglementaire si les voies et délais de recours des tiers sont également modifiés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-23 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
cinq jours
par les mots :
huit jours ouvrés
Objet
Compte tenu du nombre de demandes, des effectifs des services d’urbanisme aux échelles communale et déconcentrée, et sans annonce budgétaires pour renforcer ces effectifs, le délai de 5 jours ne pourra être tenu pour vérifier la complétude de chaque dossier déposé.
Aussi, il est proposé de rallonger ce délai à 8 jours ouvrés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-47 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions relatives aux modalités de mise à disposition sur support papier du dossier de participation du public par voie électronique (PPVE), qui ne trouvent pas leur place dans cet article : il est proposé de les déplacer à l’article 8, en les modifiant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-10 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
Alinéa 12
Supprimer la deuxième phrase.
Objet
Cet amendement s’oppose à la possibilité d’autoriser tacitement des demandes de projets de travaux et d’aménagements d’urbanisme, comme prévu dans l'alinéa 12.
Bien que la réduction des délais d’instruction à 15 jours puisse s’expliquer par l’urgence, permettre qu’un silence de l’autorité compétente vaille avis favorable ou accord tacite est une mesure dangereuse. À Mayotte, où les risques environnementaux sont particulièrement élevés, notamment en matière d’inondations qui concernent 56 000 personnes vivant en zones à aléas, l’examen rigoureux des dossiers est indispensable pour garantir la sécurité et la salubrité des infrastructures.
Les dispositions permettant aux autorités compétentes de collaborer avec leurs homologues d’autres collectivités territoriales, qu’elles soient métropolitaines ou ultramarines, sont une piste intéressante pour améliorer l’efficacité des procédures. Cependant, cette coopération ne doit pas se faire au détriment d’une étude sérieuse des dossiers, ni justifier des accords implicites basés sur le silence des administrations.
De plus, le recours à des organismes collégiaux pour rendre des avis, accords ou autorisations dans un délai de 15 jours est louable en théorie, mais ne doit pas compromettre la qualité de l’évaluation. Même si ces organismes peuvent statuer par des moyens numériques pour respecter les délais, il est crucial de s’assurer que les spécificités locales, telles que les risques naturels et les enjeux de salubrité, soient prises en compte dans les analyses.
L’État doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une instruction rapide mais minutieuse des demandes, en mobilisant des moyens humains et techniques adéquats, ce qui manque cruellement dans les DREAL. Autoriser des avis ou des accords implicites pourrait conduire à des décisions précipitées et à des installations mal adaptées ou dangereuses. La sécurité des Mahorais et des Mahoraises ne peut être sacrifiée au nom de la rapidité administrative. Une approche équilibrée, alliant célérité et rigueur, est indispensable pour répondre à l’urgence tout en protégeant les habitants et leur environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-48 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 8 |
1° Au début, remplacer les mots :
A partir du 1er juillet 2025
Par les mots :
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 651-3 du code de l’environnement
2° Remplacer les mots :
code de l’environnement
Par les mots :
3° Remplacer les mots :
le représentant de l’Etat à Mayotte
Par les mots :
l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur un projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement,
4° Après le mot :
peut
Insérer les mots :
, avec, le cas échéant, l’accord du ou des maires de la commune d’implantation,
5° Après le mot :
électronique
Insérer les mots :
mentionnée à l’article L. 123-19 du code de l’environnement,
6° Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123-19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Objet
Cet amendement conserve la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de la mise à disposition du public du dossier (qui remplace déjà dans la plupart des cas, à Mayotte, l’enquête publique) : il s’agira bien d’une simple faculté, qui pourra être utilisée par l’autorité à qui incombe l’organisation de la procédure de participation du public, et non d’une obligation.
Afin d’associer au mieux la population à cette procédure de participation du public, l’amendement soumet la possibilité d’utiliser la PPVE à l’accord du ou des maire(s) de la commune d’implantation du projet, y compris lorsque l’organisation de la procédure de participation du public relève d’une autre autorité. Les maires sont en effet les plus à même de déterminer, au cas par cas, si l’état du réseau de communication permet le recours à la PPVE. Cette garantie rend inutile la restriction de la possibilité d’utiliser la PPVE en lieu et place de la mise à disposition du dossier en version papier jusqu’au 1er juillet 2025, qui est donc supprimée.
Par ailleurs, la rédaction proposée conserve la faculté laissée au préfet, conformément au droit en vigueur, de décider de soumettre certains projets à enquête publique, compte tenu de leur ampleur et de leurs caractéristiques.
Le 6° transfère à l’article 8 une disposition qui avait été introduite par l’Assemblée nationale à l’article 7 du projet de loi, et qui prévoit que jusqu’au 1er juillet 2025, lorsqu’une PPVE est prévue, un dossier papier doit également être mis à disposition, en restreignant à la marge les conditions de mise à disposition afin d’alléger la procédure.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-52 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 9 |
Remplacer les mots :
, de terrassement ou de fondation
par les mots :
ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection
Objet
Cet amendement vise à limiter les possibilités d’engager les travaux de construction ou de réfection avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, en supprimant la possibilité de procéder à des travaux de terrassements ou de fondations. Ces dispositions dérogatoires avaient été introduites dans l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, mais elles s’appliquaient alors à un nombre de bâtiments beaucoup moins important, et qui avaient été édifiés à l’origine selon les règles de l’art.
La situation mahoraise est très différente, puisque la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a fait état de nombreux bâtiments sans fondations. En outre, selon les acteurs locaux, une part non quantifiable mais sans aucun doute significative des constructions concernées peut se situer dans des zones soumises à des mouvements de terrains. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre l’engagement de travaux de terrassement et de fondation avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
En revanche, la rédaction proposée permet l’installation, dès le dépôt de la demande, des infrastructures nécessaires au chantier (cabanes de chantier, …) : ces types d’infrastructures sont du reste déjà dispensés d’autorisation d’urbanisme spécifique, à compter de l’engagement des travaux (art. R. 421-5 du code de l’urbanisme).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-74 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROIRON, Mmes ARTIGALAS, LE HOUEROU et BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 1
1° Après le mot :
reconstruction
Insérer les mots :
, avec des adaptations et améliorations, à la construction de logement
2° Remplacer le nombre :
2 millions
par le nombre :
3 millions
II. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, a pour objet d’inclure la construction de logements neufs dans le champ des adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique, afin que l’assouplissement de ces règles ne se limite pas qu’à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido. Compte tenu de l’état d’urgence actuel à Mayotte, il est indispensable de faciliter la construction de logements supplémentaires, dont les logements locatifs sociaux et les logements locatifs intermédiaires.
L’amendement a également pour objet d’élever le seuil permettant de recourir à des marchés de travaux avec mise en concurrence, mais sans publicité : cette procédure de passation aménagée peut désormais être suivie pour l’attribution de marchés de travaux dont la valeur est inférieure à 3 000 000 d’euros hors taxes (au lieu du seuil de 2 000 000 d’euros initial).
Enfin, il est proposé de préciser que ces dérogations sont envisagées pour une durée de vingt-quatre mois.
Cet amendement est déposé en lien avec CDC Habitat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-88 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après les mots :
2 millions d’euros hors taxes
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle la dérogation au principe de publicité préalable ne serait applicable qu’aux marchés de travaux pour lesquels les produits seraient issus de la production française ou européenne.
L’introduction de cette condition supplémentaire risque en effet d’augmenter le prix des offres présentées par les soumissionnaires, dans le cas où les produits devraient être acheminés depuis l’Union européenne par exemple.
Ce dispositif risque en outre de décourager certaines entreprises de présenter une offre, si leurs fournisseurs ne sont pas français ou européens, puisqu’elles ne seront pas éligibles à la procédure de passation des marchés de travaux sans publicité préalable.
Le risque est donc de ralentir voire d’empêcher la passation de certains marchés de travaux indispensables à la reconstruction de Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-87 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 1
Remplacer le mot :
météorologiques
par le mot :
climatiques
II. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
mentionné
par les mots :
Chido et des événements climatiques mentionnés
III. - Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de coordination procède à des harmonisations rédactionnelles et supprime également les dispositions relatives au « small business act », compte tenu de la création d’un article additionnel dédié à ce dispositif et procédant à sa réécriture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-24 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les petites et moyennes entreprises et les artisans s’engagent par ailleurs à la formation d’apprentis.
Objet
L’apprentissage et la relève d’une main d’oeuvre qualifiée à Mayotte fait défaut. Les apprentis peinent à trouver des structures d’accueil pour assurer leur formation pratique. Le présent amendement vise dans ce volet social protecteur des TPE/PME, à les impliquer à leur tour dans cet effort de transmission et de formation, indispensable pour l’avenir de la jeunesse mahoraise.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-89 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’obligation de procéder à une publication numérique sur les sites internet de la préfecture et de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, pour les marchés publics passés sans publicité préalable.
Ce dispositif est en effet déjà satisfait par le droit en vigueur : l’article R. 2196-1 du code de la commande publique prévoit la publication, par l’acheteur, sur le portail national de données ouvertes, des données essentielles des marchés publics. Ces données portent notamment sur la procédure de passation du marché, sur le contenu du contrat ou encore sur l’exécution du contrat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-90 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 1
1° Après le mot :
Cyclone
remplacer les mots :
et aux
par les mots :
Chido et des
2° Après le mot :
peuvent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
faire l’objet d’un marché unique.
II.- Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement procède à des améliorations rédactionnelles et supprime également les dispositions relatives au « small business act » et au plan de sous-traitance, par coordination avec l’introduction d’un article additionnel réécrivant ces dispositions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-91 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 13 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de coordination supprime les dispositions relatives au « small business act » et au plan de sous-traitance prévues dans cet article, qui seraient consolidées dans un article additionnel dont ce serait l’unique objet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-92 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024.
II. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d’un marché passé n’est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Les deux premiers alinéas du présent II sont applicables aux marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi, dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes.
Objet
Le présent amendement tend à introduire un article additionnel rassemblant et améliorant la rédaction des dispositions destinées à favoriser les petites entreprises mahoraises dans les procédures de passation des marchés publics.
Cet article additionnel instaurerait un « small business act » permettant en premier lieu de réserver 30 % des marchés publics passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et artisans locaux. La conformité du dispositif, tant à la Constitution qu’au droit de l’Union européenne, serait garantie par son caractère limité à certains marchés (ceux strictement nécessaires à la reconstruction de Mayotte et d’un montant inférieur aux seuils européens), par sa durée limitée (24 mois) et par la proportion raisonnable retenue (30 % du montant estimé du marché). Cette réservation serait en outre facultative, de façon à laisser de la souplesse aux acheteurs et afin de ne pas ralentir la passation des marchés publics, dans le cas où les petites entreprises locales ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins.
En second lieu, cet article imposerait, pour l’ensemble des soumissionnaires aux marchés prévus par les articles 11 à 13 dont le montant estimé est supérieur à 300 000€, la présentation d’un plan de sous-traitance, formalisant les modalités de sous-traitance aux petites entreprises locales.
De plus, dans le cas où le titulaire d’un marché passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 et d’un montant estimé supérieur à 300 000€ ne serait pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan local, il aurait l’obligation confier, directement ou indirectement, 30 % du montant estimé du marché à de telles entreprises.
L’application de ce dispositif aux seuls marchés dont le montant estimé est supérieur à 300 000€ vise à éviter d’alourdir excessivement la charge administrative des entreprises et des acheteurs, en imposant la formalisation d’un plan de sous-traitance. De même, l’obligation de sous-traitance n’apparaît pertinente que pour les marchés dont le périmètre et le montant justifient que leur exécution soit, en partie, confiée à des tiers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-93 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 13 bis A, qui prévoit un dispositif de « small business act » inspiré des dispositions de l’article 73 de la loi dite « EROM », par coordination avec l’introduction d’un article additionnel réécrivant ces dispositions.
Au surplus, cet article n’est pas conforme, en l’état, au principe de non-discrimination résultant du droit de l’Union européenne. Il s’applique en effet à l’ensemble des marchés publics, quelle que soit leur valeur estimée. Or, à titre d’exemple, les marchés de travaux dont le montant estimé est supérieur à 5,5 M€ hors taxe sont régis par le droit de l’Union européenne, qui impose que les acheteurs publics « traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée » (article 18 de la directive 2014/24/UE et article 36 de la directive 2014/25/UE).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-94 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 13 bis, qui prévoit de limiter le recours à la sous-traitance au second rang pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
D’une part, ce dispositif apparaît fragile d’un point de vue juridique, alors que le principe est normalement celui du libre recours à la sous-traitance. La limitation du recours à la sous-traitance pourrait en effet porter une atteinte disproportionnée aux principes de libre concurrence et de libre accès à la commande publique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime en effet « qu’il est de l’intérêt de l’Union que l’ouverture d’un appel d’offres à la concurrence soit le plus large possible » et que « le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de cet objectif » (CJUE, 26 septembre 2019, Vitali SpA c/ Autostrade per l’Italia Spa, C63/18).
D’autre part, comme indiqué dans la décision précitée de la CJUE, la limitation du recours à la sous-traitance pourrait évincer les petites et moyennes entreprises locales des contrats de commande publique passés pour la reconstruction de Mayotte, à rebours de l’objectif poursuivi par le « small business act » introduit précédemment. Pour des marchés publics de grande ampleur, les petites et moyennes entreprises sont souvent des sous-traitants de troisième voire de quatrième rang, n’ayant pas les capacités de conduire de tels chantiers. Le recours à la sous-traitance par les grandes entreprises titulaires de marchés publics de grande ampleur favorise par conséquent l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises.
Le présent amendement a donc pour objectif de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-95 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 13 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 13 ter, qui vise à imposer aux soumissionnaires, pour les marchés de travaux, d’indiquer leurs taux de marge pour risque et de taux de marge bénéficiaire dans leurs offres, pour permettre aux acheteurs d’écarter les offres ayant des marges trop élevées ou trop basses.
En premier lieu, des dispositifs de contrôle des offres anormalement basses sont déjà prévus par le code de la commande publique. Les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique imposent en effet aux acheteurs de détecter les offres anormalement basses, c’est-à-dire dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Si un acheteur estime ainsi qu’une offre est anormalement basse, il est tenu d’ouvrir une procédure contradictoire permettant au soumissionnaire de justifier le prix proposé. L’acheteur peut ensuite rejeter l’offre concernée, dans le cas où les explications fournies ne seraient pas convaincantes.
En deuxième lieu, les offres anormalement élevées ne sont pas attractives pour les acheteurs, qui les écartent normalement après analyse. Cela est d’autant plus vrai pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 100 000€, qui sont soumis à une obligation de mise en concurrence, ce qui permet à l’acheteur de comparer les offres et d’écarter celles ayant des marges anormalement élevées.
En troisième lieu, ce système de limitation des marges risquerait de ralentir la conclusion des marchés nécessaires à la reconstruction de Mayotte, compte tenu du temps nécessaire aux soumissionnaires et aux acheteurs pour, respectivement, présenter et décomposer les prix d’une part, et analyser les éléments transmis d’autre part.
Enfin, permettre à un acheteur d'écarter une offre pour la seule raison que la marge serait particulièrement élevée n'est pas souhaitable au regard de la liberté des prix et de leur détermination au regard du jeu de la concurrence et serait susceptible de porter, compte tenu du caractère général de la mesure, au secret des affaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-96 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 14 |
Remplacer le mot :
ter
par les mots :
bis AA
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-97 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 14 bis, qui prévoit un dispositif de « small business act », également par coordination avec l’introduction d’un article additionnel réécrivant ces dispositions.
En outre, comme l’article 13 bis A, cet article n’est pas conforme, en l’état, au principe de non-discrimination résultant du droit de l’Union européenne. Il s’applique en effet à l’ensemble des marchés publics, quelle que soit leur valeur estimée. Or, à titre d’exemple, les marchés de travaux dont le montant estimé est supérieur à 5,5 M€ hors taxe sont régis par le droit de l’Union européenne, qui impose que les acheteurs publics « traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée » (article 18 de la directive 2014/24/UE et article 36 de la directive 2014/25/UE).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-25 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
très petites entreprises locales
insérer les mots :
et associations de l’économie sociale et solidaire éligibles
Objet
Le secteur de l’ESS à Mayotte est bien présent et se dit prêt à contribuer à la reconstruction de Mayotte. Dès lors que le code de la commande publique n’y fait pas obstacle, le présent amendement vise à garantir une intégration de l’ESS au sein de cette réserve.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-98 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure pour avis ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
lorsque l’association bénéficie de subventions publiques et, si elle n’en est pas déjà pourvue, qu’un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs,
Objet
Le présent amendement tend à élargir le champ des associations pouvant bénéficier de subventions de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements, à titre temporaire, entre le 13 décembre 2024 et le 17 mai 2025. À cet effet, il supprime l’exigence de perception de subventions publiques et de désignation d’un commissaire aux comptes pour pouvoir percevoir ces subventions.
Cet amendement revient ainsi sur une modification apportée en séance à l’Assemblée nationale, qui limitait le champ des associations reconnues d’utilité publique (ARUP) pouvant recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements aux seules ARUP dotées d’un commissaire aux comptes. Celles ne disposant pas d’un commissaire aux comptes, c’est-à-dire celles percevant par exemple moins de 153 000 € de subventions publiques ou de dons, auraient été dans l’obligation d’en désigner un pour pouvoir recevoir ces subventions.
Si l’objectif poursuivi par cet apport de l’Assemblée nationale, à savoir assurer la traçabilité et la bonne utilisation des subventions versées aux associations, est louable, il aurait pour effet d’évincer du bénéfice de cet article des associations assurant une mission d’intérêt général. Les ARUP n’étant pas soumises à l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes n’auraient en effet, pour certaines, pas les moyens d’en désigner un, ou pourraient renoncer à la perception de subventions de la part des collectivités territoriales en raison de la charge administrative créée par l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
De plus, les ARUP sont déjà soumises à des obligations financières et comptables renforcées. Elles doivent en effet transmettre aux services de l’État, chaque année, leur bilan, leur compte de résultats, leur rapport moral et financier, etc., ce qui permet déjà le suivi de leurs comptes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-26 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’association bénéficiaire de subventions publiques et de dons, rend public chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité faisant état de ses actions par commune, en prenant le soin d’indiquer les dates de ses actions et le nombre de bénéficiaires ainsi que la nature de la prestation fournie.
Objet
Cette rédaction s’inspire de celle de l’article 1 bis nouveau, afin de garantir une traçabilité des fonds et denrées récoltées pour les Mahorais.
S’il est certain que l’aide alimentaire arrive à Mayotte les conditions de sa distribution sont questionnées par la population qui indique ne pas y avoir accès. Il en va de même pour les 240 tonnes de bâches qui n’ont pas été reçues par l’essentiel de la population. Les fonds récoltés par les associations et fondations avoisinent les 45 millions d’euros. Pour autant la population ne voit pas son quotidien changer, étant toujours à la recherche de vivres et d’eau.
Dans ces conditions, afin d’éviter des détournements de toutes natures, il est proposé de rendre public un rapport annuel retraçant l’ensemble des opérations réalisées par ces associations à Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-56 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement vise à supprimer la précision, introduite en séance à l’Assemblée nationale, selon laquelle les dons défiscalisés effectués en faveur d’organismes caritatifs oeuvrant à Mayotte à aider les victimes du cyclone, par la distribution de repas et l’aide au relogement, ne peuvent financer des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière. En effet, les actions qui peuvent être financées sont déjà précisément définies dans l’article, et les modalités de contrôles applicables à ces organismes caritatifs bénéficiant de la générosité publique imposent déjà la transparence sur l’emploi des fonds récoltés. Cette mention apparaît donc inutile et il est proposé de la supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-11 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la restriction du champ d'application de l’article 16 qui a été adoptée lors des débats en séance à l’Assemblée nationale.
En effet, la mesure exceptionnelle de défiscalisation des dons consentis aux associations et fondations reconnues d’utilité publique à titre de soutien à leur action a pour objectif de remédier aux conséquences du cyclone Chido dont la gravité nécessite une mobilisation de la solidarité nationale.
Les circonstances sont telles que le soutien aux associations apportant un secours d’urgence sur l’île doit être le plus large possible.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit de supprimer l’interdiction du bénéfice des dons aux action d’associations intervenant auprès des personnes en difficulté à la suite du passage du cyclone Chido notamment en situation irrégulière présentes sur le territoire du département.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-27 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUVAL, BUIS et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Après les mots :
étrangers en situation irrégulière
insérer les mots :
,ni réserver tout ou partie de leurs actions à ces seuls ressortissants.
Objet
La population mahoraise s’estime à ce jour discriminée et non bénéficiaire des actions caritatives menées. Les plats chauds sont par exemple distribués de manière journalière aux personnes en situation irrégulière, autour des camps, alors que bon nombre de mahorais sont encore privés de tout, incluant l’accès à l’électricité et à une alimentation régulière. Il est par suite nécessaire d’encadrer ces actions humanitaires afin qu’elles soient profitables à tous, en tout temps et en tous lieux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-53 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 3
I. - Alinéa 3
Remplacer le chiffre :
3 000
Par le chiffre :
1 000
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de cet alinéa, revenant ainsi sur le relèvement du plafond du montant des dons pouvant faire l’objet d’une réduction d’impôts majorée. Ce plafond avait été porté à 3 000 euros en séance publique à l’Assemblée nationale. Le montant de 1 000 € est celui habituellement retenu pour les majorations exceptionnelles de réductions d’impôts : c’est notamment celui du dispositif « Coluche » pour les dons à destination des associations fournissant gratuitement des repas aux personnes en difficulté, ainsi que dans plusieurs autres régimes dérogatoires spécifiques, visant à répondre à des situations ponctuelles (rénovation de Notre-Dame, dons au profit de la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes, …). Le montant moyen des dons des particuliers est d’ailleurs inférieur à ce plafond de 1 000 €.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-55 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Objet
Cet amendement vise à préserver le dispositif de suspension des délais de recouvrement fiscal forcé en rétablissant la rédaction issue de l’examen de l’article par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. La suspension des délais de recouvrement forcé opposables à l’administration permet d’éviter que la trésorerie des contribuables mahorais, ménages comme entreprises, ne se voit encore dégradée par des prélèvements fiscaux forcés alors même qu’elle a été fortement éprouvée par les conséquences du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi et que la priorité urgente est à la reconstruction.
La suspension des délais de recouvrement forcé ne s’apparente pas à un effacement des dettes des contribuables, mesure particulièrement coûteuse et à la validité juridique incertaine au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.
Cet amendement ne revient pas sur la suspension des délais d’enregistrement des déclarations de décès et d’enregistrement de la publicité foncière, prévue par le deuxième alinéa de l'article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-63 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 17 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu’au 31 décembre 2025.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de suspension des délais de réclamation en cas de trop-perçu par l’administration fiscale tout en corrigeant sa rédaction et en l’alignant sur celle de l’article 17 qui porte un dispositif « miroir » de suspension des délais de recouvrement forcé des créances fiscales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-59 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le moratoire fiscal généralisé et sans précédent créé par l'article 17 bis, qui emporte un coût significatif pour l’État et pour les collectivités territoriales, alors même qu’une aide exceptionnelle aux entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte est déjà prévue par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025 et que le présent projet de loi suspend tous les délais de recouvrement forcé pour l’ensemble des créances fiscales.
La mesure est susceptible d’entraîner un coût estimé à 70 millions d’euros pour les collectivités territoriales de Mayotte.
Cette mesure n'a jamais été mise en œuvre et introduirait de ce fait un précédent en matière de consentement à l’impôt et d’égalité devant les charges publiques.
Plutôt que des mesures généralisées, sans distinction quant à la situation des entreprises, il est préférable de privilégier des dispositifs ciblés et encourageant à l’activité économique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-65 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 17 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compléter le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes par l'alinéa suivant :
Par dérogation, une réfaction de 100 % est appliquée à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise une exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant les déchets à Mayotte. La durée de cette réfaction de TGAP est limitée jusqu'à la fin de l'année 2026.
Cette exonération répond à une préoccupation connue avant même la catastrophe subie par Mayotte en décembre 2024 : cette taxe constitue un frein avéré à la sortie de l'enfouissement des déchets en étouffant les capacités d'investissement des collectivités. Le constat a déjà été dressé par nos collègues Gisèle Jourda et Viviane Malet dans leur rapport sur « La Gestion des déchets dans les outre-mer », déposé par la Délégation sénatoriale aux outre-mer en décembre 2022 : « À titre d’exemple, le SIDEVAM, qui gère le traitement de tous les déchets de Mayotte, enfouit actuellement près de 100 % des déchets collectés. En 2021, la TGAP s’est élevée à plus d’un million d’euros et son montant devrait rapidement augmenter pour doubler en 2026 ».
Cet amendement s'inspire ainsi de la recommandation n°12 du rapport qui préconisait d’exonérer de TGAP la Réunion pour 5 ans, la Guadeloupe et la Martinique pour 7 ans et la Guyane et Mayotte pour 10 ans, en l’adaptant à la situation exceptionnelle que connaît actuellement Mayotte.
La situation actuelle rend cette exonération plus appropriée que jamais, ce qui était pertinent avant le cyclone Chido l’est encore plus aujourd’hui : Mayotte aurait en effet à faire face à plus de 500 000 tonnes de déchets non traités en ce début d’année 2025.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-31 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime, incluant les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de droit à l’exonération du paiement des cotisations sociales et contributions exigibles à la date du 14 décembre 2024, au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département et ce jusqu’au 31 mars 2025, puis de la suspension de ces derniers jusqu’au 31 décembre 2025. Cette dernière échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.
Objet
L’activité économique à Mayotte est à l’arrêt plus d’un mois après le passage du cyclone Chido, en atteste un arrêté du Préfet faisant obstacle à la circulation d’une île à l’autre en véhicule. L’électricité et l’eau ne sont pas rétablis dans tous les quartiers et communes, de sorte qu’il n’est ni réaliste, ni juste de se contenter de suspendre les cotisations exigibles par ces entreprises qui ne génèrent pas de chiffres d’affaire suffisant pour s’en sortir. Aussi, il est proposé par cet amendement d’exonérer les indépendants des cotisations et contributions dues entre le 14 décembre et le 31 mars 2025, date à laquelle l’économie locale aura repris, puis de procéder à une mesure de suspension jusqu’à la fin de l’année 2025, tel qu’envisagé par le texte initial.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-30 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Après les mots :
secteurs agricole et maritime
insérer les mots :
incluant les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement vise à inclure au sein des dispositifs d’accompagnement des entreprises, les travailleurs indépendants exerçant en qualité d’avocat, lesquels relèvent d’un régime autonome non visé par la rédaction actuelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-69 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et ARTIGALAS, M. ROIRON, Mmes BÉLIM et FÉRET, M. FAGNEN, Mme NARASSIGUIN, M. TISSOT, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
suspension
par le mot :
exonération
Alinéa 3
Remplacer les mots :
la suspension
par les mots :
l’exonération
Objet
Cet amendement vise à garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants sont bien considérés comme à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-76 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 1
1° À la première phrase
Remplacer la date :
31 décembre 2025
par la date :
31 mars 2025
2° À la deuxième phrase
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2025
Objet
L’article 18 suspend l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs mahorais à compter du 14 décembre 2024.
Dans la version initiale du projet de loi, cette suspension s’appliquait de droit, pour l’ensemble des redevables, jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance pouvait être reportée par décret au plus tard au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, selon des conditions relatives à leur situation économique et financière qui seraient fixées par décret.
L’assemblée nationale a étendu la suspension de droit jusqu’au 31 décembre 2025, et permis son renouvellement par décret jusqu’au 31 décembre 2026. Une telle durée n’est pas compatible avec le caractère d’urgence du projet de loi. Les cotisations et contributions sociales recouvrées sur le territoire de Mayotte s’élèvent à 250 millions d’euros par an. Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du texte afin d’adapter la mesure de suspension dans la durée au cas par cas, ce qui est moins dispendieux et tout aussi protecteur des entreprises et travailleurs indépendants vulnérables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-77 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 12,
À la troisième phrase
Après le mot :
déclarations
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
lors des contrôles ou par des échanges avec l’administration fiscale.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-78 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 18 bis qui a été introduit par l’Assemblée nationale, et qui a pour effet de créer une exonération totale des cotisations et des contributions sociales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes complémentaires de retraite, pour l’ensemble des entreprises mahoraises et pour le seul mois de décembre 2024.
Ces dispositions semblent superfétatoires avec celles de l’article 18, qui prévoient la suspension du recouvrement de toutes les cotisations et contributions jusqu’au 31 mars 2025, cette échéance pouvant être reportée au 31 décembre 2025 pour les redevables en situation économique et financière critique.
L’article 18 prévoit en outre la possibilité d’abandon total ou partiel des créances de cotisations pour la période comprise entre le 14 décembre 2025 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement. Il prévoit ainsi la possibilité d’une exonération de ces cotisations et contributions pour une durée de presque un an, pour les redevables qui justifieraient objectivement de l’impact économique durable du cyclone Chido sur leur activité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-79 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
décret
insérer les mots :
, pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 dudit code,
Objet
Cet amendement prévoit la consultation obligatoire de l’Unédic préalablement à l’édiction d’un décret qui reporterait, après le 31 mars 2025, le terme de la période de prolongation des allocations de retour à l’emploi (ARE) et des travailleurs indépendantes (ATI) pour les demandeurs d’emploi.
En effet, les règles d’indemnisation du chômage relèvent de la compétence des partenaires sociaux grâce à des conventions agréées par arrêté ministériel. De 2018 à 2024, l’absence de négociation conclusive a permis aux gouvernements de prendre par décret de carence les règles d’assurance chômage. Tel n’est toutefois plus le cas depuis la signature le 15 novembre 2024 d’une convention d’assurance chômage et d’une convention pour Mayotte.
Si le législateur peut déroger à la répartition normale des compétences, dans la situation d’urgence que Mayotte connaît, il ne saurait habiliter le pouvoir règlementaire à se substituer au paritarisme après le 31 mars sans garantie que sera consulté l’Unédic, financeur de l’ARE et de l’ATI.
Cet avis obligatoire de l’Unédic était par ailleurs prévu dans la première version du projet de loi transmis le 20 décembre 2024 aux partenaires sociaux pour consultation. Il convient de le réintroduire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-28 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La convention conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant les modalités de contrôle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, peut être suspendue sur ce point jusqu’au 31 mars 2025.
Objet
Plusieurs dispositions sont prévues pour accompagner les demandeurs d’emploi en fin de droits, les entreprises, les indépendants, en revanche aucune disposition ne vient encadrer le risque de la perte de revenu pour les bénéficiaires du RSA qui ne seront pas en capacité de prouver leur recherche active d’emploi afin de maintenir leurs droits. Face à cette économie à l’arrêt, il est proposé de permettre aux acteurs visés de se soustraire à cette obligation de contrôle jusqu’au 31 mars 2025.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-99 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et ARTIGALAS, M. ROIRON, Mmes BÉLIM et FÉRET, M. FAGNEN, Mme NARASSIGUIN, M. TISSOT, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’application du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et de l’article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est suspendue pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte.
Objet
Cet amendement vise à suspendre les deux réformes de l’assurance chômage à Mayotte.
Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l’assurance chômage comme le prévoit cet article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l’application des 2 réformes de l’assurance chômage menées depuis 2017 par Emmanuel Macron au 31 mars 2025.
Ces deux réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d’emploi : conditions d’accès renforcées, durée d’indemnisation réduite, montants d’indemnisation abaissés, etc.
Il convient donc de suspendre l’application de ces deux réformes à Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-15 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 21 |
Alinéa 1
I. – Remplacer la date :
30 juin 2025
Par la date :
31 décembre 2025
II. – Supprimer la seconde phrase.
Objet
Cet amendement vise à prolonger la période de maintien des droits et prestations sociales des résidents mahorais jusqu'au 31 décembre 2025.
Si le délai de quatre mois initialement prévu par le texte a été augmenté de trois mois pour courir jusqu'au 30 juin 2025 durant l’examen à l’Assemblée nationale, celui-ci demeure trop court.
L’impact du cyclone sur l’ensemble des activités de l’île, sur les systèmes de communication et évidemment sur le logement des habitants rend aujourd’hui impossible l’accomplissement des formalités nécessaires, les pièces justificatives étant détruites ou inaccessibles.
En effet, les résidents sont dans l’incapacité matérielle de fournir les pièces justificatives, celles-ci étant détruites ou inaccessibles, et la caisse de sécurité sociale fonctionnera en mode très dégradé en 2025.
Sans oublier qu’une nouvelle tempête, le cyclone Dikeledi, a frappé Mayotte le 11 janvier, l’accès aux bâtiments administratifs restants sont au mieux restreints au pire impossibles.
Il s’agit ici de soulager les victimes du cyclones de l’accomplissement des formalités nécessaires et des démarches administratives de renouvellement de leurs droits et prestations sociales ainsi que de leurs préoccupations financières (prestations sociales, revenu de solidarité active, complémentaire santé solidaire, pension d’invalidité, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-80 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer la date :
30 juin
par la date :
31 mars
Objet
L'article 21 prévoit le renouvellement automatique des droits et prestations versés aux assurés mahorais et à leurs ayants droits qui expiraient au 14 décembre 2024.
Cet amendement a pour objet de réduire la période de renouvellement automatique prévue par la loi à la date butoir du 31 mars 2025, afin de l'aligner sur le renouvellement des allocations chômage des demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits prévu à l'article 20. L'article 21 prévoit en outre que cette période être renouvelée par décret, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-100 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et ARTIGALAS, M. ROIRON, Mmes BÉLIM et FÉRET, M. FAGNEN, Mme NARASSIGUIN, M. TISSOT, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les visas et titres de séjour des résidents de Mayotte sont maintenus jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’ils viennent à expiration à compter du 14 décembre 2024, et ce même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par le bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
Objet
Cet amendement vise à prolonger les visas et titres de séjour de trois mois pour les personnes présentes à Mayotte en situation régulière.
Une telle mesure a déjà été prise lors du premier confinement lorsque l’accès à la préfecture n’était pas possible et que des personnes risquaient de perdre leurs droits faute de renouvellement. L’accès à la préfecture étant à nouveau rendu impossible, il est logique de rétablir cette mesure. Dans le cas contraire de nombreuses personnes tomberaient dans une situation d'illégalité sans avoir pu faire valoir leurs droits.
Cet amendement rejoint une demande de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-101 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et ARTIGALAS, M. ROIRON, Mmes BÉLIM et FÉRET, M. FAGNEN, Mme NARASSIGUIN, M. TISSOT, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La réalisation d’une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures par le demandeur d’emploi figurant au plan d’action mentionnée au 3° de l’article L. 5411-6 du code du travail pour les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du même code domiciliées à Mayotte est suspendue.
Objet
Cet amendement vise à suspendre l’application de la réforme du RSA à Mayotte, et notamment l’obligation de réaliser 15 heures d’activité par semaine.
La désorganisation des acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle inhérente aux suites du passage du cyclone Chido rend le respect de cette obligation très irréaliste : ces acteurs ne peuvent s’organiser pour réaliser ces 15 heures (stages en entreprise, formation professionnelle, etc.). Or si ces 15 heures d’activité ne sont pas réalisées, le versement du RSA peut être suspendu et l’allocataire radié.
Or, en l’état de la rédaction de l’article 21 du projet de loi, l’application de cette réforme du RSA reprendrait au 1er avril 2025, plaçant ainsi les allocataires du RSA dans de graves difficultés : suspension de versement, radiations abusives, etc.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-29 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS, BUVAL et OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, jusqu’à la prochaine actualisation des contrats de ville, la politique de la ville est mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de Mayotte.
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est considéré comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Objet
La géographie prioritaire de la politique de la ville des territoires d’outre-mer a été actualisée au 1er janvier 2025. A Mayotte, elle a été définie sur la base de critères qui n’ont pu tenir compte de l’évènement exceptionnel vécu par le territoire le 14 décembre 2024.
Prenant en compte l’ampleur de cette catastrophe et en s’inscrivant dans le plan « Mayotte Debout » présenté par le Premier ministre lundi 30 décembre 2024, le présent amendement propose de zoner de façon exceptionnelle et transitoire jusqu’au 31 décembre 2029, le territoire de Mayotte intégralement en politique de la ville pour intégrer dans sa reconstruction les critères de la politique de la ville : améliorer l’accès aux service public pour les plus précaires, protéger les enfants et adolescents, veiller à la dignité des conditions d’habitat.
Il s’agit ainsi de faciliter le rétablissement et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants en permettant à l’ensemble du territoire de pouvoir bénéficier des outils de la politique de la ville, en plus des politiques de droit commun menées.
L’intégration de cette disposition dans cette loi d’urgence est justifiée par la nécessité de ne pas retarder le déploiement cette politique publique sur ce territoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-57 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 24 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement d’un rapport sur l’état de l’avancement et de la planification des reconstructions opérées à la suite du cyclone Chido ainsi qu’un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures.
À des fins de simplicité et de lisibilité, il est proposé par un autre amendement que l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte, fasse figurer, dans le cadre de son rapport annuel d’activité, des éléments relatifs à la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre de la reconstruction de Mayotte à la suite du cyclone Chido.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-60 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 25 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement de produire un rapport transmis au Parlement sur les modalités de soutien de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises.
À des fins de simplicité et de lisibilité, il est proposé par un autre amendement que l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte, fasse figurer, dans le cadre de son rapport annuel d’activité, des éléments relatifs aux différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État en faveur des collectivités de Mayotte.
En revanche, le soutien financier aux particuliers et aux entreprises ne sont pas des sujets dont aura à connaître directement le nouvel établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte. Il n’y a donc pas lieu d’inclure ces éléments dans son rapport annuel d’activité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-62 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 26 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement de produire un rapport transmis au Parlement portant bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido et à la suite de celui-ci.
En effet, une mission interministérielle d’évaluation a été constituée afin de réaliser un bilan de la catastrophe. Le rapport que produira cette mission sera rendu public et fournira les éléments de bilan qui y étaient demandés. Il n’y a donc pas lieu d’exiger la production d’un rapport supplémentaire à ce sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-81 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 27 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la doctrine de la commission, cet amendement vise à supprimer le présent article qui demande un rapport au Gouvernement sur l’écart entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et celles versées dans les autres départements de l’Hexagone et de l’outre-mer, ainsi que sur la convergence sociale.
La poursuite de la convergence sociale sera un des grands enjeux de la reconstruction de Mayotte et devrait être un des pans de la future loi de programmation pour Mayotte. Il n’est toutefois pas nécessaire de prévoir cette demande de rapport, dont la date de remise fixée à la promulgation de la présente loi n’est au demeurant pas réaliste ; les travaux à venir du Parlement devront nécessairement être éclairés par le Gouvernement par des éléments étayés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-64 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 28 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui ne trouve pas sa place dans un projet de loi d’urgence, mais plutôt dans un projet de loi plus structurel incluant des dispositions relatives au développement de l’offre de logements à Mayotte.
Outre son application jusqu’en 2029, cette mesure d’élargissement ne répond pas à l’urgence de la reconstruction : il s’agit d’une réduction d’impôt, qui ne permet pas de répondre aux difficultés financières des mahorais dans l’immédiat et qui ne vise de surcroît que la réhabilitation de logements partiellement dégradés.
Pour la reconstruction de logements neufs, d’autres instruments, à l’instar du prêt à taux zéro annoncé par le Gouvernement, sont plus appropriés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-54 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 29 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement d’un rapport sur l’opportunité et la nécessité de réaliser à Mayotte certaines infrastructures.
À des fins de simplicité et de lisibilité, il est proposé par un autre amendement que l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte, fasse figurer, dans le cadre de son rapport annuel, une analyse des besoins de l’archipel en termes d’infrastructures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-58 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 30 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement d’un rapport sur l’impact du cyclone Chido sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte.
Or cet aspect sera traité par la mission interministérielle d’évaluation des dommages liés au cyclone Chido dont les travaux seront rendus fin février. Le rapport que produira cette mission sera rendu public et fournira les éléments de bilan qui y étaient demandés. Il n’y a donc pas lieu d’exiger la production d’un rapport supplémentaire à ce sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-75 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 (NOUVEAU) |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité de créer un fonds de soutien visant à accompagner la reconstruction des exploitations agricoles mahoraises.
Objet
Comme de très nombreux secteurs de l’île, l’agriculture mahoraise a subi de lourds dommages, avec de nombreuses infrastructures dévastées, notamment pour les plus de 3 000 exploitations.
Le besoin de relancer la production locale est particulièrement fort, dans la mesure où Mayotte est un département dont l’agriculture demeure très largement vivrière.
Déjà prégnants avant le passage des cyclones, les risques liés à la souveraineté alimentaire de l’île sont aggravés, et préoccupants pour l’ensemble des habitants de l’archipel.
L’aide en urgence de 1 000 euros par exploitation annoncée dans le cadre du plan Mayotte Debout demeure largement insuffisante. Il parait donc essentiel de renforcer cette aide.
L’amendement vise à étudier très rapidement la nécessité de créer un fonds de soutien, afin de venir réellement en aide au secteur agricole mahorais.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-61 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 31 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande au Gouvernement d’un rapport sur l’état d’avancement des plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dix communes non couvertes à Mayotte.
À des fins de simplicité et de lisibilité, il est proposé par un autre amendement que l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte fasse figurer ces éléments dans le cadre de son rapport annuel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-82 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 32 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui demande un rapport au Gouvernement, d’une part, sur le bilan de la prolongation des droits versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et, d’autre part, sur la nécessité de suspendre à Mayotte les dernières réformes de l’assurance chômage.
Outre la position constante de la commission sur les demandes de rapport, les réformes récentes de l’indemnisation du chômage se trouvent de fait suspendues le temps de la prolongation automatique de l’allocation de retour à l’emploi. Si des mesures s'avéraient nécessaires pour le retour au régime de droit commun, il incomberait aux partenaires sociaux de déterminer les ajustements utiles aux règles d’assurance chômage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-83 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 33 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui demande un rapport sur la suspension de l’application de la réforme du revenu de solidarité active (RSA) à Mayotte et de l’obligation de réaliser 15 heures d’activité par semaine.
Outre la position constante de la commission sur les demandes de rapport, le RSA, inclus dans les prestations visées à l’article 21, sera automatiquement versé à tous les allocataires qui en font la demande jusqu'au 31 mars 2025, cette échéance pouvant être reportée par décret au 31 décembre 2025. Il serait prématuré d’envisager de suspendre l’application de la réforme alors même que l’accompagnement des allocataires du RSA ne doit pas être laissé pour compte lors de la reconstruction de Mayotte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-1 23 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (NOUVEAU) |
Après l'article 33 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 120-12 du code du service national, la mission ou ses modalités d'exécution peuvent être modifiées pour prendre part aux missions visant à la protection des populations, à l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population ou à la préservation de l’environnement organisées en réponse à la calamité naturelle survenue dans le département de Mayotte, le cas échéant dans un autre organisme, sous réserve de l'accord écrit préalable des parties au contrat.
II. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 120-30 du même code, ces missions ne donnent pas lieu à une modification de l’agrément de la personne morale agréée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du même code.
III. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai 12 mois à compter de cette date.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux jeunes qui réalisent une mission de service civique à Mayotte de voir le contenu de cette mission modifié avec leur accord préalable aux fins de prendre part aux missions visant à la protection des populations, à l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population ou à la préservation de l’environnement, sans qu’il soit nécessaire de prendre un avenant à leurs contrats.
En facilitant la réorientation des missions de service civique pour une durée limitée à 12 mois, il permet à l'Etat de répondre à l’urgence créée par le cyclone Chido au bénéfice des populations de Mayotte.