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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-3

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Article additionnel avant l'article 1

L’article L. 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »


Objet

La prévention de la fraude est indispensable.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les sociétés fictives et éphémères, il est primordial de permettre l’identification des fraudeurs le plus tôt, en amont de la création de la société, quelle que soit la situation de résidence du dirigeant étranger afin de supprimer toute possibilité d’utiliser la société à des fins irrégulières ,notamment de blanchiment.

L'objet du présent amendement est de permettre aux greffiers de procéder aux vérifications mentionnées et émane des 15 propositions faites par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-4

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 561-47-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

Les mots : « saisit le président du Tribunal » sont remplacés par les mots : « procède à la radiation d'office » ; »

Objet

L'article énonce :

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.

Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.

Le signalement des divergences est une obligation légale, l'amendement proposé vise à conférer plus de pouvoirs aux greffes.

La lutte contre la fraude comme les procédures LCB-FT sont une course de l'obus et du blindage, il faut donc armer les greffes contre les délinquants c'est l'objet du présent amendement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-5

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »

Objet

Ce dispositif renforce le cadre juridique de la lutte contre les chèques falsifiés ou contrefaits. Il vise à apporter un fondement légal à l’arrêté du 24 juillet 1992, lequel prévoit que le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France, centralise les éléments d’identification sur les faux chèques.

Cette situation limite la portée juridique et opérationnelle de ce dispositif essentiel à la lutte contre ce type de fraude, quand bien même l’’article L. 163-3 du code monétaire et financier sanctionne déjà sévèrement la contrefaçon ou la falsification de chèques, en prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros.

Ce dispositif complète les finalités du FNCI décrites à l’article L. 131-84 du code monétaire et financier en y inscrivant expressément la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, deux catégories distinctes de faux chèques. Les dispositions règlementaires correspondantes seront modifiées dans un deuxième temps et les banquiers tirés ou victimes d’une falsification se verront imposer un délai pour en aviser la Banque de France, permettant une mise à jour plus rapide du fichier et une détection accrue des fraudes.

Cette mesure est d’autant plus importante que les faux chèques sont souvent utilisés pour régler des dettes envers l'État, comme des amendes ou des impôts. Renforcer la traçabilité de ces paiements contribue ainsi à la sécurisation des finances publiques et la lutte contre la criminalité organisée


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-17

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les 6 mois de la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité, le coût et les modalités de création et d'accès d'un fichier national des personnes exclues des marchés publics.

La gestion pourrait être confiée aux greffes dans le cadre de leurs missions de service public

Objet

L'objectif de la proposition de loi est de lutter contre la fraude.

Une partie des dispositifs concerne la fraude "export" c'est-à-dire après le versement des aides.

L'objectif du présent amendement est de prévenir plus en amont avant le versement par une meilleure information des organismes payeurs ou des acheteurs publics. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-43

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter la phrase par les mots :

et peut être renouvelée une fois

Objet

Cet amendement vise à permettre le renouvellement de la période de suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. Il s’agit de permettre à l’administration d’allonger la période lorsque les soupçons n’ont pas été levés à l’issue du délai de trois mois ou que la caractérisation du manquement ou de la manœuvre frauduleuse nécessite un temps d’instruction plus long.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-44

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer (deux fois) les mots :

manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré

par les mots :

manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse

Objet

Cet amendement vise à opérer une précision rédactionnelle.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-30

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer les mots :

manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré

par les mots :

manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-31

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 13 et 14 :

Remplacer ces alinéas par les alinéas :

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par la ligne suivante :

«

L. 115-1, L. 115-2 et L. 115-3

Résultant de la loi n°  du  contre toute les fraudes aux aides publiques

» 

Objet

Amendement de coordination.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-32

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Objet

Le 2° du I de l’article 2 modifie les modalités par lesquelles par lequel le gouvernement définit la liste des entités publiques auxquelles Tracfin peut transmettre les informations dont il dispose.

Jusqu’à présent, cette liste était issue de dispositions législatives, ce qui impliquait un délai important lors de l’inscription de chaque nouvelle entité habilitée à recevoir des informations de Tracfin. Or, l’accomplissement des missions de ce dernier demande une capacité de réaction rapide, au gré des évolutions des techniques de fraude.

Selon le droit proposé, cette liste d’entités publiques auxquelles Tracfin peut transmettre ses informations relèverait désormais du domaine réglementaire et serait fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

Dans l’attente de la publication de l’arrêté une fois la loi publiée, il convient de s’assurer que Tracfin puisse continuer à transmettre les informations aux entités habilitées. Cet amendement prévoit ainsi, en coordination avec le service, une entrée en vigueur différée de cette disposition, pour que les transferts d’information ne cessent pas avant la publication de l’arrêté.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-33

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au III de l’article L. 561-25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies »

Objet

L’article 2 bis de la proposition de loi étend le droit de demande d’informations de Tracfin à trois catégories d’entités exposées à certaines fraudes aux finances publiques :

- les conseillers en gestion d’affaires ;

- les plateformes de facturation électronique ;

- les plateformes de domiciliation.

Cet amendement de coordination étend à ces trois entités l’interdiction de divulgation des informations relatives à l'exercice du droit de communication de Tracfin.  






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-34

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2 :

I. - Supprimer les mots :

ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

II. - Remplacer le mot :

leurs

par le mot :

ses

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’adoption du projet de loi de finances pour 2025, qui permet déjà à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), en son article 170, d’accéder au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).

Ces dispositions, initialement prévues dans l’article 2 ter tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, sont donc satisfaites par le droit existant.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-35

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2 :

Remplacer les mots :

contenues dans le fichier tenu

par les mots :

qu’elle détient

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-36

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer les mots :

, des informations ou des traitements

Par les mots :

ou des informations

II. Alinéa 2 et 3

Remplacer les mots :

, les informations et les traitements

Par les mots :

et les informations

III. Alinéa 8

Remplacer les mots :

, informations ou traitements

Par les mots :

ou informations

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-45

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-38, il est inséré un article L. 123-38-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 123-38-1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements aux articles L. 123-38 et L. 123-38-1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des entreprises pouvant être sanctionnées en cas de défaut d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE). En visant le code de l’artisanat, l’article 3 de la proposition de loi telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale ne prévoit ces sanctions qu’à l’égard des entreprises artisanales. Or, toutes les entreprises exerçant une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sont tenues de s’immatriculer au RNE. Il s’agit donc d’appliquer la sanction à toutes les entreprises tenues à l’immatriculation – à l’exception des agriculteurs compte tenu de la spécificité de leur activité.

L’amendement précise également que l’amende est une amende administrative pouvant dès lors être prononcée par la DGCCRF.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-46

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 33

1° A la première phrase, remplacer le mot :

subordonné

par le mot :

conditionné

2° À la seconde phrase, après le mot :

non-détention

rédiger ainsi la fin de la phrase :

dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

II. Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

III. Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

IV. Alinéa 36

Remplacer les mots :

Lorsqu’un contrat a

par les mots :

Avant la conclusion d’un contrat ayant

V. Alinéa 37

1° À la première phrase, après le mot :

pour

insérer les mots :

la ou

2° À la seconde phrase, après le mot :

non-détention

rédiger ainsi la fin de la phrase :

dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.

VI. Alinéa 53

Après la référence :

L. 224-114

insérer les mots :

ou de l’article L. 224-114-1

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications rédactionnelles ainsi qu’à une coordination juridique visant à prévoir la nullité d’un contrat conclu avec un consommateur lorsque le professionnel ne respecte pas son obligation d’information concernant le recours à la sous-traitance.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-47

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. ».

Objet

Cet amendement vise à introduire un nouveau type de suites données aux contrôles, à visée pédagogique, pour les anomalies de faibles gravités ne traduisant pas une volonté de frauder et relevant de sanctions administratives. Compte tenu du nombre élevé de signalements enregistrés sur SignalConso dans le secteur de la rénovation énergétique (27 000 en 2023) et de la persistance du taux d’anomalie, même parmi les entreprises labellisées RGE, il est proposé d’accroître les connaissances des entreprises en matière de droit de la consommation en permettant à la DGCCRF d’enjoindre les professionnels à se former sur les bonnes pratiques commerciales.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-48

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 59

1° A la première phrase, après le mot :

suspendre

insérer les mots :

, pour une durée renouvelable de six mois,

2° Remplacer le mot :

subordonné

par le mot :

conditionné

et la référence :

ou L. 132-14

par les références :

, L. 132-14 ou L. 441-1.

3° A la seconde phrase, remplacer les mots :

pour les

par le mot :

des

II. Après l’alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.

III. Alinéa 60 :

1° À la première phrase, après le mot :

suspendre

rédiger ainsi la fin de la phrase :

, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232-3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1 du présent code.

2° À la seconde phrase, remplacer les mots :

pour les

par le mot :

des

Objet

Cet amendement vise à :

- permettre à la DGCCRF de suspendre le label « Reconnu garant de l’environnement » (RGE) non seulement en cas de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives, d’abus de faiblesse mais aussi en cas de tromperie ;

- instaurer un délai de « carence » après le retrait d’un label ou d’un signe de qualité par un organisme de qualité, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de l’été 2023 : l’entreprise dont le label a été retiré par l’organisme de qualification sera interdite de candidater à tout label ou signe de qualité pour une durée allant jusqu’à cinq ans, cette sanction pouvant également s’appliquer à ses dirigeants  ;

- étendre les cas dans lesquels la DGCCRF peut retirer l’agrément « Mon accompagnateur Rénov » : au-delà des manquements aux conditions d’indépendance, l’agrément pourrait être suspendu lorsqu’au moins une des conditions de son obtention n’est plus réunie, de même qu’en cas de pratiques commerciales trompeuses, de pratiques commerciales agressives, d’abus de faiblesse et de tromperie ;

- préciser la durée de la suspension, qui serait une durée renouvelable de six mois, afin de permettre aux organismes qualificateurs ou à l’Agence nationale de l’habitat de demander aux professionnels de se mettre en conformité ou à défaut, de retirer le label ou l’agrément à la suite de la période de six mois durant laquelle l’organisme ou l’Agence pourrait collecter des éléments à l’appui de sa décision de retrait sans pour autant que l’entreprise ne puisse continuer à frauder, son label étant suspendu.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-7 rect.

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, BONHOMME, DELIA et Paul VIDAL, Mmes NOËL, AESCHLIMANN, VENTALON et DEMAS, M. SAURY, Mmes EVREN et DREXLER, M. BOUCHET, Mmes BELLUROT et JOSENDE, MM. REICHARDT, POINTEREAU, BRUYEN et SIDO et Mmes NÉDÉLEC et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

Cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-11

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

Cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-14

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement propose la création, par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), d'une plateforme numérique commune et non publique, alimentée en temps réel par les différents organismes responsables des aides à la rénovation énergétique des logements, tels que MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).

La mise en place d'une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une coordination renforcée entre les acteurs concernés et une lutte plus efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les diverses administrations, ainsi que les organismes de contrôle et de qualification des entreprises, disposent de moyens humains très limités, ce qui entrave leur capacité à détecter et à combattre efficacement ces fraudes systématiques. Cette base de données facilitera le croisement des informations et l'identification rapide des fraudeurs.

Le financement de cette plateforme pourrait être assuré par un programme lié aux CEE.

Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-15 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes HOUSSEAU et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies (CEE).

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

Cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.

Cet amendement a été corédigé avec la CAPEB du Tarn.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-24

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. »

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

Cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB de la Manche.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-25

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme BELLAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« I. L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. »

« II. Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs. 

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

La mise en place d'une telle plateforme sera évidemment compliquée et soumise au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), cependant elle rendra accessible immédiatement les informations nécessaires au contrôle, et sera ainsi nécessairement plus efficace que le simple échange d'informations prévu à l'article 2 du présent texte.

Enfin, cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-28

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« I. L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, intégrant les demandes d’aides, les chantiers de travaux et les contrôles, réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, pour une meilleure coordination des contrôles réalisés par les organismes compétents. »

« II. Les modalités de mise en œuvre de cette base de données, les informations pouvant y être intégrées et la liste des organismes habilités à y accéder sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise la création par l’Agence NAtionale de l'Habitat (ANAH) d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude en identifiant rapidement les schémas évolutifs des fraudeurs.

Actuellement, les divers administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, aux moyens humains très limités, n’ont pas la capacité de détecter et de lutter efficacement contre ces fraudes industrialisées. Cette base de données permettra de croiser les informations et d’identifier rapidement les fraudeurs.

Cette plateforme pourrait être financée par un programme CEE.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-49

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

I. À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et les manquements » ;

II. Au quatrième alinéa de l’article L.521-1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;

III. L’article L. 521-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, ce total ne peut excéder 150 000 euros. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ; 

3° Au sixième alinéa, après le mot : « tardive » sont insérés les mots : «, et lors de ses liquidations successives ».

IV. L’article L. 522-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de sanction.

La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. 

L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 euros. 

V. Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, ».

VI. Le 2° de l’article L 523-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. »

VII. Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;

2° L’article L. 532-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-1. - Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;

3° Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif des sanctions prononcées par la DGCCRF, notamment en :

- étendant aux manquements sanctionnés de plus de 75 000 euros d’amende la possibilité d’en déterminer le montant en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlé, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci ;

- permettant d’assortir la mesure de publicité accompagnant l’injonction de mise en conformité d’une astreinte et en rendant plus dissuasif son montant. Actuellement, il n’est possible de prononcer une astreinte qu’après une mise en demeure de réaliser la publication ;

- prévoyant une astreinte dans le cas d’une décision administrative de publication de la mesure ;

- permettant l’application d’une sanction administrative lorsque les obligations du professionnel dans le cadre d’une transaction n’ont pas été respectées, afin que ce dernier soit plus fortement incité à respecter ses engagements ;

- élargissant le champ de la transaction prévue par le code de la consommation afin d’inclure notamment les tromperies dans le dispositif ;

- renforçant les montants des amendes administratives en cas de non-respect d’une injonction.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les contrôles et les sanctions aux manquements et infractions dans le domaine de la consommation.






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-50

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

II. - L’article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l'objet d’une sanction administrative. » ;

III. - L’article L. 512-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter.  

« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;

V. - La section 3 du titre Ier du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17. »

2° L’article L. 512-59 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, » sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512-51-1, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;

3° Après l’article L. 512-59-1, il est inséré un article L. 512-59-2 ainsi rédigé :

« Art. L 512-59-2.- Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.

« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou s'il s'agit d'un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;

VI. - La section I du chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF en prévoyant :

-d’instaurer une possibilité d’anonymisation des agents, similaire à celle qui existe pour les agents des finances publiques ou des douanes afin de les protéger contre des risques de menace dans le cadre des contrôles opérés à l’encontre des fraudeurs ;de permettre aux agents qui interviennent comme « client mystère » d’enregistrer les déclarations de la personne qu’ils contrôlent lorsque celle-ci énonce un argumentaire commercial ;

-de pouvoir exiger l’accès sous format électronique aux documents demandés aux professionnels, afin d’éviter que des professionnels peu constructifs ne transmettent aux agents des documents papier dans le but de retarder le temps de l’enquête ;

-de permettre aux agents d’utiliser une identité d’emprunt pour tous les contrôles effectués sur internet et non uniquement pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet ;

-de permettre aux agents de recourir à une personne qualifiée dans le cadre de leurs opérations de visites et saisies, sous contrôle judiciaire, à l’instar de ce qui existe déjà lorsque les agents habilités mettent en œuvre les pouvoirs ordinaires du code de la consommation. Ce recours à ces personnes qualifiées s’avère nécessaire afin de s’adapter à des outils numériques sophistiqués pour dissimuler les fraudes.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les contrôles et les sanctions aux manquements et infractions dans le domaine de la consommation.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-51

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations ainsi que d’identification de ces personnes permettant de les authentifier de manière sécurisée et d’assurer la traçabilité des diagnostics de performance énergétique ou des audits énergétiques réalisés sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à conserver le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, à savoir l’accès de la DGCCRF ainsi que des organismes de certification des diagnostiqueurs à l’observatoire DPE-Audits géré par l’Ademe, tout en le confortant.

Il est proposé de prévoir que l’Observatoire DPE-Audit intègre un mécanisme sécurisé d’identification des diagnostiqueurs, afin d’assurer la traçabilité de leurs interventions. Il s’agit d’éviter que des numéros d’identification ne soient utilisés par plusieurs diagnostiqueurs différents, notamment des diagnostiqueurs non-certifiés

Il s’agit d’une mesure « miroir » de celle introduite par l’article 3 bis, qui prévoit que des technologies d’identification et de traçabilité des interventions sont intégrées à l’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers.  Or, l’annuaire des diagnostiqueurs n’inclut pas d’authentification des diagnostiqueurs et ne garde pas trace des DPE ou des audits réalisés par les diagnostiqueurs : il est donc souhaitable de réintégrer ces dispositifs au présent article.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-52

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 8

A la septième phrase, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à porter à cinq ans la durée maximale de publication de la sanction prononcée à l’encontre d’un Accompagnateur Ma Prime Rénov ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables, en harmonisation avec la durée applicable aux publications de sanctions prononcées à l’encontre des bénéficiaires ou des mandataires ne respectant pas leurs engagements.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-37

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 bis C qui est déjà satisfait par le droit existant depuis l’adoption de la loi de finances initiale pour 2025 et dont le maintien dans la présente proposition de loi s’avère par conséquent inutile.

L’article 3 bis C vise à permettre aux administrations fiscales et aux organismes et de sécurité sociale de se communiquer toutes les informations sur leurs usagers respectifs qui sont pertinentes pour faciliter le recouvrement des impôts et des cotisations sociales. Cet article est identique à une disposition introduite par l’article 162 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 au sein de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-22

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le VII de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 12° ainsi rédigé : 

Article L166H 

1° Les greffiers des tribunaux de commerce, mentionnés et répondant aux obligations prévues au titre IV du Livre VII du code de commerce, peuvent sans limitation du nombre de demandes avoir communication des données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.

2° Les données recueillies ne peuvent pas être cédées à des tiers.

3° Cette disposition fait l'objet d'une expérimentation de deux ans. Elle fait l'objet d'une évaluation à l'issue du délai. 

Objet

Il serait pertinent de mettre en œuvre une expérimentation de connexion entre les greffiers des tribunaux de commerce et les bases de données de la Poste ou du cadastre afin de pouvoir détecter les adresses qui seraient inexistantes.
Cette possibilité d’interrogation renforcerait la fiabilisation des créations d’entreprises et, intervenant en amont du processus, elle éviterait la création de structures fictives ou frauduleuses.

L'objet du présent amendement émane des 15 propositions faites par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. 






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-53

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après le mot :

annuaire

insérer les mots :

rendu public

2° A la deuxième phrase, après le mot :

identification

rédiger ainsi la fin de la phrase :

sécurisée de ces personnes afin d’assurer la traçabilité des interventions réalisées.

Objet

Cet amendement vise à préciser que cet annuaire, actuellement géré par le ministère chargé de la construction, est rendu public, conformément au droit existant et à la pratique actuelle.

En outre, l’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers ne fait que recenser les diagnostiqueurs et n’inclut pas la création de comptes des diagnostiqueurs ni l’envoi de données par ces derniers : la mention d’une technologie permettant de les authentifier n’est donc pas pertinente à cet article et doit plutôt être indiquée à l’article 3 bis A concernant l’Observatoire DPE-Audits.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-38 rect.

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. »

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. »

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

III. – Les troisièmes alinéas des I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise :

- d’une part, à garantir l’effectivité du dispositif d’encadrement de la sous-traitance en cascade pour bénéficier des aides MaPrimeRénov’ et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ),

- et d’autre part, à décaler l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 3 ter prévoyant l’obligation pour l’entreprise réalisant la facturation des travaux de disposer du label « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).

L’article 3 ter, introduit à l’initiative du député Jean-Pierre Vigier en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, visait à conditionner l’octroi des aides MaPrimeRénov’ et de l’éco-PTZ au respect par les entreprises facturant les travaux d’un niveau de sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. Cette disposition se justifie par les risques importants de fraude impliqués par la sous-traitance en cascade, le marché de la rénovation énergétique étant marqué par une prolifération de sociétés éphémères, sans activité réelle, et dont l’existence ne vise qu’à bénéficier indument des aides à la rénovation.

Toutefois, le dispositif de l’article 3 ter tel qu’il est actuellement rédigé n’est pas totalement opérant. Il modifie notamment l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui est un dispositif en voie d’extinction. Le présent amendement procède donc à une réécriture de l’article, afin de cibler les dispositions relatives à MaPrimeRénov’, qui a succédé au CITE, et qui est défini à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Par ailleurs, l’article 3 ter prévoit que l’entreprise qui réalise la facturation doit disposer du label RGE pour que le chantier soit éligible aux aides à la rénovation énergétique, même en cas de sous-traitance à une entreprise intervenante labélisée RGE. Cette mesure permettra de prévenir des comportements frauduleux aujourd’hui favorisés par l’émergence sur le marché de sociétés opportunistes qui ne disposent d’aucune qualification et sous-traitent des marchés à entreprises RGE. Toutefois, l’introduction immédiate de cette disposition dans le droit conduirait à exclure du marché des entreprises telles que les grandes enseignes de bricolage, dont le modèle ne leur permet pas de disposer du label RGE, mais qui proposent pourtant des parcours de travaux de rénovation de qualité à leurs clients. Afin de ne pas déstabiliser le marché à court terme, le présent amendement prévoit de décaler l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2027 pour permettre au Gouvernement de disposer du temps nécessaire à la définition par voie réglementaire de critères de qualification spécifiques pour ces entreprises.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-56 rect.

18 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-38 rect. de M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°.

II. - Alinéa 6

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts.

Objet

Le présent sous-amendement proposé par la CAPEB et porté par le groupe SER vise à rétablir dans la rédaction de l’article 3 ter, proposée par l’amendement n°38, l’interdiction pour une entreprise qui ne dispose pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter à une entreprise qualifiée RGE.

Cette disposition est essentielle pour permettre de lutter efficacement contre les sociétés commerciales frauduleuses, sans aucune qualification, dont le seul objectif est la captation des aides publiques par le démarchage agressif de clients, sur certains territoires ou toute la France, et avec des offres du type Pompe à chaleur à 1 euro.

Or, ces sociétés frauduleuses ont accès à ce marché aidé de la rénovation uniquement grâce à la possibilité de sous-traitance à des entreprises qualifiées RGE. En interdisant la sous-traitance par une société non qualifiée, le législateur participera à fermer une voie d’accès importante aux fraudes qui ont coûté plus de 400 millions d’euros selon Tracfin pour MaPrimeRénov en 2023.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-57

17 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-38 rect. de M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 3 

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. 


II. Alinéa 5

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir dans la rédaction de l’article 3 ter, proposée par l’amendement n°38, l’interdiction pour une entreprise qui ne dispose pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter à une entreprise qualifiée RGE. 

Cette disposition est essentielle pour permettre de lutter efficacement contre les sociétés commerciales frauduleuses, sans aucune qualification, dont le seul objectif est la captation des aides publiques par le démarchage agressif de clients, sur certains territoires ou toute la France, et avec des offres du type "Pompe à chaleur à 1 euro".

Or ces sociétés frauduleuses ont accès à ce marché aidé de la rénovation uniquement grâce à la possibilité de sous-traitance à des entreprises qualifiées RGE. En interdisant la sous-traitance par une société non qualifiée, le législateur participera à fermer une voie d’accès importante aux fraudes qui ont coûté plus de 400 millions d’euros selon Tracfin pour MaPrimeRénov en 2023.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-59

17 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-38 rect. de M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 3 

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. 

II. Alinéa 5 

Compléter la phrase par les mots :

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir dans la rédaction de l’article 3 ter, proposée par l’amendement n°38, l’interdiction pour une entreprise qui ne dispose pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter à une entreprise qualifiée RGE. 

Cette disposition est essentielle pour permettre de lutter efficacement contre les sociétés commerciales frauduleuses, sans aucune qualification, dont le seul objectif est la captation des aides publiques par le démarchage agressif de clients, sur certains territoires ou toute la France, et avec des offres du type Pompe à chaleur à 1 euro.

Or, ces sociétés frauduleuses ont accès à ce marché aidé de la rénovation uniquement grâce à la possibilité de sous-traitance à des entreprises qualifiées RGE. En interdisant la sous-traitance par une société non qualifiée, le législateur participera à fermer une voie d’accès importante aux fraudes qui ont coûté plus de 400 millions d’euros selon Tracfin pour MaPrimeRénov en 2023.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-20 rect.

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, MM. MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. »

2° Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°.

II.– Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts.

III.– Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement proposé par la CAPEB - Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et porté par le groupe SER vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Dans le même esprit que l'article initial, ses dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-58

17 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-20 rect. de Mme BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » »

II. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance ne respecte pas les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts.  » »

III. - Alinéa 7

Remplacer : 

II. 

Par 

III.

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement n°20, et par voie de conséquence l’article 3 ter, afin de rendre l’interdiction de sous-traitance en cascade au-delà de 2 rangs la plus effective possible juridiquement, tout comme l’interdiction pour une entreprises non qualifiée RGE de sous-traiter à une entreprise RGE, ceci afin de fermer une voie d’accès majeure pour la fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique. Les dispositions proposées s’inspirent de l’amendement n°38 de monsieur le Rapporteur. 






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-6 rect.

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, BONHOMME, DELIA et Paul VIDAL, Mmes NOËL, AESCHLIMANN, VENTALON et DEMAS, M. SAURY, Mmes EVREN et DREXLER, M. BOUCHET, Mmes BELLUROT et JOSENDE, MM. REICHARDT, POINTEREAU, BRUYEN et SIDO et Mmes NÉDÉLEC et BELRHITI


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. »

2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

 

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-10

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KHALIFÉ


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. »

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-19

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. »

2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ». 

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L'article 3 ter propose de limiter la sous-traitance à deux niveaux et d'interdire aux entreprises non titulaires de la qualification "Reconnu Garant de l'Environnement" (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d'aide MaPrimeRénov'. Cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), où la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions cherchent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d'importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov' que pour les CEE. Selon Tracfin, les fraudes liées à la rénovation énergétique s'élèvent à 400 millions d'euros pour MaPrimeRénov' et 480 millions d'euros pour les CEE. 

Un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 souligne que les fraudes significatives et l'effet rebond réduisent l'efficacité réelle des actions menées dans le cadre des CEE. Le rapport critique également le manque de transparence et la gestion insuffisante du dispositif, profitant davantage aux entreprises du secteur énergétique et à des sociétés de conseils spécialisées, tout en étant une source potentielle de fraude.

En renforçant les exigences de qualification et en limitant les niveaux de sous-traitance, cet amendement vise à améliorer la qualité des travaux réalisés et à restaurer la confiance dans les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique.

Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-21 rect. bis

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HOUSSEAU, M. MENONVILLE et Mme JACQUEMET


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. »

2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ». 

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

La présente proposition de loi limite la sous-traitance à deux rangs et interdit aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Le présent amendement propose d’étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Cette mise en cohérence vise à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Soulignons que Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.

Cet amendement a été corédigé avec la CAPEB du Tarn.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-23

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOSSELIN


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;

b) Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. » ;

2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétésorganisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB de la Manche.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-26

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BELLAMY


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-27

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

II. Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du Code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-8

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PLA


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Le dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment sont réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévu à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et sont conditionnés à un signe de qualité de l’entreprise prévu au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. »

Objet

L’article 3 ter permet de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux entreprises ne disposant pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) de sous-traiter des chantiers dans le cadre du dispositif d’aide MaPrimeRénov.

Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre ces mesures au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont la réalisation des travaux dans le secteur du bâtiment requiert également une qualification RGE.

Ces dispositions visent à lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique, en encadrant la sous-traitance en cascade et en combattant les pratiques de sociétés commerciales peu scrupuleuses, responsables d’importantes fraudes tant pour MaPrimeRénov que pour les CEE.

Tracfin estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique s’élèvent à 400 millions d’euros pour MaPrimeRénov et 480 millions d’euros pour les CEE. Ces fraudes, souvent dues par des sociétés organisées, sapent la confiance des particuliers et des professionnels dans ces dispositifs d’aide.

Cet amendement est rédigé à la demande de la CAPEB.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-12

12 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PLA


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le dernier alinéa du 2

par les mots :

Le deuxième alinéa du 2

Objet

Amendement rédactionnel.

L’alinéa visé de l’article 3 ter, concerne le respect des critères de qualification par les entreprises et les sous-traitants et relève donc du deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts qui concerne le « respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter », et non le dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater qui porte sur les « conditions de qualification des auditeurs ».






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-29

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. – Le b) du 1° de l’article 3 ter est ainsi rédigé :

« b) Lorsque l’entreprise qui réalise la facturation ne procède pas à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils mentionnés au 1 ter, elle exerce, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, une vigilance constante afin d’identifier et d’évaluer le risque de fraude auquel l’exposent les dépenses d’acquisition de ces équipements, matériaux ou appareils.

Tout manquement aux obligations énoncées à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mise en demeure par l’Agence nationale de l’habitat. Au cas où il n’y serait pas remédié dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à cet alinéa, l’entreprise est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par cette même autorité dans les conditions de l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 2° de l’article 3 ter est ainsi rédigé :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

2° Avant le dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise qui réalise la facturation ne réalise pas les travaux mentionnés au 1° et 2°, elle exerce, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, une vigilance constante afin d’identifier et d’évaluer le risque de fraude auquel l’exposent les dépenses relatives à ces travaux.

Tout manquement aux obligations énoncées à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mise en demeure par l’Agence nationale de l’habitat. Au cas où il n’y serait pas remédié dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à cet alinéa, l’entreprise est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par cette même autorité dans les conditions de l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Cet amendement institue un dispositif permettant d’assurer une lutte efficace contre les risques de fraude aux aides publiques en matière de rénovation énergétique sans exclure les grandes surfaces de bricolage, acteur indispensable du marché.

Dans sa version originelle, l’article 3 ter soumet les entreprises réalisant la facturation des travaux éligibles à des aides publiques à la rénovation énergétique, sans en réaliser la pose, au respect des critères de qualification précisés dans l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation.

Or, les grandes surfaces de bricolage se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir des signes de qualité. Il s’avère qu’une telle impossibilité, outre qu’elle méconnaît notamment la liberté constitutionnelle d’entreprendre, aurait pour conséquence d’exclure de nombreux ménages du bénéfice des aides publiques, et donc de les conduire à ne pas entreprendre les travaux de rénovation.

En outre, l’efficacité d’un tel dispositif n’est pas établie, étant donné que, selon les propres constatations de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’obtention des signes de qualité ne constitue pas une protection suffisante contre le risque de fraude. En effet, un contrôle mené en 2022 par la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes sur le détournement des aides à la rénovation a montré que 53 % des entreprises mises en cause étaient titulaires d’un tel signe.

À cette fin, le présent amendement, qui ne modifie pas le a) du 1° de l’article 3 ter limitant la sous-traitance à deux rangs, fait disparaître l’obligation pour les entreprises qui facturent sans réaliser elles-mêmes les travaux éligibles aux aides à la rénovation de respecter les critères de qualification relatifs aux signes de qualité, laquelle s’avère à la fois inconstitutionnelle et inefficace.

Il soumet néanmoins ces entreprises à un devoir de vigilance qui, dans l’optique d’une fonction de conformité à leur charge, les oblige à identifier et évaluer le risque de fraude susceptible d’être attaché à la réalisation de ces travaux. Une telle obligation justifie qu’elles puissent faire l’objet de contrôle par les autorités compétentes et les expose, en cas de manquement, après mise en demeure, à être sanctionnées par l’Agence nationale de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles ces entreprises mettent en œuvre cette fonction de conformité.

 






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-39

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

maintenir

Insérer les mots :

un temps de retour sur investissement minimal ou

II. – Alinéas 7 et 11

Remplacer le mot :

à

Par les mots :

au premier alinéa de

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au 1°

Par les mots :

aux 1° à 6°

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 221-12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, » sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, »

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

VII. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

concerné

Par les mots :

de l’opération concernée

VIII. – Alinéa 19, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sont

Par les mots :

peuvent être

IX. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5 et 6° du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 4, qui propose de conforter les contrôles et les sanctions en matière de certificats d’économies d’énergie (C2E).

Tout d’abord, il prévoit que le temps de retour sur investissement puisse être pris en compte pour l’attribution des C2E.

De plus, il renforce les sanctions prévues, d’une part, en faisant référence au volume de l’opération plutôt qu’au volume du manquement, dans l’ensemble des sanctions recherchées à l’article L. 222-2 du code de l’énergie et, d’autre part, en appliquant ces sanctions aux nouvelles obligations d’attestation et de vérification, créées aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1 du même code.

Autre point, il permet que les personnes éligibles, dont les collectivités territoriales et leurs groupements, puissent continuer d’accéder au registre national des C2E, comme les personnes obligées, notamment les fournisseurs d’énergie. Il propose également que la suspension des délais d’instruction, à l’occasion d’une demande de vérification, soit fixée au cas par cas par la mise en demeure, plutôt que de manière générale par la loi.

Enfin, il prévoit qu’un décret définisse la notion d’incomplétude pour la mise en œuvre des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques, ainsi que la fonction de mandataire, aux côtés de celle de délégataire.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-40

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

cinq

Par le mot :

six

3° Troisième phrase

Remplacer les mots :

voie règlementaire

Par les mots :

ce même arrêté

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 5, qui propose d’instituer des contrôles visuels à distance (CVAD) pour les certificats d’économies d’énergie (C2E).

Tout d’abord, il prévoit de supprimer les dispositions expérimentales, pour ne conserver que celles pérennes, afin d’éviter des redondances entre deux dispositions poursuivant la même finalité.

De plus, il propose d’appliquer un délai de six ans, plutôt que de cinq, pour la conservation des photos et des vidéos réalisées dans ce cadre, en cohérence avec l’article L. 222-5 du code de l’énergie.

Enfin, il tend à renvoyer à un arrêté unique, pris par le ministre chargé de l’énergie, la définition des modalités d’application règlementaires, dans un souci d’intelligibilité juridique et de simplification administrative.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-41

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

II. – Après l’article L. 134-17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser les échanges d’informations entre les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et ceux de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Cette évolution a été suggérée au Rapporteur par la DGCCRF et la CRE elles-mêmes.

Le secteur de l’énergie, et notamment la fourniture d’électricité et du gaz, est caractérisé par la multiplicité des aides publiques et la recrudescence des pratiques frauduleuses. Si les organismes précités recueillent des informations à ce sujet, dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête et de contrôle respectifs, ils ne peuvent les échanger totalement, à raison du secret professionnel et du secret de l’enquête. C’est préjudiciable à la célérité des procédures et, plus largement, à la protection des consommateurs.

Aussi le présent amendement propose-t-il de résoudre cette difficulté.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer l’information et le contrôle des organismes publics en charge de la répression des fraudes.






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Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-54

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l'article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

Après l’article L. 512-20-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 512-20-2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

« Art L. 512-20-3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »

II. - Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux I et II de l’article L. 444-6, les références « L. 444-4 et L. 444-5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

2° Après l’article L. 450-3-3, il est inséré un article L. 450-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-3-4. - Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;

4° Au I de l’article L. 470-2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les échanges de données entre la DGCCRF et plusieurs autres administrations ou organismes afin de mieux lutter contre la fraude. Il vise ainsi à :

-favoriser les échanges d’information entre les agents de l’Ademe, de l’Anah et de la DGCCRF sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé ;

-permettre aux agents de la DGCCRF d’informer les organismes qualificateurs concernant les non-conformités potentielles des entreprises aux cahiers des charges des certifications, labels ou autres qualifications ;

-renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur des professions réglementées du droit. Il élargit ainsi l’habilitation des agents de la DGCCRF à engager si nécessaire des mesures de police administrative pour enjoindre les professionnels à respecter le cadre juridique des tarifs réglementés et renforce la coopération et les échanges de données entre les agents du ministère de la justice et les agents de la DGCCRF.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les échanges d'informations entre administrations aux fins de lutte contre la fraude.






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-42

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 » ;

2° Après l’article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

3° Le 7° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 » ;

4° Après l’article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire. »

« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer la constatation des fraudes commises sur les compteurs communicants. Il permet notamment que cette constatation intervienne à distance, par les agents habilités des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel.

Cette évolution convient au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, Enedis, à celui du réseau public de distribution de gaz naturel, GrDF, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et au Médiateur national de l’énergie (MNE), tous sollicités par le Rapporteur.

Dans le secteur de l’énergie, les fraudes aux compteurs communicants se multiplient, ce qui a pour conséquence de peser sur l’ensemble des usagers des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel, à travers le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et le tarif d’accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD). Si ces fraudes peuvent donner lieu à des sanctions pénales par la voie judiciaire, leur recherche et leur constatation, réalisés par les agents habilités de ces réseaux, n’est pas aisée, dans la mesure où elle nécessite la réalisation de contrôles sur site, et non à distance. C’est dommageable pour la célérité des procédures et, plus largement, la protection des consommateurs.

Ainsi le présent amendement entend-il répondre à cette difficulté.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les contrôles, le cas échéant à distance, et les sanctions des fraudes dans le secteur précité.






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-55

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l'article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, en ce compris la répression des détériorations et fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 »

2° Les dispositions suivantes sont insérées au sein d’un nouvel article L. 322-11-1 :

« I. ― Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater à distance ou sur place, par procès-verbal, la contravention prévue à l’article R. 322-18.

Le gestionnaire du réseau met à la disposition de ses agents assermentés les outils nécessaires pour effectuer les vérifications à distance, notamment des logiciels de surveillance et de détection des anomalies et des ouvertures du dispositif de comptage.

Les constatations sont effectuées sur la base des alarmes remontées par le dispositif de comptage, de l'analyse des données de consommation ou de tout autre élément pertinent.

II. ― En cas de détection d'une anomalie, un procès-verbal est établi, consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés, ainsi que les modalités de contestation le cas échéant.

Le gestionnaire du réseau transmet sans délai à l’utilisateur du compteur concerné le procès-verbal d’infraction auquel est joint un avis de paiement, dans les conditions fixées à l’article 529-14 du code de procédure pénale. Le gestionnaire de réseau informe, par ailleurs, le fournisseur.

III. ― L’utilisateur du compteur est responsable pécuniairement de la contravention, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. »

II.- Le titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Les dispositions suivantes sont créées dans un nouvel article 529-13, au sein d’une nouvelle section 2 quater « Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :

« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l'article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d'une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.

Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l'accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Objet

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE.

A ce jour, ces fraudes peuvent faire l’objet d’une sanction pénale, l’article L. 311-2 du code pénal assimilant notamment la « soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui » au délit de vol. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser, en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.

Il est donc proposé de créer un nouveau dispositif de contravention pénale qui serait susceptible d’être prononcée par les agents assermentés des gestionnaires de réseaux de distribution à l’encontre des personnes physiques et personnes morales ayant commis ces détériorations et fraudes sur les compteurs communicants. Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs.






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Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-9

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l'article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les données recueillies correspondant aux demandes d’aides, aux chantiers de travaux et aux contrôles réalisés au titre de la prime de transition énergétique sont transmises à l’agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur, de lutte contre la fraude et de coordination des contrôles par les organismes compétents. Ces données sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur. »

Objet

Cet amendement vise au recueil et à la centralisation des données par l'ANAH, sous un format accessible aux organismes de contrôle et de qualification des entreprises, afin d'améliorer la coordination pour la lutte contre la fraude et identifier, par le croisement des informations, les schémas évolutifs des fraudeurs. Alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergies, cette centralisation des données simplifierait le travail de détection et de lutte contre les fraudes industrialisées pour les administrations, organismes de contrôle et de qualification des entreprises, dont les moyens demeurent limités face à des organisations criminelles très organisées. Cette base de données peut être financée au titre du fonds pour la transformation de l'action publique.