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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-1 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mmes LOISIER et PATRU, M. PILLEFER, Mmes TETUANUI, VERMEILLET, SOLLOGOUB et PERROT, MM. MENONVILLE et LAFON, Mmes JACQUEMET, HERZOG et DEVÉSA, M. DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CANÉVET


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-2 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mme PATRU, M. PILLEFER, Mmes TETUANUI et VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, GUIDEZ, HERZOG et JACQUEMET, MM. LAFON et MENONVILLE et Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot :  « trente ». 

Objet

Amendement de repli

Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie, de viol ainsi que pour les délits d’agression sexuelle commis contre un mineur se prescrit 30 ans après la majorité de la victime.

Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit après 20 ans, à compter de la date de consolidation. 

Ainsi, une personne victime d’inceste dans son enfance peut voir son agresseur condamné au pénal sans pouvoir obtenir réparation au civil. Cette situation est profondément injuste, d’autant plus que la moitié des victimes d’inceste souffre d’amnésie dissociative, un mécanisme de protection psychique qui peut durer plusieurs décennies et retarde souvent la prise de conscience des violences subies. De nombreuses victimes ne sont donc en mesure d’engager une action en justice qu’au-delà du délai de prescription civile actuel.

C’est pourquoi cet amendement propose d'allonger de 10 années supplémentaires les délais de prescription au civil. Il s’agit d’assurer une certaine cohérence entre la condamnation de l’agresseur, fondée sur le code pénal et le code de procédure pénale, et la réparation du préjudice subi par la victime, relevant du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-3 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mmes LOISIER et PATRU, M. PILLEFER, Mmes TETUANUI, VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, HERZOG et JACQUEMET, MM. LAFON et MENONVILLE et Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’action publique des crimes de meurtre ou d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries, de viol et les délits d’agression sexuelles mentionnés  à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit de 60 années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »

Objet

La question de l’imprescriptibilité pénale des violences sexuelles sur mineurs divise profondément. Certains plaident pour une suppression totale des délais de prescription afin de garantir un accès à la justice aux victimes, tandis que d’autres s’y opposent fermement, invoquant son inefficacité ou encore la nécessité de respecter la hiérarchie des infractions et la préservation des principes du droit pénal.

Cet amendement propose donc une voie médiane en doublant le délai de prescription existant.

Les violences sexuelles sur enfants ont des conséquences psychologiques durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte rapidement. Selon les données de la CIIVISE, 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages indiquent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien plus tard. En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits.

Ces chiffres soulignent la nécessité de réévaluer les délais de prescription : ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction.

Il convient par ailleurs de souligner qu’à l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription.

• En 2020, le Conseil de l’Europe a exhorté les États à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs. 18 pays européens ont déjà rendu ces infractions imprescriptibles ou ont fortement allongé les délais.

• En 2024, le Comité de Lanzarote a rappelé que la suppression de la prescription était « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites ».

Dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit également l’allongement du délai de prescription pour les crimes de meurtre, d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries commis sur un mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-9

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 2


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications des articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale prévues aux alinéas 6 à 9 de l’article 2.

En premier lieu, l’article 2 vise à modifier l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits, afin que le mécanisme de la prescription glissante s’applique lorsque, après la commission d’un délit sur une première victime, un viol a été commis, par un même auteur, sur une autre victime.

Il permettrait donc d’appliquer à un délit le délai de prescription d’un crime.

La prescription glissante, introduite par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, soulève par nature des difficultés probatoires qui s’apparentent à celles de l’imprescriptibilité et des complications procédurales qui découlent du chaînage des délais de prescription de différentes infractions autonomes.

Ce mécanisme récent, qui n’a pas encore fait l’objet d’un bilan d’application ou d’un pourvoi devant la Cour de cassation, appelle ainsi à une certaine prudence.

Conformément à la position de la commission des lois lors de l’examen de la loi du 21 avril 2021, il n’apparaît donc pas opportun d’apporter cette modification à l’article 8 du code de procédure pénale.

L’exception qu’elle introduirait à la distinction du régime de la prescription des délits et des crimes n’apparaît en effet pas souhaitable, tant dans son principe même, que du fait des difficultés probatoires accentuées qu’elle entraînerait.

En second lieu, l’article 2 apporte en outre une modification à l’article 9-2 du code de procédure pénale, pour étendre aux victimes majeures d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, commis par un même auteur, le mécanisme d’interruption du délai de prescription que cet article prévoit.

L’interruption fait courir le délai de prescription d’une durée égale au délai initial. Cet article, applicable initialement aux infractions connexes et aux auteurs et complices d’une même infraction, l’est depuis la loi du 21 avril 2021 également aux mineurs victimes d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle perpétré par la même personne.

Si ce dispositif est bienvenu dans le cadre des infractions sexuelles commises sur des mineurs, son extension à tout viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle pourrait entraîner des effets disproportionnés, qu’il est difficile d’évaluer en l’absence de recul quant à l’application de l’extension du mécanisme de l’article 9-2 du code de procédure pénale aux mineurs victimes d’infractions sexuelles.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-13

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un …° ainsi rédigé : 

« …° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l’enfant, ou sur un enfant de la fratrie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ; ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de libérer les enfants victimes d’inceste par ascendant de toute obligation alimentaire à l’égard du parent condamné. Pour la reconnaissance de ces victimes, il est important d’inscrire clairement dans la loi qu’aucune obligation ne peut peser sur ces enfants, victimes d’agressions incestueuses, à l’égard du parent agresseur. 

Cet amendement est une traduction de la préconisation n°68 du rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE)


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-10

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 222-33-2-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale, ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques ou financières.

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. 

« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Objet

Le contrôle coercitif (que l’on peut définir comme un ensemble de micro-régulations mettant la victime dans une situation de perte d’autonomie, voire de captivité) est une forme de violence conjugale particulièrement pernicieuse. Il crée, pour celles et ceux qui en sont victimes, un préjudice grave que l’état de notre droit pénal ne suffit pas, de l’aveu général, à prendre en compte.

Sa répression constitue un enjeu essentiel pour la lutte contre les violences intrafamiliales et, partant, pour la protection de la société.

Toutefois, la rédaction adoptée par les députés pour réprimer ce contrôle pose, comme l’ont montré les auditions conduites par les rapporteures, de lourdes difficultés.

En premier lieu, le choix d’une infraction autonome est de nature à complexifier l’articulation entre celle-ci et les infractions existantes approchantes (harcèlement, violences psychologiques, etc.), créant un risque au regard du principe constitutionnel de légalité.

En deuxième lieu, l’emploi par le législateur des mots « contrôle coercitif » crée une rigidité forte, qui sera source de contraintes pour ceux qui utilisent ce concept sociologique à des fins probatoires (à l’instar des enquêteurs) ou dans d’autres domaines que le droit pénal (donc en matière civile), étant rappelé que la loi pénale est d’interprétation stricte et que ce principe exclut toute extension ultérieure du périmètre d’une notion qui figure au code pénal.

En troisième lieu, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en matière civile étaient pour certaines superfétatoires, puisqu’elles ne donnaient pas au juge aux affaires familiales de nouvelles prérogatives, et pour d’autres contraires aux engagements internationaux de la France.

Enfin, la rédaction retenue employait des termes qui ne sont pas définis en droit (comme la « peur » ou l’« usage abusif de dispositifs ou d’institutions »), si bien que leur portée ne pouvait pas être saisie avec précision, et était assortie de circonstances aggravantes parfois incompatibles entre elles (à l’instar de l’incapacité temporaire de travail – ITT – de plus de huit jours et du « handicap temporaire » qui, bien que recouvrant potentiellement le même préjudice, ne correspondaient pas au même quantum encouru). Ce constat, unanime, a poussé l’ensemble des juristes entendus par les rapporteures à solliciter une évolution du dispositif.

C’est pour tenir compte de ces risques et pour sécuriser la répression du contrôle coercitif en évitant à terme une censure constitutionnelle qui, si elle intervenait par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, pourrait avoir des effets dévastateurs sur les victimes, qu’il est proposé une nouvelle rédaction présentant les caractéristiques suivantes :

- rattachée au harcèlement sur conjoint, elle tiendrait compte du caractère durable des faits qui constituent le contrôle coercitif ;

- définissant clairement les faits susceptibles d’être réprimés sans utiliser le terme « contrôle coercitif », elle ménagerait la souplesse dont les enquêteurs, les magistrats et l’ensemble des praticiens ont besoin pour mieux analyser, repérer et prendre en charge les faits de violence conjugale ;

- s’appuyant sur des termes clairs, elle pourra facilement être comprise par les citoyens, puis utilisée par les acteurs de la chaîne pénale ;

- reposant sur une chaîne de circonstances aggravantes permettant, notamment, un cumul inspiré de ce qui existe en matière de vol, elle apportera une juste réponse pénale à des comportements qui nuisent à l’intégrité des victimes et qui sont souvent le précurseur de faits bien plus graves : en effet, et selon le ministère de la justice, deux tiers des féminicides ne sont précédés d’aucune violence physique – alors même que, selon les associations et les personnalités qualifiées entendues par les rapporteures, tous les faits de violence, jusqu’aux plus graves, sont précédés d’un contrôle coercitif.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-7 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mmes BELLUROT et LASSARADE, MM. BOUCHET, MILON et PANUNZI, Mmes Olivia RICHARD, VENTALON et DUMAS, M. RAPIN, Mme BILLON, MM. CAMBON et BELIN et Mmes de LA PROVÔTÉ, CARRÈRE-GÉE et GOY-CHAVENT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou sur autrui

par les mots  :

, sur autrui ou sur un animal

Objet

Cet amendement a pour objectif d’acter que la crainte d’actes exercés sur un animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut engendrer chez celle-ci un état de peur ou de contrainte contribuant à l’établissement d’un contrôle coercitif.

Cette disposition est conforme à la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui établit que « l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime » pourrait faire partie des situations nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime.

Une récente méta-analyse de la littérature scientifique ( 1) indique que 12 à 75% des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire menaçait de nuire à l’animal et 23 à 77% signalent une violence réelle (préjudice physique, négligence ou meurtre).

Les objectifs principaux de ces menaces et mauvais traitements rapportés sont de « contrarier les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en  blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.

Des études américaines (2) estiment que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal, la crainte d’actes exercés sur l’animal affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.

Dans une revue systématique de la littérature de 2024, analysant la corrélation entre les violences domestiques et celles exercées sur les animaux, les auteurs soulignent que les animaux de compagnie sont souvent utilisés comme instruments indirects de violence pour contrôler ou punir les victimes, lesquelles peuvent mettre leur propre intégrité en danger pour tenter de protéger leurs animaux de compagnie contre les dommages causés par l’agresseur (3).

Ainsi, établir que l’animal faisant l’objet d’un lien affectif de la part de la victime peut être utilisé comme moyen de coercition participe d’une meilleure prévention et d’une meilleure prise en charge des personnes victimes de violence conjugale.

1(Cleary, M. et al. (2021) Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61, 101676.

2 Selective battering of the family pet: Anthrozoös: Vol 17, No 1

3 Barbosa-Torres, C., Bueno-Galán, M.M., Bueso-Izquierdo, N., & Cantillo-Cordero, P. (2024). Intimate partner violence and domestic violence linked to animal abuse: A review of the literature. Current Psychology. 43(41), 32200-32209. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06731-w



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-8 rect.

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515-9 est ainsi rédigé :

« Art. 515-9. - Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :

« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;

« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-10 est complétée par les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;

4° À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;

5° L’article 515-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » ;

6° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, ». 

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales, adoptée par le Sénat le 13 novembre 2024 à l'initiative de Maryse Carrère. 

Son objet est d’élargir le dispositif de l’ordonnance de protection aux cas de violences vraisemblables commises dans le cercle familiale proche à l’encontre d’un enfant, et non plus seulement aux violences commises au sein du couple. Il s’agirait ainsi de faire de l’ordonnance de protection l’outil général de protection judiciaire d’urgence, pour les cas de danger manifeste, des victimes de violences intrafamiliales, que les violences touchent uniquement les adultes du couple ou non.

Poursuivant l'objectif de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, cet aménagement permettra aux juges de se saisir dans l'urgence des cas où il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-11

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 4, conformément à la position constante de la commission en matière de demandes de rapport au Gouvernement.






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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-4 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mme PATRU, M. PILLEFER, Mmes TETUANUI et VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, GUIDEZ, HERZOG et JACQUEMET, MM. LAFON et MENONVILLE et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-22-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Entre cousins germains, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par un majeur sur un mineur ou entre deux mineurs. »

Objet

Depuis la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, le périmètre des viols et agressions sexuelles incestueux a été élargi aux grands-oncles et grands-tantes. Cependant, les cousins et cousines germains en sont toujours exclus, malgré le fait que la question ait été débattue au Parlement. Un argument juridique fait particulièrement blocage : l’incompatibilité entre le code pénal et le code civil, qui autorise le mariage entre cousins majeurs.

Pourtant, cette situation laisse un vide juridique préoccupant, qui ne répond pas à la réalité des violences sexuelles sur mineurs. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France, et dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre ou un proche de la famille. De nombreux témoignages recueillis par la CIIVISE confirment que des cousins germains font partie des auteurs d’agressions sexuelles incestueuses. Il est donc problématique de ne pas les inclure dans la qualification des viols et agressions sexuelles incestueux.

Aussi, cet amendement propose de reconnaître comme incestueux tout viol ou agression sexuelle commis par un cousin germain ou une cousine germaine majeur sur un mineur, ou entre deux cousins mineurs. Il vise à protéger les mineurs sans remettre en cause les libertés des adultes en évitant tout conflit entre le code pénal et le code civil :

- Le code pénal portera sur les situations d’abus et de domination d’un cousin majeur sur un mineur ou entre deux cousins mineurs.

- Le code civil continuera d’autoriser le mariage entre deux cousins majeurs consentants, conformément à l’article 144, qui prévoit qu’un mariage ne peut être contracté qu’entre deux personnes majeures (sauf dérogation pour motif grave).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-5 rect.

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 223-10 du code pénal, les mots : « cinq ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 225 000 euros ».

Objet

Aujourd’hui, les auteurs de violences ayant entraîné l’interruption forcée d’une grossesse ne sont pas sanctionnés à la hauteur du préjudice infligé. Une agression sur une femme enceinte peut détruire une vie et causer un traumatisme irréparable, pourtant, les peines encourues restent insuffisantes.

Les victimes de ces violences considèrent, légitimement, incompréhensible que l’auteur des violences ne puisse pas être jugé à la hauteur du traumatisme qu’elles subissent. Nous sommes confrontés à cette réalité presque quotidiennement dans la presse…

Mikaël Benillouche, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, a défendu l’idée selon laquelle la peine pourrait être alignée sur celle prévue en cas d’infirmité permanente ou de mutilation, au motif que le traumatisme subi serait assimilable à une infirmité permanente, de nature psychologique. La peine serait alors fixée à 15 ans de réclusion. C’est ce que propose cet amendement. 

Mais, ne vous y trompez pas : cet amendement ne vise pas à donner un état civil à un enfant à naître, mais à permettre au juge de condamner sévèrement un individu pour interruption de grossesse sans le consentement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 5 (nouveau).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-6 rect.

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 223-12 et 223-13 ainsi rédigés :

« Art. 223-12. – L’interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. 223-13. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par le premier alinéa de l’article 223-12 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’interruption de la grossesse est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. »

II. – La section 7 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-22 ainsi rédigé :

« Art. 223-22. – Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée à l’article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »

Objet

En complément du renforcement des sanctions pour interruption de grossesse sans consentement, cet amendement crée deux nouvelles infractions pour punir l’interruption involontaire de grossesse, y compris en cas d’accident de la route. Des peines complémentaires sont également prévues dans ces situations.  

Il est inacceptable que les auteurs de telles violences échappent à une justice à la hauteur du traumatisme infligé aux victimes. C’est une question de responsabilité collective.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 5 (nouveau).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-12

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 de la proposition de loi prévoit une prolongation supplémentaire de la garde à vue, pour une durée totale de soixante-douze heures, pour les crimes de meurtre et de viol sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et pour le crime d'empoisonnement. 

La création d'un régime dérogatoire de prolongation de la garde à vue pour ces seules infractions ne paraît pas cohérent ni justifié.

En effet, il n'est pas établi que les infractions en cause se caractériseraient par des investigations plus complexes ou plus poussées que d'autres infractions criminelles qui relèvent du droit commun de la garde à vue - à l’instar des autres formes du meurtre et du viol, pour lesquels une prolongation de la garde à vue n'est prévue que lorsqu'ils sont commis en série (art. 706-88 du code de procédure pénale) - alors même que la complexité de l'infraction constitue l'un des critères par lesquels le Conseil constitutionnel apprécie la proportionnalité d'un éventuel allongement de la durée de la garde à vue (voir, par ex., ses décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023).

Comme l'ont souligné un grand nombre de magistrats et d'enquêteurs, l'intérêt opérationnel d'une telle mesure apparaît très limité dès lors que les actes d’enquête relatifs à ces infractions ont le plus souvent lieu dans le cadre d’une information judiciaire ; s'agissant de la protection des victimes, le défèrement de l'auteur à l'issue de la garde à vue et son placement en détention provisoire constituent l'orientation privilégiée compte tenu de la gravité des infractions.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 6.






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Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-14

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’article 6, prolongeant la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures pour certaines infractions pénales. (meurtre, assassinat, empoisonnement, viols), introduit par le Gouvernement lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale.

Nous adaptons de plus en plus la procédure pénale, avec une multiplication des textes législatifs faits de dérogations exceptionnelles au droit commun et de procédures spéciales. 

En plus de nuire au travail des professionnels de la justice, qui doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles règles procédurales, la multiplication des procédures dérogatoires est sans effet sur le phénomène criminel et nous rognons d’année en année sur les libertés individuelles et sur le respect du droit de la défense, au mépris des principes cardinaux de la justice.