commission des lois |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 298 ) |
N° COM-1 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger
Objet
Plusieurs décisions juridictionnelles administratives, relatives aux contentieux des étrangers, ont permis à des magistrats de refuser des expulsions, ou bien des placements en centre des rétentions administratives, et cela en s’appuyant sur des interprétations contestables. Dès lors, pour éviter la dérive d’un « gouvernement des juges » encore faut-il que le législateur ne le permette pas.
C’est pourquoi, il conviendrait d’éviter d’employer des notions normativement indéterminées qui incitent le juge à substituer son appréciation à celle de l’administration.
Ainsi, le dispositif actuel de prolongation de la rétention administrative repose sur deux critères que sont :
· une perspective raisonnable d’éloignement ;
· l’absence de contrôle suffisant avec l’assignation à résidence.
Or ce dernier critère permet au juge d’exercer un contrôle de qualification sur la notion de « d’absence de contrôle suffisant » et donc de substituer son appréciation sur l’opportunité d’une prolongation à celle de l’administration.
En subordonnant la prolongation au critère de l’absence de contrôle suffisant l’administration se trouvera dans l’obligation d’apporter la preuve d’un fait négatif, c’est-à-dire une preuve diabolique, tandis que l’étranger n’aura qu’à apporter la preuve qu’il peut être suffisamment contrôlé.
En pratique l’asymétrie probatoire, conjuguée à la faiblesse des moyens de l’administration, rendra impraticable les prolongations, quand bien même les étrangers seraient-ils dangereux.
Par conséquent, le risque est important qu’en maintenant ce critère la totalité du dispositif de la loi soit ineffective dans la pratique.
En effet, les services préfectoraux sont débordés, il leur saura très difficile d’établir, pour chaque cas, qu’ils ne peuvent pas exercer un contrôle suffisant avec l’assignation à résidence.
C’est pourquoi, il conviendrait donc d’attribuer un pouvoir discrétionnaire à l’administration quant à l’arbitrage entre la prolongation de la rétention et l’assignation en résidence.
Ainsi, le choix de la prolongation ou de l’assignation reposera exclusivement sur l’administration.
Enfin, la demande de prolongation est suffisamment contrôlée puisqu’elle est subordonnée, non seulement à la perspective raisonnable d’éloignement, mais aussi aux infractions de terrorisme et d’atteintes aux personnes, le critère de l’absence de contrôle suffisant est surabondant et risque de priver d’effet les dispositions.
commission des lois |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 298 ) |
N° COM-2 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Infractions prévues par livre II du code pénal relatif aux crimes et délits contre les personnes. »
Objet
La multiplication des crimes et délits commis contre les personnes par des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou même encore d’une interdiction de retour sur le territoire français, doit conduire à maintenir les étrangers, ayant commis des infractions d’atteintes aux personnes, et susceptibles de récidiver, en rétention.
Pour cela, le présent amendement se propose de compléter le dispositif en élargissant le motif de maintien en rétention à la totalité des infractions d’atteintes aux personnes codifiées au livre II du Code pénal, en sus du présent dispositif relatif aux infractions de terrorisme mentionnées au titre II du livre IV du Code pénal.
Par conséquent, l’amendement se veut une simplification, et un élargissement, en permettant un maintien en rétention, non seulement pour les infractions de terrorisme, mais aussi pour la totalité des infractions d’atteintes aux personnes.
commission des lois |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 298 ) |
N° COM-3 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;
II. – Alinéas 3 à 11
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Objet
Le présent amendement modifie les conditions dans lesquelles il peut être recouru au régime particulier de rétention prévu par l’article L. 742-6 du CESEDA, dont la durée maximale peut s’étendre jusqu’à 180 voire 210 jours, et qui est aujourd’hui réservé aux étrangers condamnés pénalement pour des activités à caractère terroriste.
D’une part, il prévoit l’extension du recours possible à ce régime pour les étrangers condamnés pour des faits graves, faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ou qui constituent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Outre les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes et qui présentent un risque de réitération, cette dernière condition permet notamment de prendre en compte les étrangers qui, sans nécessairement avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent une menace particulièrement grave pour l’ordre public (par ex., en cas de radicalisation violente ou de liens avec un groupe terroriste).
D’autre part, il reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi n° 202 (2023-2024) instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste (article 10 bis) : il s'agit de supprimer, à l'article L. 742-6 du CESEDA, la référence à des activités « pénalement constatées », notion qui n’a pas d’équivalent dans le code pénal et dont le sens est incertain, et de préciser que les faits de provocation ou d'apologie du terrorisme permettent l'application du régime dérogatoire prévu par cet article.
commission des lois |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 298 ) |
N° COM-4 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Objet
L’article L. 743-22 du CESEDA prévoit que l’appel interjeté contre la décision mettant fin à la rétention administrative des personnes relevant du régime particulier prévu à l’article L. 742-6 a un caractère suspensif.
Le présent amendement étend, en cohérence avec l’extension du champ d’application de l’article L. 742-6 prévue par l’article 1er de la proposition de loi, l’application de ces dispositions aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
commission des lois |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 298 ) |
N° COM-5 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 dans les cas prévus au 2° et au 3° de l’article L. 742-4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le séquençage des prolongations de la rétention administrative de droit commun, qui résulte d’une stratification peu cohérente des modifications successives de ce régime et qui se révèle d’un maniement difficile, notamment du fait du nombre d’escortes et de rotations exigées des forces de l'ordre.
Ses limites ont été tragiquement illustrées à l’occasion de la libération anticipée du meurtrier de la jeune Philippine, qui a résulté d’une erreur - qui n’est pas isolée - dans l’interprétation des conditions des prolongations prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA, le juge exigeant que la menace pour l’ordre public soit intervenue dans les quinze derniers jours. En outre, la condition tirée de ce que l’autorité administrative doit établir que la délivrance des documents de voyage « doit intervenir à bref délai » paraît également faire reposer sur les services de l’État une charge de la preuve qui paraît excessive.
La simplification proposée consiste en la fusion des deux prolongations prévues par l’article L. 742-5 (deux prolongations possibles de 15 jours, du soixantième au quatre-vingt-dixième jour) en une prolongation unique de 30 jours (du soixantième au quatre-vingt-dixième jours de rétention), qui serait soumise aux mêmes conditions que la prolongation prévue par l'article L. 742-4 (deuxième prolongation du régime de droit commun).
Enfin, l’abrogation de l’article L. 742-5 rend nécessaire la modification de l’article L. 742-7 - qui régit les deux dernières prolongations de la rétention dans le cadre du régime dérogatoire de l'article L. 742-6 - dès lors qu'il procède par renvoi à l’article L. 742-5 ; en cohérence avec la modification opérée précédemment, il est proposé de fusionner ces prolongations en une seule prolongation de trente jours et d’aligner ses conditions sur celles de l’article L. 742-4.
La durée maximale de la rétention administrative est inchangée, qu'il s'agisse du régime de droit commun (90 jours) ou du régime dérogatoire (210 jours). L’allongement de la dernière phase de la rétention administrative est également sans conséquence sur le plein exercice des droits des personnes retenues : ces dernières disposent de la faculté de solliciter, à tout moment, leur remise en liberté, conformément à l’article L. 742-8 du CESEDA.