commission des lois |
Proposition de loi Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-5 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa s’applique, sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de succession de contrats collectifs. Les agents en congés pour raison de santé dont le passage à demi-traitement survient après la résiliation d’un précédent contrat collectif sont pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors du passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.
Il s’applique également lorsque le contrat collectif à adhésion obligatoire succède à un contrat individuel résilié couvrant tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code. L’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire est alors tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ainsi que les rechutes d’un arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat individuel résilié, que l’agent ait été indemnisé ou non par l’organisme assureur de ce contrat.
Objet
Cet amendement vise, dans un objectif de protection des agents, à réduire les risques d’insécurité juridique pouvant résulter d’une ambiguïté dans l’interprétation des articles 3 et 7 de la loi dite « Evin » en cas de succession entre des organismes assureurs.
La généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire, qui résulte des articles 1er et 2 de la présente proposition de loi, pourra en effet conduire, en pratique à trois situations :
- Le contrat collectif à adhésion obligatoire ne succèdera à aucun contrat (collectif ou individuel) : le premier alinéa du présent amendement vise à prévoir que, par dérogation à l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’assureur de ce contrat collectif à adhésion obligatoire ne pourra pas refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ni donc exclure des maladies antérieures dans les certificats d’adhésion individuels des agents aux contrats collectifs ;
- Le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat collectif à adhésion facultative (ou ultérieurement à un contrat collectif à adhésion obligatoire) : l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que la résiliation ou le non-renouvellement d’un contrat collectif (à adhésion facultative ou obligatoire) est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Les organismes assureurs ont l’obligation de constituer les provisions en corrélation avec cet engagement. Le deuxième alinéa de l’amendement vise à aller plus loin que la rédaction initiale de l’article 4, afin de préciser explicitement que la dérogation à l’article 3 de la loi « Evin » est applicable y compris en cas de succession de contrats collectifs. De plus, l’amendement vise à sécuriser la situation des agents en congés pour raison de santé n’ayant acquis aucun droit à prestations au titre d’un précédent contrat collectif résilié faute de passage à demi-traitement pendant la période de validité de ce contrat, en prévoyant dans la loi qu’ils seront pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors de leur passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.
-Enfin, le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat individuel : il n’existe aucune règle légale ni aucune jurisprudence posant pour les contrats individuels un principe de maintien des prestations et de constitution de provisions similaire à celui posé par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (qui concerne les seuls contrats collectifs). L’amendement vise donc à sécuriser les agents dans cette situation en précisant que la dérogation à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 est également applicable. Afin de contrer les refus de prise en charge de la part d’organismes assureurs, l’amendement tend également à préciser que l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire est tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ainsi que les rechutes d’un arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat individuel résilié, que l’agent ait été indemnisé ou non par l’organisme assureur de ce contrat.