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commission des lois

Proposition de loi

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-7

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.

II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.

III. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités d’application de la loi aux situations en cours, d’une part, et à modifier la date jusqu’à laquelle un régime dérogatoire s’appliquera aux collectivités territoriales n’ayant pas souscrit de contrat collectif à la date de la publication de la loi, d’autre part.

L’amendement tend ainsi à distinguer trois cas de figure.

1°) S’agissant des collectivités qui n’ont pas de contrat collectif à la date de publication de la loi, l’amendement prévoit que les articles 1er à 3 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2029. Au regard à la fois du calendrier d’examen de la présente proposition de loi, et du fait que sa promulgation ne pourra probablement pas intervenir avant 2026, et des délais nécessaires à la préparation des appels d’offres et à la conduite du dialogue social, la date du 1er janvier 2029 semble plus réaliste que celle du 1er janvier 2027.

2°) S’agissant des collectivités qui disposent d’un contrat collectif à la date de publication de la loi, deux cas sont possibles :

a) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme avant le 1er janvier 2029 devront les renouveler, à leur date d’échéance, en conformité avec les articles 1er à 3 de la proposition de loi ;

b) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme après le 1er janvier 2029 devront les mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2029, dans le respect des dispositions de la commande publique.

En l’absence de précision contraire, les articles 4 et 5 de la loi entreraient quant à eux en vigueur le lendemain de la publication de celle-ci.