commission des lois |
Proposition de loi Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-7 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.
III. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
Objet
L’amendement tend ainsi à distinguer trois cas de figure.
1°) S’agissant des collectivités qui n’ont pas de contrat collectif à la date de publication de la loi, l’amendement prévoit que les articles 1er à 3 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2029. Au regard à la fois du calendrier d’examen de la présente proposition de loi, et du fait que sa promulgation ne pourra probablement pas intervenir avant 2026, et des délais nécessaires à la préparation des appels d’offres et à la conduite du dialogue social, la date du 1er janvier 2029 semble plus réaliste que celle du 1er janvier 2027.
2°) S’agissant des collectivités qui disposent d’un contrat collectif à la date de publication de la loi, deux cas sont possibles :
a) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme avant le 1er janvier 2029 devront les renouveler, à leur date d’échéance, en conformité avec les articles 1er à 3 de la proposition de loi ;
b) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme après le 1er janvier 2029 devront les mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2029, dans le respect des dispositions de la commande publique.
En l’absence de précision contraire, les articles 4 et 5 de la loi entreraient quant à eux en vigueur le lendemain de la publication de celle-ci.