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commission des lois

Proposition de loi

Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-1 rect.

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MASSET


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique couvrant tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Le premier alinéa s’applique, sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de succession de contrats collectifs. Les agents en congés pour raison de santé dont le passage à demi-traitement survient après la résiliation d’un précédent contrat collectif sont pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors du passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.

Il s’applique également lorsque le contrat collectif à adhésion obligatoire succède à un contrat individuel résilié couvrant tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code. L’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire est alors tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ainsi que les rechutes d’un arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat individuel résilié, que l’agent ait été indemnisé ou non par l’organisme assureur de ce contrat.

Objet

L’article 3 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit qu’un organisme assureur qui a accepté de couvrir un assuré dans le cadre d’un contrat collectif (autre que couvrant des salariés) ou d’un contrat individuel doit prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’assuré, sauf les suites des maladies contractées antérieurement à l’adhésion qu’il a expressément exclues dans le certificat d’adhésion de l’assuré.

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à interdire de telles exclusions lorsque les agents sont couverts au titre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, à l’instar de la règle posée par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 susmentionnée applicable aux contrats collectifs à adhésion obligatoire de salariés.

Or, alors même que la PPL est en discussion, cet article 4 est déjà source d’interprétation par certains organismes assureurs qui affichent leur intention contentieuse en prétendant qu’il ne sera pas applicable en cas de succession de contrats et qu’il leur sera toujours possible d’exclure certaines maladies dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire. Il est donc nécessaire de le préciser afin d’expliciter très clairement son champ d’application.

En effet, la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire conduira en pratique à trois situations :

- Le contrat collectif à adhésion obligatoire ne succèdera à aucun contrat (collectif ou individuel) : par dérogation à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989, l’assureur de ce contrat collectif à adhésion obligatoire ne pourra pas refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent et donc exclure des maladies antérieures dans les certificats d’adhésion individuels des agents aux contrats collectifs.

- Le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat collectif à adhésion facultative (ou ultérieurement à un contrat collectif à adhésion obligatoire) : L’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que la résiliation ou le non-renouvellement d’un contrat collectif (à adhésion facultative ou obligatoire) est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Les organismes assureurs ont l’obligation de constituer les provisions en corrélation avec cet engagement. L’application de l’article 4 de la PPL devra donc conduire lorsque l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 sera applicable à ce que l’organisme assureur d’un précèdent contrat collectif résilié (ou non renouvelé) soit tenu de maintenir le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution et ce malgré la dérogation à l’article 3 de la même loi. C’est le sens des termes « Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » déjà prévu par l’article 4 de la PPL. Pourtant, certains organismes assureurs prétendent déjà l’inverse, à savoir que l’article 4 de la PPL ne s’appliquera pas en cas de succession de contrats collectifs. Il est donc nécessaire de le mentionner explicitement. De même, il convient de sécuriser la situation des agents en congés pour raison de santé n’ayant acquis aucun droit à prestations au titre d’un précédent contrat collectif résilié faute de passage à demi-traitement pendant la période de validité de ce contrat, en prévoyant dans la loi qu’ils seront pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors de leur passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.

- Le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat individuel : il n’existe aucune règle légale ni aucune jurisprudence posant pour les contrats individuels un principe de maintien des prestations et de constitution de provisions similaire à celui posé par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (qui concerne les seuls contrats collectifs). Il est donc nécessaire de sécuriser les agents dans cette situation en précisant que la dérogation à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 est également applicable. Là encore, certains organismes assureurs prétendent déjà l’inverse, à savoir que l’article 4 de la PPL ne s’applique pas en cas de succession d’un contrat collectif à adhésion obligatoire à un contrat individuel et qu’en cas de rechutes d’un arrêt de travail survenu sous l’empire d’un contrat individuel résilié indemnisé ou non par le précédent organisme assureur d’un contrat individuel, ils refuseront de couvrir les agents.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-2

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

II. – Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

Les

par les mots :

La mise en œuvre de

2° Remplacer les mots :

pour les

par les mots :

dans le cadre des

3° Remplacer les mots :

sont attestés

par les mots :

est attestée

4° Remplacer le mot :

vérifiés

par le mot :

vérifiée

III.- Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

Les

par les mots :

La mise en œuvre de

2° Remplacer les mots :

sont vérifiés

par les mots :

est vérifiée

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 310-12-2 du code des assurances, les mots :« 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 827-4 du code général de la fonction publique ».

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article afin de la mettre en cohérence avec la rédaction de l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique.

Il tend également à effectuer une coordination dans le code des assurances.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-3

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 827-6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

mentionnés à l’article L. 827-1

par les mots :

d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au dernier alinéa, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à :

-préciser les termes de « contrat collectif » ;

-préciser les risques concernés par les contrats collectifs de prévoyance.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-4

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

minimales

insérer les mots :

concernant ces risques

2° Remplacer les mots :

prévu au deuxième alinéa de l’article L. 827-9

par les mots :

mentionné à l’article L. 827-6

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;

b) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l’article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-5

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique couvrant tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Le premier alinéa s’applique, sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de succession de contrats collectifs. Les agents en congés pour raison de santé dont le passage à demi-traitement survient après la résiliation d’un précédent contrat collectif sont pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors du passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.

Il s’applique également lorsque le contrat collectif à adhésion obligatoire succède à un contrat individuel résilié couvrant tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code. L’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire est alors tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ainsi que les rechutes d’un arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat individuel résilié, que l’agent ait été indemnisé ou non par l’organisme assureur de ce contrat.

 

Objet

Cet amendement vise, dans un objectif de protection des agents, à réduire les risques d’insécurité juridique pouvant résulter d’une ambiguïté dans l’interprétation des articles 3 et 7 de la loi dite « Evin » en cas de succession entre des organismes assureurs.

La généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire, qui résulte des articles 1er et 2 de la présente proposition de loi, pourra en effet conduire, en pratique à trois situations :

- Le contrat collectif à adhésion obligatoire ne succèdera à aucun contrat (collectif ou individuel) : le premier alinéa du présent amendement vise à prévoir que, par dérogation à l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’assureur de ce contrat collectif à adhésion obligatoire ne pourra pas refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ni donc exclure des maladies antérieures dans les certificats d’adhésion individuels des agents aux contrats collectifs ;

- Le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat collectif à adhésion facultative (ou ultérieurement à un contrat collectif à adhésion obligatoire) : l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que la résiliation ou le non-renouvellement d’un contrat collectif (à adhésion facultative ou obligatoire) est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Les organismes assureurs ont l’obligation de constituer les provisions en corrélation avec cet engagement. Le deuxième alinéa de l’amendement vise à aller plus loin que la rédaction initiale de l’article 4, afin de préciser explicitement que la dérogation à l’article 3 de la loi « Evin » est applicable y compris en cas de succession de contrats collectifs. De plus, l’amendement vise à sécuriser la situation des agents en congés pour raison de santé n’ayant acquis aucun droit à prestations au titre d’un précédent contrat collectif résilié faute de passage à demi-traitement pendant la période de validité de ce contrat, en prévoyant dans la loi qu’ils seront pris en charge par l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire en vigueur lors de leur passage à demi-traitement, y compris en cas de rechutes.

-Enfin, le contrat collectif à adhésion obligatoire succèdera à un contrat individuel : il n’existe aucune règle légale ni aucune jurisprudence posant pour les contrats individuels un principe de maintien des prestations et de constitution de provisions similaire à celui posé par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (qui concerne les seuls contrats collectifs). L’amendement vise donc à sécuriser les agents dans cette situation en précisant que la dérogation à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 est également applicable. Afin de contrer les refus de prise en charge de la part d’organismes assureurs, l’amendement tend également à préciser que l’organisme assureur du contrat collectif à adhésion obligatoire est tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent, ainsi que les rechutes d’un arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat individuel résilié, que l’agent ait été indemnisé ou non par l’organisme assureur de ce contrat.

 






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-6

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

conditions

insérer le mot :

financières

Objet

Amendement de précision.






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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-7

23 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.

II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.

III. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités d’application de la loi aux situations en cours, d’une part, et à modifier la date jusqu’à laquelle un régime dérogatoire s’appliquera aux collectivités territoriales n’ayant pas souscrit de contrat collectif à la date de la publication de la loi, d’autre part.

L’amendement tend ainsi à distinguer trois cas de figure.

1°) S’agissant des collectivités qui n’ont pas de contrat collectif à la date de publication de la loi, l’amendement prévoit que les articles 1er à 3 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2029. Au regard à la fois du calendrier d’examen de la présente proposition de loi, et du fait que sa promulgation ne pourra probablement pas intervenir avant 2026, et des délais nécessaires à la préparation des appels d’offres et à la conduite du dialogue social, la date du 1er janvier 2029 semble plus réaliste que celle du 1er janvier 2027.

2°) S’agissant des collectivités qui disposent d’un contrat collectif à la date de publication de la loi, deux cas sont possibles :

a) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme avant le 1er janvier 2029 devront les renouveler, à leur date d’échéance, en conformité avec les articles 1er à 3 de la proposition de loi ;

b) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme après le 1er janvier 2029 devront les mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2029, dans le respect des dispositions de la commande publique.

En l’absence de précision contraire, les articles 4 et 5 de la loi entreraient quant à eux en vigueur le lendemain de la publication de celle-ci.