Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-1

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver ».

b) Au troisième alinéa, après le mot « ventilation », sont insérés les mots : « les travaux d’amélioration du confort d’été ».

c) En conséquence, au même alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’inciter à l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été. 

Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France. 21 millions de logements seront ainsi exposés à au moins 20 jours de vagues de chaleur dès 2030, contre 9,4 millions en 2020 (données Pouget Consultants pour IGNES – avril 2023).

Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement et reconnus comme des travaux de rénovation énergétique : ils sont intégrés au dispositif MaPrimeRenov’ Parcours Accompagné depuis le 1er janvier 2024, et éligibles aux prestations de rénovation énergétique bénéficiant de la TVA à 5,5% depuis le 1er janvier 2025. En outre, les pouvoirs publics envisagent de les intégrer au dispositif MaPrimeRenov’ Parcours par geste (PNACC-3).

Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).

En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. 

Afin d’inciter à la réalisation des travaux d’adaptation des logements, le présent amendement propose d’intégrer le confort d’été dans les postes de travaux à étudier de manière obligatoire dans le cadre d’une rénovation globale et performante, notamment dans le cadre du parcours Accompagné de MaPrimeRénov’. 

Cette mesure n’entrainerait aucune obligation de réaliser les travaux pour le propriétaire occupant, le bailleur ou le syndic de copropriété, mais permettrait de les sensibiliser sur le niveau d’adaptation du logement et sur les travaux éventuels à réaliser, alors ces travaux sont trop souvent négligés dans le cadre d’une rénovation énergétique. 

Cet amendement traduit l’action 2.1.2 de la mesure 9 du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique le 10 mars 2025 dans lequel est indiqué que « l’intégration d’un critère de confort d’été dans cette définition permettrait donc de massifier ce type de travaux ».






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-2

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au plus tard trois ans après la date à laquelle il a été conclu 

Objet

Cet amendement précise que le niveau de performance énergétique retenu pour l’obligation de mise en conformité énergétique est celui qui est exigible au plus tard 3 ans après la conclusion du bail. 

Il vise à éviter qu’en cas de bail long (la loi impose un minimum de 6 ans pour les locations non-meublées par personnes morales), le bailleur soit dispensé pendant 6 ans de toute obligation de rénovation énergétique.

S'il convient d'apporter de la souplesse aux propriétaires bailleurs envisageant des travaux au moment d'une fin de bail, et donc de la potentielle libération du logement, ces travaux ne peuvent en revanche pas être repoussés ad vitam eternam. 

Il convient de rappeler que la date du 1er janvier 2025 est connue depuis le vote de la loi Climat et Résilience en 2021. Charge aux pouvoirs publics d'accompagner cette obligation de rénovation énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-3

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou par une décision du syndicat des copropriétaires

Objet

Cet amendement vise à corriger une potentielle exemption de l’obligation de travaux de rénovation énergétique. 

Il prévoit de supprimer la possibilité du propriétaire bailleur d’être dispensé de ses obligations de décence énergétique par le refus du syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Cette faille juridique pourrait inciter les propriétaires réunis en assemblée générale à voter systématiquement contre des travaux de rénovation énergétique, chaque propriétaire pouvant ensuite s’abriter derrière les décisions de l’assemblée générale pour refuser d’engager des travaux. 

Autrement dit, le refus du syndicat de copropriétaires comme un motif valable de non-réalisation des travaux de rénovation thermique prévus par le calendrier de la loi Climat et Résilience serait la porte ouverte à toutes les dérives en matière de contournement du calendrier légal pour les syndicats de copropriétés réfractaires, et pourrait même encourager des propriétaires bailleurs à voter contre les travaux de rénovation en dépit de leurs obligations légales.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-4

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer le mot : 

cinq

Par le mot : 

deux 

Objet

Cet amendement entend établir une limite plus raisonnable concernant la possibilité offerte aux bailleurs de continuer à louer un logement ne respectant pas les critères de décence énergétique lorsque l'assemblée générale de copropriété a voté des travaux de rénovation thermique.

L’article 1er prévoit un délai de cinq ans à compter duquel les travaux de rénovation doivent être réalisés à la suite de la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre. Si nous pouvons soutenir cette mesure, il nous apparaît nécessaire de la borner davantage dans le temps. 

Afin de rester fidèle à l’esprit du calendrier d’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques adopté dans la loi Climat et Résilience tout en le clarifiant et le sécurisant, cet amendement vise ainsi à plafonner à deux ans le délai raisonnable dans lequel les travaux devront être réalisés. Un délai maximal de deux ans apparaît suffisant pour recueillir les votes, collecter les fonds et engager les travaux.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-5

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 1er prévoit que l’obligation de rénovation énergétique est levée si le locataire fait obstacle aux travaux.

Cette exemption de l’obligation des travaux est dangereuse. Juridiquement, le locataire ne dispose d’aucun moyen de bloquer la réalisation des travaux. Par ailleurs, une telle mesure nie le déséquilibre dans le rapport de force propriétaire/locataire, et le fait que certains propriétaires pourraient abuser de leur position de force pour inciter les locataires à renoncer aux travaux. 

Alors que les passoires thermiques sont d’abord habitées par les classes populaires, les propriétaires pourraient inciter les locataires à renoncer aux travaux, arguant d’une hausse de loyer une fois ceux-ci réalisés, ainsi que de l’inconfort ou de la nécessité de relogement que leur réalisation pourrait engendrer. 

Si elle était adoptée, cette mesure, qui ne se justifie pas juridiquement, créerait une faille qui pourrait gravement porter atteinte à l’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-6

21 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d'été et d'hiver » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept », le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement », et après le mot : « ventilation » sont insérés les mots : « les travaux d’amélioration du confort d’été ». 

Objet

Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat dans la proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien.

Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée pour la présente proposition de loi, le dispositif ainsi prévu pourra donc être adopté plus rapidement. 

Il vise à prévoir la prise en compte du confort intérieur d’hiver et d’été dans le cadre de la définition de la rénovation énergétique performante, de prévoir les travaux d’amélioration du confort d’été, et d’éviter le remplacement systématique des menuiseries extérieures des bâtis anciens, afin de permettre l’étude de solutions alternatives respectueuses du bâti ancien. 

Cet amendement a pour objectif d’inciter à l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été. L’intégration du confort d’été paraît également incontournable alors que les études font ressortir la surmortalité à l’occasion des vagues de chaleur.

9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Ces travaux sont intégrés au dispositif MaPrimeRenov’ Parcours Accompagné depuis le 1er janvier 2024, et éligibles aux prestations de rénovation énergétique bénéficiant de la TVA à 5,5% depuis le 1er janvier 2025. 

En outre, les pouvoirs publics envisagent de les intégrer au dispositif MaPrimeRenov’ Parcours par geste, comme cela été annoncé lors de la présentation du PNACC 3.

Afin d’inciter à la réalisation des travaux d’adaptation des logements, le présent amendement propose d’intégrer le confort d’été dans les postes de travaux à étudier de manière obligatoire dans le cadre d’une rénovation globale et performante, notamment dans le cadre du parcours Accompagné de MaPrimeRénov’. 

Enfin, cet amendement vise à traduire dans la loi la proposition n° 6 :” Intégrer le confort d’été dans la note attribuée à l’issue du DPE comme dans son volet propositions de travaux” du rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de Guillaume Gontard et Dominique Estrosi Sassone, publié le 5 juillet 2023.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-7

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, il est inséré un « II. –» ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. Le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au II est réputé atteint lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le logement a atteint le niveau de performance minimal à la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction tacite du contrat ;

« 2° Les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance minimal s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ou ayant été refusés par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de trois ans, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ;

« 3° Le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au troisième alinéa, sous réserve que la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable pour leur réalisation qui ne peut excéder cinq ans. Il est alors considéré comme décent pendant toute la durée des travaux ;

« 4° Le diagnostic de performance énergétique établi pour l’ensemble du bâtiment d’habitation collective dans lequel est situé le logement permet d’établir que le bâtiment atteint le niveau de performance minimal précité ;

« 5° Le logement est une maison individuelle ou est situé dans un immeuble collectif ne relevant pas du statut de la copropriété et le propriétaire a signé un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal d’un logement décent précité. Il est alors considéré comme décent pendant toute la durée des travaux ;

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant les niveaux de performance précités s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. » ;

e) Au début du onzième alinéa, il est inséré un « IV. –» ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire et prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique. » ;

II. Le I s’applique aux baux en cours à la promulgation de la loi et aux baux conclus à compter de cette date.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 1er afin :

d’élargir le champ des contraintes prises en compte pour que l’obligation de décence énergétique soit satisfaite : au-delà des contraintes techniques, seraient prises en compte les contraintes architecturales ou patrimoniales et les contraintes liées aux coûts manifestement disproportionnés des travaux, conformément à celles mentionnées à l’article 20-1 de la loi de 1989 ainsi qu’au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ;

de limiter les refus de complaisance, en prévoyant que le refus du syndicat de copropriétaires ne peut être un motif légitime pour ne pas engager les travaux que si ce refus est intervenu il y a moins de trois ans, incitant les propriétaires à soumettre tous les trois ans à l’assemblée générale des copropriétaires une résolution tendant à la réalisation des travaux ;

d’étendre le champ de la proposition de loi aux logements individuels : en effet, le taux de passoires est plus élevé dans les maisons individuelles (23 %) que dans les logements des immeubles en monopropriétés (20 %) et dans les appartements de copropriétés (17 %) ;

- de ne pas conserver l’exigence du recours à un maître d’œuvre pour tenir compte des petites copropriétés, qui sont souvent les plus anciennes et les moins bien gérées ;

- de prendre en compte le DPE collectif lorsque sa classe énergétique permet de satisfaire les obligations de décence, pour rendre les copropriétaires solidaires face à la rénovation énergétique, conformément à la proposition n° 10 de la commission d’enquête sénatoriale de juin 2023 ;

de supprimer la disposition faisant persister la réduction de loyer dans le cas où le propriétaire, de bonne foi, a exécuté tous les travaux ordonnés par le juge mais que la performance énergétique de son logement demeure supérieure à 450 kilowattheure par mètre carré et par an : il n’est pas logique de pénaliser un propriétaire ayant exécuté les travaux demandés par le juge, ceux-ci ayant bien évidemment pour objectif de faire gagner une ou plusieurs classes énergétiques au logement ;

à des fins de clarification, d'appliquer toutes les précisions contenues dans cet article aux baux en cours afin d’éviter qu’un propriétaire dont le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 soit exclu du champ d’application de la loi.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(n° 328 )

N° COM-8

24 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

(1ère lecture)

(n° 328 )

N° COM-9

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »

b) Le 17° bis est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

- au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement ».

II – Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. ».

III - L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;

IV. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

- la possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation et en faveur de l’usage, dans ce cadre, de matériaux de construction biosourcés et géosourcés, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1470 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie ;

- le niveau de formation et de compétence au regard des spécificités du bâti ancien des personnes titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ;

- l’opportunité de faire évoluer, pour l’électricité, le coefficient de conversion des consommations d’énergies finales en énergie primaire et en émission de gaz à effet de serre dans le cadre du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.

V. – Le dernier alinéa du III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent article propose une demande de rapport au Gouvernement sur « l’opportunité de proposer une révision du calcul du DPE pour y inclure la notion de confort d’été ».

Plutôt que de demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de proposer une révision du calcul du DPE pour y inclure la notion de confort d’été, il est proposé d’introduire dans cette proposition de loi les dispositions de la proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien de Michaël Weber, adoptée par la commission le 6 mars puis par le Sénat le 20 mars dernier.

Ces dispositions permettent de prendre en compte les spécificités du bâti ancien tout en s’inscrivant dans le cadre existant. Notamment, il s’agit de prévoir que le DPE prend en compte les spécificités thermiques des bâtis anciens, que les recommandations de travaux sont adaptées à ses caractéristiques et que des exigences de qualification supplémentaires sont exigées pour les diagnostiqueurs auditant un bâtiment ancien d’intérêt patrimonial.

Il est également proposé d’introduire, au sein de la demande de rapport au Gouvernement concernant le soutien financier à la rénovation énergétique du bâti ancien, une évaluation d’une possible évolution du coefficient de conversion des consommations finales en énergie primaire en ce qui concerne l’électricité.