|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-1 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme DESEYNE, rapporteur ARTICLE 1ER |
|||||
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 3221-1 est ainsi modifiée :
a) Les quatre occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;
b) Le mot : « diversifiés » est supprimé ;
c) Après le mot : « psychiatrie », sont insérés les mots : « , les acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie » ;
d) Le mot : « l’ensemble » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette gradation implique la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de soins des patients, notamment entre les psychiatres référents assurant la prise en charge de deuxième recours d’une part, et les équipes médicales assurant des soins de troisième recours dans les centres et les services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques, d’autre part. » ;
3° Au 3° du I de l’article L. 3221-3, après le mot : « acteurs », sont insérés les mots : « , telles que les équipes médicales assurant des soins de troisième recours mentionnées à l’article L. 3221-1-1, ».
Objet
Le rôle des acteurs de la prise en charge de troisième recours, c’est-à-dire des acteurs spécialisés dans la prise en charge de certaines pathologies, est très important en psychiatrie comme il l’est dans d’autres disciplines de la médecine. Il permet aux psychiatres référents de disposer d’un avis expert complémentaire, démontre de vrais résultats contre l’errance diagnostique et thérapeutique, et contribue activement à la recherche, comme le démontre le réseau des centres experts en santé mentale.
À cet égard, il apparaît indispensable que le ministère de la santé reconnaisse le rôle de cette offre en mettant en place un véritable pilotage, sur le plan du maillage territorial comme sur le plan de la régulation des modalités de prise en charge des patients.
Le troisième recours est nécessairement complémentaire des autres niveaux de prise en charge : un diagnostic expert et des recommandations thérapeutiques aussi complètes soient-elles, sans prise en charge de proximité et au long cours, n’a pas de plus-value pour les patients. Le développement de l’offre de soins de troisième recours ne saurait donc aller de pair qu’avec le renforcement de la psychiatrie de secteur, dans un objectif de gradation des soins, et dans un cadre propice à la coopération territoriale entre les psychiatres référents et les équipes médicales spécialisés.
Aussi, considérant que l’offre de soins de troisième recours doit être reconnue et répondre à l’impératif de gradation des soins, et dans la mesure où cette offre n’est pas exclusivement assurée par le réseau des centres experts en santé mentale mais qu’elle implique une diversité d’acteurs, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er. Cette nouvelle rédaction :
– complète l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, afin d’indiquer que les acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie participent à la mise en œuvre de la politique de santé mentale ;
– complète l’article L. 3221-1-1 du code de la santé publique, afin de préciser que la gradation des soins implique la coordination des acteurs intervenant dans le parcours de soins des patients, notamment entre les psychiatres référents et les acteurs assurant des soins de troisième recours telles que les équipes médicales des centres et des services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques ;
– et enfin, complète l’article L. 3221-3 du code de la santé publique, précisant que la psychiatrie de secteur garantit la continuité de soins psychiatriques en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres acteurs tels que les acteurs assurant des soins de troisième recours.
|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-2 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme DESEYNE, rapporteur ARTICLE 2 |
|||||
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1411-12 », sont insérés les mots : « , des acteurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221-1, » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actions mises en œuvre par les communautés professionnelles territoriales de santé dans le champ de la santé mentale s’articulent avec les projets territoriaux de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221-2. »
Objet
La coopération territoriale des acteurs est impérative pour garantir aux patients une prise en charge de proximité, graduée et sans rupture. Compte tenu de la prévalence des troubles de santé mentale au sein de la population, de l’augmentation continue de celle-ci et des tensions sur la ressource médicale, il est prioritaire que tous les acteurs de la santé au niveau local coopèrent sur ces thématiques.
Le présent amendement propose une réécriture de l'article 2 afin d'en simplifier la rédaction et de renforcer l'articulation entre les actions menées par les communautés professionnelles de santé (CPTS) et les projets territoriaux de santé mentale (PTSM).
La rédaction proposée complète l'article L. 1434-12 du code de la santé publique afin de préciser qu'une CPTS peut être composée « des acteurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé mentale mentionnés à l’article L. 3221-1 » et prévoit de manière plus explicite, au sein d'un nouvel alinéa, que les actions mises en œuvre par les CPTS dans le champ de la santé mentale s’articulent avec les projets territoriaux de santé mentale.
|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-4 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. CHASSEING ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
les centres médico-psychologiques
Objet
Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) constituent la pièce angulaire dans la prise en charge de la santé mentale. Ils doivent être en lien avec les communautés professionnels territoriales de santé (CPTS) et les médecins traitants, surtout pour la prise en charge des soins non programmés.
Actuellement très débordées, les CPTS pourraient être plus efficient, si comme le souhaitent les psychiatres, s’ils sont aidés par les Infirmiers en Pratique Avancée en psychiatrie (IPA psy). Ces infirmiers peuvent renouveler des médicaments en accord avec le psychiatre et le médecin traitant. Ils pourraient également faire partie des équipes mobiles pour se rendre au domicile ou dans les Maisons de santé pluridisciplinaire (MSP).
Dans l’avenir immédiat, l’embauche d’IPA Psy est la solution pour désengorger les CMP. En effet, nous manquons de psychiatres et leur formation dure plus de 10 ans.
Les CMP doivent donc être en lien étroit avec le CPTS et les MSP.
Tel est l’objet de cet amendement.
|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique (1ère lecture) (n° 385 ) |
N° COM-3 8 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme DESEYNE, rapporteur PROPOSITION DE LOI VISANT À INTÉGRER LES CENTRES EXPERTS EN SANTÉ MENTALE DANS LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE |
|||||
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à reconnaître le rôle des acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la nouvelle rédaction de la proposition de loi. Dans la mesure où son objectif est étendu à la reconnaissance du rôle des acteurs assurant une prise en charge de troisième recours, et non plus celui des seuls centres experts en santé mentale, il est proposé d'indiquer en son titre que cette proposition de loi vise à "reconnaître le rôle des acteurs assurant des soins de troisième recours en psychiatrie".