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Proposition de loi

Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-1

5 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAUTAREL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

2° L’article 815-5-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux »

Objet

Afin d’assouplir le régime juridique de l’indivision successorale, le présent amendement modifie le seuil requis à l’article 815-3 du code civil pour effectuer des actes d’administration ou de gestion, jusqu’à présent fixé aux deux tiers des droits indivis, en le ramenant à la moitié des droits indivis.

Il modifie également le seuil requis à l’article 815-5-1 du code civil afin de pouvoir procéder, sous conditions, à l’aliénation d’un bien indivis sur autorisation du juge à l’initiative des personnes représentant, jusqu’à présent 2/3 des droits indivis, par la moitié des droits indivis.

Par ailleurs, il abaisse le délai laissé aux indivisaires pour s’opposer à l’aliénation du bien en cause, jusque-là fixé à trois mois, à deux mois.






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Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-2

5 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 815 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « indivision », la fin est supprimée ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le tribunal, saisi par le notaire, ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, dans les conditions prévues à la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile.

« Le présent II n’est pas applicable si l’indivision est maintenue en application des articles 821 à 823 du présent code ou qu’elle a été sursise par un jugement ou une convention. »

Objet

Alors que l’ouverture d’une succession doit respecter un certain délai légal, sa liquidation peut quant à elle durer plus longtemps. Or, une telle situation n’est pas acceptable. C’est pourquoi il est nécessaire que la liquidation puisse être faite dans un certain délai.

Ainsi, le présent amendement modifie l’article 815 du code civil afin d’ériger le principe selon lequel le partage d’une succession est de droit, sous certaines réserves, lorsque la succession est ouverte depuis cinq ans. Ainsi, c’est le notaire qui se sera occupé de l’ouverture de la succession qui sera chargé de saisir le tribunal.






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-3

5 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage, fixé par décret pris en Conseil d’État, du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. »

Objet

Il arrive que la liquidation de la succession soit ralentie par le versement des droits liés à la vente d’un bien immobilier avant que la vente ait lieu. Afin d’y remédier, le présent amendement prévoit que lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. Le pourcentage est fixé par un décret pris en Conseil d’État.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-4

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er dans la mesure où il ne permet pas de satisfaire l’objectif qu’il poursuit.

Il apparaît en effet que la présente base de données compilerait les biens concernés par quatre procédures limitativement énumérées pour améliorer l’information des collectivités territoriales au sujet des « biens abandonnés » sur leur territoire.

Or, les deux premières procédures que vise le dispositif sont engagées par des personnes publiques et donc nécessairement connues de ces dernières :

-          la déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste est ainsi engagée par le maire de la commune sur le territoire de laquelle est sis le bien concerné. Au surplus, cette procédure ne concerne pas nécessairement un bien dont le propriétaire serait inconnu. La seule dégradation matérielle de l’immeuble suffit à justifier son engagement ;

-          l’attribution de la propriété d’un bien sans maître à une personne publique résulte, elle aussi, d’un mouvement engagé par cette dernière.

Par ailleurs, les deux autres procédures mentionnées par l’article 1er ne renvoient quant à elles pas précisément à des biens abandonnés :

-          la gestion par l’administration du domaine d’une succession vacante n’empêche en rien un héritier de se manifester et de faire valoir ses droits, comme le prévoit explicitement l’article 810-12 du code civil ;

-          l’envoi en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence consiste précisément en la désignation de l’État comme propriétaire.

Le fonctionnement même de cette base apparaît au surplus incertain, dans la mesure où les données nécessaires à son alimentation dépendent de plusieurs administrations, voire de professions réglementées soumises à certaines exigences de secret professionnel.

Enfin, la création de cette base représenterait une dépense qui paraît inopportune au regard des limites de sa conception.






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-5

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l'article 809-1, au deuxième alinéa de l'article 809-2, au dernier alinéa de l'article 810-5 et au premier alinéa de l'article 810-7 du code civil, peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l'article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l'autorité administrative chargée du domaine.

II. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ».

Objet

L'article 1er bis autorise l’administration chargée du domaine, c’est-à-dire la direction nationale d’interventions domaniales, à publier par voie numérique, sur son site internet, l’ordonnance judiciaire la désignant curatrice au nom de l’État dans une succession vacante. En l’état du droit, cette publication n’a lieu en effet lieu que par voie de presse.

Tout en soutenant cette évolution qui devrait permettre d'offrir une plus large information des héritiers et des créanciers potentiels, le présent amendement propose une réécriture complète de l'article 1er bis, portant trois modifications :

- en premier lieu, il étend la possibilité de publicité numérique à tous les documents liés à la curatelle successorale dont le code civil impose la publication, c'est-à-dire l'établissement de l'inventaire des biens constituant la succession (article 809-2 du code civil), le projet de règlement du passif (article 810-5 du même code) et le compte de clôture (article 810-7 dudit code). Tel que transmis au Sénat, l'article 1er bis n'autorise en effet pas la publication numérique de ces éléments ; 

- en deuxième lieu, à l'instar de la procédure dérogatoire régie par la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il précise que la publication par voie numérique - sur le site internet de l'administration chargée du domaine - n'est pas exclusive d'une publication par voie de presse. En effet, si le rapporteur souscrit à l'objectif de faciliter d'accès aux informations liées aux vacances successorales, il estime qu'il ne pourra qu'être mieux atteint en maintenant la publication par voie de presse ;

- enfin, en reprenant les termes de l'article 2 de la loi précitée du 27 décembre 2018, il accorde une base légale à la pratique, systématique en Corse, consistant à publier les actes notariés de notoriété acquisitive dans un journal d'annonces légales, en sus de la publication de cet acte « par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ».






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-6

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 810-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

2° Au premier alinéa de l'article 810-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Objet

En l’état de la législation, le curateur d'une succession vacante, c'est-à-dire la direction nationale d'interventions domaniales (Dnid), n’a le pouvoir de vendre les biens de la succession que pour permettre l’apurement du passif, ou lorsque leur conservation est difficile ou onéreuse, et ce à l'issue d'un délai de six mois suivant l'ouverture de la succession.

Le code civil fixe par ailleurs un ordre pour la réalisation des actifs puisque le curateur « ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant ». Autrement dit, le curateur ne peut vendre des biens immeubles qu'après avoir vendu les biens meubles. Il s'agit là d'une règle inchangée depuis 1807.

Si ces conditions se comprennent aisément pour ce qui concerne les biens meubles « meublant », elle n'est pas toujours pertinente en pratique. D'une part, lorsque les biens meubles relèvent d'autres catégories, telles que des œuvres d'art ou des véhicules, qui se dégradent moins rapidement et qui peuvent être couplés à l'existence de biens immeubles de faible valeur au sein de la succession, tels qu'un terrain inexploité ou un bâtiment dégradé, il peut être financièrement plus opportun de vendre le bien immobilier en premier lieu. D'autre part, la réalisation en priorité des biens immeubles, notamment détenus en indivision, s’impose parfois compte tenu notamment des risques d'occupation irrégulière du bien ou de dépréciation des actifs.

Par ailleurs, dans le cas d’une succession vacante composée de plusieurs biens immobiliers « meublés », la règle actuelle impose à l’administration chargée du domaine de vendre en premier lieu tous les meubles présents dans ces immeubles, donc de les vider, avant, dans un second temps, de n’avoir à vendre qu’un seul de ces immeubles dans le cas où les dettes seraient inférieures à l’actif. La Dnid peut donc se voir contrainte de vider une maison de famille à forte valeur sentimentale, avant de vendre, par exemple, un simple champ en jachère.

Enfin, l’argument de l’irréversibilité, qui a été soulevé lors de la réforme des successions et des libéralités de 2006, n’apparaît pas entièrement fondé au rapporteur, au regard des exemples qui ont été donnés à cette époque pour justifier le maintien de la règle datant de 1807 : n’est-ce pas, justement, plus attentatoire aux intérêts des héritiers de vendre d’abord des « bijoux historiques » plutôt qu’un « simple immeuble de rapport » ? Dans les deux cas, si les héritiers se manifestent après la vente, ils ne pourront récupérer ces biens légalement acquis par leur nouveau propriétaire.

Le présent amendement vise donc simplement à octroyer davantage de souplesse de gestion au curateur d'une succession vacante, en lui permettant de déterminer au cas par cas quels sont les biens à vendre prioritairement afin d'apurer les dettes du défunt. Conformément à l'article 810-7 du code civil, ces opérations demeureront soumises au contrôle du juge, auquel le curateur doit « rendre compte ». Ce faisant, le présent amendement devrait permettre de minimiser les risques de perte en valeur, au bénéfice des héritiers ou, en l'absence d'héritiers à l'issue de la procédure de curatelle, de l’État.

Parallèlement, le 2° du présent amendement procède à la correction d'une erreur matérielle à l'article 810-3 du code civil, qui mentionne encore les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice alors que l’article 61 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé la profession de « commissaire de justice », qui regroupe désormais les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.






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Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-7

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 815-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de l’article 2, dans la mesure où sa rédaction actuelle pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les coïndivisaires.

Il consacre une jurisprudence de la Cour de cassation du 4 décembre 2013, n° 12-20.158, qui permet au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis lorsque l'urgence et l’intérêt commun le requièrent.

Cette évolution présente deux avantages principaux.

D’une part, le champ d’application de cet article est plus large que celui de l’article 815-5 du code civil, qui permet à un indivisaire d’être autorisé par le juge à passer « seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun », car il suppose, par définition, l’expression d’un refus.

D’autre part, contrairement au dispositif actuel de l’article 2, l’ensemble des indivisaires peut saisir le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 815-6 du code civil. Au-delà du principe d’égalité de traitement entre les indivisaires qu’il importe d’observer, les difficultés que rencontre l’administration du domaine peuvent être connues par chaque indivisaire. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer une procédure dérogatoire qui ne bénéficierait qu’à elle seule.






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-8

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéas 1et 2

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l'acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet. 

« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas d'opposition d'un ou plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent II. »

Objet

Dans sa rédaction transmise au Sénat, l'article 3 abaisse les seuils nécessaires pour aliéner un bien indivis après autorisation judiciaire, de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis. L'objectif des députés est de « contribuer à rendre plus attractif ce dispositif destiné à favoriser la sortie des indivisions gelées par des indivisaires "inertes". »

S'il comprend cet objectif, le rapporteur n'a toutefois pas souscrit aux moyens proposés pour l'atteindre, au regard de cinq considérations. 

Premièrement, l'article 3 est loin de rassembler l'adhésion des professionnels interrogés. Ceux-ci ont manifesté au mieux un désintérêt pour la mesure, au pire une vive opposition.

Deuxièmement, la procédure régie par l'article 815-5-1 du code civil peut constituer, dans certains cas, une atteinte au droit de propriété puisqu'un indivisaire minoritaire peut être forcé à la vente d'un bien. Si un indivisaire n'a pas, par principe, de droit au blocage, l'article 815-5-1 constitue une procédure dérogatoire, puisque le mode normal de sortie d'une indivision en cas de désaccord est le partage judiciaire, que n'importe quel indivisaire peut provoquer. L'abaissement des seuils de majorité de l'article 815-5-1 risque donc de désinciter le recours au partage judiciaire, un effet de bord important que le rapporteur souhaite éviter. 

Troisièmement, cet article n'est pas applicable aux seules indivisions successorales sur des biens immobiliers classiques. Il concerne tous types d'indivisions, y compris les indivisions post-conjugales, ou, par exemple, les indivisions sur des fonds de commerce. Abaisser le seuil pour forcer la vente sur les indivisions non-successorales aurait ainsi des conséquences qui dépassent les objectifs que se fixe le présent texte et qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation. 

Quatrièmement, l'abaissement du seuil prévu à l'article 815-5-1 affecterait la cohérence d'ensemble des seuils applicables en matière d'indivision, puisque le seuil pour demander une vente du bien après autorisation judiciaire - plus de la moitié des droits indivis - deviendrait inférieur au seuil nécessaire pour effectuer de simples actes d'administration, qui est fixé aux deux tiers.

Enfin, contrairement aux dérogations temporaires applicables en outre-mer et en Corse, qui prévoient des seuils abaissés pour la vente d'un bien indivis, l'article 815-5-1 est un dispositif pérenne. Par ailleurs, la situation de désordre foncier dans ces territoires est sans commune mesure avec la situation hexagonale. Dans un souci de proportionnalité au regard de cette différence de situation, le droit commun doit donc être plus vigilant sur le respect du droit de propriété. 

Pour toutes ces raisons, le I du présent amendement maintient la rédaction actuelle de l'article 815-5-1 du code civil.

Partageant l'objectif de simplification des sorties d'indivision, le II de l'amendement actualise quant à lui l'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, qui permet, dans la même logique que l'article 815-5-1 précité, la vente d'un bien indivis en Corse à une majorité des deux tiers, sans intervention judiciaire. 

Or, cet article 2 est totalement inutilisé en pratique, en raison d'un « manque de formalisme » qui freine son appropriation par les notaires de l'île. 

C'est pourquoi, il est proposé de s'inspirer à la fois de la loi Letchimy du 27 décembre 2018 et de l'article 815-5-1 du code civil, pour préciser les modalités selon lesquelles cette vente extrajudiciaire s'effectuera, c'est-à-dire en l'absence d'opposition formelle d'un indivisaire. Si des oppositions sont formulées, ce qui permet de protéger les indivisaires minoritaires, la vente devra être autorisée par le juge, comme c'est le cas en droit commun. En revanche, comme pour les territoires ultramarins, les indivisaires qui ne se manifesteront pas seront réputés donner leur accord à la vente. Cela est justifié par les situations d'indivisions non réglées parfois depuis le XIXe siècle, dans lesquelles les indivisaires se comptent en dizaines, voire centaines de personnes, pour des biens d'une faible valeur.






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(n° 415 )

N° COM-9

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement écarte le dispositif expérimental d’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire dans l’attente de la présentation éventuelle en séance, par le Gouvernement, des dispositions législatives de la réforme du partage judiciaire qu’il entend conduire.

Au-delà des difficultés juridiques qu’engendrerait l’expérimentation prévue à l’article 4, il apparaît préférable d’adopter une réforme du droit commun du partage judiciaire, qui serait immédiatement applicable dans l’ensemble des ressorts.

Le rapporteur a été informé durant ses travaux que le groupe de travail présidé par la direction des affaires civiles et du sceau, auquel ont participé des représentants de la magistrature judiciaire, du conseil supérieur du notariat et du conseil national des barreaux, présenterait un projet de réforme à ses membres dès la fin de l’année 2025.

Il apparaît que les objectifs principaux poursuivis par ce groupe de travail correspondent à ceux que partagent les auteurs du texte et le rapporteur. Il s’agit principalement de la réduction des délais procéduraux, de la clarification de la procédure et de l’amélioration des modalités de partage en cas de défaillance, d’inertie ou de blocage d’un indivisaire.

Si l’essentiel des mesures portées par le groupe de travail devrait appartenir au domaine réglementaire, puisqu’il concerne le code de procédure civile, certaines dispositions législatives devraient être modifiées.

Plutôt que de prévoir une procédure expérimentale d’accélération du partage judiciaire, le rapporteur juge donc préférable d’accompagner une réforme du droit commun du partage judiciaire, dont le Gouvernement présentera en séance les dispositions qui appartiennent au domaine de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-10

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 requiert la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport établissant un bilan de la loi dite Letchimy du 27 décembre 2018, dans un délai de six mois.

Au-delà de la position constante de la commission sur de telles demandes, le délai envisagé ne permettrait pas de réaliser une évaluation robuste dans l’ensemble des territoires dans lesquels s’applique cette loi ou, du moins, une évaluation présentant une plus-value par rapport à celles que le législateur a déjà pu réaliser. En effet, au moins deux récents rapports de la délégation sénatoriale aux outre-mer dressent un bilan partiel - et pour le moins réservé - de cette loi.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 5. 






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Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-11

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 requiert la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur la procédure de partage judiciaire applicable spécifiquement en Alsace-Moselle, dans un délai d'un an.

Au-delà de la position constante de la commission sur de tels rapports, le rapporteur relève que cette demande ne présente aucun angle d’analyse particulier, puisque le Gouvernement n'est pas enjoint d’établir un bilan ni de réfléchir à une évolution du droit en vigueur. L’intérêt de cette demande de rapport n’est donc pas démontré, a fortiori alors que des ouvrages consacrés à ce sujet et présentant en détail la procédure applicable ont été publiés récemment.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 6. 






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(1ère lecture)

(n° 415 )

N° COM-12

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer le mot :

successorale 

par les mots :

et la gestion des successions vacantes

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’intitulé du texte ne cible que les indivisions « successorales ». Cela correspond au souhait de son autrice, Louise Morel, de répondre à des situations de blocage des indivisions successorales.

Sans remettre en cause cet objectif, le rapporteur constate toutefois que, dès son dépôt, le texte avait un périmètre plus large que les seules indivisions successorales.

D’une part, certains articles, à l’instar des articles 3 et 4, concernent tous les types d’indivision, sans distinction. D’autre part, l’article 1er bis concerne les successions vacantes, qui n’ont pas pour nécessaire corollaire une indivision.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence l'intitulé du texte avec son périmètre.