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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Profession d'infirmier

(1ère lecture)

(n° 420 )

N° COM-7

11 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les masseurs-kinésithérapeutes qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin peuvent exercer en pratique avancée.

Un décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, définit les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée. ».

Objet

Le présent amendement vise à adapter le dispositif juridique des pratiques avancées à la profession de kinésithérapeute.

La pratique avancée de la physiothérapie implique un niveau supérieur de pratique, de fonctions, de responsabilités, d’activités et de capacités ; exige une combinaison de compétences et de connaissances cliniques et analytiques avancées et nettement améliorées, de raisonnement clinique, d’attitudes et d’expériences. Elle favorisera la dispensation de soins aux patients ayant généralement des besoins ou des problèmes complexes.

Or, les kinésithérapeutes bénéficient depuis plusieurs années de 5 années d’études et d’un grade master, ils sont formés au diagnostic et agissent en autonomie pour définir les traitements à dispenser à leurs patients.

Devant ce haut niveau de formation et les spécificités de la profession, il est nécessaire de prévoir un régime adapté pour permettre le développement de pratiques avancées en kinésithérapie au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et techniques scientifiques. Elles seront définies par décret en Conseil d’Etat pour assurer à la fois cette adaptabilité et un niveau de protection juridique adéquats.